Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme


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Version consolidée au 1er mars 1994 (version b3b2b87)
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... ...
@@ -40,11 +40,11 @@ Il est interdit d'y joindre aucune qualification ni aucun commentaire tendant à
40 40
 
41 41
 #### Article L4
42 42
 
43
-Est passible d'une amende de 3.000 F à 40.000 F tout fabricant ou importateur de boissons alcooliques qui met en circulation ou en vente, en France ou sur un territoire soumis à l'autorité française, des boissons de troisième, quatrième ou cinquième groupe sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 2.
43
+Est passible d'une amende de 40.000 F tout fabricant ou importateur de boissons alcooliques qui met en circulation ou en vente, en France ou sur un territoire soumis à l'autorité française, des boissons de troisième, quatrième ou cinquième groupe sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 2 [*sanctions pénales*].
44 44
 
45 45
 Les mêmes peines sont applicables aux importateurs et fabricants qui livrent lesdites boissons à la circulation ou à la vente sous des conditionnements non revêtus des indications imposées par l'article L. 3 ou qui font figurer sur ces conditionnements les qualifications interdites par ledit article.
46 46
 
47
-Les délinquants peuvent être interdits des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.
47
+Les délinquants peuvent être interdits des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.
48 48
 
49 49
 #### Article L5
50 50
 
... ...
@@ -58,11 +58,11 @@ Sont interdites en France, sauf en vue de l'exportation à l'étranger, la fabri
58 58
 
59 59
 #### Article L5-1
60 60
 
61
-Quiconque aura, sauf en vue de l'exportation à l'étranger, soit importé ou fabriqué, soit acheté, détenu ou mis en circulation en vue de la vente, soit mis en vente, vendu ou offert à titre gratuit des boissons interdites par l'article L. 5 (1° et 3°) sera puni d'une amende de 10.000 F à 60.000 F, sans préjudice des sanctions fiscales.
61
+Quiconque aura, sauf en vue de l'exportation à l'étranger, soit importé ou fabriqué, soit acheté, détenu ou mis en circulation en vue de la vente, soit mis en vente, vendu ou offert à titre gratuit des boissons interdites par l'article L. 5 (1° et 3°) sera puni d'une amende de 60.000 F, sans préjudice des sanctions fiscales.
62 62
 
63
-Toutefois, pour les personnes qui se seront seulement livrées à la vente ou l'offre au détail, l'amende ne sera que de 500 F à 15.000 F.
63
+Toutefois, pour les personnes qui se seront seulement livrées à la vente ou l'offre au détail, l'amende ne sera que de 25.000 F [*sanctions pénales*].
64 64
 
65
-En cas de récidive, la peine encourue pourra être élevée jusqu'au double.
65
+En cas de récidive, la peine encourue sera de 50.000 F.
66 66
 
67 67
 Dans tous les cas, la confiscation des produits interdits ou illicites sera prononcée.
68 68
 
... ...
@@ -88,7 +88,7 @@ Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consomme
88 88
 
89 89
 #### Article L11
90 90
 
91
-Toute infraction à l'article précédent sera punie d'une amende de 360 F à 20.000 F, sans préjudice des pénalités fiscales actuellement en vigueur.
91
+Toute infraction à l'article précédent sera punie d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*], sans préjudice des pénalités fiscales actuellement en vigueur.
92 92
 
93 93
 #### Article L12
94 94
 
... ...
@@ -104,11 +104,11 @@ La délivrance de boissons alcooliques au moyen de distributeurs automatiques es
104 104
 
105 105
 #### Article L13-1
106 106
 
107
-Quiconque, sans respecter les dispositions de l'article L. 13, aura mis à la disposition du public un appareil automatique distribuant des boissons sera puni d'une amende de 2.000 F à 20.000 F.
107
+Quiconque, sans respecter les dispositions de l'article L. 13, aura mis à la disposition du public un appareil automatique distribuant des boissons sera puni d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*].
108 108
 
109 109
 L'appareil ayant servi à commettre l'infraction sera saisi et le tribunal en prononcera la confiscation.
110 110
 
111
-En cas de récidive, la peine pourra être élevée jusqu'à 120.000 F et un emprisonnement de deux à six mois pourra en outre être prononcé.
111
+En cas de récidive, la peine pourra être élevée jusqu'à 120.000 F et un emprisonnement de six mois pourra en outre être prononcé.
112 112
 
