Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1987 (version b074eb9)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 1987.

2372
### Article 269
2373

                        
2374
Il est perçu sur toute quittance délivrée par l'administration des douanes et relative aux droits et taxes inscrits au tarif d'entrée ou de sortie, ainsi qu'aux taxes intérieures de consommation prévues par l'article 265 ci-dessus, un droit de timbre égal à 2 % du montant de cette quittance.
   

                    
2248
### Article 265 quater
2249

                        
2250
1. L'essence de pétrole autre que le supercarburant employé aux usages énumérés au 2 ci-dessous bénéficie d'un dégrèvement de la taxe intérieure de consommation ramenant le montant de la taxe supportée par ce produit à 24,47 F par hectolitre.
2251

                        
2252
Le pétrole lampant employé aux mêmes usages bénéficie d'un dégrèvement de la taxe intérieure de consommation ramenant le montant de la taxe supportée par ce produit à 9,82 F par hectolitre.
2253

                        
2254
2. Les attributions d'essence et de pétrole lampant détaxés sont limitées :
2255

                        
2256
a) aux travaux agricoles réalisés au moyen de matériels de traction, de traitement des cultures, et de récolte, fonctionnant à l'essence ou au pétrole dans les exploitations ne disposant d'aucun matériel analogue fonctionnant au fuel. Elles sont limitées aux quinze premiers hectares de surface cultivée et calculées sans réduction sur les dix premiers hectares et avec une réduction de moitié sur les cinq hectares suivants. Par dérogation, elles sont attribuées sans limitation de surface, dans les exploitations situées dans les zones d'économie montagnarde ;
2257

                        
2258
b) aux utilisateurs de moteurs mobiles pour l'irrigation, pour la traite mécanique, pour les treuils mobiles dans la viticulture et les scies tronçonneuses pour les travaux forestiers.
2259

                        
2260
Sauf pour l'utilisation des scies tronçonneuses dans les travaux forestiers, les attributions d'essence ou de pétrole lampant détaxé ne peuvent être faites qu'au titre des exploitations agricoles dont le chef, soit bénéficie de prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité visée aux articles 1106 (1 à 16) du code rural ou en est exclu en application de l'article 1106 (1, 5°, 2e alinéa), soit bénéficie des prestations des assurances sociales agricoles en application de l'article 1026 du code rural. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux agriculteurs qui ont perçu l'année précédant celle de l'attribution de carburant détaxé, au titre d'une autre activité, un revenu qui ne dépasse pas le double du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
2261

                        
2262
Il ne sera fait aucune attribution pour les droits représentant un total annuel inférieur à 100 litres par exploitation.
2263

                        
2264
3. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.