Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mars 2000 (version fa0ef73)
La précédente version était la version consolidée au 12 décembre 1999.

1994
####### Article R*234-3
1995

                        
1996
Pour la détermination du potentiel fiscal des communes membres d'une communauté de villes ou d'un groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est procédé, en ce qui concerne la taxe professionnelle, entre les communes membres de la communauté ou du groupement, à la ventilation des bases de cette taxe selon les modalités suivantes :
1997

                        
1998
a) Pour la première année d'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les bases de taxe professionnelle du groupement sont réparties entre les communes membres au prorata des bases constatées pour chaque commune l'année précédente ;
1999

                        
2000
b) Pour les années suivantes, les bases de taxe professionnelle de chaque commune calculées l'année précédente sont augmentées du supplément de bases de taxe professionnelle constaté dans chaque commune ou diminuées, le cas échéant, des pertes constatées dans chaque commune.
   

                    
2016
######## Article R*234-5
2017

                        
2018
Le potentiel fiscal des groupements de communes bénéficiant des dispositions de l'article L. 234-10-2 est égal à la somme des bases des taxes directes locales des communes membres de chaque groupement concerné, déterminées dans les conditions prévues par l'article L. 234-4, pondérées par le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour chacune des catégories de groupements telles que définies à l'article L. 234-10.
   

                    
2020 2008
######## Article R*234-6
2021 2009

                                                                                    
2022 2010
La dotation de péréquation prévue 
à
au b du I de
 l'article L. 
234-10-1
5211-30
 est égale au produit de la population 
du groupement
de l'établissement public de coopération intercommunale
 par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant 
du groupement
de cet établissement
 et le potentiel fiscal moyen par habitant des 
groupements
établissements publics de coopération intercommunale
 de même nature, pondéré, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale 
du groupement
de l'établissement
.
   

                    
2080 2068
####### Article R*234-21
2081 2069

                                                                                    
2082 2070
Les représentants des 
groupements de communes
établissements publics de coopération intercommunale
 sont élus par le collège des présidents 
de groupements de communes
d'établissements publics de coopération intercommunale
, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni 
supression
suppression
 de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
2083 2071

                                                                                    
2084 2072
La liste doit comprendre :
2085 2073

                                                                                    
2086 2074
a) Un président de communauté urbaine ;
2087 2075

                                                                                    
2088 2076
b) Un président de communauté de 
villes
communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts
 ;
2089 2077

                                                                                    
2090 2078
c
) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;
2079

                                                                                    
2090 2080
d
) Un président de communauté 
de communes ;
2091

                                                                                    
2092 2080
d) Un président de district
d'agglomération
 ;
2093 2081

                                                                                    
2094 2082
e) Un président de syndicat de communes ;
2095 2083

                                                                                    
2096 2084
f) Un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle.
2085

                                                                                    
2086
intercommunale sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
2087

                                                                                    
2088
La liste doit comprendre :
2089

                                                                                    
2090
a) Un président de communauté urbaine ;
2091

                                                                                    
2092
b) Un président de communauté de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
2093

                                                                                    
2094
c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;
2095

                                                                                    
2096
d) Un président de communauté d'agglomération ;
2097

                                                                                    
2098
e) Un président de syndicat de communes ;
2099

                                                                                    
2100
f) Un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle.
   

                    
2098 2102
####### Article R*234-22
2099 2103

                                                                                    
2100 2104
Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni supression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
2101 2105

                                                                                    
2102 2106
La liste doit comprendre au moins :
2103 2107

                                                                                    
2104 2108
a) Un maire des départements d'outre-mer ;
2105 2109

                                                                                    
2106 2110
b) Un maire 
des territoires d'outre-mer ;
de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;.
2107 2111

                                                                                    
2108 2112
c) Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts ;
2109 2113

                                                                                    
2110 2114
" 
d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants.
2115

                                                                                    
2116
e) Un maire de commune située en zone de montagne ;
2117

                                                                                    
2118
f) Un maire de commune située en zone littorale ;.
   

                    
2126 2134
####### Article R*234-26
2127 2135

                                                                                    
2128 2136
L'élection des représentants des 
groupements de communes
établissements publics de coopération intercommunale
 et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture.
2129 2137

                                                                                    
2130 2138
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
2131 2139

                                                                                    
2132 2140
le préfet ou son représentant, président ;
2133 2141

                                                                                    
2134 2142
deux maires désignés par le préfet.
2135 2143

                                                                                    
2136 2144
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
2137 2145

                                                                                    
2138 2146
Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 234-27.
   

                    
2196 2204
####### Article R*234-35
2197 2205

                                                                                    
2198 2206
Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse, des conseils généraux, des 
groupements de communes
établissements publics de coopération intercommunale
 et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus non parlementaires sont à la charge du comité.
   

                    
3825 3833
###### Article R*263-50
3826 3834

                                                                                    
3827 3835
Pour le calcul du 
premier 
prélèvement 
sur les ressources fiscales des communes de la région d'Ile-de-France
prévu au I de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales
, le potentiel fiscal par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 
234
2334
-2 et L. 
234-4.
3828

                                                                                    
3829
Sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa
3835
2334-4 du même code.
3836

                                                                                    
3829 3837
Pour le calcul des prélèvements prévus aux 1° et 2° du II
 de l'article L. 
263-14 du code des communes, le prélèvement est opéré
2531-13 du code général des collectivités territoriales, les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle retenues sont les bases de la dernière année dont les résultats sont connus.
3838

                                                                                    
3829 3839
Les prélèvements sont opérés
 mensuellement sur la base des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Toutefois, jusqu'à ce que ces données soient disponibles, 
il est effectué
ils sont effectués
 sur la base des données de l'année précédente, 
la régularisation
leur régulation
 devant intervenir avant le 30 juin de l'année en cours.