113 113
 ### Chapitre II : Réglementation de la publicité des boissons
114 114
 
... ...
@@ -190,11 +190,11 @@ Il est interdit de remettre, distribuer ou envoyer à des mineurs des prospectus
190 190
 
191 191
 ##### Article L21
192 192
 
193
-Les infractions aux dispositions des articles L. 17, L. 18, L. 19 et L. 20 sont punies d'une amende de 50 000 F à 500 000 F. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
193
+Les infractions aux dispositions des articles L. 17, L. 18, L. 19 et L. 20 sont punies d'une amende de 500 000 F [*sanctions pénales*]. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
194 194
 
195 195
 En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente de la boisson alcoolique qui a fait l'objet de l'opération illégale.
196 196
 
197
-Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
197
+Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes mises à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
198 198
 
199 199
 Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
200 200
 
... ...
@@ -268,11 +268,11 @@ L'ouverture de tout nouvel établissement de quatrième catégorie est interdite
268 268
 
269 269
 #### Article L30
270 270
 
271
-Les infractions aux dispositions des articles L. 27 et L. 28 seront punies d'ue amende de 600 F à 15.000 F, sans préjudice des pénalités fiscales en vigueur.
271
+Les infractions aux dispositions des articles L. 27 et L. 28 seront punies d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*], sans préjudice des pénalités fiscales en vigueur.
272 272
 
273 273
 En outre, le jugement prononcera la fermeture définitive du débit ou des débits ouverts ou maintenus indûment.
274 274
 
275
-Les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.
275
+Les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.
276 276
 
277 277
 ### Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts.
278 278
 
... ...
@@ -364,15 +364,15 @@ Lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de boissons de quatrième catégorie
364 364
 
365 365
 #### Article L42
366 366
 
367
-L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième ou de quatrième catégorie, en dehors des conditions prévues par le présent titre, sera punie d'une amende de 720 F à 20.000 F sans préjudice des pénalités fiscales actuellement en vigueur.
367
+L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième ou de quatrième catégorie, en dehors des conditions prévues par le présent titre, sera punie d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*] sans préjudice des pénalités fiscales actuellement en vigueur.
368 368
 
369 369
 La fermeture du débit sera prononcée par le jugement.
370 370
 
371 371
 #### Article L43
372 372
 
373
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 31 et L. 32 sera punie d'une amende de 720 F à 20.000 F.
373
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 31 et L. 32 sera punie d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*].
374 374
 
375
-En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'article L. 57, l'amende pourra être portée au double et une peine d'emprisonnement de six jours à un mois pourra également être prononcée.
375
+En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'article L. 57, l'amende sera de 50.000 F et une peine d'emprisonnement d'un mois pourra également être prononcée.
376 376
 
377 377
 En outre, le tribunal devra prononcer la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux alinéas 1er et antépénultième de l'article L. 31.
378 378
 
... ...
@@ -426,7 +426,7 @@ Les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publiqu
426 426
 
427 427
 Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 1 du présent code. Toutefois, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, les préfets pourront autoriser, par voie d'arrêté, la vente des boissons de quatrième groupe, dont la consommation y est traditionnelle dans la limite maximum de quatre jours par an.
428 428
 
429
-Les infractions aux dispositions de l'alinéa second seront punies d'une amende de 300 F à 15.000 F, sans préjudice des pénalités fiscales en vigueur et les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.
429
+Les infractions aux dispositions de l'alinéa second seront punies d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*], sans préjudice des pénalités fiscales en vigueur et les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.
430 430
 
431 431
 ### Chapitre V : Zones protégées.
432 432
 
... ...
@@ -490,7 +490,7 @@ Le bail portant sur les locaux dans lesquels s'exerce l'activité commerciale du
490 490
 
491 491
 Dans les zones faisant l'objet des dispositions de l'article L. 49-1, il ne pourra plus être établi de débits de boissons à emporter.
492 492
 
493
-Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 600 F à 15.000 F sans préjudice des pénalités fiscales éventuellement encourues.
493
+Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 25.000 F sans préjudice des pénalités fiscales éventuellement encourues [*sanctions pénales*].
494 494
 
