Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 juillet 1993 (version 94d11f9)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 1993.

909
#### Article R*1-2
910

                        
911
Sera puni d'une amende de 1.300 à 3.000 F et d'un emprisonnement de cinq jours au plus ou de l'une de ces deux peines seulement, tout cabaretier, cafetier, débitant de boissons à consommer sur place qui n'aura pas installé un étalage de boissons non alcooliques mises en vente dans son établissement dans les conditions prévues à l'article L. 14.
   

                    
909
#### Article R1-2
910

                        
911
Sera puni d'une peine d'amende de 1.300 à 3.000 F, tout cabaretier, cafetier, débitant de boissons à consommer sur place qui n'aura pas installé un étalage de boissons non alcooliques mises en vente dans son établissement dans les conditions prévues à l'article L. 14.
   

                    
1021
#### Article R*2-12
1022

                        
1023
Sur avis de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 39 du présent code, les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer, dans certaines communes et sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles des débits de boissons à consommer sur place des 2e, 3e et 4e catégories ne pourront être établis à proximité de débits des mêmes catégories déjà existants.
1024

                        
1025
Les infractions aux dispositions d'un arrêté préfectoral pris en application du présent article sont punies d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3000 à 6000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
1026

                        
1027
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle de l'amende de 6000 à 12000 F.
   

                    
1031
### Article R*3
1032

                        
1033
Seront punis d'une amende de 3000 F à 6000 F ceux qui emploieront dans les débits de boissons à consommer sur place des femmes de moins de vingt et un ans, à l'exception de l'épouse du débitant et de ses parentes ou alliées jusqu'au 4e degré inclusivement.
1034

                        
1035
En cas de récidive, l'amende pourra être portée au double et un emprisonnement de un mois à deux mois pourra en outre être prononcé.
   

                    
1021
#### Article R2-12
1022

                        
1023
Sur avis de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 39 du présent code, les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer, dans certaines communes et sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles des débits de boissons à consommer sur place des 2e, 3e et 4e catégories ne pourront être établis à proximité de débits des mêmes catégories déjà existants.
1024

                        
1025
Les infractions aux dispositions d'un arrêté préfectoral pris en application du présent article sont punies d'une amende de 3.000 à 6.000 F [*sanctions*].
1026

                        
1027
En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée de 6.000 à 12.000 F.
   

                    
1031
### Article R3
1032

                        
1033
Seront punis d'une amende de 3.000 F à 6.000 F ceux qui emploieront dans les débits de boissons à consommer sur place des femmes de moins de vingt et un ans, à l'exception de l'épouse du débitant et de ses parentes ou alliées jusqu'au 4e degré inclusivement.
1034

                        
1035
En cas de récidive, l'amende pourra être portée au double.
   

                    
1059
#### Article R*7
1060

                        
1061
En cas de première récidive, la peine sera d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 à 6.000 F.
1062

                        
1063
Il y a récidive lorsque, depuis moins de douze mois, le contrevenant a subi une condamnation pour des faits prévus au titre IV du présent code (1ère et 2e partie).
   

                    
1087
#### Article R*10
1088

                        
1089
En cas de première récidive, l'amende sera de 400 F à 1.000 F et une peine d'emprisonnement de dix jours à un mois pourra en outre être prononcée.
1090

                        
1091
Il y a récidive lorsque depuis moins de douze mois, le contrevenant a subi une condamnation pour des faits prévus au titre IV du présent code (première et deuxième parties).
   

                    
1059
#### Article R7
1060

                        
1061
En cas de première récidive, la peine sera d'une amende de 3.000 à 6.000 F [*sanctions pénales*].
1062

                        
1063
Il y a récidive lorsque, depuis moins de douze mois, le contrevenant a subi une condamnation pour des faits prévus au titre IV du présent code (1ère et 2ème parties).
   

                    
1075 1075
#### Article R8-1
1076 1076

                                                                                    
1077 1077
Sera puni d'une amende de 1.300 à 3.000 F
 et d'un emprisonnement de cinq jours au plus ou de l'une de ces deux peines seulement
, tout cabaretier, cafetier ou débitant de boissons à consommer sur place ou à emporter qui aura vendu au détail, à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes.
1078 1078

                                                                                    
1079 1079
Sera puni des mêmes peines tout cabaretier, cafetier ou débitant de boissons à consommer sur place qui aura vendu au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons du deuxième groupe.
   

                    
1087
#### Article R10
1088

                        
1089
En cas de première récidive, l'amende sera de 3.000 à 6.000 F [*sanctions pénales*].
1090

                        
1091
Il y a récidive lorsque depuis moins de douze mois, le contrevenant a subi une condamnation pour des faits prévus au titre IV du présent code (première et deuxième parties).