Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme


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Version consolidée au 22 juin 2000 (version 8288843)
La précédente version était la version consolidée au 16 décembre 1999.

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### Article L1
6

                        
7
Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en cinq groupes :
8

                        
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Boissons non alcooliques :
10

                        
11
1° Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat, etc..
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13
Boissons alcooliques :
14

                        
15
2° Boissons fermentées non distillées, savoir : le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool.
16

                        
17
3° Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur.
18

                        
19
4° Les rhums, les tafias, les alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que les liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre.
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21
5° Toutes les autres boissons alcooliques.
   

                    
25
#### Article L2
26

                        
27
Toute personne ou toute entreprise se livrant à la fabrication ou à l'importation d'une boisson alcoolique du troisième, du quatrième ou du cinquième groupe doit, préalablement à la mise en vente ou à l'offre à titre gratuit de cette boisson, effectuer en double exemplaire, à l'administration des contributions indirectes, une déclaration indiquant, avec son nom et son adresse, le nom de la boisson, sa composition et l'usage, apéritif ou digestif, auquel elle est destinée. L'un des exemplaires de cette déclaration est transmis par l'administration des contributions indirectes au ministère de la santé publique et de la population.
28

                        
29
Aucune modification ne peut être apportée à la composition d'une boisson déclarée ou à son mode de fabrication si elle n'a fait préalablement l'objet d'une déclaration dans les mêmes formes.
30

                        
31
La même boisson ne peut être déclarée à la fois comme apéritif et comme digestif.
   

                    
33
#### Article L3
34

                        
35
Aucune des boissons visées à l'article précédent ne peut, en France, et sur tous les territoires relevant de l'autorité française, être livrée par le fabricant ou l'importateur, détenue, transportée, mise en vente, vendue ou offerte à titre gratuit, si elle ne porte sur l'étiquette avec sa dénomination, le nom et l'adresse du fabricant ou de l'importateur, ainsi que le qualificatif de digestif ou celui d'apéritif.
36

                        
37
Ce qualificatif doit être reproduit sur les factures et circulaires, sur les tableaux apposés dans les débits pour annoncer le prix des consommations et sur les affiches intérieures.
38

                        
39
Il est interdit d'y joindre aucune qualification ni aucun commentaire tendant à présenter la boisson comme possédant une valeur hygiénique ou médicale.
   

                    
41
#### Article L4
42

                        
43
Est passible d'une amende de 40.000 F tout fabricant ou importateur de boissons alcooliques qui met en circulation ou en vente, en France ou sur un territoire soumis à l'autorité française, des boissons de troisième, quatrième ou cinquième groupe sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 2 [*sanctions pénales*].
44

                        
45
Les mêmes peines sont applicables aux importateurs et fabricants qui livrent lesdites boissons à la circulation ou à la vente sous des conditionnements non revêtus des indications imposées par l'article L. 3 ou qui font figurer sur ces conditionnements les qualifications interdites par ledit article.
46

                        
47
Les délinquants peuvent être interdits des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.
   

                    
49
#### Article L5
50

                        
51
Sont interdites en France, sauf en vue de l'exportation à l'étranger, la fabrication, la détention et la circulation en vue de la vente, la mise en vente, la vente et l'offre à titre gratuit :
52

                        
53
1° Des boissons apéritives à base de vin titrant plus de 18 degrés d'alcool acquis ;
54

                        
55
2° Des spiritueux anisés titrant plus de 45 degrés d'alcool, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article premier, alinéas 1 et 2, du décret du 24 octobre 1922 modifié ;
56

                        
57
3° Des bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits similaires d'une teneur en sucre inférieure à 200 grammes par litre et titrant plus de 30 degrés d'alcool.
   

                    
59
#### Article L5-1
60

                        
61
Quiconque aura, sauf en vue de l'exportation à l'étranger, soit importé ou fabriqué, soit acheté, détenu ou mis en circulation en vue de la vente, soit mis en vente, vendu ou offert à titre gratuit des boissons interdites par l'article L. 5 (1° et 3°) sera puni d'une amende de 60.000 F, sans préjudice des sanctions fiscales.
62

                        
63
Toutefois, pour les personnes qui se seront seulement livrées à la vente ou l'offre au détail, l'amende ne sera que de 25.000 F [*sanctions pénales*].
64

                        
65
En cas de récidive, la peine encourue sera de 50.000 F.
66

                        
67
Dans tous les cas, la confiscation des produits interdits ou illicites sera prononcée.
   

                    
69
#### Article L6
70

                        
71
Un décret pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre de la santé publique et de la population détermine les conditions dans lesquelles sont réglementées les modalités de la mise en vente des spiritueux titrant plus de 30 degrés d'alcool.
   

                    
73
#### Article L7
74

                        
75
La vente ou l'offre à titre gratuit des essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques, telles que les essences d'anis, de badiane, de fenouil, d'hysope et d'anéthol, est régie par les articles L. 641 et L. 642 du code de la santé publique.
   

                    
77
#### Article L8
78

                        
79
La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente de toute boisson visée au 1° de l'article premier du présent code dans la préparation de laquelle interviennent des plantes, parties de plantes, extraits végétaux ou tout autre produit d'origine végétale sont réglementées dans les conditions prévues aux articles L. 141 et L. 142 du code de la santé publique.
   

                    
81
#### Article L9
82

                        
83
La fabrication, la vente en gros et en détail ainsi que la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires font l'objet des articles 347, 1768, 1773 (alinéa 3), 1774 et 1779 du code général des impôts.
   

                    
85
#### Article L10
86

                        
87
Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons des quatrième et cinquième groupes.
   

                    
89
#### Article L11
90

                        
91
Toute infraction à l'article précédent sera punie d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*], sans préjudice des pénalités fiscales actuellement en vigueur.
   

                    
93
#### Article L12
94

                        
95
Sans préjudice des dispositions de l'article 66 b, livre II du code du travail, les coopératives fonctionnant sur les lieux de travail ne peuvent vendre ni à crédit, ni à un prix inférieur à celui du commerce local, les boissons comprises dans les troisième, quatrième et cinquième groupes définis par l'article L. 1.
96

                        
97
Ces coopératives ne peuvent être assorties d'une licence de débits de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième ou quatrième catégorie.
98

                        
99
Toute infraction dûment constatée aux dispositions du premier alinéa du présent article sera sanctionnée par le retrait immédiat de la licence à emporter accordée à la coopérative en cause.
   

