Code des douanes


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Version consolidée au 31 décembre 1981 (version 22b6420)
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... ...
@@ -816,6 +816,10 @@ Pour l'application du présent code, et notamment des droits et taxes, des prohi
816 816
 
817 817
 2. En cas d'abaissement du taux des droits de douane, le déclarant peut demander l'application du nouveau tarif plus favorable que celui qui était en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, si l'autorisation prévue à l'article 113 n'a pas encore été donnée.
818 818
 
819
+#### Article 109
820
+
821
+Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration et les droits et taxes perçus comme en matière de douane sont arrondis au franc inférieur.
822
+
819 823
 ### Section 2 : Paiement au comptant.
820 824
 
821 825
 #### Article 110
... ...
@@ -2158,10 +2162,46 @@ Cette suspension est de droit pour les produits admis en exemption totale de la
2158 2162
 
2159 2163
 3. Les conditions d'application du 2 ci-dessus sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.
2160 2164
 
2165
+### Article 266
2166
+
2167
+1. Les tarifs des taxes intérieures de consommation visés à l'article 265 peuvent être modifiés par arrêté du ministre de l'économie et des finances sauf en ce qui concerne les produits pétroliers.
2168
+
2169
+2. Si un projet de loi tendant à modifier les tarifs prévus par l'article 265 ci-dessus est déposé par le Gouvernement avec la procédure d'urgence, celui-ci est autorisé à interdire par décret la mise à la consommation des produits visés par ce projet jusqu'à la mise en vigueur des nouveaux tarifs ou jusqu'à la décision de rejet du projet de loi par le Parlement.
2170
+
2171
+3. Une disposition spéciale de ce décret doit en ordonner l'exécution immédiate conformément aux dispositions du décret du 5 novembre 1870.
2172
+
2173
+4. Le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus est relevé chaque année au cours de la première semaine de janvier, dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
2174
+
2161 2175
 ### Article 266 bis
2162 2176
 
2163 2177
 En cas de relèvement des taux de la taxe intérieure de consommation prévue au tableau B (produits pétroliers et assimilés) du 1 de l'article 265 ci-dessus et des autres taxes perçues sur les mêmes produits, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date de changement du tarif existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-services.
2164 2178
 
2179
+### Article 266 ter
2180
+
2181
+1. Les produits repris au tableau ci-après sont passibles d'une redevance perçue au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures ; le tarif de cette redevance est fixé comme suit :
2182
+
2183
+Numéro du tarif douanier (passibles d'une redevance perçue au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures), produits visés, indices d'identification, unité de perception, taux de la redevance.
2184
+
2185
+Ex. 27-10 A : essences d'aviation (1) (2), indice 9, unité =
2186
+
2187
+hectolitre (3), taux 0,08 (4) (5).
2188
+
2189
+Ex. 27-10 A : supercarburant et huiles légères assimilées, essence et autres huiles légères non dénommées (1) (2), indice 10 et 11, unité = hectolitre (3), taux 1,50 (4) (5).
2190
+
2191
+2. Sont exonérés de la redevance visée au 1 ci-dessus les produits visés audit tableau exemptés de la taxe intérieure de consommation par application des articles 189, 190 et 195 ci-dessus, ainsi que les mêmes produits mis à la consommation dans les départements d'outre-mer.
2192
+
2193
+(1) A l'exception des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux à base de produits hétérocycliques.
2194
+
2195
+(2) La redevance s'applique aux produits du tableau B de l'article 265 du code des douanes pour lesquels les taxes intérieures de consommation sont fixées dans ledit tableau par référence à l'un des produits visés sous la présente rubrique.
2196
+
2197
+(3) Le volume imposable est le volume mesuré à l'état liquide, à la température de 15° C.
2198
+
2199
+(4) La redevance est perçue sur la totalité du produit y compris les produits d'addition.
2200
+
2201
+(5) Les carburéacteurs bénéficiant du taux réduit de la taxe intérieure de consommation prévu au renvoi (5) du tableau B de l'article 265 du présent code ne sont pas soumis à la redevance.
2202
+
2203
+(6) La masse imposable est la masse commerciale (masse dans l'air).
2204
+
2165 2205
 ### Article 267
2166 2206
 