495 495
 #### Article L50
496 496
 
... ...
@@ -560,9 +560,9 @@ Les mêmes condamnations, lorsqu'elles sont prononcées contre un débitant de b
560 560
 
561 561
 ### Article L57
562 562
 
563
-Toute infraction aux dispositions des trois articles qui précèdent sera punie d'une amende de 720 F à 20000 F.
563
+Toute infraction aux dispositions des trois articles qui précèdent sera punie d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*].
564 564
 
565
-En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'article L. 43, l'amende pourra être portée au double et une peine d'emprisonnement de six jours à un mois pourra également être prononcée.
565
+En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'article L. 43, l'amende sera de 50.000 F et une peine d'emprisonnement d'un mois pourra également être prononcée.
566 566
 
567 567
 En outre, le tribunal devra prononcer la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux articles L. 55 et L. 56.
568 568
 
... ...
@@ -588,7 +588,7 @@ Pour le personnel rémunéré en tout ou en partie par des pourboires, le tribun
588 588
 
589 589
 ### Article L59-1
590 590
 
591
-En cas de poursuites pour une infraction pouvant entraîner la fermeture temporaire ou définitive d'un débit de boissons, le ministère public doit effectuer les diligences prévues au dernier alinéa de l'article 335 du code pénal.
591
+En cas de poursuites pour une infraction pouvant entraîner la fermeture temporaire ou définitive d'un débit de boissons, le ministère public doit effectuer les diligences prévues au dernier alinéa de l'article 225-10 du code pénal.
592 592
 
593 593
 Lorsque la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons n'est pas poursuivie, les mesures de fermeture temporaire ou définitive ne pourront être prononcées que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer lesdites mesures.
594 594
 
... ...
@@ -596,7 +596,7 @@ La personne visée à l'alinéa précédent pourra présenter ou faire présente
596 596
 
597 597
 ### Article L60
598 598
 
599
-Toute infraction aux dispositions d'un jugement ou de la loi portant contre le condamné interdiction d'exercer sa profession sera punie d'une amende de 1.800 F à 30.000 F et d'un emprisonnement de six jours à deux ans.
599
+Toute infraction aux dispositions d'un jugement ou de la loi portant contre le condamné interdiction d'exercer sa profession sera punie d'une amende de 30.000 F et d'un emprisonnement de deux ans [*sanctions pénales*].
600 600
 
601 601
 Pendant la durée de cette interdiction, le condamné ne pourra sous les mêmes peines, être employé, à quelque titre que ce soit dans l'établissement qu'il exploitait, même s'il l'a vendu ou mis en gérance. Il ne pourra non plus être employé dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.
602 602
 
... ...
@@ -622,17 +622,23 @@ Le cas échéant, la durée de la fermeture prononcée par le préfet s'impute s
622 622
 
623 623
 ### Article L64
624 624
 
625
-Quiconque contrevient à une mesure de fermeture édictée en exécution des articles L. 62 et L. 63 susvisés est passible d'une amende de 300 F à 15.000 F et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
625
+Quiconque contrevient à une mesure de fermeture édictée en exécution des articles L. 62 et L. 63 susvisés est passible d'une amende de 25.000 F et d'un emprisonnement de deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions pénales*].
626 626
 
627 627
 ## Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs contre l'alcoolisme
628 628
 
629 629
 ### Chapitre I : Répression de l'ivresse publique.
630 630
 
631
-#### Article L67
631
+#### Article L65
632
+
633
+Quiconque sera trouvé en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, dans les douze mois qui auront suivi une deuxième condamnation pour contravention d'ivresse, sera puni d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*].
634
+
635
+#### Article L66
632 636
 
633
-Toute personne condamnée pour première récidive de contravention d'ivresse manifeste pourra être frappée par jugement de l'interdiction du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée qui ne pourra dépasser un an.
637
+Quiconque, ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit correctionnel d'ivresse, s'est de nouveau rendu coupable du même délit, sera condamné à un emprisonnement de deux mois à un an et à une amende de 50.000 F [*sanctions pénales*].
638
+
639
+#### Article L67
634 640
 