                    
101
#### Article L13
102

                        
103
La délivrance de boissons alcooliques au moyen de distributeurs automatiques est interdite.
   

                    
105
#### Article L13-1
106

                        
107
Quiconque, sans respecter les dispositions de l'article L. 13, aura mis à la disposition du public un appareil automatique distribuant des boissons sera puni d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*].
108

                        
109
L'appareil ayant servi à commettre l'infraction sera saisi et le tribunal en prononcera la confiscation.
110

                        
111
En cas de récidive, la peine pourra être élevée jusqu'à 120.000 F et un emprisonnement de six mois pourra en outre être prononcé.
   

                    
117
##### Article L14
118

                        
119
Dans tous les débits de boissons, un étalage des boissons non alcooliques mises en vente dans l'établissement est obligatoire.
120

                        
121
L'étalage doit comprendre au moins dix bouteilles ou récipients et présenter, dans la mesure où le débit est approvisionné, un échantillon au moins de chaque catégorie des boissons définies à l'article L. 16.
   

                    
123
##### Article L15
124

                        
125
Cet étalage, séparé de celui des autres boissons, doit être installé en évidence dans les lieux où sont servis les consommateurs.
   

                    
127
##### Article L16
128

                        
129
Les boissons non alcooliques qui doivent figurer en étalage sont les suivantes :
130

                        
131
a) Jus de fruits, jus de légumes ;
132

                        
133
b) Boissons au jus de fruits gazéifiées ;
134

                        
135
c) Sodas ;
136

                        
137
d) Limonades ;
138

                        
139
e) Sirops ;
140

                        
141
f) Eaux ordinaires gazéifiées artificiellement ou non ;
142

                        
143
g) Eaux minérales gazeuses ou non.
   

                    
147
##### Article L17
148

                        
149
La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement :
150

                        
151
1° Dans la presse écrite à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
152

                        
153
2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
154

                        
155
3° Sous forme d'affiches et d'enseignes ; sous forme d'affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
156

                        
157
4° Sous forme d'envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l'article L. 18 et les conditions de vente des produits qu'ils proposent ;
158

                        
159
5° Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l'adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l'exclusion de toute autre indication ;
160

                        
161
6° En faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l'intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par décret ;
162

                        
163
7° En faveur des musées, universités, confréries ou stages d'initiation oenologique à caractère traditionnel ainsi qu'en faveur de présentations, de dégustations, dans des conditions définies par décret.
164

                        
165
8° Sous forme d'offre, à titre gratuit ou onéreux, d'objets strictement réservés à la consommation de boissons contenant de l'alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, à l'occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou à l'occasion de la visite touristique des lieux de fabrication.
166

                        
167
Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques.
   

                    
169
##### Article L17-1
170

                        
171
Est considérée comme propagande ou publicité indirecte toute propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre qu'une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une dénomination, d'une marque, d'un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique.
172

                        
173
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre qu'une boisson alcoolique qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement ou financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise une boisson alcoolique.
   

                    
175
##### Article L18
176

                        
177
La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.
178

                        
179
Cette publicité peut comporter en outre des références relatives aux terroirs de production et aux distinctions obtenues.
180

                        
181
Le conditionnement ne peut être reproduit que s'il est conforme aux dispositions précédentes.
182

                        
183
Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l'exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l'objet d'envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d'un message de caractère sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
   

                    
185
##### Article L19
186

                        
187
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le ou les initiateurs d'une opération de mécénat peuvent faire connaître leur participation par la voie exclusive de mentions écrites dans les documents diffusés à l'occasion de cette opération ou libellées sur des supports disposés à titre commémoratif à l'occasion d'opération d'enrichissement ou de restauration du patrimoine naturel ou culturel, ou de participation à des actions humanitaires.
   

                    
189
##### Article L20
190

                        
191
Il est interdit de remettre, distribuer ou envoyer à des mineurs des prospectus, buvards, protège-cahiers ou objets quelconques nommant une boisson alcoolique, ou en vantant les mérites ou portant la marque ou le nom du fabricant d'une telle boisson.
   

                    
193
##### Article L21
194

                        
195
Les infractions aux dispositions des articles L. 17, L. 18, L. 19 et L. 20 sont punies d'une amende de 500 000 F [*sanctions pénales*]. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
196

                        
197
En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente de la boisson alcoolique qui a fait l'objet de l'opération illégale.
198

                        
199
Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes mises à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
200

                        
201
Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
202

                        
203
La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
204

                        
205
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
206

                        
207
La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
   

                    
213
#### Article L22
214

                        
215
Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en quatre catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :
216

                        
217
1° La licence de 1ère catégorie, dite "licence de boissons sans alcool", ne comporte l'autorisation de vente à consommer sur place que pour les boissons du premier groupe ;
218

                        
219
2° La licence de 2ème catégorie, dite "licence de boissons fermentées", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des deux premiers groupes ;
220

                        
221
3° La licence de 3ème catégorie, dite "licence restreinte", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des trois premiers groupes ;
222

                        
223
4° La licence de 4ème catégorie dite "grande licence" ou "licence de plein exercice", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe.
   

                    
225
#### Article L23
226

                        
227
Les restaurants qui ne seront pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent être pourvus de l'une des deux catégories de licence ci-après :
228

                        
229
1° La "petite licence restaurant" qui permet de vendre les boissons des deux premiers groupes pour les consommer sur place, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ;
230

                        
231
2° La "licence restaurant" proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.
232

                        
233
Les établissements dont il s'agit ne sont soumis ni aux interdictions visées aux articles L. 27, L. 28 et L. 29 ni à la réglementation établie en application des articles L. 49, L. 49-1, L. 50, L. 51, L. 53-1, L. 53-2 et L. 53-4.
   

                    
235
#### Article L24
236

                        
237
Les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une licence de restaurant peuvent vendre à emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.
238

                        
239
Les autres débits de boissons à emporter sont répartis en deux catégories, selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :
240

                        
241
1° La "petite licence à emporter" comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons des deux premiers groupes ;
242

                        
243
2° La "licence à emporter" proprement dite comporte l'autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.
   

                    
245
#### Article L25
246

                        
247
La distribution de boissons par le moyen d'appareils automatiques permettant la consommation immédiate est considérée comme une vente à consommer sur place.
   

                    
249
#### Article L26
250

                        
251
Le nombre des débits de boissons de première catégorie n'est soumis à aucune limitation.
   

                    
253
#### Article L26-1
254

                        
255
Le propriétaire d'un local soumis aux dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer à la transformation, réalisée par le locataire ou le cessionnaire du droit au bail, d'un débit de boissons de troisième ou quatrième catégorie, soit en un débit de première ou deuxième catégorie, soit en tout autre commerce, à la condition toutefois qu'il ne puisse en résulter, pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage, des inconvénients supérieurs à ceux découlant de l'exploitation du fonds supprimé.
256

                        
257
L'occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.
258

                        
259
L'adaptation du contrat de bail aux conditions d'exploitation nouvelles sera, à défaut d'accord entre les parties, effectuée dans les conditions prévues à l'article 30 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.
   

