Code des communes


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Version consolidée au 1er avril 2000 (version 66201be)
La précédente version était la version consolidée au 14 mars 2000.

2278
######## Article R*235-5
2279

                        
2280
Sont régies par les dispositions de la présente sous-section, [*subventions accordées par l'Etat*] les subventions d'investissement que l'Etat peut accorder, sur le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux auxquels sont inscrites des autorisations de programme, aux communes et à leurs groupements, ainsi qu'aux autres personnes publiques, en vue de la réalisation des investissements publics ou d'utilité collective, autres que le logement, énumérés par le décret n° 70-1222 du 23 décembre 1970.
   

                    
2282
######## Article R*235-6
2283

                        
2284
Les subventions d'investissement
2285

                        
2286
mentionnées à l'article précédent sont des contributions de l'Etat à caractère forfaitaire, destinées à aider les communes, leurs groupements et les autres personnes publiques ainsi qu'à assurer leurs charges d'investissement et à les encourager à réaliser les équipements d'utilité collective de leur compétence.
   

                    
2288
######## Article R*235-7
2289

                        
2290
Les subventions d'investissement sont accordées en capital.
   

                    
2292
######## Article R*235-8
2293

                        
2294
Les ministres, les préfets de région et les préfets [*compétence*] décident respectivement de l'utilisation des autorisations de programme relatives aux subventions selon que l'investissement est classé par le décret n° 70-1222 du 23 décembre 1970 dans la catégorie I, dans la catégorie II ou dans les catégories III et IV.
   

                    
2296
######## Article R*235-9
2297

                        
2298
Les préfets [*attributions*] établissent les décisions attributives de subventions relatives aux investissements des catégories II, III et IV.
2299

                        
2300
En ce qui concerne les subventions relatives aux investissements de catégorie II, ils se conforment aux décisions d'utilisation prises par le préfet de région.
   

                    
2302
######## Article R*235-10
2303

                        
2304
Les préfets de région et les préfets sont tenus informés des décisions d'attribution [*octroi*] des subventions prises par les ministres pour la réalisation d'investissements de catégorie I.
   

                    
2306
######## Article R*235-11
2307

                        
2308
Lorsque les ministres décident de procéder, pour l'attribution [*octroi*] de subventions relatives à des investissements de catégorie I, par délégation d'autorisations de programme aux ordonnateurs secondaires, les préfets établissent les décisions attributives de subventions.
2309

                        
2310
Dans ce cas, ils se conforment aux directives d'emploi données par les ministres et informent le préfet de région des décisions prises.
   

                    
2312
######## Article R*235-12
2313

                        
2314
Les autorisations de programme destinées à l'octroi des subventions relatives aux opérations d'intérêt régional et d'intérêt départemental sont, à concurrence des trois quarts [*proportion*] au moins de leur montant, déléguées aux préfets de région [*attributions*] dès la publication des décrets de répartition des crédits ouverts par la loi de finances[*date*].
   

                    
2316
######## Article R*235-13
2317

                        
2318
Les subventions d'investissement peuvent être soit des subventions spécifiques accordées au titre d'une opération, d'une tranche d'opération ou d'un groupe d'opérations de même nature, soit des subventions globales accordées au titre d'un programme d'investissement ou de l'ensemble des charges d'investissement du bénéficiaire.
   

                    
2322
######## Article R*235-14
2323

                        
2324
Les subventions spécifiques peuvent être consacrées,
2325

                        
2326
de manière distincte, au financement des études, des acquisitions immobilières, des travaux de construction ou d'aménagement, des grosses réparations, du premier équipement en matériel.
   

                    
2328
######## Article R*235-15
2329

                        
2330
La décision attributive d'une subvention relative au terrain d'assiette doit mentionner la nature et la destination des équipements à réaliser ultérieurement sur ce terrain[*contenu - conditions de forme*].
   

                    
2332
######## Article R*235-16
2333

                        
2334
Un groupe d'opérations de même nature peut donner lieu à une subvention unique par maître d'ouvrage lorsque les opérations en cause sont subventionnées sur le même chapitre budgétaire ou la même subdivision de chapitre donnant lieu à dotation globale dans les conditions définies par l'article 7 du décret n° 64-251 du 14 mars 1964, modifié.
   