635
-Toute personne condamnée pour délit correctionnel d'ivresse en application des articles L. 65 et L. 66 sera frappée par jugement de l'interdiction pendant un an au moins et cinq ans au plus, du droit de conduire un véhicule à moteur ainsi que de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal. Elle pourra, en outre, être déchue, à l'égard de ses enfants et descendants de la puissance paternelle et des droits énumérés à l'article 1er de la loi du 24 juillet 1889.
641
+Toute personne condamnée pour délit correctionnel d'ivresse en application des articles L. 65 et L. 66 sera frappée par jugement de l'interdiction pendant un an au moins et cinq ans au plus, du droit de conduire un véhicule à moteur ainsi que de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal. Elle pourra, en outre, être déchue, à l'égard de ses enfants et descendants de la puissance paternelle et des droits énumérés à l'article 1er de la loi du 24 juillet 1889.
636 642
 
637 643
 En cas de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'interdiction prévue au présent article, les peines de la conduite sans permis sont applicables.
638 644
 
... ...
@@ -646,9 +652,17 @@ Il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux
646 652
 
647 653
 L'action en paiement de boissons vendues en infraction des dispositions du présent article ne sera pas recevable.
648 654
 
655
+#### Article L69
656
+
657
+Les cafetiers, cabaretiers et autres débitants de boissons qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres ou qui les auront reçus dans leurs établissements, dans les douze mois qui auront suivi une deuxième condamnation pour contravention de simple police prévue au titre IV du présent code (1er et 2e parties) seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*].
658
+
659
+#### Article L70
660
+
661
+Quiconque ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit correctionnel prévu au titre IV du présent code s'est rendu coupable des faits prévus à l'article L. 69, sera condamné à un emprisonnement d'un an et à une amende de 50.000 F.
662
+
649 663
 #### Article L71
650 664
 
651
-Toute personne condamnée pour délit correctionnel prévu aux articles L. 69 et L. 70 sera frappée par jugement de l'interdiction pendant un an au moins et cinq ans au plus de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal.
665
+Toute personne condamnée pour délit correctionnel prévu aux articles L. 69 et L. 70 sera frappée par jugement de l'interdiction pendant un an au moins et cinq ans au plus de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
652 666
 
653 667
 #### Article L72
654 668
 
... ...
@@ -692,16 +706,20 @@ Dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, il est interdit
692 706
 
693 707
 #### Article L81
694 708
 
695
-Sans préjudice de l'application de peines plus graves s'il échet, toute infraction à l'article L. 80 sera punie d'une amende de 3.000 F à 20.000 F.
709
+Sans préjudice de l'application de peines plus graves s'il échet, toute infraction à l'article L. 80 sera punie d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*].
696 710
 
697
-Les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.
711
+Les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.
698 712
 
699
-Quiconque ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit correctionnel prévu au titre IV du présent code s'est rendu coupable de celui prévu au présent article sera condamné à une amende de 6.000 F à 40.000 F ; un emprisonnement de deux mois à un an pourra en outre être prononcé.
713
+Quiconque ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit correctionnel prévu au titre IV du présent code s'est rendu coupable de celui prévu au présent article sera condamné à une amende de 50.000 F ; un emprisonnement d'un an pourra en outre être prononcé.
700 714
 
701 715
 #### Article L82
702 716
 
703 717
 Il est interdit dans les débits de boissons et autres lieux publics et à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs âgés de plus de seize ans, pour être consommées sur place, des boissons du troisième, du quatrième ou du cinquième groupe.
704 718
 
719
+#### Article L83
720
+
721
+En cas de récidive des faits prévus à l'article L. 82, les dispositions des articles L. 69, L. 70 et L. 71 sont applicables [*sanctions pénales*].
722
+
705 723
 #### Article L84
706 724
 
707 725
 Quiconque aura fait boire jusqu'à l'ivresse un mineur sera puni conformément aux dispositions de l'article L. 81.
... ...
@@ -732,7 +750,7 @@ Les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire doivent, lors
732 750
 
733 751
 #### Article L89
734 752
 
735
-Sera puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 500 F à 15.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura refusé de se soumettre aux vérifications prescrites par l'article L. 88.
753
+Sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions pénales*], quiconque aura refusé de se soumettre aux vérifications prescrites par l'article L. 88.
736 754
 
737 755
 #### Article L89-1
738 756
 
... ...
@@ -744,7 +762,7 @@ Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attr
744 762
 