                    
261
#### Article L27
262

                        
263
Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 53 et L. 53-2, nul ne peut ouvrir un débit de boissons à consommer sur place de deuxième ou de troisième catégorie dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de quatrième catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre, la population prise pour base de cette estimation étant la population municipale totale (non comprise la population comptée à part) telle qu'elle résulte du dernier recensement.
264

                        
265
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert réalisé dans les conditions fixées par l'article L. 39 ci-dessous.
   

                    
267
#### Article L28
268

                        
269
L'ouverture de tout nouvel établissement de quatrième catégorie est interdite en dehors des cas prévus par l'article L. 47.
   

                    
271
#### Article L30
272

                        
273
Les infractions aux dispositions des articles L. 27 et L. 28 seront punies d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*], sans préjudice des pénalités fiscales en vigueur.
274

                        
275
En outre, le jugement prononcera la fermeture définitive du débit ou des débits ouverts ou maintenus indûment.
276

                        
277
Les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.
   

                    
281
#### Article L31
282

                        
283
Toute personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant :
284

                        
285
1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ;
286

                        
287
2° La situation du débit ;
288

                        
289
3° A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu ;
290

                        
291
4° La catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir.
292

                        
293
A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé.
294

                        
295
Le déclarant doit justifier qu'il est français ou ressortissant d'un autre Etat de la Communauté économique européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les personnes d'une autre nationalité ne pouvant, en aucun cas, exercer la profession de débitant de boissons.
296

                        
297
Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au procureur de la République ainsi qu'au préfet.
298

                        
299
La délivrance du récépissé est passible d'une taxe dont le taux est fixé par l'article 961 du code général des impôts.
   

                    
301
#### Article L32
302

                        
303
Toute mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d'un café ou débit de boissons vendant à consommer sur place doit faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, l'objet d'une déclaration identique à celle qui est requise pour l'ouverture d'un débit nouveau. Toutefois, dans le cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d'un mois à compter du décès.
304

                        
305
Cette déclaration est reçue et transmise dans les mêmes conditions.
306

                        
307
Toute translation d'un lieu à un autre doit être déclarée deux mois à l'avance.
   

                    
309
#### Article L33
310

                        
311
Est considéré comme ouverture d'un nouveau débit de boissons le fait de vendre des boissons sans avoir effectué la déclaration prescrite par l'article L. 31 du présent code ou de détenir ou vendre des boissons d'un groupe ne correspondant pas à la catégorie de débit pour laquelle la déclaration a été faite.
   

                    
313
#### Article L34
314

                        
315
N'est pas considérée comme ouverture d'un nouveau débit la translation sur le territoire d'une commune d'un débit déjà existant :
316

                        
317
1° Si elle est effectuée par le propriétaire du fonds de commerce ou ses ayants droit et si elle n'augmente pas le nombre des débits existant dans ladite commune.
318

                        
319
2° Si elle n'est pas opérée dans une zone établie par application des articles L. 49, L. 49-1, L. 50, L. 53-2 et L. 53-4.
   

                    
321
#### Article L35
322

                        
323
Lorsqu'un immeuble où est installé un débit de boissons a été supprimé ou affecté à une destination nouvelle, à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique, ou lorsque cet immeuble a été démoli par le propriétaire, il peut être transféré sur n'importe quel point du territoire de la même commune, sous réserve des zones protégées, savoir :
324

                        
325
1° Dans un immeuble déjà existant, au plus tard dans les douze mois de la fermeture qui devra être spécialement déclarée à la mairie de la commune dans les départements et à la préfecture de police à Paris ;
326

                        
327
2° Dans un immeuble nouveau, dans les trois mois de la reconstruction de cet immeuble, et au plus tard dans les deux ans de la fermeture déclarée comme il vient d'être dit.
   

                    
329
#### Article L36
330

                        
331
Dans les communes dépourvues de tout débit de boissons à consommer sur place de troisième ou quatrième catégorie, ou lorsque le débit unique de boissons à consommer sur place qui existait antérieurement dans l'agglomération a été transféré en dehors du chef-lieu, tout en restant sur le territoire de la commune, laissant ainsi l'agglomération principale dépourvue de tout débit de boissons, un débit de boissons de troisième ou de quatrième catégorie existant dans un rayon de cinquante kilomètres peut y être transféré.
332

                        
333
Le débit dont il s'agit doit être installé hors d'une zone établie par application des articles L. 49, L. 49-1, L. 50, L. 53-2 et L. 53-4.
334

                        
335
La distance de cinquante kilomètres est calculée à vol d'oiseau de débit à débit.
   

                    
337
#### Article L37
338

                        
339
Sous réserve des dispositions particulières relatives aux grands ensembles d'habitation prévues à l'article L. 53-1, les dispositions de l'article L. 36 sont applicables en cas de création d'une nouvelle agglomération d'au moins 450 habitants, non contiguë à une agglomération existante et caractérisée par une vie économique et sociale distincte.
   

                    
341
#### Article L38
342

                        
343
Le transfert d'un débit de boissons dans les conditions prévues aux articles L. 36, L. 37, L. 39 et L. 40 est soumis au paiement du droit spécial prévu à l'article 562 du code général des impôts.
   

                    
345
#### Article L39
346

                        
347
Tout débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans un rayon de cent kilomètres, sous réserve des zones protégées, sur les points où l'existence d'un établissement de ce genre répondrait, compte tenu des débits déjà exploités, à des nécessités touristiques dûment constatées. La distance de cent kilomètres est calculée à vol d'oiseau de débit à débit.
348

                        
349
Les demandes d'autorisation de transfert prévues à l'alinéa suivant sont soumises, dans chaque département, à l'approbation d'une commission composée d'un magistrat du parquet désigné par le procureur général, président, d'un représentant du préfet, du directeur des contributions indirectes ou de son représentant, du directeur de la santé ou de son représentant et du président du comité régional du tourisme ou de son représentant.
350

                        
351
Les intéressés devront adresser une demande en quatre exemplaires au directeur des contributions indirectes qui recueillera les avis, obligatoirement motivés, de la commission départementale, de la chambre de commerce et des syndicats des débitants de boissons les plus représentatifs du département.
352

                        
353
Lorsqu'un débit de boissons a été transféré en vertu du présent article, il ne peut être à nouveau transféré en dehors de la commune.
   

