Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 1990 (version 1702e12)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 1990.

783 783
#### Article 102
784 784

                                                                                    
785 785
1. La vérification des marchandises 
déclarées
s'effectue
 dans les bureaux de douane 
ne peut être faite que dans les magasins de la douane ou dans les lieux désignés à cet effet par
et pendant les heures légales d'ouverture desdits bureaux.
786

                                                                                    
785 787
Toutefois,
 le service des douanes
 peut autoriser, à la demande du déclarant, la vérification des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux visés ci-dessus.
788

                                                                                    
785 789
Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant
.
786 790

                                                                                    
787 791
2. Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant.
788 792

                                                                                    
789 793
3. Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de la douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission du service des douanes.
790 794

                                                                                    
791 795
4. Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par le service des douanes ; à défaut de cet agrément, l'accès des magasins de la douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit.
   

                    
847 851
#### Article 112
848 852

                                                                                    
849 853
1. Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d'échéance, pour le paiement des droits et taxes recouvrés par l'administration des douanes.
850 854

                                                                                    
851 855
2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à 
250
5 000
 F.
852 856

                                                                                    
853 857
3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances.
854 858

                                                                                    
855 859
4. La remise spéciale ne peut dépasser un tiers de franc pour cent.
   

                    
1519 1523
### Article 186
1520 1524

                                                                                    
1521 1525
1. Les marchandises qui n'ont pas été enlevées dans le délai de quatre mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques.
1522 1526

                                                                                    
1523 1527
2. Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l'autorisation du juge d'instance.
1524 1528

                                                                                    
1525 1529
3. Les marchandises d'une valeur inférieure à 
100
1 000
 F qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai de quatre mois visé au 1 ci-dessus sont considérées comme abandonnées. L'administration des douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance.
   

                    
1942 1946
##### Article 224
1943 1947

                                                                                    
1944 1948
1. Le droit de francisation et de navigation est perçu au profit de l'Etat.
1945 1949

                                                                                    
1946 1950
Il est recouvré par année civile.
1947 1951

                                                                                    
1948 1952
En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée
. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 50 F
.
1949 1953

                                                                                    
1950 1954
2. Lorsque les navires de commerce ou de pêche sont désarmés pendant une période qui recouvre en totalité une année civile, le droit annuel de francisation et de navigation n'est pas dû au titre de ladite année.
1951 1955

                                                                                    
1952 1956
3. Sont exonérées du droit de francisation et de navigation les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministère de la jeunesse et des sports.
1953 1957

                                                                                    
1954 1958
4. 
La quotité
Les taux
 du droit 
comme il est dit au tableau
sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III
 de l'article 223 ci-dessus 
fait
font
 l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
1955 1959

                                                                                    
1956 1960
- 25 % pour les bateaux de 10 à 20 ans ;
1957 1961
- 50 % pour les bateaux de 20 à 25 ans ;
1958 1962
- 75 % pour le bateaux de plus de 25 ans.
1959 1963

                                                                                    
1960 1964
5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 
30
50
 F.
   

                    
1966 1970
##### Article 226
1967 1971

                                                                                    
1968 1972
Les dispositions relatives au droit de francisation et de navigation sont applicables dans les ports de la Corse, dans les ports des départements d'outre-mer, dans les ports du Rhin et de la Moselle, dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer
, ainsi qu'aux bateaux de plaisance ou de sport utilisés en navigation intérieure en France continentale
.
   

                    
2240
### Article 265 quater
2241

                        
2242
1. L'essence de pétrole autre que le supercarburant employé aux usages énumérés au 2 ci-dessous bénéficie d'un dégrèvement de la taxe intérieure de consommation ramenant le montant de la taxe supportée par ce produit à 24,47 F par hectolitre.
2243

                        
2244
Le pétrole lampant employé aux mêmes usages bénéficie d'un dégrèvement de la taxe intérieure de consommation ramenant le montant de la taxe supportée par ce produit à 9,82 F par hectolitre.
2245

                        
2246
2. Les attributions d'essence et de pétrole lampant détaxés sont limitées :
2247

                        
2248
a) aux travaux agricoles réalisés au moyen de matériels de traction, de traitement des cultures, et de récolte, fonctionnant à l'essence ou au pétrole dans les exploitations ne disposant d'aucun matériel analogue fonctionnant au fuel. Elles sont limitées aux quinze premiers hectares de surface cultivée et calculées sans réduction sur les dix premiers hectares et avec une réduction de moitié sur les cinq hectares suivants. Par dérogation, elles sont attribuées sans limitation de surface, dans les exploitations situées dans les zones d'économie montagnarde ;
2249

                        
2250
b) aux utilisateurs de moteurs mobiles pour l'irrigation, pour la traite mécanique, pour les treuils mobiles dans la viticulture et les scies tronçonneuses pour les travaux forestiers.
2251

                        
2252
Sauf pour l'utilisation des scies tronçonneuses dans les travaux forestiers, les attributions d'essence ou de pétrole lampant détaxé ne peuvent être faites qu'au titre des exploitations agricoles dont le chef, soit bénéficie de prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité visée aux articles 1106 (1 à 16) du code rural ou en est exclu en application de l'article 1106 (1, 5°, 2e alinéa), soit bénéficie des prestations des assurances sociales agricoles en application de l'article 1026 du code rural. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux agriculteurs qui ont perçu l'année précédant celle de l'attribution de carburant détaxé, au titre d'une autre activité, un revenu qui ne dépasse pas le double du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
2253

                        
2254
Il ne sera fait aucune attribution pour les droits représentant un total annuel inférieur à 100 litres par exploitation.
2255

                        
2256
3. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
2526 2512
### Article 284 quater
2527 2513

                                                                                    
2528 2514
1. L'assiette et le recouvrement de la taxe sont assurés par les services de la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière douanière.
2529 2515

                                                                                    
2530 2516
Toutefois, la circulation de véhicules dont le poids total en charge dépasse le poids total autorisé, tel qu'il figure sur la carte grise, est réprimée exclusivement par application de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et de l'article R. 238 du code de la route.
2531 2517

                                                                                    
2532 2518
2. Le montant de la taxe est exigible d'avance.
2533 2519

                                                                                    
2534 2520
3. Lorsque la taxe est recouvrée sur la base du tarif trimestriel, toute somme non réglée dans le délai de deux mois suivant la date d'exigibilité donne lieu à application d'une majoration de 10 %
 qui ne peut être inférieure à 10
.
2521

                                                                                    
2534 2522
Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 50
 F.
   

