Code des douanes


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Version consolidée au 15 décembre 1966 (version 543e160)
La précédente version était la version consolidée au 4 juillet 1965.

... ...
@@ -846,8 +846,28 @@ Dans ces mêmes relations, le service de douanes du territoire de destination es
846 846
 
847 847
 ## Chapitre V : Usines exercées par la douane
848 848
 
849
+### Section 1 : Généralités.
850
+
851
+#### Article 163 A
852
+
853
+Les modalités de l'exercice sont fixées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances qui déterminent notamment les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements ou installations placés sous le régime de l'usine exercée ainsi que les obligations et éventuellement les charges qui en résultent pour les exploitants.
854
+
849 855
 ### Section 2 : Usines exercées pétrolières et pétroléochimiques
850 856
 
857
+#### Paragraphe 1 : Installations d'extraction.
858
+
859
+##### Article 164 A
860
+
861
+La suspension des droits et taxes prévue à l'article 163-2 ci-dessus est réservée, dans ces usines exercées, aux produits qui y sont extraits.
862
+
863
+#### Paragraphe 2 : Installations de production.
864
+
865
+##### Article 165 B
866
+
867
+1. Dans les usines visées à l'article 165, la suspension des taxes et redevances prévue à l'article 163-2 ci-dessus est réservée aux produits visés aux tableaux B et C annexés à l'article 265 ci-après.
868
+
869
+2. Lorsque, dans ces usines, les produits visés au 1 du présent article sont destinés ou utilisés à des usages autres que les fabrications prévues à l'article 165 ci-dessus ou autres que la production de l'énergie nécessaire à ces fabrications, ces produits doivent être pris à la consommation sur le marché intérieur.
870
+
851 871
 #### Paragraphe 3 : Autres usines exercées pétrolières et pétroléochimiques.
852 872
 
853 873
 ##### Article 166
... ...
@@ -858,10 +878,6 @@ Dans ces mêmes relations, le service de douanes du territoire de destination es
858 878
 
859 879
 #### Paragraphe 4 : Dispositions communes aux usines exercées pétrolières et pétroléochimiques.
860 880
 
861
-##### Article 168
862
-
863
-(texte abrogé).
864
-
865 881
 ### Section 3 : Autres usines
866 882
 
867 883
 #### Article 168 bis
... ...
@@ -1266,6 +1282,46 @@ Ces marchandises ou épaves sont placées sous double surveillance des services
1266 1282
 
1267 1283
 # Titre X : Taxes diverses perçues par la douane
1268 1284
 
1285
+## Chapitre Ier : Taxes intérieures.
1286
+
1287
+### Article 265 A
1288
+
1289
+1. Lorsqu'elles ne sont pas précisées par le tarif des droits de douane d'importation, les caractéristiques des produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus sont déterminées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.
1290
+
1291
+2. Il est institué auprès du ministre de l'industrie (direction des hydrocarbures) une commission permanente.
1292
+
1293
+Cette commission comprend en nombre égal des représentants de l'industrie du pétrole et des représentants de l'administration. Son président qui, en cas de partage, a voix prépondérante, et ses membres sont désignés et ses conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.
1294
+
1295
+3. Cette commission formule des avis sur les textes pris en application du 1 ci-dessus. Elle se prononce sur les contestations relatives à l'espèce et à l'origine des huiles brutes de pétrole et des minéraux bitumineux. L'autorité judiciaire éventuellement saisie, si elle décide de procéder à une expertise sur ces questions, ne peut la confier qu'à cette commission.
1296
+
1297
+### Article 265 B
1298
+
1299
+1. Si les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus bénéficient d'un régime fiscal privilégié sous conditions d'emploi, les usages autorisés sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.
1300
+
1301
+Ces arrêtés peuvent prescrire l'adjonction auxdits produits de colorants et d'agents traceurs pour en permettre l'identification.
1302
+
1303
+2. Les importateurs, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs de produits bénéficiant d'un régime fiscal privilégié, doivent se conformer aux mesures prescrites par le directeur général des douanes et droits indirects en vue de contrôler la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits produits.
1304
+
1305
+3. En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée, le supplément de taxes et redevances est exigible sur les quantités détournées, sans préjudice des pénalités encourues.
1306
+
1307
+### Article 265 ter
1308
+
1309
+1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie.
1310
+
1311
+2. Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en violation des prescriptions du 1 ci-dessus sont passibles des taxes applicables à l'essence.
1312
+
1313
+3. Les conditions d'application du 2 ci-dessus sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.
1314
+
1315
+### Article 267
1316
+
1317
+1. Les taxes intérieures de consommation, les redevances et la taxe spéciale visées aux articles 265, 266 ter et 266 quater ci-dessus sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière.
1318
+
1319
+Les taxes ou redevances dont sont passibles les produits visés aux articles énumérés ci-dessus sont exigibles lors de la mise à la consommation de ces produits sur le marché intérieur.
1320
+
1321
+2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes et redevances dont il s'agit.
1322
+
1323
+3. La taxe intérieure de consommation applicable aux produits pétroliers ou assimilés repris au tableau de l'article 265 ci-dessus, les redevances destinées au fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés prévues à l'article 266 ter ci-dessus et la taxe spéciale de consommation mentionnée à l'article 266 quater ci-dessus sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de la mise à la consommation.
1324
+
1269 1325
 ## Chapitre II : Droit de timbre douanier.
1270 1326
 
1271 1327
 ### Article 269