Code des communes


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... ...
@@ -5490,624 +5490,8 @@ Conformément à l'article 3 du décret n° 61-1054 du 21 septembre 1961, aucun
5490 5490
 
5491 5491
 ### TITRE 5 : Protection contre l'incendie
5492 5492
 
5493
-#### CHAPITRE 2 : Dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux
5494
-
5495
-##### SECTION 1 : Mission et constitution des corps de sapeurs-pompiers.
5496
-
5497
-###### Article R352-2
5498
-
5499
-Une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels et une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers non professionnels exercent, en ce qui concerne ces agents, les attributions dévolues à la commission nationale paritaire du personnel communal à l'article L. 411-24.
5500
-
5501
-Ces commissions comprennent, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, des représentants en nombre égal des collectivités locales et des personnels.
5502
-
5503
-###### Article R352-7
5504
-
5505
-La hiérarchie des sapeurs-pompiers communaux comprend :
5506
-- les sapeurs-pompiers de 2e classe et de 1re classe ;
5507
-- les grades de caporal, caporal-chef, sergent, sergent-chef, adjudant et adjudant-chef ;
5508
-- les grades de sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, chef de bataillon, lieutenant-colonel et colonel.
5509
-
5510
-###### Article R352-8
5511
-
5512
-Dans chaque corps, le nombre des sous-officiers est fixé au quart de l'effectif total[*proportion*].
5513
-
5514
-##### SECTION 2 : Conseil d'administration des corps de sapeurs-pompiers.
5515
-
5516
-###### Article R352-13
5517
-
5518
-Chaque corps comprend un conseil d'administration composé, d'une part, du chef de corps, président, et, d'autre part, de représentants des sapeurs-pompiers désignés dans les conditions fixées à l'article suivant.
5519
-
5520
-Le conseil d'administration est [*autorité*] compétent pour toute question relative au règlement de service du corps en ce qui concerne les sapeurs-pompiers non professionneles.
5521
-
5522
-###### Article R352-14
5523
-
5524
-La représentation des sapeurs-pompiers comprend :
5525
-
5526
-- pour les corps de moins de vingt-deux sapeurs-pompiers : un sous-officier ou gradé et un caporal-chef, caporal ou sapeur élus chacun par ses collègues ;
5527
-- pour les corps de vingt-deux à cinquante sapeurs-pompiers :
5528
-
5529
-l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ; un sous-officier et un caporal-chef, caporal ou sapeur élus chacun par ses collègues ;
5530
-
5531
-- pour les corps de plus de cinquante sapeurs-pompiers :
5532
-
5533
-l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, un officier, un sous-officier, deux caporaux-chefs, caporaux ou sapeurs élus chacun par ses collègues.
5534
-
5535
-Pour les corps mixtes, comprenant professionnels et volontaires, chacune de ces catégories élit ses représentants au conseil d'administration dans les conditions fixées par le règlement de service du corps. A moins qu'il n'en soit décidé autrement par ce règlement, ces représentants ne siègent que pour les questions concernant leur catégorie.
5536
-
5537
-Si, dans une catégorie, il n'y a pas assez de candidats pour assurer la désignation des représentants titulaires ou suppléants prévus, il est procédé à un deuxième appel de candidatures dans les quinze jours. Si cet appel est infructueux, les postes sont pourvus par un tirage au sort sur la liste des sapeurs-pompiers appartenant à la catégorie considérée.
5538
-
5539
-###### Article R352-15
5540
-
5541
-Les élections prévues à l'article précédent ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.
5542
-
5543
-Au deuxième tour, qui a lieu dans les huit jours, la majorité relative suffit.
5544
-
5545
-Il est procédé en même temps et dans les mêmes conditions à l'élection de deux délégués suppléants par titulaire.
5546
-
5547
-###### Article R352-16
5548
-
5549
-Les sapeurs-pompiers non professionnels sont désignés pour une durée égale à celle du temps qui reste à courir jusqu'à l'expiration de leur engagement.
5550
-
5551
-La durée des pouvoirs des officiers et des sapeurs-pompiers professionnels est fixée par le règlement de service du corps sans pouvoir excéder cinq ans.
