Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 juillet 1992 (version 376bbd0)
La précédente version était la version consolidée au 4 décembre 1991.

551 551
### Article L58
552 552

                                                                                    
553 553
Il est interdit d'employer
 ou de recevoir en stage des mineurs
 dans les débits de boissons à consommer sur place, 
des mineures, 
à l'exception 
de l'épouse
du conjoint
 du débitant et de ses 
parentes ou alliées
parents ou alliés
 jusqu'au quatrième degré inclusivement.
554

                                                                                    
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Dans les débits de boissons ayant fait l'objet d'un agrément, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans bénéficiaires d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre homologué dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.
556

                                                                                    
557
L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.