745 763
 #### Article L91
746 764
 
747
-Toute infraction aux interdictions prévues à l'article précédent sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F. En cas de récidive, l'amende pourra être portée de 6.000 F à 15.000 F, et une peine de prison de six mois à un an.
765
+Toute infraction aux interdictions prévues à l'article précédent sera punie d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe [*sanctions pénales*]. En cas de récidive, l'amende sera de 25.000 F et la peine de prison d'un an.
748 766
 
749 767
 ## Titre VI : Dispositions diverses
750 768
 
... ...
@@ -900,15 +918,15 @@ Décret n° 55-167 du 1er février 1955 portant aménagement de la réglementati
900 918
 
901 919
 ### Chapitre I : Fabrication et commerce des boissons.
902 920
 
903
-#### Article R*1
921
+#### Article R1
904 922
 
905
-Les entrepositaires non fabricants ou importateurs et les détaillants qui mettent en vente ou offrent, à titre gratuit, des boissons alcooliques dont l'étiquette ne porte pas les indications requises ou porte des indications interdites par le code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme sont punis d'une amende de 250 à 600 F.
923
+Les entrepositaires non fabricants ou importateurs et les détaillants qui mettent en vente ou offrent, à titre gratuit, des boissons alcooliques dont l'étiquette ne porte pas les indications requises ou porte des indications interdites par le code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme sont punis d'une amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 2ème classe.
906 924
 
907 925
 ### Chapitre II : Réglementation de la publicité des boissons.
908 926
 
909 927
 #### Article R1-2
910 928
 
911
-Sera puni d'une peine d'amende de 1.300 à 3.000 F, tout cabaretier, cafetier, débitant de boissons à consommer sur place qui n'aura pas installé un étalage de boissons non alcooliques mises en vente dans son établissement dans les conditions prévues à l'article L. 14.
929
+Sera puni d'une peine d'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, tout cabaretier, cafetier, débitant de boissons à consommer sur place qui n'aura pas installé un étalage de boissons non alcooliques mises en vente dans son établissement dans les conditions prévues à l'article L. 14.
912 930
 
913 931
 ## Titre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons
914 932
 
... ...
@@ -950,9 +968,9 @@ Sont regardés, comme dépourvus de débits de boissons à consommer sur place a
950 968
 
951 969
 ### Chapitre IV : Débits temporaires.
952 970
 
953
-#### Article R*2
971
+#### Article R2
954 972
 
955
-Les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons, sans avoir obtenu l'autorisation de l'autorité municipale, sont punis d'une amende de 1300 F à 3.000 F. Le débit est immédiatement fermé.
973
+Les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons, sans avoir obtenu l'autorisation de l'autorité municipale, sont punis d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe. Le débit est immédiatement fermé.
956 974
 
957 975
 ### Chapitre V : Zones protégées.
958 976
 
... ...
@@ -1022,17 +1040,17 @@ Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 49-1 d
1022 1040
 
1023 1041
 Sur avis de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 39 du présent code, les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer, dans certaines communes et sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles des débits de boissons à consommer sur place des 2e, 3e et 4e catégories ne pourront être établis à proximité de débits des mêmes catégories déjà existants.
1024 1042
 
1025
-Les infractions aux dispositions d'un arrêté préfectoral pris en application du présent article sont punies d'une amende de 3.000 à 6.000 F [*sanctions*].
1043
+Les infractions aux dispositions d'un arrêté préfectoral pris en application du présent article sont punies d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
1026 1044
 
1027
-En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée de 6.000 à 12.000 F.
1045
+En cas de récidive, la peine d'amende pourra être celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe commises en récidive.
1028 1046
 
1029 1047
 ## Titre III : Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons.
1030 1048
 
1031 1049
 ### Article R3
1032 1050
 
1033
-Seront punis d'une amende de 3.000 F à 6.000 F ceux qui emploieront dans les débits de boissons à consommer sur place des femmes de moins de vingt et un ans, à l'exception de l'épouse du débitant et de ses parentes ou alliées jusqu'au 4e degré inclusivement.
1051
+Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe ceux qui emploieront dans les débits de boissons à consommer sur place des femmes de moins de vingt et un ans, à l'exception de l'épouse du débitant et de ses parentes ou alliées jusqu'au 4e degré inclusivement.
1034 1052
 