                    
355
#### Article L40
356

                        
357
Nonobstant les dispositions de l'article L. 27 et sous réserve des zones protégées, le ministre des finances peut, à la demande du ministre chargé de l'aviation civile, autoriser le transfert, sur les aérodromes civils dépourvus de débit de boissons à consommer sur place, d'un débit existant dans un rayon de 100 kilomètres, quelle que soit sa catégorie.
358

                        
359
Il peut, dans les mêmes conditions, autoriser le transfert ayant pour objet l'exploitation d'un débit de catégorie supérieure au lieu du débit déjà exploité sur l'aérodrome.
360

                        
361
Les débits visés au présent article ne peuvent faire l'objet d'un nouveau transfert hors de l'aérodrome.
   

                    
363
#### Article L41
364

                        
365
Lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de boissons de quatrième catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert en application des articles L. 36, L. 37, L. 39 et L. 40 ci-dessus.
   

                    
367
#### Article L42
368

                        
369
L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième ou de quatrième catégorie, en dehors des conditions prévues par le présent titre, sera punie d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*] sans préjudice des pénalités fiscales actuellement en vigueur.
370

                        
371
La fermeture du débit sera prononcée par le jugement.
   

                    
373
#### Article L43
374

                        
375
Toute infraction aux dispositions des articles L. 31 et L. 32 sera punie d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*].
376

                        
377
En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'article L. 57, l'amende sera de 50.000 F et une peine d'emprisonnement d'un mois pourra également être prononcée.
378

                        
379
En outre, le tribunal devra prononcer la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux alinéas 1er et antépénultième de l'article L. 31.
380

                        
381
En cas d'infraction aux autres dispositions de l'article L. 31 et à l'article L. 32, le tribunal pourra prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus ; en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.
   

                    
385
#### Article L44
386

                        
387
Tout débit de boissons de deuxième, de troisième et de quatrième catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis.
388

                        
389
Toutefois, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le délai de trois ans est étendu, s'il y a lieu, jusqu'à clôture des opérations.
390

                        
391
De même le délai de trois ans est suspendu pendant la durée d'une fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative.
392

                        
393
Lorsqu'une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d'un débit de boissons, la licence de l'établissement est annulée.
   

                    
395
#### Article L45
396

                        
397
Tout établissement ayant cessé d'être exploité par suite :
398

                        
399
1° De la mobilisation de son propriétaire dans les armées françaises ou alliées, de sa déportation, de son départ à destination d'un pays allié ou territoire contrôlé par les autorités françaises libres ou de la nécessité pour lui de se soustraire au service du travail obligatoire ou à la recherche des autorités allemandes ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement français provoqué par des motifs d'ordre politique ou racial ;
400

                        
401
2° De sa réquisition ;
402

                        
403
3° D'une interdiction d'exploiter quelconque émanant des autorités allemandes ;
404

                        
405
4° De sa fermeture par mesure administrative en raison de l'activité ou des sentiments anti-allemands de son propriétaire ou gérant ;
406

                        
407
5° D'une impossibilité absolue d'exploiter résultant des mesures générales d'interdiction ou d'évacuation,
408

                        
409
pourra être rouvert dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'état de droit ou de fait ayant entraîné la suspension de l'exploitation.
   

                    
411
#### Article L46
412

                        
413
Les débits de boissons détruits par les événements de guerre pourront, à l'intérieur de la même commune et sous réserve des zones protégées, être rouverts ou transférés sur un emplacement autre que celui de l'immeuble primitif ou de substitution, dans les six mois qui suivent la réédification définitive de l'immeuble primitif quel que soit son emplacement.
414

                        
415
Les mêmes débits de boissons réinstallés provisoirement, notamment dans des immeubles susceptibles d'être soumis aux obligations du remembrement ou de la reconstruction, pourront être déplacés à l'intérieur de la même commune tant que l'immeuble dans lequel doit s'effectuer le transfert ne sera pas édifié.
   

                    
419
#### Article L47
420

                        
421
Par dérogation aux dispositions des articles L. 28 et L. 31 (3ème alinéa) l'ouverture, par des personnes ou sociétés de nationalité française ou étrangère, de débits de boissons de toute nature à consommer sur place est autorisée dans l'enceinte des expositions ou des foires organisées par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d'utilité publique, pendant la durée des manifestations.
422

                        
423
Chaque ouverture est subordonnée à l'avis conforme du commissaire général de l'exposition ou de la foire ou de toute personne ayant même qualité. L'avis est annexé à la déclaration souscrite à la mairie ou à la préfecture de police à Paris et à la recette buraliste des contributions indirectes.
   

                    
425
#### Article L48
426

                        
427
Les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenus à la déclaration prescrite par l'article L. 31 ci-dessus, mais ils doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale.
428

                        
429
Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 1 du présent code. Toutefois, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, les préfets pourront autoriser, par voie d'arrêté, la vente des boissons de quatrième groupe, dont la consommation y est traditionnelle dans la limite maximum de quatre jours par an.
430

                        
431
Les infractions aux dispositions de l'alinéa second seront punies d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*], sans préjudice des pénalités fiscales en vigueur et les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.
   

                    
435
#### Article L49
436

                        
437
Les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne pourront être établis autour des édifices et établissements suivants dont l'énumération est limitative :
438

                        
439
1. Edifices consacrés à un culte quelconque ;
440

                        
441
2. Cimetières ;
442

                        
443
3. Hôpitaux, hospices, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires de prévention relevant des services départementaux d'hygiène sociale ;
444

                        
445
4. Etablissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
446

                        
447
5. Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ;
448

                        
449
6. Etablissements pénitentiaires ;
450

                        
451
7. Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l'air ;
452

                        
453
8. Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.
454

                        
455
Ces distances sont calculées en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé, d'une part, et du débit de boissons, d'autre part. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.
456

                        
457
L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées.
458

                        
459
Les arrêtés préfectoraux prévus par le présent article interviennent obligatoirement pour les édifices visés aux 3 et 5 ci-dessus.
   

                    
461
#### Article L49-1
462

                        
463
Nonobstant les dispositions de l'article précédent, les débits de boissons à consommer sur place, établis autour des édifices ou établissements visés aux 3 et 5 dudit article, sont supprimés dans les conditions prévues aux alinéas suivants.
464

                        
465
Les personnes physiques qui possèdent un débit de boissons à consommer sur place compris dans une zone définie à l'alinéa précédent pourront continuer à l'exploiter directement ou indirectement jusqu'à leur décès ou le transférer dans les conditions prévues aux articles L. 34, L. 36, L. 37, L39, L. 40 ou le transformer en débit de première catégorie. Ces droits sont également maintenus à leur conjoint survivant.
466

                        
467
Les débits de boissons à consommer sur place compris dans une des zones définies à l'alinéa 1er du présent article et appartenant à une personne morale ou à des copropriétaires en indivision bénéficient des dispositions prévues à l'alinéa précédent si, avant le 31 décembre 1961, la propriété de l'établissement est transférée à une personne physique qui en assure l'exploitation directement ou indirectement. Dans ce cas, la durée de l'exploitation ne peut excéder vingt-cinq ans à compter de cette date. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales visées par l'article 1655 du code général des impôts.
468

                        
469
Le maintien d'un débit de boissons supprimé en application du présent article sera puni des peines [*sanctions pénales*] prévues à l'article L. 30.
   

