Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -2158,6 +2158,10 @@ Cette suspension est de droit pour les produits admis en exemption totale de la |
2158 | 2158 |
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2159 | 2159 |
3. Les conditions d'application du 2 ci-dessus sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
2160 | 2160 |
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2161 |
+### Article 266 bis |
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2162 |
+ |
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2163 |
+En cas de relèvement des taux de la taxe intérieure de consommation prévue au tableau B (produits pétroliers et assimilés) du 1 de l'article 265 ci-dessus et des autres taxes perçues sur les mêmes produits, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date de changement du tarif existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-services. |
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2164 |
+ |
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2161 | 2165 |
### Article 267 |
2162 | 2166 |
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2163 | 2167 |
1. Les taxes intérieures de consommation, les redevances et la taxe spéciale visées aux articles 265, 266 ter et 266 quater ci-dessus sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière. |