                    
2336
######## Article R*235-17
2337

                        
2338
La demande de subvention est formulée par le bénéficiaire éventuel de celle-ci ou son représentant légal.
2339

                        
2340
La liste des pièces justificatives à joindre à cette demande [*formalités*] est fixée, compte tenu des modalités de calcul des subventions définies aux articles R. 235-26 à R. 235-29, par arrêté des ministres intéressés, du ministre chargé des réformes administratives et du ministre de l'économie et des finances[*compétence*].
   

                    
2342
######## Article R*235-18
2343

                        
2344
Sauf dérogations prévues par décret ou arrêté contresigné par le ministre de l'économie et des finances, la décision attributive de subvention précède le commencement d'exécution de l'opération à subventionner[*conditions de forme*].
   

                    
2346
######## Article R*235-19
2347

                        
2348
Pour l'application de l'article précédent :
2349

                        
2350
1° Le commencement d'exécution est réputé constitué par l'acte juridique créant entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage une obligation contractuelle définitive ou,
2351

                        
2352
dans le cas de travaux effectués en régie directe, par la constitution d'approvisionnements ou le début d'exécution des travaux ;
2353

                        
2354
2° L'acquisition préalable des terrains nécessaires à la réalisation d'un équipement subventionnable ne constitue pas un commencement d'exécution. Lorsqu'une telle acquisition a été faite, les terrains, à condition d'être agréés par l'autorité compétente, peuvent être pris en compte pour le calcul de la subvention.
   

                    
2356
######## Article R*235-20
2357

                        
2358
Sans préjudice des dérogations mentionnées à l'article R. 235-18, l'autorité compétente pour attribuer la subvention peut, à titre exceptionnel, autoriser un maître d'ouvrage à engager des travaux avant décision de subvention lorsque ces travaux font l'objet d'un ensemble d'opérations étroitement solidaires dont la partie principale a déjà été subventionnée .
2359

                        
2360
Une autorisation ne vaut pas promesse de subvention.
   

                    
2362
######## Article R*235-21
2363

                        
2364
La décision attributive de subvention [*contenu*] doit comporter la désignation de l'opération, ses caractéristiques,
2365

                        
2366
ainsi que les éléments de liquidation et le montant de la subvention[*conditions*].
2367

                        
2368
Dans les cas et conditions déterminés par décret, le montant de la ou des subventions peut être fixé par des conventions ou des contrats passés entre l'Etat et le bénéficiaire.
2369

                        
2370
La signature par le préfet d'une convention, établie en application du décret n° 70-1225 du 23 décembre 1970, pour la réalisation du programme annuel des équipements publics d'une zone d'aménagement concerté vaut décision attributive de subventions pour celles des subventions mentionnées dans la convention comme ayant donné lieu à une affectation des autorisations de programme correspondantes.
   

                    
2372
######## Article R*235-22
2373

                        
2374
Le bénéficiaire de la subvention informe l'autorité qui l'a accordée du commencement de l'exécution de l'opération. [*formalités*].
   

                    
2376
######## Article R*235-23
2377

                        
2378
L'autorité compétente peut exiger le remboursement de la subvention versée au titre d'un équipement dont l'affectation a été modifiée sans autorisation.
   

                    
2380
######## Article R*235-24
2381

                        
2382
L'autorité qui a pris la décision attributive de subvention constate la caducité de cette décision si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération au titre de laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution.
2383

                        
2384
Dans des cas exceptionnels, cette autorité peut toutefois soit fixer un délai inférieur à deux ans, soit proroger la validité de sa décision pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
   

                    
2386
######## Article R*235-25
2387

                        
2388
Une même opération ou tranche d'opération ne peut donner lieu qu'à une seule subvention [*nombre*] de l'Etat.
2389

                        
2390
Il ne peut être dérogé à cette règle que dans le cas d'opérations donnant lieu à l'inscription de dotations budgétaires distinctes dans la loi de finances ou dans le cas de subventions complémentaires prévues à l'article R. 235-35.
   

                    
2392
######## Article R*235-26
2393

                        
2394
Les équipements dont la conception générale est susceptible d'être normalisée sont subventionnés au moyen de barêmes qui tiennent compte des caractéristiques techniques ou fonctionnelles et, le cas échéant, des conditions d'exécution de ces équipements.
2395

                        
2396
Les barèmes fixent, pour chaque type d'investissement, soit le montant de la dépense subventionnable, soit le montant de la subvention elle-même.
2397

                        
2398
Ils sont révisés périodiquement pour tenir compte du mouvement des prix, de l'évolution technique, et, en ce qui concerne les barèmes fixant le montant de la subvention, des priorités du plan.
   