1035
-En cas de récidive, l'amende pourra être portée au double.
1053
+En cas de récidive, l'amende pourra être celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe commises en récidive.
1036 1054
 
1037 1055
 ### Article R*3-1
1038 1056
 
... ...
@@ -1042,29 +1060,17 @@ Les diligences mises à la charge du ministère public par l'article L. 59-1, al
1042 1060
 
1043 1061
 ### Chapitre I : Répression de l'ivresse publique.
1044 1062
 
1045
-#### Article R*4
1046
-
1047
-Quiconque sera trouvé en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics sera puni d'une amende de 250 F à 600 F.
1048
-
1049
-#### Article R*5
1050
-
1051
-En cas de première récidive la peine sera d'une amende de 6.000 à 36.000 F [*sanctions pénales*].
1052
-
1053
-Il y a récidive lorsque, depuis moins de douze mois, le contrevenant a subi une condamnation pour la même infraction.
1063
+#### Article R4
1054 1064
 
1055
-#### Article R*6
1065
+Quiconque sera trouvé en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics sera puni d'une amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 2ème classe.
1056 1066
 
1057
-Les cafetiers, cabaretiers, et autres débitants de boissons qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres ou qui les auront reçus dans leurs établissements seront punis d'une amende de 1300 F à 3000 F.
1067
+#### Article R6
1058 1068
 
1059
-#### Article R7
1069
+Les cafetiers, cabaretiers, et autres débitants de boissons qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres ou qui les auront reçus dans leurs établissements seront punis d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
1060 1070
 
1061
-En cas de première récidive, la peine sera d'une amende de 3.000 à 6.000 F [*sanctions pénales*].
1071
+#### Article R8
1062 1072
 
1063
-Il y a récidive lorsque, depuis moins de douze mois, le contrevenant a subi une condamnation pour des faits prévus au titre IV du présent code (1ère et 2ème parties).
1064
-
1065
-#### Article R*8
1066
-
1067
-Sera puni d'une amende de 30 à 250 F par contravention :
1073
+Sera puni d'une amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 1ère classe :
1068 1074
 
1069 1075
 1° tout cabaretier, cafetier ou débitant de boissons qui n'aura pas placé à l'endroit indiqué l'affiche rappelant les dispositions du titre IV du présent code (première et deuxième parties) ;
1070 1076
 
... ...
@@ -1074,21 +1080,15 @@ Sera puni d'une amende de 30 à 250 F par contravention :
1074 1080
 
1075 1081
 #### Article R8-1
1076 1082
 
1077
-Sera puni d'une amende de 1.300 à 3.000 F, tout cabaretier, cafetier ou débitant de boissons à consommer sur place ou à emporter qui aura vendu au détail, à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes.
1083
+Sera puni d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe, tout cabaretier, cafetier ou débitant de boissons à consommer sur place ou à emporter qui aura vendu au détail, à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes.
1078 1084
 
1079 1085
 Sera puni des mêmes peines tout cabaretier, cafetier ou débitant de boissons à consommer sur place qui aura vendu au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons du deuxième groupe.
1080 1086
 
1081 1087
 ### Chapitre II : Protection des mineurs contre l'alcoolisme
1082 1088
 
1083
-#### Article R*9
1084
-
1085
-Seront punis d'une amende de 1.300 à 3.000 F les débitants de boissons qui auront vendu ou offert gratuitement à des mineurs âgés de seize ans au moins et vingt ans au plus, des boissons du troisième, du quatrième ou du cinquième groupe.
1086
-
1087
-#### Article R10
1088
-
1089
-En cas de première récidive, l'amende sera de 3.000 à 6.000 F [*sanctions pénales*].
1089
+#### Article R9
1090 1090
 
1091
-Il y a récidive lorsque depuis moins de douze mois, le contrevenant a subi une condamnation pour des faits prévus au titre IV du présent code (première et deuxième parties).
1091
+Seront punis d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe les débitants de boissons qui auront vendu ou offert gratuitement à des mineurs âgés de seize ans au moins et vingt ans au plus, des boissons du troisième, du quatrième ou du cinquième groupe.
1092 1092
 
1093 1093
 #### Article R*11
1094 1094