Code des douanes


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Version consolidée au 9 juillet 1971 (version 96db09c)
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... ...
@@ -933,46 +933,6 @@ La suspension des droits et taxes prévue à l'article 163-2 ci-dessus est rése
933 933
 
934 934
 2. En cas de mise à la consommation des produits fabriqués, et sauf disposition spéciale du tarif des droits de douane d'importation, la valeur à déclarer et les droits et taxes exigibles sont déterminés dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles 155-2, 3 et 4 et 156-1 et 3 ci-dessus pour ce qui concerne les marchandises mises à la consommation en suite d'entrepôt. Les droits et taxes éventuellement perçus à l'entrée en usine exercée sont déduits de ceux exigibles lors de la mise à la consommation.
935 935
 
936
-## Chapitre VI bis : Exportation préalable, drawback
937
-
938
-### Section 1 : Exportation préalable.
939
-
940
-#### Article 174 bis
941
-
942
-L'importation en franchise totale ou partielle des droits et taxes de douane est accordée, selon la procédure prévue à l'article 169-1 ci-dessus pour l'octroi de l'admission temporaire, aux produits de même espèce que ceux pris à la consommation qui ont été utilisés à la fabrication de marchandises préalablement exportés.
943
-
944
-#### Article 174 ter
945
-
946
-Pour bénéficier de la franchise prévue à l'article 174 bis ci-dessus, les importateurs doivent :
947
-
948
-a) Justifier de la réalisation de l'exportation préalable ;
949
-
950
-b) Satisfaire aux obligations particulières qui seront prescrites par le directeur général des douanes.
951
-
952
-### Section 2 : Drawback.
953
-
954
-#### Article 174 quater
955
-
956
-Le remboursement, total ou partiel, des droits et taxes de douane supportés par les produits entrant dans la fabrication des marchandises exportées est accordé selon la procédure prévue par l'article 169-1 ci-dessus pour l'octroi de l'admission temporaire.
957
-
958
-#### Article 174 quinquies
959
-
960
-Pour bénéficier du remboursement prévu à l'article 174 quater ci-dessus, les exportateurs doivent :
961
-
962
-a) Justifier de l'importation préalable pour la consommation des produits mis en oeuvre :
963
-
964
-b) Satisfaire aux obligations particulières qui seront prescrites par le directeur général des douanes.
965
-
966
-### Section 3 : Dispositions communes applicables à l'exportation préalable et au drawback.
967
-
968
-#### Article 174 sexies
969
-
970
-Les constatations des laboratoires du ministère des finances concernant la composition des marchandises faisant l'objet d'exportation préalable ou donnant droit au bénéfice du drawback en vertu des articles 174 bis à 174 quinquies ci-dessus, ainsi que celle concernant l'espèce des produits mis en oeuvre pour la fabrication desdites marchandises, sont définitives.
971
-
972
-#### Article 174 septies
973
-
974
-Le texte accordant l'exportation préalable ou le drawback peut décider que l'exportation doit avoir lieu obligatoirement à destination de pays déterminés.
975
-
976 936
 # Titre VI : Dépôt de douane
977 937
 
978 938
 ## Chapitre Ier : Constitution des marchandises en dépôt.
... ...
@@ -1583,33 +1543,59 @@ Les taxes de compensation prévues ci-dessus sont perçues dans les mêmes condi
1583 1543
 
1584 1544
 # Titre XI : Zones franches.
1585 1545
 
1586
-## Article 292
1546
+## Article 286
1587 1547
 
1588
-(texte abrogé).
1548
+On entend par zone franche toute enclave territoriale instituée en vue de faire considérer les marchandises qui s'y trouvent comme n'étant pas sur le territoire douanier pour l'application des droits de douane et des taxes dont elles sont passibles à raison de l'importation, ainsi que des restrictions quantitatives.
1589 1549
 
1590
-## Article 293
1550
+## Article 287
1591 1551
 
1592
-(texte abrogé).
1552
+1. La zone franche est instituée, sur proposition conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés, après avis des collectivités locales et des établissements publics concernés, par un décret pris en Conseil d'Etat, qui détermine les modalités de fonctionnement et les limites de la zone et précise les opérations qui y seront autorisées.
1593 1553
 
1594
-## Article 294
1554
+2. Le décret institutif concède la zone franche à une des collectivités locales ou à l'un des établissements publics concernés. Si la zone franche est établie dans un port, la collectivité locale ou l'établissement public concessionnaire de la zone franche est la collectivité locale ou l'établissement public concessionnaire des installations portuaires ou, si le port est placé sous le régime de l'autonomie, le port autonome.
1595 1555
 