                    
2400
######## Article R*235-27
2401

                        
2402
Les barèmes [*déterminant les subventions pouvant être accordées pour des types d'équipements normalisables*] mentionnés à l'article précédent sont établis par arrêtés pris par le ministre intéressé, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé du plan et le ministre de l'intérieur [*compétence*].
   

                    
2404
######## Article R*235-28
2405

                        
2406
Les investissements autres que ceux [*dont la conception générale est normalisable*] qui sont mentionnés à l'article R. 235-26 sont subventionnés sur la base du devis estimatif résultant de l'avant-projet détaillé ou du projet tel qu'il a été approuvé par l'autorité compétente.
2407

                        
2408
Le devis estimatif comporte, en tant que besoin, une marge pour imprévus.
   

                    
2410
######## Article R*235-29
2411

                        
2412
Lorsqu'elles donnent lieu à subvention et ne sont pas incluses dans un barème, les acquisitions de terrains ou d'immeubles sont subventionnées, soit sur la base de l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou, le cas échéant,
2413

                        
2414
de l'estimation retenue par les commissions des opérations immobilières et de l'architecture, soit, en cas d'expropriation,
2415

                        
2416
sur la base de l'indemnité fixée par l'autorité judiciaire [*compétence*].
2417

                        
2418
Les estimations ou indemnités mentionnées ci-dessus sont actualisées par les services fiscaux (domaines) à la date de la demande de la subvention si elles ont été établies plus de cinq ans avant cette demande.
   

                    
2420
######## Article R*235-30
2421

                        
2422
Lorsque le montant de la subvention n'est pas directement fixé par un barème, il est déterminé par l'application, à la dépense subventionnable ou au montant accepté du devis estimatif, d'un pourcentage qui, sous réserve des dérogations mentionnées au troisième alinéa du présent article, est arrêté par l'autorité compétente dans les limites suivantes :
2423

                        
2424
Taux minimum Taux maximum
2425

                        
2426
Investissements du groupe A 10 p. 100 30 p. 100
2427

                        
2428
Investissements du groupe B 20 p. 100 50 p. 100
2429

                        
2430
Investissements du groupe C 30 p. 100 80 p. 100
2431

                        
2432
La liste des investissements relevant de chacun des groupes A, B, C est fixée par décret contresigné [*conditions de forme*] par les ministres intéressés, le ministre chargé des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé du plan et le ministre chargé de l'aménagement du territoire[*compétence*].
2433

                        
2434
Ce décret fixe la liste des investissements non assujettis aux limites définies au premier alinéa du présent article ainsi que les dérogations temporaires qui peuvent être apportées aux maxima mentionnés à cet alinéa.
   

                    
2436
######## Article R235-31
2437

                        
2438
La liste des investissements [*des groupes A, B, C*]
2439

                        
2440
mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 235-30 ainsi que les dérogations temporaires prévues au troisième alinéa dudit article sont fixées conformément aux tableaux annexés au décret n° 72-197 du 10 mars 1972.
   

                    
2442
######## Article R*235-32
2443

                        
2444
Dans les limites fixées en application de l'article R. 235-30, le taux applicable à chaque subvention [*dont le montant n'est pas fixé par barème*] est arrêté en fonction des caractéristiques de l'opération, notamment des difficultés particulières d'adaptation au sol et à l'environnement, de la durée des travaux et des aléas pouvant en résulter, et compte tenu de la situation financière du demandeur.
   

                    
2446
######## Article R*235-33
2447

                        
2448
Des décrets fixent les règles selon lesquelles les subventions d'investissement accordées aux communes peuvent être majorées au titre du regroupement communal.
   

                    
2450
######## Article R*235-34
2451

                        
2452
Le montant des subventions déterminé conformément aux dispositions législatives en vigueur et à celles de la présente sous-section [*relative aux subventions accordées par l'Etat*] a un caractère définitif.
   