                    
471
#### Article L49-1-1
472

                        
473
Dans les communes de moins de 2.000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le maintien ou l'installation de débits de boissons à consommer sur place, dans les zones faisant l'objet des dispositions des articles L. 49 et L. 49-1.
   

                    
475
#### Article L49-1-2
476

                        
477
La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l'article L. 1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
478

                        
479
Des dérogations peuvent être accordées par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la santé pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme.
480

                        
481
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le préfet peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
482

                        
483
a) Des groupements sportifs agréés dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1984 précitée et dans la limite de dix autorisations annuelles pour chacun desdits groupements qui en fait la demande ;
484

                        
485
b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
486

                        
487
c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques.
   

                    
489
#### Article L49-2
490

                        
491
Les exploitants des débits de boissons à consommer sur place supprimés en application de l'article L. 49-1 seront indemnisés. L'indemnité sera fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des adaptations qui seront fixées par un décret, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques.
   

                    
493
#### Article L49-3
494

                        
495
Le bail portant sur les locaux dans lesquels s'exerce l'activité commerciale du preneur est résilié de plein droit à la date de la suppression du débit de boissons fixée en application de l'article L. 49-1, sans que le propriétaire puisse prétendre à indemnité de ce fait.
   

                    
497
#### Article L49-4
498

                        
499
Dans les zones faisant l'objet des dispositions de l'article L. 49-1, il ne pourra plus être établi de débits de boissons à emporter.
500

                        
501
Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 25.000 F sans préjudice des pénalités fiscales éventuellement encourues [*sanctions pénales*].
   

                    
503
#### Article L50
504

                        
505
Les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, des zones de protection de même nature que celles définies à l'article L. 49 autour des entreprises industrielles ou commerciales, en raison notamment de l'importance de l'effectif des salariés, ou des conditions de travail de ces derniers.
506

                        
507
Ces arrêtés interviennent obligatoirement en ce qui concerne les entreprises groupant habituellement plus de mille salariés.
   

                    
509
#### Article L51
510

                        
511
Les arrêtés prévus à l'alinéa 1er de l'article précédent sont pris par le préfet de sa propre initiative, ou sur requête formulée soit par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, soit par le conseil départemental d'hygiène, soit par l'inspecteur de l'industrie, soit par le directeur départemental de la santé.
512

                        
513
Dans tous les cas prévus à l'article L. 50, les préfets demandent les avis du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, du conseil départemental d'hygiène et du directeur départemental de la santé.
   

                    
515
#### Article L52
516

                        
517
Les dispositions des articles L. 49, L. 49-1, L. 50 et L. 51 ne sont pas applicables aux débits de boissons de première catégorie tels qu'ils sont définis à l'article L. 22.
518

                        
519
En outre, les dispositions de l'article L. 49-1 ne sont pas applicables aux débits de boissons de deuxième, troisième ou quatrième catégorie installés dans les établissements classés hôtels de tourisme existant à la date du 1er décembre 1960 lorsqu'ils bénéficient d'une dérogation accordée par arrêté du préfet.
   

                    
523
#### Article L53
524

                        
525
Les personnes qui, sous le couvert d'associations, vendent des boissons à consommer sur place, sont soumises à la réglementation administrative des débits de boissons dans les conditions fixées par l'article 1655 du code général des impôts.
   

                    
529
### Article L54
530

                        
531
Les mineurs non émancipés et les interdits ne peuvent exercer par eux-mêmes la profession de débitant de boissons.
   

                    
533
### Article L55
534

                        
535
Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place :
536

                        
537
1° Les individus condamnés pour crime de droit commun ou l'un des délits prévu aux articles 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6 du code pénal ;
538

                        
539
2° Ceux qui auront été condamnés à un mois au moins d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, filouterie, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, tenue d'une maison de jeux, prise de paris clandestins sur les courses de chevaux, vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé, infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de stupéfiants ou pour récidive de coups et blessures et d'ivresse publique.
540

                        
541
L'incapacité est perpétuelle à l'égard de tous les individus mentionnés au 1er du présent article. Elle cesse cinq ans après leur condamnation à l'égard de ceux mentionnés au 2°, si pendant ces cinq années ils n'ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l'emprisonnement. L'incapacité cesse en cas de réhabilitation.
542

                        
543
L'incapacité prévue au présent article peut être prononcée contre les individus condamnés pour le délit prévu à l'article 334-2 du code pénal.
   

                    
545
### Article L56
546

                        
547
Les mêmes condamnations, lorsqu'elles sont prononcées contre un débitant de boissons à consommer sur place, entraînent de plein droit contre lui et pendant le même délai, l'interdiction d'exploiter un débit, à partir du jour où lesdites condamnations sont devenues définitives. Ce débitant ne peut être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, comme au service de celui auquel il aurait vendu ou loué, ou par qui il ferait gérer ledit établissement, ni dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.
   

                    
549
### Article L57
550

                        
551
Toute infraction aux dispositions des trois articles qui précèdent sera punie d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*].
552

                        
553
En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'article L. 43, l'amende sera de 50.000 F et une peine d'emprisonnement d'un mois pourra également être prononcée.
554

                        
555
En outre, le tribunal devra prononcer la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux articles L. 55 et L. 56.
556

                        
557
En cas d'infraction à l'article L. 54, le tribunal pourra prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus ; en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.
   

                    
559
### Article L58
560

                        
561
Il est interdit d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place, à l'exception du conjoint du débitant et de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.
562

                        
563
Dans les débits de boissons ayant fait l'objet d'un agrément, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans bénéficiaires d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre homologué dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.
564

                        
565
L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
567
### Article L59
568

                        
569
Toute infraction aux dispositions du présent code, présentant le caractère d'un délit pourra entraîner, indépendamment de la peine principale, la fermeture temporaire, pour une durée d'un mois à un an, ou définitive de l'établissement.
570

                        
571
La fermeture sera prononcée par le tribunal correctionnel qui pourra, en outre, interdire au débitant l'exercice de sa profession soit à titre temporaire pour une durée d'un mois à cinq ans, soit à titre définitif.
572

                        
573
De plus, le tribunal qui prononcera accessoirement à la peine principale la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement fixera également la durée pendant laquelle le délinquant devra continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
574

                        
575
Pour le personnel rémunéré en tout ou en partie par des pourboires, le tribunal évaluera le montant des pourboires en se référant notamment aux règles fixées pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.
   

