Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1994 (version 6651634)
La précédente version était la version consolidée au 20 juillet 1993.

279 279
#### Article L31
280 280

                                                                                    
281 281
Toute personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant :
282 282

                                                                                    
283 283
1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ;
284 284

                                                                                    
285 285
2° La situation du débit ;
286 286

                                                                                    
287 287
3° A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu ;
288 288

                                                                                    
289 289
4° La catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir.
290 290

                                                                                    
291 291
A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé.
292 292

                                                                                    
293 293
Le déclarant doit justifier qu'il est français ou ressortissant d'un autre Etat de la Communauté économique européenne
 ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
, les personnes d'une autre nationalité ne pouvant, en aucun cas, exercer la profession de débitant de boissons.
294 294

                                                                                    
295 295
Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au procureur de la République ainsi qu'au préfet.
296 296

                                                                                    
297 297
La délivrance du récépissé est passible d'une taxe dont le taux est fixé par l'article 961 du code général des impôts.