                    
2563
### Article 284 septies
2564

                        
2565
Les avions et hélicoptères civils appartenant à des personnes physiques nu morales ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, quelle que soit leur nationalité, ou dont ces mêmes personnes ont la jouissance en France, sont soumis au paiement d'une taxe annuelle, dénommée "taxe spéciale sur certains aéronefs".
2566

                        
2567
Cette taxe recouvrée par année civile au profit de l'Etat est exigible au 1er janvier et à la charge du propriétaire ou, à défaut, de l'utilisateur de l'aéronef. Elle ne s'applique pas aux aéronefs affectés au transport public ou qui sont propriété de l'Etat ou qui appartiennent aux constructeurs et sont destinés aux essais et démonstrations en vol. Elle ne s'applique pas non plus aux aéronefs privés, monoplace et biplace, munis d'un certificat de navigabilité restreint.
2568

                        
2569
Ses taux sont les suivants : puissance continue totale du ou des moteurs en CV, en kilowatts et montant de la taxe.
2570

                        
2571
I. - Aéronefs dotés de moteurs à pistons :
2572

                        
2573
Moins de 100 CV, moins de 73,5 kW : 1.000 F.
2574

                        
2575
De 100 à 199 CV, de 73,5 à 146,99 kW : 1.200 F.
2576

                        
2577
De 200 à 274 CV, de 147 à 201,99 kW : 2.000 F.
2578

                        
2579
De 275 à 299 CV, de 202 à 219,99 kW : 4.000 F.
2580

                        
2581
De 300 à 399 CV, de 220 à 293,99 kW : 6.000 F.
2582

                        
2583
De 400 à 599 CV, de 294 à 440,99 kW : 10.000 F.
2584

                        
2585
De 600 CV et plus, de 441 kW et plus : 15.000 F.
2586

                        
2587
II. - Aéronefs à turbopropulseurs ou turbomoteurs :
2588

                        
2589
Moins de 275 CV, moins de 202 kW : 5.000 F.
2590

                        
2591
De 275 à 499 CV, de 202 à 366,99 kW : 10.000 F.
2592

                        
2593
De 500 à 999 CV, de 367 à 734,99 kW : 15.000 F.
2594

                        
2595
De 1.000 à 1.499 CV, de 735 à 1.101,99 kW : 20.000 F.
2596

                        
2597
De 1.500 CV et plus, de 1.102 kW et plus : 30.000 F.
2598

                        
2599
III. - Aéronefs à réacteurs :
2600

                        
2601
Quelle que soit leur puissance : 60.000 F.
2602

                        
2603
La taxe spéciale sur certains aéronefs est recouvrée par la direction générale des douanes et droits indirects selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière douanière. Elle est payable chaque année. En cas de retard de versement par rapport à la limite qui sera fixée par décret une majoration de 10 % est appliquée.
2604

                        
2605
Un abattement de 50 % pour vétusté est appliqué aux avions et hélicoptères de plus de dix ans.
2606

                        
2607
Les aéronefs, d'une puissance inférieure à 300 CV ou 220 kW, appartenant à des centres d'instruction et aux écoles de sports aériens relevant d'associations agréées par le ministère des transports sont exonérés de la taxe spéciale.
2608

                        
2609
Les aéronefs de plus de vingt-cinq ans sont exonérés de la taxe spéciale.
   

                    
2962 3000
##### Article 387
2963 3001

                                                                                    
2964 3002
1. 
Dans les cas qui requerront célérité, le juge d'instance pourra, sur la
Lorsque les infractions visées aux articles 412, 1° à 5°, 414 et 459 ont été régulièrement constatées par un fonctionnaire habilité à cet effet, le président du tribunal de grande instance peut ordonner, sur
 requête de l'administration des douanes, 
autoriser la saisie, à titre conservatoire, des effets mobiliers des prévenus, soit en vertu d'un jugement de condamnation, soit même avant jugement
en cas d'urgence, au vu de l'importance des sommes à garantir, et afin de garantir le paiement des droits et taxes, amendes et confiscations, toutes mesures conservatoires utiles, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues au code de procédure civile, sur les biens du responsable de l'infraction
.
2965 3003

                                                                                    
2966 3004
2. L'ordonnance du 
juge sera
président du tribunal de grande instance est
 exécutoire nonobstant opposition ou appel.
 Il pourra
3005

                                                                                    
2966 3006
Toutefois, il peut
 être 
donne
donné
 mainlevée 
de la saisie si le saisi
des mesures conservatoires si l'intéressé
 fournit une caution jugée suffisante.
2967 3007

                                                                                    
2968 3008
3. Les demandes en validité
,
 ou en mainlevée 
de la saisie
des mesures conservatoires
 sont de la compétence du 
juge d'instance
président du tribunal de grande instance
.
3009

                                                                                    
3010
La condamnation ou l'acceptation d'une transaction par l'intéressé vaut validation des saisies conservatoires et inscription définitive des sûretés.
3011

                                                                                    
3012
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.