Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 juillet 1964 (version c5555f8)
La précédente version était la version consolidée au 14 janvier 1964.

562
#### Article 87
563

                        
564
1. Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane.
565

                        
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2. Cet agrément est donné par le ministre de l'économie et des finances sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects et après avis d'un comité ont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. La décision ministérielle fixe le ou les bureaux de douane pour lesquels l'agrément est valable.
567

                        
568
3. Le ministre de l'économie et des finances peut, suivant la même procédure, retirer son agrément à titre temporaire ou définitif.