Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 octobre 1971 (version db6e9c4)
La précédente version était la version consolidée au 7 février 1969.

903
#### Article R*15
904

                        
905
Les vérifications sont pratiquées sur la personne de l'auteur présumé de l'infraction ou de l'accident ainsi que, si cela est utile, sur la victime.
906

                        
907
S'il n'y est pas procédé d'office, les mêmes vérifications peuvent être faites à la demande de l'auteur présumé ou de la victime, sur sa propre personne.
   

                    
909
#### Article R*16
910

                        
911
Les vérifications comportent les opérations suivantes :
912

                        
913
Examen clinique médical avec prise de sang ;
914

                        
915
Analyse du sang ;
916

                        
917
Interprétation médicale des résultats recueillis.
918

                        
919
Elles sont précédées de l'examen de comportement prévu à l'article suivant.
   

                    
921
#### Article R*17
922

                        
923
L'officier ou agent de la police administrative ou judiciaire appelé à constater l'infraction ou l'accident de la circulation procède, dans le plus court délai possible après celui-ci, sur les personnes mentionnées à l'article L. 88 du présent code, à un examen de comportement, dont le résultat est consigné sur une fiche d'examen de comportement (fiche A).
924

                        
925
En cas de mort ou en cas de blessures graves empêchant de procéder à l'examen de comportement, la fiche A se borne à indiquer les circonstances de l'infraction ou de l'accident.
   

                    
927
#### Article R*18
928

                        
929
L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués par un médecin ou, à défaut, par un interne ou par un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 359 du code de la santé publique, requis à cet effet par l'officier ou agent de la police administrative ou judiciaire.
   

                    
931
#### Article R*19
932

                        
933
L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués dans le plus court délai possible après l'infraction ou l'accident. Sauf le cas prévu à l'article R. 23, ce délai ne doit pas dépasser six heures.
934

                        
935
S'il ne peut y être procédé en temps utile, mention de cette circonstance est portée au procès-verbal.
   

                    
937
#### Article R*20
938

                        
939
Le médecin effectue la prise de sang en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé publique, à l'aide d'un nécessaire pour prélèvement mis à sa disposition par l'autorité requérante.
940

                        
941
L'officier ou agent de la police administrative ou judiciaire assiste au prélèvement sanguin.
   

                    
943
#### Article R*21
944

                        
945
Le sang prélevé est réparti également entre deux flacons étiquetés et scellés par l'officier ou agent de la police administrative ou judiciaire.
   

                    
947
#### Article R*22
948

                        
949
Les résultats de l'examen clinique médical sont consignés sur une fiche d'examen clinique médical (fiche B), que le médecin remet à l'autorité requérante et dont il peut conserver copie.
   

                    
951
#### Article R*23
952

                        
953
En cas de mort, le prélèvement de sang et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions prévues aux articles R. 18, R. 20, alinéa 2, R. 21 et R. 22 du présent code, soit un médecin légiste, au cours de l'autopsie judiciaire.
954

                        
955
Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation du sang applicable en cas de mort sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique.
   

                    
957
#### Article R*26
958

                        
959
Le procureur de la République, le juge d'instruction et la juridiction de jugement ainsi que, dans les cinq jours qui suivent la notification des résultats de l'analyse de sang, l'intéressé peuvent demander que soit pratiquée une analyse de contrôle.
960

                        
961
Cette analyse est confiée au second biologiste expert mentionné à l'article R. 24. Celui-ci pratique l'analyse de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé publique, et en communique les résultats au procureur de la République ainsi qu'à l'autorité sanitaire du département du lieu de l'infraction ou de l'accident. Il conserve l'échantillon de sang pendant neuf mois si l'analyse de contrôle ne lui est pas demandée.
962

                        
963
Le procureur de la République transmet le résultat de l'analyse de contrôle, pour nouvel avis, au médecin expert.
   

                    
965
#### Article R*27
966

                        
967
Un médecin expert, inscrit sur la liste d'experts de la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article R. 32, est chargé de donner son avis aux autorités judiciaires, près desquelles il exerce ses fonctions, sur l'imprégnation alcoolique des personnes qui ont subi les vérifications précédentes.
968

                        
969
Ce praticien, après avoir pris connaissance de la fiche d'examen de comportement (fiche A), de la fiche d'examen clinique médical (fiche B) et de la fiche d'analyse de sang (fiche C), établit pour chaque affaire un rapport d'expertise où il expose son avis circonstancié et ses conclusions.
   

                    
971
#### Article R*28
972

                        
973
Le médecin expert adresse le rapport, ainsi que les trois fiches mentionnées à l'alinéa précédent, au procureur de la République compétent, sous pli fermé et sous timbre confidentiel.
974

                        
975
Il adresse également copie dans les mêmes conditions du rapport d'expertise à l'autorité sanitaire du département du lieu de l'infraction ou de l'accident.
976

                        
977
L'intéressé peut, sur demande adressée au procureur de la République, obtenir communication du rapport d'expertise et des trois fiches mentionnées à l'article R. 27. Les frais exigés par cette communication sont à la charge de l'intéressé.
   

                    
979
#### Article R*30
980

                        
981
Les dépenses visées à l'article précédent sont des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
982

                        
983
Le paiement et la liquidation de ces frais ont lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale.
   

                    
985
#### Article R*31
986

                        
987
Le ministre chargé de la santé publique fixe, par arrêté, les modèles de la fiche d'examen de comportement (fiche A), de la fiche d'examen clinique médical (fiche B) et de la fiche d'analyse de sang (fiche C).
   

                    
989
#### Article R*33
990

                        
991
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, chargé de la défense nationale, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé publique fixe les conditions de répartition et d'entretien du matériel servant aux prélèvements prévus à l'article R. 20 ainsi que des fiches mentionnées à l'article R. 31.
992

                        
993
Les dépenses afférentes à ces opérations ont le caractère de dépenses d'hygiène, et sont réparties entre l'Etat et les départements, conformément à l'article L. 191 du code de la famille et de l'aide sociale.