Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 23 décembre 1973 (version f2b8540)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 1972.

... ...
@@ -1653,6 +1653,16 @@ III. - 1. Les véhicules, ensembles de véhicules et remorques entrant dans le c
1653 1653
 
1654 1654
 Toutefois, lorsque les véhicules ne circulent pas tous dans les limites de la zone longue, le chiffre qui doit figurer au diviseur est obtenu en ajoutant au nombre de véhicules circulant en zone longue le nombre de véhicules circulant en zone courte affecté du coefficient 0,5 et le nombre de véhicules circulant en zone de camionnage affecté du coefficient 0,25.
1655 1655
 
1656
+### Article 284 quater
1657
+
1658
+1. L'assiette et le recouvrement de la taxe sont assurés par les services de la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière douanière.
1659
+
1660
+Toutefois, la circulation de véhicules dont le poids total en charge dépasse le poids total autorisé, tel qu'il figure sur la carte grise, est réprimée exclusivement par application de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et de l'article R. 238 du code de la route.
1661
+
1662
+2. Le montant de la taxe est exigible d'avance.
1663
+
1664
+3. Lorsque la taxe est recouvrée sur la base du tarif trimestriel, toute somme non réglée dans le délai de deux mois suivant la date d'exigibilité donne lieu à application d'une majoration de 10 % qui ne peut être inférieure à 10 F.
1665
+
1656 1666
 ### Article 284 quinquies
1657 1667
 
1658 1668
 Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des administrations fiscales et aux agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de coordination des transports, tous documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules. Ils doivent, en outre, à la demande de ces mêmes agents, conduire ces véhicules à la bascule publique la plus proche en vue de leur pesée.