Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2284 |
### Article 266 bis |
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2285 | ||
2286 |
En cas de relèvement des taux de la taxe intérieure de consommation prévue au tableau B (produits pétroliers et assimilés) du 1 de l'article 265 ci-dessus et des autres taxes perçues sur les mêmes produits, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date de changement du tarif existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-services. |
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2524 |
### Article 284 sexies bis |
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2525 | ||
2526 |
Lorsque des véhicules routiers ou des ensembles routiers immatriculés en France sont soumis dans un Etat étranger à des taxes, impôts ou redevances perçus à raison de leur séjour ou de leur passage en transit sur son territoire, sans qu'ils aient pu faire l'objet avec cet Etat de réductions ou d'exonérations réciproques, une taxe sur les véhicules ou ensembles de véhicules immatriculés dans cet Etat étranger et circulant sur le territoire français est instituée. |
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2527 | ||
2528 |
La taxe est perçue à l'entrée des véhicules ou ensembles de véhicules sur le territoire français. |
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2529 | ||
2530 |
Elle est fixée à : |
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2531 | ||
2532 |
- 250 F par jour pour les véhicules routiers dont le poids total en charge est supérieur à 16 tonnes ; |
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2533 |
- 500 F par jour pour les ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 26 tonnes, avec un maximum de perception par séjour ou par passage de six jours. |
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2534 | ||
2535 |
La taxe peut être suspendue ou réduite et ses modalités de perception aménagées par décret en fonction des accords passés avec les Etats concernés. A défaut d'accord, elle peut être réduite en fonction du niveau des taxes équivalentes dans chacun des Etats concernés. |
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2536 | ||
2537 |
Sa perception est exclusive de la perception de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers visés à l'article 284 bis du présent code. |
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2538 | ||
2539 |
La taxe est perçue par l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière douanière. |
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2540 | ||
2541 |
Des décrets pris en Conseil d'Etat désignent les Etats concernés et fixent dans chaque cas le champ d'application de la taxe. |
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2542 | ||
2543 |
Les présentes dispositions s'appliquent sous réserve des traités ou accords internationaux qui lient la France, en particulier les traités instituant les communautés européennes. |