Code des douanes


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... ...
@@ -2092,14 +2092,34 @@ Les taxes ou redevances dont sont passibles les produits visés aux articles én
2092 2092
 
2093 2093
 3. La taxe intérieure de consommation applicable aux produits pétroliers ou assimilés repris au tableau de l'article 265 ci-dessus, les redevances destinées au fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés prévues à l'article 266 ter ci-dessus et la taxe spéciale de consommation mentionnée à l'article 266 quater ci-dessus sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de la mise à la consommation.
2094 2094
 
2095
+### Article 268
2096
+
2097
+1. Les cigarettes, les cigares et cigarillos, le tabac à fumer, le tabac à mâcher et le tabac à priser, destinés à être consommés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sont passibles d'un droit de consommation.
2098
+
2099
+Pour les produits des espèces fabriquées et vendues au public en France continentale, le droit de consommation est fixé à des taux permettant leur vente au détail à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion à des prix égaux aux deux tiers des prix de vente au détail en France continentale s'il s'agit de cigarettes et de tabac à fumer, à mâcher et à priser, et aux 85 p. 100 des prix de vente au détail en France continentale, s'il s'agit de cigares et de cigarillos.
2100
+
2101
+Pour les autres produits, les taux du droit de consommation sont ceux applicables aux produits visés à l'alinéa précédent et présentant la plus grande analogie avec les produits considérés.
2102
+
2103
+2. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales.
2104
+
2105
+3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.
2106
+
2107
+4. Le produit du droit de consommation perçu à la Guyane et à la Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser, est affecté au budget de ces départements.
2108
+
2109
+5. Les dispositions du présent article concernant la Guyane sont applicables au territoire de l'Inini.
2110
+
2111
+6. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent le montant du droit de consommation et déterminent les modalités d'application du présent article.
2112
+
2113
+### Article 268 ter
2114
+
2115
+Pour l'application du droit prévu aux articles 268 et 268 bis ci-dessus, les échanges entre la France continentale, la région de Corse et chacun des départements d'outre-mer, sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.
2116
+
2095 2117
 ## Chapitre II : Droit de timbre douanier.
2096 2118
 
2097 2119
 ### Article 269
2098 2120
 
2099 2121
 Il est perçu sur toute quittance délivrée par l'administration des douanes et relative aux droits et taxes inscrits au tarif d'entrée ou de sortie, ainsi qu'aux taxes intérieures de consommation prévues par l'article 265 ci-dessus, un droit de timbre égal à 2 % du montant de cette quittance.
2100 2122
 
2101
-## Chapitre III : Droit de port et redevances d'équipement
2102
-
2103 2123
 ## Chapitre IV : Taxes sur les voyageurs de commerce.
2104 2124
 
2105 2125
 ### Article 284
... ...
@@ -2234,6 +2254,22 @@ Des véhicules qui sont immatriculés à l'étranger et qui effectuent des parco
2234 2254
 
2235 2255
 ## Chapitre VI : Droits et taxes divers.
2236 2256
 
2257
+### Article 285
2258
+
2259
+1. L'administration des douanes est également chargée de recouvrer ou de faire garantir la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes intérieures prévues par la législation des contributions indirectes et de tous autres droits et taxes exigibles à l'importation ou à l'exportation.
2260
+
2261
+2. S'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial, l'administration des douanes peut percevoir forfaitairement les taxes sur le chiffre d'affaires, les taxes intérieures et tous autres droits et taxes exigibles à l'importation sur les marchandises faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs.
2262
+
2263
+La taxe forfaitaire est recouvrée par le service des douanes suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droit de douane.
2264
+
2265
+Les conditions d'application de ladite taxe, et notamment ses taux et son assiette, sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.
2266
+
2267
+3. Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des ports maritimes, il peut être perçu dans les ports maritimes un droit de port en raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués.
2268
+
2269
+4. Les taxes et redevances composant le droit de port sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
2270
+
2271
+Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.
2272
+
2237 2273
 ### Article 285 bis
2238 2274
 