                    
577
### Article L59-1
578

                        
579
En cas de poursuites pour une infraction pouvant entraîner la fermeture temporaire ou définitive d'un débit de boissons, le ministère public doit effectuer les diligences prévues au dernier alinéa de l'article 225-10 du code pénal.
580

                        
581
Lorsque la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons n'est pas poursuivie, les mesures de fermeture temporaire ou définitive ne pourront être prononcées que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer lesdites mesures.
582

                        
583
La personne visée à l'alinéa précédent pourra présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté, elle pourra interjeter appel de la décision prononçant la fermeture temporaire ou définitive du débit de boissons.
   

                    
585
### Article L60
586

                        
587
Toute infraction aux dispositions d'un jugement ou de la loi portant contre le condamné interdiction d'exercer sa profession sera punie d'une amende de 30.000 F et d'un emprisonnement de deux ans [*sanctions pénales*].
588

                        
589
Pendant la durée de cette interdiction, le condamné ne pourra sous les mêmes peines, être employé, à quelque titre que ce soit dans l'établissement qu'il exploitait, même s'il l'a vendu ou mis en gérance. Il ne pourra non plus être employé dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.
   

                    
591
### Article L61
592

                        
593
Lorsque l'interdiction d'exercer sa profession prononcée contre le condamné, sera d'une durée supérieure à deux ans, le tribunal ordonnera la vente du fonds aux enchères publiques si ce fonds est sa propriété.
594

                        
595
S'il l'exploitait pour le compte du propriétaire, le tribunal en autorisera la reprise par ce dernier, nonobstant toutes conventions contraires et quelle que soit la durée de l'interdiction prononcée.
596

                        
597
Lorsqu'il ordonnera la vente, le tribunal nommera un administrateur provisoire du fonds et désignera le notaire chargé de procéder à la vente suivant les règles ordinaires en matière de fonds de commerce.
598

                        
599
En cas de difficultés, il sera statué par le juge des référés.
   

                    
601
### Article L62
602

                        
603
La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics.
   

                    
605
### Article L63
606

                        
607
Le ministre de l'intérieur peut, dans le même cas, prononcer la fermeture de ces établissements pour une durée allant de trois mois à un an.
608

                        
609
Le cas échéant, la durée de la fermeture prononcée par le préfet s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre.
   

                    
611
### Article L64
612

                        
613
Quiconque contrevient à une mesure de fermeture édictée en exécution des articles L. 62 et L. 63 susvisés est passible d'une amende de 25.000 F et d'un emprisonnement de deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions pénales*].
   

                    
619
#### Article L65
620

                        
621
Quiconque sera trouvé en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, dans les douze mois qui auront suivi une deuxième condamnation pour contravention d'ivresse, sera puni d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*].
   

                    
623
#### Article L66
624

                        
625
Quiconque, ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit correctionnel d'ivresse, s'est de nouveau rendu coupable du même délit, sera condamné à un emprisonnement de deux mois à un an et à une amende de 50.000 F [*sanctions pénales*].
   

                    
627
#### Article L67
628

                        
629
Toute personne condamnée pour délit correctionnel d'ivresse en application des articles L. 65 et L. 66 sera frappée par jugement de l'interdiction pendant un an au moins et cinq ans au plus, du droit de conduire un véhicule à moteur ainsi que de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal. Elle pourra, en outre, être déchue, à l'égard de ses enfants et descendants de la puissance paternelle et des droits énumérés à l'article 1er de la loi du 24 juillet 1889.
630

                        
631
En cas de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'interdiction prévue au présent article, les peines de la conduite sans permis sont applicables.
   

                    
633
#### Article L68
634

                        
635
Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes à consommer sur place ou à emporter.
636

                        
637
Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons du deuxième groupe à consommer sur place.
638

                        
639
Il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans les points de vente de carburant.
640

                        
641
L'action en paiement de boissons vendues en infraction des dispositions du présent article ne sera pas recevable.
   

                    
643
#### Article L69
644

                        
645
Les cafetiers, cabaretiers et autres débitants de boissons qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres ou qui les auront reçus dans leurs établissements, dans les douze mois qui auront suivi une deuxième condamnation pour contravention de simple police prévue au titre IV du présent code (1er et 2e parties) seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*].
   

                    
647
#### Article L70
648

                        
649
Quiconque ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit correctionnel prévu au titre IV du présent code s'est rendu coupable des faits prévus à l'article L. 69, sera condamné à un emprisonnement d'un an et à une amende de 50.000 F.
   

                    
651
#### Article L71
652

                        
653
Toute personne condamnée pour délit correctionnel prévu aux articles L. 69 et L. 70 sera frappée par jugement de l'interdiction pendant un an au moins et cinq ans au plus de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
   

                    
655
#### Article L72
656

                        
657
Toutes les condamnations à l'emprisonnement d'un mois au moins pour une infraction quelconque aux dispositions du titre IV du présent code entraîneront pour ceux contre lesquels elles seront prononcées, l'interdiction d'exploiter un débit de boissons pendant un délai dont le tribunal fixera la durée.
   

                    
659
#### Article L73
660

                        
661
Le tribunal correctionnel, dans les cas prévus par les mêmes articles, pourra ordonner que son jugement soit affiché à tel nombre d'exemplaires et dans les lieux qu'il indiquera.
   

                    
663
#### Article L74
664

                        
665
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les modes de preuve de la récidive des contraventions prévues au titre IV du présent code (première et deuxième parties).
   

                    
667
#### Article L75
668

                        
669
Les procès-verbaux constatant les infractions prévues à l'article L. 58 et au titre IV du présent code seront transmis au procureur de la République dans les trois jours au plus tard, y compris celui où aura été reconnu le fait sur lequel ils sont dressés.
   

                    
671
#### Article L76
672

                        
673
Toute personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, devra être, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré sa raison.
   

                    
675
#### Article L77
676

                        
677
Une affiche rappelant les dispositions du titre IV du présent code (première et deuxième parties) sera placée à la porte de toutes les mairies et dans la salle principale de tous cabarets, cafés et autres débits de boissons. Un exemplaire en sera adressé à cet effet à tous les maires, cabaretiers, cafetiers et autres débitants de boissons.
678

                        
679
Le modèle de cette affiche sera déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la santé publique et de la population.
   

                    
681
#### Article L78
682

                        
683
Les affiches seront revêtues d'une marque extérieure et mises à la disposition des débitants de boissons moyennant la redevance fixée par l'article 558 du code général des impôts.
   

