Code des douanes


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... ...
@@ -1227,6 +1227,12 @@ La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la Républi
1227 1227
 
1228 1228
 Cette opération administrative est constatée par l'acte de francisation.
1229 1229
 
1230
+##### Article 218
1231
+
1232
+1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation soumis à un visa annuel.
1233
+
1234
+2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'un tonnage brut égal ou inférieur à deux tonneaux sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation s'ils ne se rendent pas dans les eaux territoriales étrangères.
1235
+
1230 1236
 #### Paragraphe 2 : Conditions requises pour obtenir la francisation.
1231 1237
 
1232 1238
 ##### Article 220
... ...
@@ -1251,6 +1257,10 @@ Le service des douanes procède au jaugeage des navires dont on demande la franc
1251 1257
 
1252 1258
 Le droit de francisation et de navigation est perçu comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
1253 1259
 
1260
+##### Article 226
1261
+
1262
+Les dispositions relatives au droit de francisation et de navigation sont applicables dans les ports de la Corse, dans les ports des départements d'outre-mer, dans les ports du Rhin et de la Moselle, dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer, ainsi qu'aux bateaux de plaisance ou de sport utilisés en navigation intérieure en France continentale.
1263
+
1254 1264
 #### Paragraphe 5 : Acte de francisation.
1255 1265
 
1256 1266
 ##### Article 227
... ...
@@ -1267,6 +1277,20 @@ La délivrance d'un nouvel acte de francisation, nécessitée par un changement
1267 1277
 
1268 1278
 Les noms sous lesquels les navires sont francisés ne peuvent être changés sans l'autorisation de l'administration de douanes.
1269 1279
 
1280
+#### Paragraphe 6 : Réparations de navires français hors du territoire douanier.
1281
+
1282
+##### Article 230
1283
+
1284
+Sous réserve des dispositions du 2 ci-dessous, les articles incorporés à des navires français hors du territoire douanier sont traités comme s'ils étaient importés directement dans la partie du territoire douanier où se trouve le port d'attache, pour y recevoir la même affectation.
1285
+
1286
+Toutefois, il y a exonération, sous réserve des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, de tous droits et taxes lorsque le montant des réparations n'excède pas 40 F par tonneau de jauge brute ou, quel que soit le montant de celles-ci, lorsque le navire s'est trouvé contraint à se faire réparer hors du territoire douanier. Dans ce dernier cas, il doit être justifié de la nécessité invoquée au moyen d'une attestation du consul français du port de radoub, délivrée, le cas échéant, sur rapport d'expert provoqué par ledit consul.
1287
+
1288
+Lorsqu'il s'agit de transformations, d'aménagements ou d'incorporations n'ayant pas le caractère de réparations, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas.
1289
+
1290
+2. En vue de la liquidation des droits et taxes éventuellement exigibles, une déclaration du détail et du coût des réparations effectuées hors de la partie du territoire douanier dans laquelle est situé le port d'attache doit être déposée, par le propriétaire du navire, au bureau de douane dudit port d'attache dans un délai de 15 ou 30 jours à compter de la sortie du port où sont effectuées les réparations, selon que ce dernier port est ou non situé dans les limites du cabotage international. Toutefois si, avant l'expiration de ce délai, le navire vient à toucher un port de la partie du territoire douanier dans laquelle il est attaché, la déclaration doit être déposée au bureau de douane de ce port dans les trois jours de l'arrivée.
1291
+
1292
+3. Le rapport prévu au 1 du présent article doit, le cas échéant, être annexé à la déclaration.
1293
+
1270 1294
 #### Paragraphe 7 : Ventes de navires francisés.
1271 1295
 
1272 1296
 ##### Article 231
... ...
@@ -1531,6 +1555,120 @@ Il est perçu sur toute quittance délivrée par l'administration des douanes et
1531 1555
 
1532 1556
 2. La perception de ces droits et taxes est effectuée par l'administration des douanes comme en matière de droits de douane.
1533 1557
 