2167 2207
 1. Les taxes intérieures de consommation, les redevances et la taxe spéciale visées aux articles 265, 266 ter et 266 quater ci-dessus sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière.
... ...
@@ -2707,6 +2747,22 @@ Les producteurs, importateurs, raffineurs, distributeurs, négociants en gros d'
2707 2747
 
2708 2748
 ### Section 2 : Voies d'exécution
2709 2749
 
2750
+#### Paragraphe 1 : Règles générales.
2751
+
2752
+##### Article 382
2753
+
2754
+1. L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes voies de droit.
2755
+
2756
+2. Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois de douane sont, en outre, exécutés par corps.
2757
+
2758
+3. Les contraintes sont exécutoires par toutes voies de droit, sauf par corps. L'exécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte.
2759
+
2760
+4. Lorsqu'un contrevenant vient à décéder avant d'avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif, ou stipulées dans les transactions ou soumissions contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit, sauf par corps.
2761
+
2762
+5. Les amendes et confiscations douanières, quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts.
2763
+
2764
+6. En cas de condamnation à une pénalité pécuniaire prévue au présent code, lorsque l'administration dispose d'éléments permettant de présumer que le condamné a organisé son insolvabilité, elle peut demander au juge de condamner à la solidarité de paiement des sommes dues les personnes qui auront participé à l'organisation de cette insolvabilité.
2765
+
2710 2766
 #### Paragraphe 2 : Droits particuliers réservés à la douane.
2711 2767
 
2712 2768
 ##### Article 383
... ...
@@ -2811,6 +2867,22 @@ S'il n'est point constaté qu'il y ait motif de saisie, il doit être payé la s
2811 2867
 
2812 2868
 #### Paragraphe 2 : Contraventions douanières
2813 2869
 
2870
+##### A. - Première classe.
2871
+
2872
+###### Article 410
2873
+
2874
+1. Est passible d'une amende de 1.000 F à 10.000 F toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.
2875
+
2876
+2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :
2877
+
2878
+a) Toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou des prohibitions ;
2879
+
2880
+b) Toute omission d'inscription aux répertoires visés à l'article 92 ci-dessus ;
2881
+
2882
+c) Toute infraction aux dispositions des articles 72, 77-1, 232, 236 et 261 ci-dessus ou aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de l'article 24-2 du présent code ;
2883
+
2884
+d) Toute infraction aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'importation ou à l'exportation lorsque celle-ci n'a pas pour but ou jour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier.
2885
+
2814 2886
 ##### B. - Deuxième classe.
2815 2887
 
2816 2888
 ###### Article 411
... ...
@@ -2837,6 +2909,30 @@ h) L'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article 122
2837 2909
 
2838 2910
 3. Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la 2e classe toutes infractions compromettant le recouvrement de droits de port ou de redevances d'équipement.
2839 2911
 
2912
+##### C. - Troisième classe.
2913
+
2914
+###### Article 412
2915
+
2916
+Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 1 000 F à 10 000 F :
2917
+
2918
+1° tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni soumises à des taxes de consommation intérieure, ni prohibées ou taxés à la sortie ;
2919
+
2920
+2° toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif lorsqu'un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ;
2921
+
2922
+3° toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel ;
2923
+
2924
+4° toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice des dispositions prévues par la réglementation communautaire en matière de franchises ;
2925
+
2926
+5° tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée ;
2927
+
2928
+6° la présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit ;
2929
+
2930
+7° le transport de marchandises par navires étrangers d'un port français à un autre port français, hors les cas prévus à l'article 259 ci-dessus ;
2931
+
2932
+8° l'absence de manifeste ou la non-représentation de l'original du manifeste ; toute omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires ; toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement ;
2933
+
2934
+9° toute contravention à l'interdiction d'habiter en zone franche, d'y vendre au détail ou d'y effectuer des manipulations non autorisées.
2935
+
2840 2936
 ##### D. - Quatrième classe.
2841 2937
 