                    
685
#### Article L79
686

                        
687
Les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique sont chargés de rechercher et de constater, chacun sur le territoire dans lequel il exerce des fonctions, les infractions à l'article L. 58 et au titre IV du présent code ; ils dressent des procès-verbaux pour établir ces infractions.
   

                    
691
#### Article L80
692

                        
693
Dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter.
   

                    
695
#### Article L81
696

                        
697
Sans préjudice de l'application de peines plus graves s'il échet, toute infraction à l'article L. 80 sera punie d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*].
698

                        
699
Les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.
700

                        
701
Quiconque ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit correctionnel prévu au titre IV du présent code s'est rendu coupable de celui prévu au présent article sera condamné à une amende de 50.000 F ; un emprisonnement d'un an pourra en outre être prononcé.
   

                    
703
#### Article L82
704

                        
705
Il est interdit dans les débits de boissons et autres lieux publics et à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs âgés de plus de seize ans, pour être consommées sur place, des boissons du troisième, du quatrième ou du cinquième groupe.
   

                    
707
#### Article L83
708

                        
709
En cas de récidive des faits prévus à l'article L. 82, les dispositions des articles L. 69, L. 70 et L. 71 sont applicables [*sanctions pénales*].
   

                    
711
#### Article L84
712

                        
713
Quiconque aura fait boire jusqu'à l'ivresse un mineur sera puni conformément aux dispositions de l'article L. 81.
714

                        
715
Il pourra, en outre, être déchu à l'égard de ses enfants et descendants de la puissance paternelle et des droits énumérés à l'article 1er de la loi du 24 juillet 1889.
   

                    
717
#### Article L85
718

                        
719
Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou de toute personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance.
720

                        
721
Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d'une licence de première catégorie.
   

                    
723
#### Article L86
724

                        
725
Les malades traités dans un des établissements d'hospitalisation visés aux titres IV et V du livre III du code de la santé publique sont, en ce qui concerne l'application du présent chapitre, assimilés aux mineurs mentionnés aux articles L. 82 à L. 84.
   

                    
727
#### Article L87
728

                        
729
Dans les cas prévus au présent chapitre, le prévenu pourra prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur, sur la qualité ou l'âge de la personne l'accompagnant ou encore sur l'état du malade. S'il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef.
   

                    
735
#### Article L88
736

                        
737
Les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire doivent, lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation, faire procéder, sur la personne de l'auteur présumé, aux vérifications prévues au I de l'article L. 1 du code de la route destinées à établir la preuve de la présence d'alcool dans son organisme lorsqu'il semble que le crime, le délit ou l'accident a été commis ou causé sous l'empire d'un état alcoolique. Ces vérifications sont obligatoires dans tous les cas de crimes, délits ou accidents suivis de mort. Dans tous les cas où elles peuvent être utiles, elles sont également effectuées sur la victime.
   

                    
739
#### Article L89
740

                        
741
Sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions pénales*], quiconque aura refusé de se soumettre aux vérifications prescrites par l'article L. 88.
   

                    
743
#### Article L89-1
744

                        
745
Un décret détermine les mesures qui doivent être prises pour faciliter la pratique des examens prévus à l'article L. 88 en vue d'établir les diagnostics concernant l'alcoolisme.
   

                    
747
#### Article L90
748

                        
749
Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué, après avis de la commission médicale prévue à l'article L. 355-4 du code de la santé publique à un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite pourra interdire, à titre temporaire, à l'individu condamné, l'exercice des emplois des services publics ou concédés où la sécurité est directement en cause, ainsi que l'obtention ou la détention de permis de chasser. En cas de récidive, l'interdiction pourra être prononcée à titre définitif.
   

                    
751
#### Article L91
752

                        
753
Toute infraction aux interdictions prévues à l'article précédent sera punie d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe [*sanctions pénales*]. En cas de récidive, l'amende sera de 25.000 F et la peine de prison d'un an.
   

                    
759
#### Article L96
760

                        
761
Les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre l'alcoolisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions du présent code.
   

                    
763
#### Article L97
764

                        
765
Les droits prévus au premier alinéa de l'article précédent sont également reconnus aux syndicats formés conformément à la loi du 31 mars 1884 pour la défense des intérêts généraux du commerce des boissons.
   

                    
767
#### Article L97-1
768

                        
769
Les campagnes d'information menées dans le cadre de la lutte anti-alcoolique doivent comporter des messages de prévention et d'éducation. Ces messages ne doivent pas présenter de caractères discriminatoires entre les différents produits.
   

                    
773
#### Article L98
774

                        
775
Les articles L. 31 et L. 32 du présent code ne sont pas applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
776

                        
777
Dans ces mêmes départements, l'article 33 du code local des professions du 26 juillet 1900 reste en vigueur :
778

                        
779
a) Pour les débits de boissons dont l'ouverture n'est pas interdite par les articles L. 27 et L. 28 du présent code, pour les hôtelleries et pour le commerce de détail des eaux-de-vie et spiritueux ;
780

                        
781
b) Pour le transfert ou le retrait d'autorisation des débits de boissons dont l'ouverture est interdite.
782

                        
783
Les autorisations délivrées en vertu de l'article L. 33 ne peuvent l'être qu'à des personnes justifiant qu'elles sont françaises ou qu'elles résident en France ou dans les colonies ou les pays de protectorat depuis cinq ans au moins.
784

                        
785
Les individus visés à l'article L. 48 du présent code ne sont pas tenus d'obtenir l'autorisation prévue à l'article 33 du code des professions pourvu qu'ils soient domiciliés dans la commune.
786

                        
787
L'autorisation accordée en vertu de l'article 33 du code des professions doit mentionner que le demandeur s'est engagé à ne vendre que des boissons correspondant à la catégorie de la licence dont il est titulaire. Les infractions à cet engagement sont punies des peines prévues à l'article L. 42 ci-dessus.
788

                        
789
Les recours concernant les refus et les retraits d'autorisation en exécution du présent article sont portés devant la juridiction compétente, en vertu du code des professions, qui statue d'après les règles dudit code.
790

                        
791
Les droits accordés aux ligues antialcooliques reconnues d'utilité publique, conformément à l'article L. 97 du présent code, peuvent être exercés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par les associations constituées pour la lutte contre l'alcoolisme qui se seraient fait inscrire aux tribunaux cantonaux en exécution des prescriptions du code civil local.
792

                        
793
Les textes réglementaires du droit local pris en exécution de l'article 33 du code des professions sont considérés comme abrogés dans la mesure où ils sont incompatibles avec les prescriptions du présent article.
   