1558
+## Chapitre IV bis : Taxe spéciale sur certains véhicules routiers.
1559
+
1560
+### Article 284 bis
1561
+
1562
+Les véhicules circulant sur la voie publique et désignés à l'article 284 ter, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le transport des personnes, sont soumis à une taxe spéciale.
1563
+
1564
+Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules. Elle est exigible dès leur mise en circulation.
1565
+
1566
+### Article 284 ter
1567
+
1568
+I. - 1. Les tarifs de la taxe prévue à l'article 284 bis sont fixés comme suit, par trimestre ou par fraction de trimestre civil :
1569
+
1570
+catégorie de véhicules, poids total autorisé en charge ou poids total roulant, tarif par trimestre.
1571
+
1572
+Véhicule automobile à deux essieux :
1573
+
1574
+- poids 16 à 16,500 tonnes, tarif 100 F.
1575
+- poids 16,501 à 17,500 tonnes, tarif 350 F.
1576
+- poids 17,501 à 18,500 tonnes, tarif 750 F.
1577
+- poids 18,501 à 19 tonnes, tarif 1 250 F.
1578
+
1579
+Véhicule automobile à trois essieux :
1580
+
1581
+- poids 25,500 à 26 tonnes, tarif 225 F.
1582
+
1583
+Ensemble composé d'une semi-remorque à un essieu attelée à un tracteur à deux essieux :
1584
+
1585
+- poids 25 à 25,500 tonnes, tarif 50 F.
1586
+- poids 25,501 à 26,500 tonnes, tarif 225 F.
1587
+- poids 26,501 à 27,500 tonnes, tarif 650 F.
1588
+- poids 27,501 à 28,500 tonnes, tarif 1 100 F.
1589
+- poids 28,501 à 29,500 tonnes, tarif 1 650 F.
1590
+- poids 29,501 à 30,500 tonnes, tarif 2 250 F.
1591
+- poids 30,501 à 31,500 tonnes, tarif 2 400 F.
1592
+- poids 31,501 à 32 tonnes, tarif 3 600 F.
1593
+
1594
+Ensemble composé d'une semi-remorque à un essieu attelée à un tracteur à trois essieux :
1595
+
1596
+- poids 31,501 à 32,500 tonnes, tarif 225 F.
1597
+- poids 32,501 à 33,500 tonnes, tarif 550 F.
1598
+- poids 33,501 à 34,500 tonnes, tarif 950 F.
1599
+- poids 34,501 à 35 tonnes, tarif 1 400 F.
1600
+
1601
+Ensemble composé d'une semi-remorque à deux essieux attelée à un tracteur à deux essieux :
1602
+
1603
+- poids 35,501 à 36,500 tonnes, tarif 400 F.
1604
+- poids 36,501 à 37,500 tonnes, tarif 850 F.
1605
+- poids 37,501 à 38 tonnes, tarif 1 300 F.
1606
+
1607
+Remorque à deux essieux :
1608
+
1609
+- poids 17,500 à 18,500 tonnes, tarif 550 F.
1610
+- poids 18,501 à 19 tonnes, tarif 800 F.
1611
+
1612
+La taxe peut être payée sur la base d'un tarif journalier égal au vingt-cinquième du tarif trimestriel.
1613
+
1614
+Pour les véhicules immatriculés à l'étranger et dont le poids total autorisé en charge excède la limite maximale de la catégorie d'imposition dans laquelle ils sont rangés, le tarif applicable est le tarif maximal prévu pour cette catégorie.
1615
+
1616
+2. Les tarifs applicables aux véhicules dont le poids total en charge excède les maxima autorisés par le Code de la route et qui bénéficient des autorisations prévues au même code sont les suivants :
1617
+
1618
+Véhicules automobiles à deux essieux : 1 250.
1619
+
1620
+Véhicules automobiles à trois essieux : 250.
1621
+
1622
+Ensembles articulés et ensembles comportant une ou plusieurs remorques :
1623
+
1624
+Par véhicule tracteur à deux essieux : 750 ;
1625
+
1626
+Par véhicule tracteur à trois essieux : 1 000.
1627
+
1628
+3. Les tarifs de la taxe sont majorés de 15 % lorsque cette dernière est acquittée pour un véhicule d'un poids total autorisé en charge déterminé, entrant dans l'une des catégories visées au I et dont le numéro d'immatriculation n'est pas mentionné sur la déclaration fiscale.
1629
+
1630
+4. Les tarifs de la taxe, majorés, le cas échéant, dans les conditions fixées au 3, sont réduits de :
1631
+
1632
+10 % pour les véhicules servant exclusivement à des transports pour le compte propre et exploités sous le régime de la location ;
1633
+
1634
+20 % pour les autres véhicules de transport pour compte propre.
1635
+
1636
+5. Les tarifs de la taxe résultant, le cas échéant, des dispositions des 3 et 4 sont réduits de :
1637
+
1638
+75 % pour les véhicules ne circulant pas en dehors des limites de la zone de camionnage à laquelle ils sont rattachés pour l'application du présent article, ainsi que pour les véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route ;
1639
+
1640
+50 % pour les véhicules en circulation dans les limites de la zone courte à laquelle ils sont rattachés pour l'application du présent article et circulant en dehors des limites de leur zone de camionnage ;
1641
+
1642
+50 % pour les véhicules articulés et ensembles comportant une ou plusieurs remorques, visés au 2, lorsque l'un au moins des essieux de l'élément tracté est constitué par des demi-essieux en ligne.
1643
+
1644
+II. - Les véhicules dont le poids total en charge effectif excède de plus de 5 % leur poids total en charge autorisé sont assujettis au paiement de la taxe qui correspond à ce poids total en charge effectif.
1645
+
1646
+Les véhicules dont le poids total en charge effectif est supérieur de plus de 5 % au poids total autorisé en charge maximal de la catégorie dans laquelle ils sont rangés sont assujettis au paiement d'une majoration de 25 % de la taxe qu'ils ont acquittée pour chaque tranche de 5 % du poids total en charge effectif du véhicule dépassant le poids total en charge autorisé défini ci-dessus.
1647
+
1648
+III. - 1. Les véhicules, ensembles de véhicules et remorques entrant dans le champ d'application de la présente taxe et circulant en France sur des autoroutes à péage peuvent bénéficier d'une réduction du montant de la taxe acquittée l'année précédente sur la base du tarif trimestriel.
1649
+
1650
+2. Tout parcours sur autoroute à péage ouvre droit à une réduction de 5 % du montant de la taxe pour chaque tranche entière de 3 500 km parcourus par l'ensemble des véhicules d'une même catégorie appartenant au même redevable.
1651
+
1652
+3. Pour l'application de cette disposition, la réduction est calculée forfaitairement sur le total des taxes acquittées par les véhicules de la catégorie considérée, qu'ils aient ou non circulé sur autoroute à péage, le résultat obtenu étant divisé par le nombre de ces véhicules.
1653
+
1654
+Toutefois, lorsque les véhicules ne circulent pas tous dans les limites de la zone longue, le chiffre qui doit figurer au diviseur est obtenu en ajoutant au nombre de véhicules circulant en zone longue le nombre de véhicules circulant en zone courte affecté du coefficient 0,5 et le nombre de véhicules circulant en zone de camionnage affecté du coefficient 0,25.
1655
+
1656
+### Article 284 quinquies
1657
+
1658
+Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des administrations fiscales et aux agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de coordination des transports, tous documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules. Ils doivent, en outre, à la demande de ces mêmes agents, conduire ces véhicules à la bascule publique la plus proche en vue de leur pesée.
1659
+
1660
+### Article 284 sexies
1661
+
1662
+Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
1663
+
1664
+Ces décrets fixent notamment les modalités de déclaration des véhicules ainsi que les règles de liquidation et de contrôle de la taxe ; ils déterminent également les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont adaptées en vue de l'imposition :
1665
+
1666
+Des véhicules de transport exceptionnel visés à l'article R. 48 du code de la route ;
1667
+
1668
+Des véhicules immatriculés en France qui effectuent des parcours à l'étranger ;
1669
+
1670
+Des véhicules qui sont immatriculés à l'étranger et qui effectuent des parcours en France.
1671
+
1534 1672
 ## Chapitre VI : Droits et taxes divers.
1535 1673
 
