Code des douanes


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Version consolidée au 31 décembre 1991 (version 63ec7b6)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 1991.

1881 1889
##### Article 223
1882 1890

                                                                                    
1883 1891
Les navires francisés sont soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires.
1884 1892

                                                                                    
1885 1893
L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés comme suit : tonnage brut du navire et quotité du droit.
1886 1894

                                                                                    
1887 1895
I. - Navires de commerce.
1888 1896

                                                                                    
1889 1897
De 
moins de 100 tonneaux de jauge brute : 0,25 F par tonneau ou fraction de tonneau.
1890

                                                                                    
1891
De 100 à 3.000 tonneaux de jauge brute exclusivement : 25 F par navire et 0,18 F pour chaque tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 100 tonneaux.
1892

                                                                                    
1893
De 3.000 à 10.000 tonneaux de jauge brute exclusivement : 547 F par navire et 0,12 F pour chaque tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3.000 tonneaux.
1894

                                                                                    
1895
De 10.000 à 40.000 tonneaux de jauge brute exclusivement : 1.387 F par navire et 0,08 F pour chaque tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 10.000 tonneaux.
1896

                                                                                    
1897 1897
De 40.000 et plus : 3.787 F par navire et 0,05 F pour chaque tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 40.000 tonneaux
tout tonnage : exonération
.
1898 1898

                                                                                    
1899 1899
II. - Navires de pêche.
1900 1900

                                                                                    
1901
Moins de 5 tonneaux : 10 F par navire.
1902

                                                                                    
1903
De 5 à 10 tonneaux exclusivement : 10 F par navire plus 5 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 5 tonneaux.
1904

                                                                                    
1905
De 10 à 50 tonneaux exclusivement : 35 F par navire plus 2 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 10 tonneaux.
1906

                                                                                    
1907
De 50 à 500 tonneaux exclusivement : 115 F par navire plus 1 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 50 tonneaux.
1908

                                                                                    
1909 1901
De 500 tonneaux et au-dessus : 565 F par navire plus 0,50 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 500 tonneaux
De tout tonnage : exonération
.
1910 1902

                                                                                    
1911 1903
III. - Navires de plaisance ou de sport.
1912 1904

                                                                                    
1913 1905
a) Droit sur la coque.
1914 1906

                                                                                    
1915 1907
Jusqu'à 
2
3
 tonneaux inclusivement : exonération
.
1916

                                                                                    
1917 1907
De plus de 2 tonneaux à 3 tonneaux inclusivement : 150 F par navire
.
1918 1908

                                                                                    
1919 1909
De plus de 3 tonneaux à 5 tonneaux inclusivement : 
150
222
 F par navire plus 
102
151
 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
1920 1910

                                                                                    
1921 1911
De plus de 5 tonneaux à 8 tonneaux inclusivement : 
150
222
 F par navire plus 
72
106
 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
1922 1912

                                                                                    
1923 1913
De plus de 8 tonneaux à 10 tonneaux inclusivement :
1924 1914

                                                                                    
1925 1915
- de plus de 10 ans : 
150
222
 F par navire plus 
72
106
 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
1926 1916
- de moins de 10 ans : 
150
222
 F par navire plus 
140
207
 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
1927 1917

                                                                                    
1928 1918
De plus de 10 tonneaux à 20 tonneaux inclusivement :
1929 1919

                                                                                    
1930 1920
- de plus de 10 ans : 
150
222
 F par navire plus 
66
98
 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
1931 1921
- de moins de 10 ans : 
150
222
 F par navire plus 
140
207
 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
1932 1922

                                                                                    
1933 1923
De plus de 20 tonneaux inclusivement :
1934 1924

                                                                                    
1935 1925
- de plus de 10 ans : 
150
222
 F par navire plus 
63
93
 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
1936 1926
- de moins de 10 ans : 
150
222
 F par navire plus 
140
207
 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
1937 1927

                                                                                    
1938 1928
b) Droit sur le moteur (puissance administrative).
1939 1929

                                                                                    
1940 1930
Jusqu'à 5 CV inclusivement : exonération.
1941 1931

                                                                                    
1942 1932
6 à 8 CV : 
37
54
 F par CV au-dessus du cinquième ;
1943 1933

                                                                                    
1944 1934
9 à 10 CV : 
46
68
 F par CV au-dessus du cinquième ;
1945 1935

                                                                                    
1946 1936
11 à 20 CV : 
92
136
 F par CV au-dessus du cinquième ;
1947 1937

                                                                                    
1948 1938
21 à 25 CV : 
102
151
 F par CV au-dessus du cinquième ;
1949 1939

                                                                                    
1950 1940
26 à 50 CV : 
116
172
 F par CV au-dessus du cinquième ;
1951 1941

                                                                                    
1952 1942
51 à 99 CV : 
128
190
 F par CV au-dessus du cinquième.
1953 1943

                                                                                    
1954 1944
c) Taxe spéciale.
1955 1945

                                                                                    
1956 1946
Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b ci-dessus est remplacé par une taxe spéciale de 
200
297
 F par CV.
   

                    
2248 2238
### Article 265 ter
2249 2239

                                                                                    
2250 2240
1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre 
chargé 
de l'industrie.
2251 2241

                                                                                    
2252 2242
2. Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en violation des prescriptions du 1 ci-dessus sont passibles des taxes applicables 
à l'essence
au supercarburant plombé
.
2253 2243

                                                                                    
2254 2244
3. Les conditions d'application du 2 ci-dessus sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
2934
###### Article 377 bis
2935

                        
2936
En sus des pénalités fiscales, les tribunaux ordonnent le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.
   

                    
1396
### Article 181 bis
1397

                        
1398
1. Les intérêts compensatoires perçus dans les conditions prévues par la réglementation communautaire applicable au régime du perfectionnement actif dans le cadre du système de la suspension sont liquidés et recouvrés comme en matière de droits de douane.
1399

                        
1400
2. Le produit de ces intérêts est affecté au budget de l'Etat.