5552
-
5553
-###### Article R352-17
5554
-
5555
-Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins de ses membres ou de leurs suppléants assistent à la séance, sans que le nombre des présents puisse être inférieur à trois[*quorum*].
5556
-
5557
-En cas d'empêchement du chef de corps, celui-ci est remplacé par le gradé le plus ancien dans le grade le plus élevé.
5558
-
5559
-###### Article R352-18
5560
-
5561
-Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président et au moins une fois par an [*fréquence*]. Cette convocation est obligatoire à la demande du tiers [*proportion*] des membres du conseil.
5562
-
5563
-La voix du président est prépondérante en cas de partage.
5564
-
5565
-###### Article R352-19
5566
-
5567
-Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le maire. Il y est fait mention des membres qui ont assisté aux séances [*formalités*].
5568
-
5569
-Le secrétaire est élu par le conseil d'administration parmi ses membres ; il peut être assisté par un gradé ou sapeur étranger au conseil.
5570
-
5571
-Un extrait des délibérations est obligatoirement affiché dans les locaux du corps dans un délai de huit jours[*publicité*].
5572
-
5573
-##### SECTION 3 : Règlement de service - commandement.
5574
-
5575
-###### Article R352-20
5576
-
5577
-Tout sapeur-pompier doit obéissance à ses supérieurs.
5578
-
5579
-##### SECTION 4 : Discipline des sapeurs-pompiers communaux.
5580
-
5581
-###### Article R352-27
5582
-
5583
-Aucun conseil de discipline, qu'il s'agisse du conseil d'administration ou d'une autre formation disciplinaire, ne peut comprendre des sapeurs-pompiers d'un grade inférieur à celui du comparant.
5584
-
5585
-Les membres du conseil qui ne peuvent siéger en application de l'alinéa précédent ou ceux qui sont intéressés dans l'affaire sont remplacés par un suppléant de grade égal ou supérieur au comparant. S'il n'existe pas de sapeurs-pompiers de ce grade dans le corps, il sera procédé à un tirage au sort par le président du conseil de discipline parmi les sapeurs-pompiers du grade nécessaire appartenant, selon le cas, aux corps de sapeurs-pompiers du département ou, à défaut, d'un ou plusieurs départements de la zone de défense.
5586
-
5587
-###### Article R352-28
5588
-
5589
-Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire[*procédure*].
5590
-
5591
-Le rapport précise les faits répréhensibles et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
5592
-
5593
-Une citation à comparaître est adressée à l'intéressé huit jours au moins avant le jour de la séance du conseil de discipline [*délai*].
5594
-
5595
-###### Article R352-29
5596
-
5597
-Le sapeur-pompier incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt [**]délai[**] que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.
5598
-
5599
-Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix [*procédure*].
5600
-
5601
-Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
5602
-
5603
-###### Article R352-30
5604
-
5605
-Le conseil de discipline statue à bulletins secrets dans un délai d'un mois à compter de la réception par son président du rapport introductif lorsqu'il s'agit d'un conseil de discipline du premier degré et du recours en appel lorsqu'il s'agit du conseil d'appel [*procédure*].
5606
-
5607
-A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête.
5608
-
5609
-En cas de poursuites devant le tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction[*rapports entre les poursuites disciplinaires et les poursuites pénales*].
5610
-
5611
-###### Article R352-31
5612
-
5613
-Si le maire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le chef de corps, le conseil d'administration ou le conseil de discipline paritaire prévu à l'article R. 353-64, l'intéressé peut saisir le conseil de discipline départemental de la décision du maire dans un délai de quinze jours à compter de sa notification [*procédure, recours*].
5614
-
5615
-###### Article R352-32
5616
-
5617
-Le conseil de discipline départemental est présidé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, par un inspecteur adjoint ou un officier des sapeurs-pompiers désigné par le préfet. Il comprend :
5618
-
5619
-- trois [*nombre*] maires tirés au sort par le président parmi les maires des communes ayant un corps de sapeurs-pompiers ;
5620
-- trois [*nombre*] représentants du personnel tirés au sort également parmi les membres de conseils d'administration du département, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur.
5621
-
5622
-Les membres du conseil d'administration qui ont eu à connaître de l'affaire en premier ressort ne peuvent faire partie du conseil de discipline départemental.
5623
-
5624
-Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture du département.
5625
-
5626
-###### Article R352-33
5627
-
5628
-Le conseil de discipline départemental statue à la majorité des membres présents ; le vote a lieu à bulletins secrets [*procédure*].
5629
-
5630
-Le maire [*pouvoirs*] ne peut ensuite prononcer de sanctions plus sévères que celles proposées par le conseil de discipline.
5631
-
5632
-###### Article R352-34
5633
-
5634
-En cas de faute grave commise par un officier de sapeurs-pompiers, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, le maire [**]attributions[**] peut déférer l'auteur de cette faute devant le conseil d'enquête paritaire prévu aux articles R. 352-35 à R. 352-40 et proposer au préfet de le suspendre de ses fonctions[*procédure*].
5635
-
5636
-Le maire convoque le conseil d'enquête dans un délai d'un mois à compter de la suspension ou, lorsque celle-ci n'a pas été prononcée, provoque la réunion du conseil dans un délai de huit jours.
5637
-
5638
-###### Article R352-35
5639
-
5640
-Pour les officiers d'un grade inférieur à celui de chef de bataillon, le conseil d'enquête paritaire comprend [*composition*] :
5641
-
5642
-- le chef de corps, président ;
5643
-- trois représentants du conseil municipal désignés par le maire [*nombre*] ;
5644
-- trois officiers de sapeurs-pompiers, l'un de rang égal au comparant, les deux autres de grade supérieur, pris dans l'ordre d'ancienneté sur une liste de six noms pour chaque grade, établie annuellement par le préfet pour le département.
5645
-
5646
-Pour les médecins et pharmaciens du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers d'un grade inférieur à celui de commandant, le conseil d'enquête paritaire comprend :
5647
-
5648
-- le médecin chef départemental, président ;
5649
-- trois représentants du conseil municipal désignés par le maire ;
5650
-- trois médecins ou pharmaciens de sapeurs-pompiers, l'un de rang égal au comparant, les deux autres de grade supérieur, pris dans l'ordre d'ancienneté sur une liste de six noms pour chaque grade, établie annuellement par le préfet pour le département.
5651
-
5652
-Dans les deux formations le président a voix prépondérante en cas de partage.
5653
-
5654
-Les officiers du corps auquel appartient l'officier déféré au conseil d'enquête ne peuvent faire partie de ce conseil [*incompatibilité*].
5655
-
5656
-###### Article R352-36
5657
-
5658
-Lorsque l'officier déféré au conseil d'enquête paritaire est soit un chef de corps, soit un chef de bataillon, un lieutenant-colonel ou un colonel, le conseil est constitué par un arrêté du ministre de l'intérieur et comprend[*composition*] :
5659
-
5660
-Trois officiers de sapeurs-pompiers ayant au moins le même grade que l'intéressé et tirés au sort sur une liste de douze noms établie par le ministre ;
5661
-
5662
-Trois membres du conseil municipal désignés par le maire.
5663
-
5664
-###### Article R352-37
5665
-
5666
-Lorsque l'officier déféré [*au conseil d'enquête paritaire*] est un médecin ou pharmacien du service de santé et de secours médical du grade de commandant ou d'un grade supérieur, le conseil d'enquête paritaire est constitué par un arrêté du ministre de l'intérieur et comprend[*composition*] :
5667
-
5668
-- trois médecins de sapeurs-pompiers ou pharmaciens ayant au moins le même grade que l'intéressé et tirés au sort sur une liste de douze noms établie par le ministre [*nombre*] ;
5669
-- trois membres du conseil municipal désignés par le maire.
5670
-
5671
-###### Article R352-38
5672
-
5673
-La procédure disciplinaire applicable au médecin chef du service départemental d'incendie et de secours est celle qui est fixée pour les médecins ou les pharmaciens de sapeurs-pompiers du grade de commandant ou d'un grade supérieur.
5674
-
5675
-Le conseil d'enquête comprend alors , aux lieu et place des trois membres du conseil municipal, trois membres de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours désignés par celle-ci parmi les maires ou conseillers généraux qui en font partie.
5676
-
5677
-###### Article R352-39
5678
-
5679
-Dans les trois formations [*différentes compositions du conseil d'enquête paritaire*], prévues aux articles R. 352-36 à R. 352-38, la présidence est assurée par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ; sa voix est prépondérante en cas de partage.