1596
-(texte abrogé).
1556
+## Article 288
1597 1557
 
1598
-## Article 295
1558
+1. Sous réserve des dispositions prévues aux 2, 3 et 4 ci-dessous, sont admises dans les zones franches les marchandises de toute espèce, quelle que soit leur quantité et quel que soit leur pays d'origine, de provenance ou de destination.
1599 1559
 
1600
-(texte abrogé).
1560
+2. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des interdictions ou restrictions justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.
1601 1561
 
1602
-## Article 296
1562
+3. L'accès aux zones franches peut être limité, par voie de décret, à certaines marchandises, pour des raisons d'ordre technique ou administratif.
1603 1563
 
1604
-(texte abrogé).
1564
+4. Les marchandises placées sur le territoire douanier de la Communauté européenne sous le régime du perfectionnement actif (entrepôt industriel ou admission temporaire), ainsi que les produits obtenus sous ce régime, ne peuvent être introduits ni séjourner dans les zones franches que s'ils sont pris en charge par l'administration des douanes afin d'assurer le respect des engagements pris en application de ce régime.
1605 1565
 
1606
-## Article 297
1566
+## Article 289
1607 1567
 
1608
-(texte abrogé).
1568
+Les marchandises placées dans les zones franches peuvent y faire l'objet :
1609 1569
 
1610
-## Article 298
1570
+1° D'opérations de chargement, de déchargement, de transbordement ou de stockage ;
1611 1571
 
1612
-(texte abrogé).
1572
+2° Des manipulations prévues à l'article 153-1 ci-dessus ;
1573
+
1574
+3° De transformations, ouvraisons ou compléments de main-d'œuvre, aux conditions et selon les modalités prévues en matière de perfectionnement actif ;
1575
+
1576
+4° De cessions ou d'une mise à la consommation, aux conditions et selon les modalités prévues par le décret institutif.
1577
+
1578
+## Article 290
1579
+
1580
+1. Sous réserve des dispositions du 4 et du 5 ci-après, et sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises placées dans les zones franches peuvent recevoir, à leur sortie de zone franche, les mêmes destinations que si elles provenaient de l'importation directe et aux mêmes conditions.
1581
+
1582
+2. Lorsque les marchandises placées en zones franches sont mises à la consommation, les droits de douane et les taxes exigibles à l'importation sont perçus, sous réserve des dispositions du 3, du 4 et du 5 ci-après :
1583
+
1584
+D'après l'espèce tarifaire et sur la base de la valeur en douane et de la quantité reconnues ou admises par le service des douanes lors de la mise à la consommation ;
1585
+
1586
+Et en fonction des taux ou montants en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration pour la consommation, sauf application des dispositions prévues au 2 de l'article 108 ci-dessus.
1587
+
1588
+3. Toutefois, lorsque lesdites marchandises ont été obtenues après manipulations comportant l'adjonction de produits pris sur le marché intérieur, et à la condition que ces produits aient fait l'objet d'une prise en charge par le service des douanes lors de leur introduction dans la zone franche, la valeur ou la quantité desdits produits est soustraite de la valeur ou de la quantité à soumettre aux droits de douane à la sortie de zone franche.
1589
+
1590
+4. Les marchandises ayant fait l'objet en zone franche, conformément au 3° de l'article 289 ci-dessus, de transformations, ouvraisons ou compléments de main-d'œuvre, doivent être réexportées en dehors du territoire douanier de la Communauté économique européenne. Toutefois, pour autant que ces marchandises aient fait l'objet d'une prise en charge par le service de douanes lors de leur introduction en zone franche, leur mise à la consommation peut être autorisée par le directeur général des douanes et droits indirects aux conditions prévues à l'article 167 bis ci-dessus.
1591
+
1592
+5. Les produits introduits en zone franche en apurement d'opérations réalisées sous le régime du perfectionnement actif (entrepôt industriel ou admission temporaire) doivent être réexportés en dehors du territoire douanier de la Communauté économique européenne. Le directeur général des douanes et droits indirects peut, toutefois, autoriser la mise à la consommation de ces produits aux conditions prévues, selon le cas, aux articles 162 bis et 173 sexies ci-dessus.
1593
+
1594
+6. La durée de séjour des marchandises dans les zones franches n'est pas limitée. Toutefois, lorsque la nature des marchandises le justifie, cette durée peut être limitée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, qui précise les modalités de contrôle de la limitation fixée.
1595
+
1596
+## Article 291
1597
+
1598
+Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux règles établies par les traités internationaux en vigueur.
1613 1599
 
1614 1600
 # Titre XI bis : Régimes particuliers à certains départements et régimes des échanges entre les différentes parties du territoire douanier
1615 1601