                    
2454
######## Article R*235-35
2455

                        
2456
Seules peuvent être révisées [*condition*] les subventions [*pour des investissements des groupes A, B, C, non déterminées par un barème*] mentionnées à l'article R. 235-30 dans le cas où des sujétions imprévisibles indépendantes de la volonté du bénéficiaire et tenant à la nature du terrain ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis [*exception*] .
2457

                        
2458
Ces subventions peuvent également être révisées dans le cas de dépassement des prévisions lorsqu'elles s'appliquent à des investissements limitativement énumérés par arrêté du ministre intéressé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des réformes administratives.
2459

                        
2460
Le taux de la subvention complémentaire allouée en application des alinéas qui précèdent ne peut excéder celui de la subvention initiale.
   

                    
2462
######## Article R*235-36
2463

                        
2464
Lorsque, en vertu des dispositions réglementaires,
2465

                        
2466
la réalisation d'un investissement subventionné est confiée à l'Etat par convention, cette convention peut prévoir la prise en charge totale ou partielle par l'Etat des aléas techniques et économiques de l'opération.
   

                    
2468
######## Article R*235-37
2469

                        
2470
Le versement des subventions spécifiques [*condition*]
2471

                        
2472
est effectué sur justification de la réalisation de l'équipement et de la conformité de ses caractéristiques avec celles qui sont prévues par la décision d'attribution[*octroi*].
   

                    
2474
######## Article R*235-38
2475

                        
2476
Des acomptes sur subvention [*condition*] peuvent être versés, dans la limite des crédits disponibles, au fur et à mesure de l'avancement des travaux ou de l'exécution des fournitures[*fréquence*].
   

                    
2478
######## Article R*235-39
2479

                        
2480
Les délais de règlement des acomptes et du solde de la subvention ainsi que l'attribution d'intérêts moratoires dus aux bénéficiaires en cas de retard dans le versement de la subvention sont réglés conformément aux dispositions des articles 356 et 357 du code des marchés publics.
   

                    
2482
######## Article R*235-40
2483

                        
2484
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires autorisant le versement direct de subventions de l'Etat à certaines organisations titulaires d'un contrat de concession, les bénéficiaires peuvent déléguer à leurs concessionnaires les subventions qu'ils ont obtenues de l'Etat pour les investissements dont la réalisation est confiée à ces concessionnaires.
2485

                        
2486
Dans ce cas, la comptabilité des bénéficiaires retrace l'encaissement et le versement de la subvention.
   

                    
2488
######## Article R*235-41
2489

                        
2490
Les vérifications liées à l'application de l'article R. 235-36 [*réalisation d'un investissement subventionné confiée à l'Etat par convention*] sont effectuées gratuitement par les services de l'Etat.
2491

                        
2492
Toutefois, les vérifications préalables au règlement des acomptes peuvent être effectuées par les services techniques de la commune ou du groupement des communes bénéficiaire[*contrôle*].
   

                    
2496
######## Article R*235-42
2497

                        
2498
Dans le cas prévu par décret, il peut être attribué à une commune ou à une autre personne publique une subvention destinée à permettre l'équipement financier d'un groupe d'opérations de natures différentes concourant à la réalisation d'un même objectif.
   

                    
2500
######## Article R*235-43
2501

                        
2502
Le montant de la subvention prévue à l'article précédent est fixé sur la base du déficit résultant du bilan prévisionnel [*subvention sur bilan*].
2503

                        
2504
Il n'est pas révisable sauf dans le cas où, en raison de majorations du coût des terrains ou de circonstances imprévisibles, le déficit constaté excède celui qui a servi de base à la décision de subvention d'un montant supérieur au seuil fixé par décision du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
2506
######## Article R*235-44
2507

                        
2508
Les dispositions des articles R. 235-17, R. 235-18 et R. 235-19, R. 235-21, R. 235-22 à R. 235-25 et R. 235-40 relatives aux subventions spécifiques sont applicables aux subventions sur bilan.
   

                    
2510
######## Article R*235-45
2511

                        
2512
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet par la loi de finances au budget du ministère de l'intérieur, une subvention globale d'équipement est attribuée aux communes, syndicats à vocation multiple, syndicats mixtes, syndicats communautaires, districts, communautés urbaines et ensembles urbains répondant aux conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
2513

                        
2514
Cette subvention est attribuée sur la base de formules de répartition établies en fonction de l'effort d'équipement collectif local, de l'effort d'auto-financement et de la capacité financière des bénéficiaires.