1536 1674
 ### Article 285 bis
... ...
@@ -2081,3 +2219,53 @@ Si le déclarant a fourni caution, les frais qu'il a exposés lui sont rembours
2081 2219
 ## Article 449
2082 2220
 
2083 2221
 Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière sont à la charge de l'Etat.
2222
+
2223
+# Titre XIV : Contentieux des relations financières avec l'étranger
2224
+
2225
+## Chapitre Ier : Dispositions communes.
2226
+
2227
+### Article 451
2228
+
2229
+Les dispositions du titre XII du présent code sont applicables à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger sous réserve des articles 453 à 459 ci-dessous.
2230
+
2231
+### Article 452
2232
+
2233
+Les dispositions du présent titre XIV sont applicables dans les territoires d'outre-mer.
2234
+
2235
+## Chapitre II : Constatation des infractions.
2236
+
2237
+### Article 453
2238
+
2239
+Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger :
2240
+
2241
+1° Les agents des douanes ;
2242
+
2243
+2° Les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur ;
2244
+
2245
+3° Les officiers de police judiciaire.
2246
+
2247
+Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire sont transmis au ministre de l'économie et de finances qui saisit le parquet s'il le juge à propos.
2248
+
2249
+### Article 455
2250
+
2251
+Les divers droits de communication prévus au bénéfice des administrations fiscales peuvent être exercés pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger.
2252
+
2253
+Les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires ayant au moins le grade d'inspecteur, chargés spécialement par le ministre de l'économie et des finances de s'assurer, par des vérifications auprès des assujettis, de la bonne application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger.
2254
+
2255
+Ces agents peuvent demander à tous les services publics les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.
2256
+
2257
+### Article 456
2258
+
2259
+Sont tenues au secret professionnel et passibles des peines prévues par l'article 378 du code pénal, toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à intervenir dans l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger.
2260
+
2261
+Toutefois, lorsqu'une poursuite régulière a été engagée sur la plainte du ministre de l'économie et de finances, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d'instruction ou au tribunal qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte ou sur des faits connexes.
2262
+
2263
+### Article 457
2264
+
2265
+L'administration des postes est autorisée à soumettre au contrôle douanier, en vue de l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger, les envois postaux tant à l'exportation qu'à l'importation.
2266
+
2267
+## Chapitre III : Poursuite des infractions.
2268
+
2269
+### Article 458
2270
+
2271
+La poursuite des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ne peut être exercée que sur la plainte du ministre de l'économie et des finances ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet.