Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme


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Version consolidée au 30 novembre 1960 (version 28827b1)
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... ...
@@ -2,6 +2,24 @@
2 2
 
3 3
 ## Titre I : Dispositions applicables aux boissons.
4 4
 
5
+### Article L1
6
+
7
+Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en cinq groupes :
8
+
9
+Boissons non alcooliques :
10
+
11
+1° Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à un degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat, etc..
12
+
13
+Boissons alcooliques :
14
+
15
+2° Boissons fermentées non distillées, savoir : le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1 à 3 degrés d'alcool.
16
+
17
+3° Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur.
18
+
19
+4° Les rhums, les tafias, les alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que les liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre.
20
+
21
+5° Toutes les autres boissons alcooliques.
22
+
5 23
 ### Chapitre I : Fabrication et commerce des boissons.
6 24
 
7 25
 #### Article L2
... ...
@@ -72,6 +90,14 @@ Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consomme
72 90
 
73 91
 Toute infraction à l'article précédent sera punie d'une amende de 360 F à 20.000 F, sans préjudice des pénalités fiscales actuellement en vigueur.
74 92
 
93
+#### Article L12
94
+
95
+Sans préjudice des dispositions de l'article 66 b, livre II du code du travail, les coopératives fonctionnant sur les lieux de travail ne peuvent vendre ni à crédit, ni à un prix inférieur à celui du commerce local, les boissons comprises dans les troisième, quatrième et cinquième groupes définis par l'article L. 1.
96
+
97
+Ces coopératives ne peuvent être assorties d'une licence de débits de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième ou quatrième catégorie.
98
+
99
+Toute infraction dûment constatée aux dispositions du premier alinéa du présent article sera sanctionnée par le retrait immédiat de la licence à emporter accordée à la coopérative en cause.
100
+
75 101
 #### Article L13
76 102
 
77 103
 Les appareils automatiques distribuant des boissons directement à la clientèle ne peuvent être utilisés que pour débiter des boissons du premier groupe défini à l'article L. 1 du présent code.
... ...
@@ -86,6 +112,10 @@ L'appareil ayant servi à commettre l'infraction sera saisi et le tribunal en pr
86 112
 
87 113
 En cas de récidive, la peine pourra être élevée jusqu'à 120.000 F et un emprisonnement de deux à six mois pourra en outre être prononcé.
88 114
 
115
+#### Article L13-2
116
+
117
+A compter du 1er janvier 1962, la vente à emporter de boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes ne pourra être faite sous un conditionnement inférieur à un demi-litre.
118
+
89 119
 ### Chapitre II : Réglementation de la publicité des boissons
90 120
 
91 121
 #### Section I : Boissons non alcooliques.
... ...
@@ -120,6 +150,20 @@ g) Eaux minérales gazeuses ou non.
120 150
 
121 151
 #### Section II : Boissons alcooliques.
122 152
 
153
+##### Article L17
154
+
155
+Il est interdit d'effectuer une publicité, sous quelque forme qu'elle se présente, en faveur des boissons dont la fabrication et la vente sont prohibées, ainsi que les boissons du cinquième groupe.
156
+
157
+Il est également interdit d'effectuer une publicité sous quelque forme qu'elle se présente, en faveur des boissons alcooliques sur les stades, terrains de sports ou privés, dans les lieux où sont installées des piscines et dans les salles où se déroulent habituellement des manifestations sportives ainsi que dans les locaux occupés par des associations de jeunesse ou d'éducation populaire.
158
+
159
+##### Article L18
160
+
161
+Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 17, la publicité relative aux boissons du troisième groupe dont la fabrication et la vente ne sont pas prohibées est libre lorsqu'elle indique exclusivement la dénomination et la composition du produit, le nom et l'adresse du fabricant, des agents et dépositaires.
162
+
163
+Le conditionnement ne pourra être reproduit que s'il comporte exclusivement la dénomination et la composition du produit, le nom et l'adresse du fabricant, des agents et dépositaires.
164
+
165
+Toute publicité comportant d'autres mentions que celles prévues au premier alinéa du présent article est interdite, sous quelque forme que ce soit.
166
+
123 167
 ##### Article L19
124 168
 
125 169
 Demeurent permis pour toute boisson dont la fabrication et la vente ne sont pas prohibées :
... ...
@@ -146,6 +190,16 @@ Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en quatre catégor
146 190
 
147 191
 4° La licence de 4ème catégorie dite "grande licence" ou "licence de plein exercice", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe.
148 192
 
193
+#### Article L23
194
+
195
+Les restaurants qui ne seront pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent être pourvus de l'une des deux catégories de licence ci-après :
196
+
197
+1° La "petite licence restaurant" qui permet de vendre les boissons des deux premiers groupes pour les consommer sur place, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ;
198
+
199
+2° La "licence restaurant" proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.
200
+
201
+Les établissements dont il s'agit ne sont soumis ni aux interdictions visées aux articles L. 27, L. 28 et L. 29 ni à la réglementation établie en application des articles L. 49, L. 49-1, L. 50, L. 51, L. 53-1, L. 53-2 et L. 53-4.
202
+
149 203
 #### Article L24
150 204
 
151 205
 Les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une licence de restaurant peuvent vendre à emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.
... ...
@@ -172,6 +226,12 @@ L'occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le p
172 226
 
173 227
 L'adaptation du contrat de bail aux conditions d'exploitation nouvelles sera, à défaut d'accord entre les parties, effectuée dans les conditions prévues à l'article 30 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.
174 228
 
229
+#### Article L27
230
+
231
+Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 53 et L. 53-2, nul ne peut ouvrir un débit de boissons à consommer sur place de deuxième ou de troisième catégorie dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de quatrième catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre, la population prise pour base de cette estimation étant la population municipale totale (non comprise la population comptée à part) telle qu'elle résulte du dernier recensement.
232
+
233
+Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert réalisé dans les conditions fixées par l'article L. 39 ci-dessous.
234
+
175 235
 #### Article L28
176 236
 
177 237
 L'ouverture de tout nouvel établissement de quatrième catégorie est interdite en dehors des cas prévus par l'article L. 47.
... ...
@@ -218,6 +278,14 @@ Toute translation d'un lieu à un autre doit être déclarée deux mois à l'ava
218 278
 
219 279
 Est considéré comme ouverture d'un nouveau débit de boissons le fait de vendre des boissons sans avoir effectué la déclaration prescrite par l'article L. 31 du présent code ou de détenir ou vendre des boissons d'un groupe ne correspondant pas à la catégorie de débit pour laquelle la déclaration a été faite.
220 280
 
281
+#### Article L34
282
+
283
+N'est pas considérée comme ouverture d'un nouveau débit la translation sur le territoire d'une commune d'un débit déjà existant :
284
+
285
+1° Si elle est effectuée par le propriétaire du fonds de commerce ou ses ayants droit et si elle n'augmente pas le nombre des débits existant dans ladite commune.
286
+
287
+2° Si elle n'est pas opérée dans une zone établie par application des articles L. 49, L. 49-1, L. 50, L. 53-2 et L. 53-4.
288
+
221 289
 #### Article L35
222 290
 
223 291
 Lorsqu'un immeuble où est installé un débit de boissons a été supprimé ou affecté à une destination nouvelle, à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique, ou lorsque cet immeuble a été démoli par le propriétaire, il peut être transféré sur n'importe quel point du territoire de la même commune, sous réserve des zones protégées, savoir :
... ...
@@ -226,6 +294,18 @@ Lorsqu'un immeuble où est installé un débit de boissons a été supprimé ou
226 294
 
227 295
 2° Dans un immeuble nouveau, dans les trois mois de la reconstruction de cet immeuble, et au plus tard dans les deux ans de la fermeture déclarée comme il vient d'être dit.
228 296
 
297
+#### Article L36
298
+
299
+Dans les communes dépourvues de tout débit de boissons à consommer sur place de troisième ou quatrième catégorie, ou lorsque le débit unique de boissons à consommer sur place qui existait antérieurement dans l'agglomération a été transféré en dehors du chef-lieu, tout en restant sur le territoire de la commune, laissant ainsi l'agglomération principale dépourvue de tout débit de boissons, un débit de boissons de troisième ou de quatrième catégorie existant dans un rayon de cinquante kilomètres peut y être transféré.
300
+
301
+Le débit dont il s'agit doit être installé hors d'une zone établie par application des articles L. 49, L. 49-1, L. 50, L. 53-2 et L. 53-4.
302
+
303
+La distance de cinquante kilomètres est calculée à vol d'oiseau de débit à débit.
304
+
305
+#### Article L37
306
+
307
+Sous réserve des dispositions particulières relatives aux grands ensembles d'habitation prévues à l'article L. 53-1, les dispositions de l'article L. 36 sont applicables en cas de création d'une nouvelle agglomération d'au moins 450 habitants, non contiguë à une agglomération existante et caractérisée par une vie économique et sociale distincte.
308
+
229 309
 #### Article L38
230 310
 
231 311
 Le transfert d'un débit de boissons dans les conditions prévues aux articles L. 36, L. 37, L. 39 et L. 40 est soumis au paiement du droit spécial prévu à l'article 562 du code général des impôts.
... ...
@@ -296,12 +376,62 @@ Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être v
296 376
 
297 377
 Les infractions aux dispositions de l'alinéa second seront punies d'une amende de 300 F à 15.000 F, sans préjudice des pénalités fiscales en vigueur et les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.
298 378
 
379
+### Chapitre V : Zones protégées.
380
+
381
+#### Article L49-1
382
+
383
+Nonobstant les dispositions de l'article précédent, les débits de boissons à consommer sur place, établis autour des édifices ou établissements visés aux 3 et 5 dudit article, sont supprimés dans les conditions prévues aux alinéas suivants.
384
+
385
+Les personnes physiques qui possèdent un débit de boissons à consommer sur place compris dans une zone définie à l'alinéa précédent pourront continuer à l'exploiter directement ou indirectement jusqu'à leur décès ou le transférer dans les conditions prévues aux articles L. 34, L. 36, L. 37, L39, L. 40 ou le transformer en débit de première catégorie. Ces droits sont également maintenus à leur conjoint survivant.
386
+
387
+Les débits de boissons à consommer sur place compris dans une des zones définies à l'alinéa 1er du présent article et appartenant à une personne morale ou à des copropriétaires en indivision bénéficient des dispositions prévues à l'alinéa précédent si, avant le 31 décembre 1961, la propriété de l'établissement est transférée à une personne physique qui en assure l'exploitation directement ou indirectement. Dans ce cas, la durée de l'exploitation ne peut excéder vingt-cinq ans à compter de cette date. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales visées par l'article 1655 du code général des impôts.
388
+
389
+Le maintien d'un débit de boissons supprimé en application du présent article sera puni des peines [*sanctions pénales*] prévues à l'article L. 30.
390
+
391
+#### Article L49-3
392
+
393
+Le bail portant sur les locaux dans lesquels s'exerce l'activité commerciale du preneur est résilié de plein droit à la date de la suppression du débit de boissons fixée en application de l'article L. 49-1, sans que le propriétaire puisse prétendre à indemnité de ce fait.
394
+
395
+#### Article L49-4
396
+
397
+Dans les zones faisant l'objet des dispositions de l'article L. 49-1, il ne pourra plus être établi de débits de boissons à emporter.
398
+
399
+Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 600 F à 15.000 F sans préjudice des pénalités fiscales éventuellement encourues.
400
+
401
+#### Article L50
402
+
403
+Les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, des zones de protection de même nature que celles définies à l'article L. 49 autour des entreprises industrielles ou commerciales, en raison notamment de l'importance de l'effectif des salariés, ou des conditions de travail de ces derniers.
404
+
405
+Ces arrêtés interviennent obligatoirement en ce qui concerne les entreprises groupant habituellement plus de mille salariés.
406
+
407
+#### Article L51
408
+
409
+Les arrêtés prévus à l'alinéa 1er de l'article précédent sont pris par le préfet de sa propre initiative, ou sur requête formulée soit par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, soit par le conseil départemental d'hygiène, soit par l'inspecteur de l'industrie, soit par le directeur départemental de la santé.
410
+
411
+Dans tous les cas prévus à l'article L. 50, les préfets demandent les avis du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, du conseil départemental d'hygiène et du directeur départemental de la santé.
412
+
299 413
 ### Chapitre VI : Associations et cercles privés.
300 414
 
301 415
 #### Article L53
302 416
 
303 417
 Les personnes qui, sous le couvert d'associations, vendent des boissons à consommer sur place, sont soumises à la réglementation administrative des débits de boissons dans les conditions fixées par l'article 1655 du code général des impôts.
304 418
 
419
+### Chapitre VII : Grands ensembles d'habitation.
420
+
421
+#### Article L53-2
422
+
423
+Dans un périmètre de 200 mètres autour de la limite de chacun des grands ensembles d'habitation construits postérieurement au 1er janvier 1955 ou à construire et groupant plus de 1000 logements, tel qu'il sera défini par arrêté préfectoral, l'ouverture, la translation et le transfert de tout débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième ou quatrième catégorie sont interdits.
424
+
425
+#### Article L53-3
426
+
427
+Dans des zones déterminées à l'article L. 53-1, les dispositions de l'article L. 49, en ce qui concerne seulement les édifices et établissements énumérés aux 3 et 5 dudit article et celles des articles L. 49-1 et L. 49-4 sont applicables.
428
+
429
+### Chapitre VIII : Zones industrielles.
430
+
431
+#### Article L53-4
432
+
433
+Dans un périmètre de 200 mètres autour de la limite des zones industrielles inscrites à un plan d'urbanisme directeur publié ou à un plan d'urbanisme de détail approuvé, tels qu'ils sont définis par le décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958, l'ouverture, la translation ou le transfert de tout débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième ou quatrième catégorie sont interdits.
434
+
305 435
 ## Titre III : Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons.
306 436
 
307 437
 ### Article L54
... ...
@@ -374,6 +504,14 @@ Toute personne condamnée pour délit correctionnel d'ivresse en application des
374 504
 
375 505
 En cas de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'interdiction prévue au présent article, les peines de la conduite sans permis sont applicables.
376 506
 
507
+#### Article L68
508
+
509
+Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes à consommer sur place ou à emporter.
510
+
511
+Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons du deuxième groupe à consommer sur place.
512
+
513
+L'action en paiement de boissons vendues en infraction des dispositions du présent article ne sera pas recevable.
514
+
377 515
 #### Article L71
378 516
 
379 517
 Toute personne condamnée pour délit correctionnel prévu aux articles L. 69 et L. 70 sera frappée par jugement de l'interdiction pendant un an au moins et cinq ans au plus de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal.
... ...
@@ -414,6 +552,12 @@ Les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique sont charg
414 552
 
415 553
 ### Chapitre II : Protection des mineurs contre l'alcoolisme.
416 554
 
555
+#### Article L80
556
+
557
+Il est interdit dans les débits de boissons et autres lieux publics, et à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs de moins de seize ans des boissons du troisième, du quatrième et du cinquième groupe.
558
+
559
+Il est, en outre, interdit dans les débits de boissons et autres lieux publics, à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d'offrir gratuitement à des enfants de moins de quatorze ans, pour être consommés sur place, des boissons alcooliques.
560
+
417 561
 #### Article L81
418 562
 
419 563
 Sans préjudice de l'application de peines plus graves s'il échet, toute infraction à l'article L. 80 sera punie d'une amende de 3.000 F à 20.000 F.
... ...
@@ -630,6 +774,16 @@ Décret n° 55-167 du 1er février 1955 portant aménagement de la réglementati
630 774
 
631 775
 Les entrepositaires non fabricants ou importateurs et les détaillants qui mettent en vente ou offrent, à titre gratuit, des boissons alcooliques dont l'étiquette ne porte pas les indications requises ou porte des indications interdites par le code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme sont punis d'une amende de 250 à 600 F.
632 776
 
777
+#### Article R*1-1
778
+
779
+(article abrogé).
780
+
781
+### Chapitre II : Réglementation de la publicité des boissons.
782
+
783
+#### Article R*1-2
784
+
785
+Sera puni d'une amende de 1.300 à 3.000 F et d'un emprisonnement de cinq jours au plus ou de l'une de ces deux peines seulement, tout cabaretier, cafetier, débitant de boissons à consommer sur place qui n'aura pas installé un étalage de boissons non alcooliques mises en vente dans son établissement dans les conditions prévues à l'article L. 14.
786
+
633 787
 ## Titre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons
634 788
 
635 789
 ### Chapitre IV : Débits temporaires.
... ...
@@ -640,6 +794,14 @@ Les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publiqu
640 794
 
641 795
 ## Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs contre l'alcoolisme
642 796
 
797
+### Chapitre I : Répression de l'ivresse publique.
798
+
799
+#### Article R8-1
800
+
801
+Sera puni d'une amende de 1.300 à 3.000 F et d'un emprisonnement de cinq jours au plus ou de l'une de ces deux peines seulement, tout cabaretier, cafetier ou débitant de boissons à consommer sur place ou à emporter qui aura vendu au détail, à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes.
802
+
803
+Sera puni des mêmes peines tout cabaretier, cafetier ou débitant de boissons à consommer sur place qui aura vendu au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons du deuxième groupe.
804
+
643 805
 ### Chapitre II : Protection des mineurs contre l'alcoolisme
644 806
 
645 807
 #### Article R*9
... ...
@@ -657,3 +819,11 @@ Les malades traités dans un des établissements d'hospitalisation ou d'héberge
657 819
 #### Article R*13
658 820
 
659 821
 Dans les cas prévus au présent chapitre, le prévenu pourra prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur, sur la qualité ou l'âge de la personne l'accompagnant ou encore sur l'état du malade. S'il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef.
822
+
823
+## Titre VI : Dispositions diverses
824
+
825
+### Chapitre II : Champ d'application du code.
826
+
827
+#### Article R*34
828
+
829
+Les dispositions du présent code sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.