5680
-
5681
-###### Article R352-40
5682
-
5683
-Lorsque, dans un département où doit siéger le conseil d'enquête paritaire prévu à l'article R. 352-35, les officiers, médecins ou pharmaciens ne sont pas en nombre et de grade suffisants pour le composer, les dispositions des articles R. 352-36, R. 352-37 et R. 352-39 [*conseil d'enquête composé différemment*] sont applicables.
5684
-
5685
-###### Article R352-41
5686
-
5687
-Le préfet [*pouvoirs*] ne peut prononcer une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil d'enquête paritaire qu'après avis du conseil départemental d'enquête[*procédure*].
5688
-
5689
-###### Article R352-42
5690
-
5691
-Le préfet peut également, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours, déférer un officier devant le conseil départemental d'enquête lorsque, après une mise en demeure adressée au maire d'avoir à le poursuivre devant le conseil communal d'enquête, un délai de quinze jours s'est écoulé sans réponse.
5692
-
5693
-###### Article R352-43
5694
-
5695
-Le conseil départemental d'enquête est présidé par le préfet ou un membre du corps préfectoral désigné par lui. Il comprend [*composition*] trois maires tirés au sort par le président parmi les maires de communes ayant un corps de sapeurs-pompiers et trois officiers de sapeurs-pompiers [*nombre*], l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur ou égal.
5696
-
5697
-Pour les officiers d'un grade inférieur à celui de chef de bataillon, les officiers membres du conseil sont tirés au sort par le président sur les listes correspondant aux grades, prévues à l'article R. 352-35.
5698
-
5699
-Pour les officiers supérieurs et les chefs de corps, les officiers membres du conseil sont tirés au sort, dans les mêmes conditions, sur la liste établie par le ministre de l'intérieur, prévue à l'article R. 352-36.
5700
-
5701
-###### Article R352-44
5702
-
5703
-Lorsque l'officier déféré est un médecin ou un pharmacien, les trois officiers de sapeurs-pompiers prévus au premier alinéa de l'article précédent sont remplacés par trois [*nombre*] médecins ou pharmaciens, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur ou égal.
5704
-
5705
-Pour les médecins ou pharmaciens d'un grade inférieur à celui de commandant, les médecins ou pharmaciens, membres du conseil, sont tirés au sort par le président sur les listes correspondant aux grades, prévues à l'article R. 352-35.
5706
-
5707
-Pour les médecins ou pharmaciens du grade de commandant ou d'un grade supérieur, les médecins ou pharmaciens membres du conseil sont tirés au sort, dans les mêmes conditions, sur la liste établie par le ministre de l'Intérieur, prévu à l'article R. 352-37.
5708
-
5709
-Lorsque l'officier déféré est le médecin-chef du service départemental d'incendie ou de secours, le conseil départemental d'enquête comprend, au lieu et place des trois maires, trois membres du conseil général désignés par celui-ci. Les conseillers généraux qui ont siégé au conseil d'enquête ne peuvent être désignés.
5710
-
5711
-###### Article R352-45
5712
-
5713
-Le secrétariat du conseil départemental d'enquête est assuré par la préfecture du département.
5714
-
5715
-###### Article R352-46
5716
-
5717
-Le préfet [*pouvoirs*] ne peut prononcer une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil départemental d'enquête [*procédure*].
5718
-
5719
-###### Article R352-47
5720
-
5721
-Les frais de déplacement des membres des conseils de discipline ou des conseils d'enquête sont supportés par la collectivité dont relève le sapeur-pompier concerné.
5722
-
5723
-Ils peuvent être pris en charge par le service départemental d'incendie et de secours si le règlement de cet organisme le prévoit.
5724
-
5725
-##### SECTION 5 : Honneurs et récompenses.
5726
-
5727
-###### Article R*352-48
5728
-
5729
-La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est destinée à récompenser les sapeurs-pompiers qui ont constamment fait preuve de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions .
5730
-
5731
-###### Article R*352-49
5732
-
5733
-La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers comprend la médaille d'ancienneté et la médaille avec rosette pour services exceptionnels.
