Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 1958 (version 354af40)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 1958.

714
#### Article 168 bis
715

                        
716
1. Les conditions d'application du régime défini à l'article 163 ci-dessus aux produits autres que ceux repris à la section II du présent chapitre sont fixées, notamment en ce qui concerne la nature de ces produits et des fabrications dans lesquelles ils doivent être utilisés ainsi que la destination des produits fabriqués, selon la procédure prévue par l'article 169-1 ci-après pour l'octroi de l'admission temporaire.
717

                        
718
2. En cas de mise à la consommation des produits fabriqués, et sauf disposition spéciale du tarif des droits de douane d'importation, la valeur à déclarer et les droits et taxes exigibles sont déterminés dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles 155-2, 3 et 4 et 156-1 et 3 ci-dessus pour ce qui concerne les marchandises mises à la consommation en suite d'entrepôt. Les droits et taxes éventuellement perçus à l'entrée en usine exercée sont déduits de ceux exigibles lors de la mise à la consommation.
   

                    
724
#### Article 174 bis
725

                        
726
L'importation en franchise totale ou partielle des droits et taxes de douane est accordée, selon la procédure prévue à l'article 169-1 ci-dessus pour l'octroi de l'admission temporaire, aux produits de même espèce que ceux pris à la consommation qui ont été utilisés à la fabrication de marchandises préalablement exportés.
   

                    
728
#### Article 174 ter
729

                        
730
Pour bénéficier de la franchise prévue à l'article 174 bis ci-dessus, les importateurs doivent :
731

                        
732
a) Justifier de la réalisation de l'exportation préalable ;
733

                        
734
b) Satisfaire aux obligations particulières qui seront prescrites par le directeur général des douanes.
   

                    
738
#### Article 174 quater
739

                        
740
Le remboursement, total ou partiel, des droits et taxes de douane supportés par les produits entrant dans la fabrication des marchandises exportées est accordé selon la procédure prévue par l'article 169-1 ci-dessus pour l'octroi de l'admission temporaire.
   

                    
742
#### Article 174 quinquies
743

                        
744
Pour bénéficier du remboursement prévu à l'article 174 quater ci-dessus, les exportateurs doivent :
745

                        
746
a) Justifier de l'importation préalable pour la consommation des produits mis en oeuvre :
747

                        
748
b) Satisfaire aux obligations particulières qui seront prescrites par le directeur général des douanes.
   

                    
752
#### Article 174 sexies
753

                        
754
Les constatations des laboratoires du ministère des finances concernant la composition des marchandises faisant l'objet d'exportation préalable ou donnant droit au bénéfice du drawback en vertu des articles 174 bis à 174 quinquies ci-dessus, ainsi que celle concernant l'espèce des produits mis en oeuvre pour la fabrication desdites marchandises, sont définitives.
   

                    
756
#### Article 174 septies
757

                        
758
Le texte accordant l'exportation préalable ou le drawback peut décider que l'exportation doit avoir lieu obligatoirement à destination de pays déterminés.