Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1998 (version 8be8e0e)
La précédente version était la version consolidée au 3 juillet 1998.

475 475
#### Article L49-1-2
476 476

                                                                                    
477 477
La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l'article L. 1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
478 478

                                                                                    
479 479
Des dérogations peuvent être accordées par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la santé pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme.
480 480

                                                                                    
481 481
Le
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le
 préfet peut, 
dans des
par arrêté, et dans les
 conditions fixées par décret, accorder des 
dérogations
autorisations dérogatoires
 temporaires
 aux dispositions du premier alinéa pour des raisons liées à des événements de
, d'une durée de quarante-huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
482

                                                                                    
483
a) Des groupements sportifs agréés dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1984 précitée et dans la limite de dix autorisations annuelles pour chacun desdits groupements qui en fait la demande ;
484

                                                                                    
481 485
b) Des organisateurs de manifestations à
 caractère 
sportif, 
agricole 
ou
dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
486

                                                                                    
481 487
c) Des organisateurs de manifestations à caractère
 touristique
 dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques
.