5734
-
5735
-###### Article R*352-50
5736
-
5737
-La médaille d'ancienneté comporte trois échelons :
5738
-
5739
-1. La médaille d'argent, décernée après vingt ans de services ;
5740
-
5741
-2. La médaille de vermeil, décernée après vingt-cinq ans de services aux titulaires de la médaille d'argent ;
5742
-
5743
-3. La médaille d'or, décernée après trente-cinq ans de services aux titulaires de la médaille d'argent. Toutefois, et à titre exceptionnel, la médaille d'or pourra être décernée après trente ans de services aux sapeurs-pompiers au moment de la cessation de leur activité.
5744
-
5745
-La médaille d'or peut être décernée à titre posthume, sans condition de durée de service, aux sapeurs-pompiers volontaires décédés en service commandé.
5746
-
5747
-###### Article R*352-51
5748
-
5749
-Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers :
5750
-
5751
-1. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire ;
5752
-
5753
-2. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ;
5754
-
5755
-3. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou de marin-pompier du bataillon des marins-pompiers de Marseille ;
5756
-
5757
-4. Les services accomplis au titre du service national actif ;
5758
-
5759
-5. Les services militaires accomplis sous les drapeaux en période de guerre.
5760
-
5761
-###### Article R*352-52
5762
-
5763
-La médaille avec rosette peut être décernée à tout sapeur-pompier qui s'est particulièrement distingué dans l'exercice de ses fonctions.
5764
-
5765
-Elle comporte deux échelons :
5766
-
5767
-La médaille d'argent ;
5768
-
5769
-La médaille de vermeil qui peut être décernée aux titulaires de la médaille d'argent avec rosette depuis cinq ans au moins.
5770
-
5771
-###### Article R*352-53
5772
-
5773
-La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers ne peut être décernée plus de cinq ans après la cessation des fonctions de sapeur-pompier [*délai*].
5774
-
5775
-###### Article R*352-54
5776
-
5777
-La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est accordée par arrêté préfectoral [*compétence*].
5778
-
5779
-Elle se perd de plein droit :
5780
-
5781
-- par la déchéance de la nationalité française ;
5782
-- par une condamnation à une peine afflictive ou infamante ;
5783
-- par la révocation.
5784
-
5785
-Elle peut, en outre, être retirée par arrêté préfectoral en cas de sanction disciplinaire grave.
5786
-
5787
-###### Article R352-55
5788
-
5789
-Outre les médailles d'honneur pour ancienneté et services exceptionnels et les récompenses individuelles pour actes de courage et de dévouement, des récompenses collectives peuvent être attribuées pour actes de courage et de dévouement, à des corps de sapeurs-pompiers.
5790
-
5791
-###### Article R352-56
5792
-
5793
-Les membres en exercice des corps de sapeurs-pompiers qui ont fait l'objet d'une distinction [*récompense*] collective au moins égale à la médaille de bronze des actes de courage et de dévouement sont autorisés à porter une fourragère tricolore.
5794
-
5795
-###### Article R352-57
5796
-
5797
-Tout sapeur-pompier qui a personnellement pris part aux actions qui ont valu à un corps [*récompense collective*] l'attribution [*octroi*] de la fourragère [*tricolore*] a droit au port individuel de cette distinction, même après son passage dans un autre corps auquel elle n'a pas été accordée.
5798
-
5799
-##### SECTION 6 : Honorariat.
5800
-
5801
-###### Article R352-58
5802
-
5803
-Les anciens officiers de sapeurs-pompiers, les médecins et pharmaciens du service de santé et de secours médical et les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours qui ont accompli au moins vingt ans d'activité comme sapeur-pompier et qui ont fait constamment preuve de zèle et de dévouement peuvent être nommés, par arrêté préfectoral, officiers honoraires avec leur dernier grade ou le grade immédiatement supérieur s'ils ont accompli au moins huit ans de service dans leur dernier grade.
5804
-
5805
-###### Article R352-59
5806
-
5807
-Les anciens sous-officiers chefs de corps peuvent être nommés dans les mêmes conditions [*que celles requises pour l'honorariat des anciens officiers de sapeurs-pompiers*] sous-lieutenants honoraires.
5808
-
5809
-L'honorariat de leur grade peut également être accordé aux anciens sous-officiers non chefs de corps, aux caporaux-chefs et caporaux ainsi qu'aux sapeurs.
