Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 1967 (version 85a8458)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 1967.

1343
### Article 265 bis
1344

                        
1345
1. Les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus peuvent être admis en exemption totale ou partielle de la taxe intérieure de consommation, de la redevance prévue à l'article 266 ter et en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils sont utilisés pour la fabrication des produits chimiques dont la ligne est fixée par décret.
1346

                        
1347
Ces décrets déterminent les conditions de mise en oeuvre des produits bénéficiant de ce régime fiscal et le montant de l'exonération applicable.
1348

                        
1349
2. Les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus peuvent être admis par décret en suspension des taxes et redevances, dont la perception incombe à l'administration des douanes, autres que celles visés au 1 ci-dessus.
1350

                        
1351
Cette suspension est de droit pour les produits admis en exemption totale de la taxe intérieure de consommation dans les conditions fixées au 1 ci-dessus.
1352

                        
1353
3. Les décrets prévus aux 1 et 2 ci-dessus sont pris après avis d'une commission spéciale dont la composition est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie.