Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 août 2022 (version e7da903)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2022.

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##### Article L413-5
38

                        
39
Le supplément familial de traitement ainsi que l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et les cotisations et contributions sociales y afférentes font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L413-11 à L413-15.
   

                    
41
##### Article L413-11
42

                        
43
Un fonds national de compensation répartit entre les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux les charges résultant pour ces collectivités du paiement du supplément familial de traitement qu'elles versent à leur personnel ainsi que du paiement de l'allocation spécifique de cessation anticipée.
44

                        
45
La compensation est opérée sur la base du montant total des salaires payés aux agents des collectivités locales affiliées au fonds national de compensation, et dans la limite des charges mentionnées au premier alinéa.
   

                    
47
##### Article L413-12
48

                        
49
Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus de s'affilier au fonds national de compensation.
50

                        
51
Les dépenses qui résultent tant du paiement du supplément familial du traitement et de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité que du fonctionnement du fonds constituent des dépenses obligatoires pour ces collectivités.
   

                    
53
##### Article L413-13
54

                        
55
Le fonds national de compensation est géré par la caisse des dépôts et consignations.