2239 2275
 Les produits assujettis à des droits, taxes, surtaxes ou autres redevances, qui sont contenues dans des marchandises importées, sont soumis à des taxes de compensation qui sont destinées à établir l'équilibre des charges fiscales avec les produits similaires d'origine nationale.
... ...
@@ -2551,6 +2587,14 @@ S'il retient les circonstances atténuantes à l'égard d'un prévenu, le tribun
2551 2587
 
2552 2588
 4. Les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.
2553 2589
 
2590
+#### Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières
2591
+
2592
+##### F. - Paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.
2593
+
2594
+###### Article 377 bis
2595
+
2596
+En sus des pénalités fiscales, les tribunaux ordonnent le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.
2597
+
2554 2598
 ## Chapitre IV : Exécution des jugements, des contraintes et des obligations en matière douanière
2555 2599
 
2556 2600
 ### Section 1 : Sûretés garantissant l'exécution
... ...
@@ -2645,6 +2689,16 @@ Par décision expresse du tribunal, celui qui est condamné pour un délit douan
2645 2689
 
2646 2690
 2. Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées, ne sont exécutés qu'un mois après leur affichage tant à la porte du bureau qu'à celle de l'auditoire du juge d'instance ; passé ce délai, aucune demande en répétition n'est recevable.
2647 2691
 
2692
+### Section 3 : Droit de remise.
2693
+
2694
+#### Article 390 bis
2695
+
2696
+1. Pour tenir compte des ressources et des charges des débiteurs ou d'autres circonstances particulières en ce qui concerne ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane, des remises totales ou partielles des sanctions fiscales prononcées par les tribunaux peuvent être accordées par l'administration des douanes.
2697
+
2698
+2. Les demandes de remise sont instruites par l'administration des douanes et soumises au président de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
2699
+
2700
+3. La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme du président de la juridiction.
2701
+
2648 2702
 ### Section 4 : Répartition du produit des amendes et confiscations.
2649 2703
 
2650 2704
 #### Article 391
... ...
@@ -2675,14 +2729,66 @@ S'il n'est point constaté qu'il y ait motif de saisie, il doit être payé la s
2675 2729
 
2676 2730
 ### Section 1 : Classification des infractions douanières et peines principales
2677 2731
 
2732
+#### Paragraphe 2 : Contraventions douanières
2733
+
2734
+##### B. - Deuxième classe.
2735
+
2736
+###### Article 411
2737
+
2738
+1. Est passible d'une amende comprise entre une et trois fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code.
2739
+
2740
+2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :
2741
+
2742
+a) Les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous acquit-à-caution ou document en tenant lieu :
2743
+
2744
+b) Les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif, en magasins et aires de dédouanement ou en magasins et aires d'exportation ;
2745
+
2746
+c) La non-représentation des marchandises placées en entrepôt privé, en entrepôt spécial ou en entrepôt industriel ;
2747
+
2748
+d) La présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plombs ou cachets de douane ;
2749
+
2750
+e) L'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions ;
2751
+
2752
+f) Les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés ;
2753
+
2754
+g) Toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits pétroliers ;
2755
+
2756
+h) L'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article 122 ci-dessus.
2757
+
2758
+3. Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la 2e classe toutes infractions compromettant le recouvrement de droits de port ou de redevances d'équipement.
2759
+
2760
+##### D. - Quatrième classe.
2761
+
2762
+###### Article 413
2763
+
2764
+1. Est passible d'une amende comprise entre une et trois fois la valeur des marchandises litigieuses, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code.
2765
+
2766
+2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent les infractions visés à l'article 411-2 ci-dessus lorsqu'elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie.
2767
+
2678 2768
 #### Paragraphe 3 : Délits douaniers
2679 2769
 
2770
+##### A. - Première classe.
2771
+
2772
+###### Article 414
2773
+
2774
+Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à mesurer la fraude, d'une amende comprise entre une et trois fois la valeur de l'objet de fraude et d'un emprisonnement pouvant s'élever à trois mois, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées, au sens du code des douanes, à l'entrée ou soumises à des taxes de consommation intérieure ou prohibées ou taxées à la sortie.
2775
+
2680 2776
 ##### B. - Deuxième classe.
2681 2777
 