                    
795
#### Article L99
796

                        
797
Les dispositions du présent code sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
   

                    
799
#### Article L100
800

                        
801
Le présent code se substitue dans les conditions prévues par le décret n° 55-166 du 1er février 1955 aux dispositions législatives suivantes en tant qu'elles concernent la réglementation des boissons et la répression de l'ivresse publique :
802

                        
803
Loi du 9 novembre 1915 relative à la réglementation de l'ouverture de nouveaux débits de boissons et modifiée par :
804

                        
805
La loi du 22 octobre 1919.
806

                        
807
La loi du 14 novembre 1921.
808

                        
809
La loi du 30 avril 1924 (art. 2 et 3).
810

                        
811
La loi du 30 mars 1929 (art. 54).
812

                        
813
La loi du 20 décembre 1933 (art. 4 et 5).
814

                        
815
La loi du 29 juillet 1934.
816

                        
817
Le décret-loi du 29 juillet 1939 (art. 132 et 133).
818

                        
819
La loi du 24 septembre 1941 (art. 15 et 16).
820

                        
821
L'ordonnance du 20 octobre 1945 (art. 12).
822

                        
823
La loi n° 53-1270 du 24 décembre 1953 (art. 5).
824

                        
825
La loi du 1er octobre 1917 sur la répression de l'ivresse publique et sur la police des débits de boissons, modifiée par :
826

                        
827
La loi du 20 décembre 1933 (art. 1er, 2 et 3).
828

                        
829
La loi du 24 septembre 1941 (art. 14).
830

                        
831
Loi du 29 mars 1918 (art. 18 modifié par la loi du 24 juillet 1928 et par l'article 32 de la loi du 14 avril 1952).
832

                        
833
Décret du 29 juillet 1924 relatif à l'introduction de la législation française sur les débits de boissons dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
834

                        
835
Loi de finances du 31 mai 1933 (art. 95 et 96).
836

                        
837
Loi du 20 décembre 1933 (à l'exception des articles 6 et 7) supprimant la peine de la fermeture du fonds de commerce.
838

                        
839
Décret-loi du 31 mai 1938 (art. 11) instituant un impôt sur les jus de fruits et de légumes et modifiant certaines dispositions du Code des contributions indirectes.
840

                        
841
Décret-loi du 29 juillet 1939 (Code de la famille, art. 132, 133, 134 et 136).
842

                        
843
Décret-loi du 29 juillet 1939 (art. 15) relatif à la viticulture.
844

                        
845
Loi du 23 août 1940 (art. 7) contre l'alcoolisme.
846

                        
847
Loi du 4 novembre 1940 relative à la nouvelle réglementation applicable aux débits de boissons (périmètres de protection).
848

                        
849
Loi du 24 septembre 1941 contre l'alcoolisme, modifiée, à l'exception des articles 6, 20, 26 et 27.
850

                        
851
Loi du 22 mars 1942 portant extension des périmètres de protection en matière de débits de boissons.
852

                        
853
Loi du 6 mars 1943 complétant la loi du 4 novembre 1940 relative à la nouvelle réglementation applicable aux débits de boissons, modifiée par la loi du 22 mars 1942.
854

                        
855
Loi du 28 août 1943 relative à la fermeture administrative des débits de boissons.
856

                        
857
Loi du 4 octobre 1943 relative à l'étalage obligatoire des boissons non alcooliques.
858

                        
859
Ordonnance du 20 octobre 1945 (art. 12) sur la limitation du nombre des débits de boissons.
860

                        
861
Loi du 30 mars 1946 abrogeant l'ordonnance du 20 octobre 1945, à l'exception de ses articles 12 et 13.
862

                        
863
Décret n° 47-1968 du 7 octobre 1947 (art. 1er (11e alinéa) et art. 3) relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion des lois et décrets dont l'application relève du ministère de la Santé publique et de la Population.
864

                        
865
Loi du 21 mars 1949 complétant le 2e de l'article premier de la loi du 24 septembre 1941.
866

                        
867
Loi du 6 janvier 1951 réglementant la publicité des boissons autorisées.
868

                        
869
Loi du 18 avril 1951 concernant les débits de boissons détruits par les événements de guerre et abrogeant l'article 13 de l'ordonnance du 20 octobre 1945.
870

                        
871
Loi n° 51-640 du 24 mai 1951 (art. 8 et 11) relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951.
872

                        
873
Loi n° 51-693 du 24 mai 1951 complétant la loi du 24 septembre 1941 sur l'alcoolisme et autorisant le transfert des débits de boissons sur les aérodromes civils.
874

                        
875
Loi du 13 mars 1953 complétant l'article 8 de la loi du 1er octobre 1917 sur la répression de l'ivresse publique et sur la police des débits de boissons en ce qui concerne les mineurs de moins de seize ans.
876

                        
877
Décret du 26 septembre 1953 modifiant l'article premier de la loi du 28 août 1943 relative à la fermeture administrative des débits de boissons.
878

                        
879
Loi n° 54-439 du 15 avril 1954 (art. 11, 12 et 13 (4e alinéa)) sur le traitement des alcooliques dangereux pour autrui.
880

                        
881
Décret n° 54-1150 du 13 novembre 1954 tendant à interdire certains transferts de débits de boissons.
882

                        
883
Décret n° 54-1151 du 13 novembre 1954 réglementant les ventes de boissons alcoolisées par les coopératives.
884

                        
885
Décret n° 54-1152 du 13 novembre 1954 relatif à la limitation du degré alcoolique maximum de certaines boissons.
886

                        
887
Décret n° 54-1156 du 13 novembre 1954 portant création d'un haut comité d'études et d'information sur l'alcoolisme.
888

                        
889
Décret n° 55-160 du 1er février 1955 tendant à préciser la définition des jus de fruits et de légumes.
890

                        
891
Décret n° 55-161 du 1er février 1955 complétant la loi du 24 septembre 1941 contre l'alcoolisme en ce qui concerne les appareils automatiques distributeurs de boissons.
892

                        
893
Décret n° 55-162 du 1er février 1955 relatif à la réglementation administrative des débits de boissons.
894

                        
895
Décret n° 55-163 du 1er février 1955 tendant à exclure les débits de boissons de première catégorie du champ d'application des lois relatives aux zones protégées.
896

                        
897
Décret n° 55-164 du 1er février 1955 portant application à la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique et la Réunion de certaines dispositions relatives aux débits de boissons.
898

                        
899
Décret n° 55-165 du 1er février 1955 tendant à l'abrogation de l'article 29 de la loi du 24 septembre 1941.
900

                        
901
Décret n° 55-167 du 1er février 1955 portant aménagement de la réglementation des débits de boissons en vue d'en faciliter la codification.