Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 janvier 1978 (version 0e1dccf)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1977.

409
#### Article L49
410

                        
411
Les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne pourront être établis autour des édifices et établissements suivants dont l'énumération est limitative :
412

                        
413
1. Edifices consacrés à un culte quelconque ;
414

                        
415
2. Cimetières ;
416

                        
417
3. Hôpitaux, hospices, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires de prévention relevant des services départementaux d'hygiène sociale ;
418

                        
419
4. Etablissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
420

                        
421
5. Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ;
422

                        
423
6. Etablissements pénitentiaires ;
424

                        
425
7. Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l'air ;
426

                        
427
8. Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.
428

                        
429
Ces distances sont calculées en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé, d'une part, et du débit de boissons, d'autre part. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.
430

                        
431
L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées.
432

                        
433
Les arrêtés préfectoraux prévus par le présent article interviennent obligatoirement pour les édifices visés aux 3 et 5 ci-dessus.