2682 2778
 ###### Article 415
2683 2779
 
2684 2780
 Sont passibles des sanctions fiscales prévues à l'article précédent et d'un emprisonnement de trois mois à un an les délits de contrebande commis par une réunion de trois individus et plus jusqu'à six inclusivement, que tous portent ou non des marchandises de fraude.
2685 2781
 
2782
+##### C. - Troisième classe.
2783
+
2784
+###### Article 416
2785
+
2786
+Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d'une amende comprise entre une et trois fois la valeur des objets confisqués et d'un emprisonnement de six mois à trois ans :
2787
+
2788
+1° Les délits de contrebande commis soit par plus de six individus, soit par trois individus ou plus, à cheval ou à vélocipède, que tous portent ou non des marchandises de fraude.
2789
+
2790
+2° Les délits de contrebande par aéronef, par véhicule attelé ou autopropulsé, par navire ou embarcation de mer de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou 500 tonneaux de jauge brute ou par bateau de rivière.
2791
+
2686 2792
 #### Paragraphe 5 : Importations et exportations sans déclaration.
2687 2793
 
2688 2794
 ##### Article 426
... ...
@@ -2719,6 +2825,14 @@ Indépendamment de l'amende encourue pour refus de communication dans les condit
2719 2825
 
2720 2826
 Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.
2721 2827
 
2828
+#### Paragraphe 3 : Peines privatives de droits.
2829
+
2830
+##### Article 432 bis
2831
+
2832
+1. Le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, prononcer à l'encontre des personnes condamnées pour infractions prévues aux articles 414, 416 et 459 du présent code, l'interdiction temporaire d'exercer, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale ; la suspension du permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l'interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle selon les modalités prévues pour l'application du 1° de l'article 131-6 du code pénal.
2833
+
2834
+2. Quiconque contreviendra aux interdictions prévues au 1 ci-dessus sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
2835
+
2722 2836
 # Titre XIII : La commission de conciliation et d'expertise douanière.
2723 2837
 
2724 2838
 ## Article 441
... ...
@@ -2870,3 +2984,31 @@ L'administration des postes est autorisée à soumettre au contrôle douanier, e
2870 2984
 ### Article 458
2871 2985
 
2872 2986
 La poursuite des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ne peut être exercée que sur la plainte du ministre de l'économie et des finances ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet.
2987
+
2988
+# Titre XV : Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes.
2989
+
2990
+## Article 460
2991
+
2992
+1. Il est institué un comité du contentieux fiscal, douanier et des changes chargé d'émettre un avis sur les transactions visées à l'article 350 a du présent code.
2993
+
2994
+2. Ce comité est composé, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, de conseillers d'Etat, de conseillers à la Cour de cassation et de conseillers maîtres à la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces fonctionnaires en activité ou à la retraite.
2995
+
2996
+3. Le président et les membres du comité ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans.
2997
+
2998
+4. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2999
+
3000
+## Article 461
3001
+
3002
+Le comité invite le redevable à produire, dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Pour présenter ses observations, le redevable peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel.
3003
+
3004
+## Article 462
3005
+
3006
+Le comité élabore à l'intention du Gouvernement et du Parlement un rapport annuel, qui fera l'objet d'une publication, sur les conditions dans lesquelles ont été conclues les transactions relevant de la compétence des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects ; il procède dans les services extérieurs de cette direction aux enquêtes qu'il juge utiles. A cette fin, les agents de l'administration sont déliés du secret professionnel vis-à-vis des membres du comité.
3007
+
3008
+Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionnement du comité.
3009
+
3010
+## Article 463
3011
+
3012
+1. Le comité prévu à l'article 460 ci-dessus peut être consulté par le ministre du budget sur toute question générale ou particulière relative au contentieux fiscal, douanier et des changes.
3013
+
3014
+2. Il peut également faire, de sa propre initiative, au ministre du budget, les observations et recommandations qu'il estime utiles. Tout assujetti au respect de la réglementation fiscale, douanière et des changes et tout organisme représentatif de ces assujettis peut informer le comité des difficultés rencontrées en matière contentieuse.