2842 2938
 ###### Article 413
... ...
@@ -2845,6 +2941,20 @@ h) L'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article 122
2845 2941
 
2846 2942
 2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent les infractions visés à l'article 411-2 ci-dessus lorsqu'elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie.
2847 2943
 
2944
+##### E. - Cinquième classe.
2945
+
2946
+###### Article 413 bis
2947
+
2948
+1. Est passible d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 600 F à 3 000 F, toute infraction aux dispositions des articles 53-1, 61-1, 69 b, 71 et 117-2 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 65 et 92 ci-dessus.
2949
+
2950
+2. Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :
2951
+
2952
+a) toute personne qui, ayant fait l'objet d'un retrait de l'agrément ou d'un retrait de l'autorisation de dédouaner prévus respectivement aux articles 87-3 et 88 ci-dessus, continue, soit à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, soit à bénéficier, directement ou indirectement, de tout ou partie de rémunérations de la nature de celles définies à l'article 93 ci-dessus ;
2953
+
2954
+b) toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d'agrément ou du retrait de l'autorisation de dédouaner ceux qui en auraient été atteints.
2955
+
2956
+3. En cas de récidive des contraventions mentionnées au présent article, la peine de prison pourra être portée à deux mois.
2957
+
2848 2958
 #### Paragraphe 3 : Délits douaniers
2849 2959
 
2850 2960
 ##### A. - Première classe.
... ...
@@ -2913,6 +3023,16 @@ Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties
2913 3023
 
2914 3024
 2. Quiconque contreviendra aux interdictions prévues au 1 ci-dessus sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
2915 3025
 
3026
+### Section 3 : Cas particuliers d'application des peines
3027
+
3028
+#### Paragraphe 2 : Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires.
3029
+
3030
+##### Article 437
3031
+
3032
+Le montant des amendes multiples de droits ou de la valeur ne peut être inférieur à 1 000 F ou 2 000 F selon qu'elles sont définies en fonction des droits ou de la valeur.
3033
+
3034
+Dans les cas visés à l'article 411-2 a et b relatif aux déficits dans le nombre des colis et sur les quantités de marchandises et dans les cas visés à l'article 417-2 c relatif aux soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises, le taux minimal des amendes prononcées est fixé à 200 F par colis, ou, s'il s'agit de marchandises en vrac, par tonne ou fraction de tonne.
3035
+
2916 3036
 # Titre XIII : La commission de conciliation et d'expertise douanière.
2917 3037
 
2918 3038
 ## Article 441
... ...
@@ -3065,6 +3185,20 @@ L'administration des postes est autorisée à soumettre au contrôle douanier, e
3065 3185
 
3066 3186
 La poursuite des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ne peut être exercée que sur la plainte du ministre de l'économie et des finances ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet.
3067 3187
 
3188
+## Chapitre IV : Dispositions répressives.
3189
+
3190
+### Article 459
3191
+
3192
+1. Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties sera puni d'une peine d'emprisonnement de un à cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude et d'une amende égale au minimum au montant et au maximum au quintuple de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
3193
+
3194
+2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre de l'économie et des finances ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets.
3195
+
3196
+3. Sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 3.000 F à 1.800.000 F toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet.
3197
+
3198
+4. Les personnes condamnées pour infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sont, en outre, déclarées incapables d'exercer les fonctions d'agents de change, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes, tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été relevées de cette incapacité.
3199
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3200
+5. Les tribunaux ordonneront, en outre, que leurs décisions portant condamnation seront, aux frais des personnes condamnées, insérées en entier ou par extraits dans les journaux qu'ils désigneront.
3201
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3068 3202
 # Titre XV : Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes.
3069 3203
 
3070 3204
 ## Article 460