5810
-
5811
-###### Article R352-60
5812
-
5813
-Aucune condition de durée de service [*ancienneté*] n'est exigée, pour l'honorariat, des officiers ou des sous-officiers chefs de corps qui ont résigné leurs fonctions soit à la suite de blessures reçues ou de maladies contractées en service commandé, soit en raison de leur mobilisation.
5814
-
5815
-###### Article R352-61
5816
-
5817
-Nul ne peut être nommé au grade de lieutenant-colonel honoraire que par arrêté du ministre de l'intérieur[*conditions de forme - compétence*].
5818
-
5819
-###### Article R352-62
5820
-
5821
-L'honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques et dans les réunions de corps l'uniforme du grade concédé.
5822
-
5823
-###### Article R352-63
5824
-
5825
-Les officiers honoraires peuvent être autorisés par la décision leur conférant l'honorariat à porter la fourragère tricolore à titre individuel, même s'ils ne remplissent pas les conditions [*avoir personnellement pris part aux actions qui ont valu à un corps l'attribution de la fourragère*], prévues à l'article R. 352-57.
5826
-
5827
-##### SECTION 7 : Service de santé et de secours médical.
5828
-
5829
-###### Article R352-64
5830
-
5831
-Les médecins assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration[*du corps*].
5832
-
5833
-###### Article R352-66
5834
-
5835
-Les médecins de sapeurs-pompiers sont recrutés en qualité de médecin capitaine stagiaire.
5836
-
5837
-Les pharmaciens de sapeurs-pompiers sont recrutés en qualité de pharmacien capitaine stagiaire.
5838
-
5839
-La durée du stage des médecins et pharmaciens est de un an.
5840
-
5841
-Les médecins et les pharmaciens titulaires d'un grade supérieur à celui de capitaine dans les réserves de l'armée peuvent être nommés au même grade dans les corps de sapeurs-pompiers, quel que soit l'effectif du corps.
5842
-
5843
-#### CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels
5844
-
5845
-##### SECTION 4 : Rémunération - Avantages en nature.
5846
-
5847
-###### Article R353-28
5848
-
5849
-Des avantages accessoires peuvent être accordés en raison de l'exercice de certaines fonctions.
5850
-
5851
-Des indemnités pour travaux supplémentaires peuvent également être attribuées si le corps est appelé à accomplir des missions de nature ou de durée exceptionnelles.
5852
-
5853
-Ces avantages et ces indemnités sont déterminés selon la procédure suivie pour les échelles de traitement.
5854
-
5855 5493
 #### CHAPITRE 4 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels
5856 5494
 
5857
-##### SECTION 1 : Recrutement.
5858
-
5859
-###### Article R354-1
5860
-
5861
-Les officiers volontaires de sapeurs-pompiers non professionnels sont nommés par arrêté du préfet [*compétence*] parmi les candidats qui ont fait la preuve de leur aptitude à l'exercice d'un commandement dans un corps de sapeurs-pompiers, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur après avis du conseil supérieur de la protection civile [*conditions de forme*].
5862
-
5863
-Les titulaires d'un des diplômes [*diplôme d'ingénieur, maîtrise de science ou de technique, ou diplôme équivalent*]
5864
-
5865
-prévus au 1° de l'article R. 353-45 peuvent être nommés capitaines volontaires à l'issue d'un stage d'un an [*durée*].
5866
-
5867
-###### Article R354-2
5868
-
5869
-La limite d'âge des officiers volontaires est fixée à soixante ans.
5870
-
5871
-Les fonctions de tout officier parvenu à cet âge cessent d'office.
5872
-
5873
-Toutefois, une prolongation d'activité d'une durée de deux ans peut être accordée par le préfet si l'intéressé en fait la demande expresse par la voie hiérarchique avant d'avoir atteint la limite d'âge. La demande doit être accompagnée d'un certificat délivré par un médecin du service de santé des corps de sapeurs-pompiers qui atteste l'aptitude physique à l'exercice des fonctions.
5874
-
5875
-La durée de cette prolongation d'activité peut être de cinq années au maximum pour les médecins et pharmaciens.
5876
-
5877
-###### Article R354-3
5878
-
5879
-Les fonctions d'officier de sapeurs-pompiers sont incompatibles avec la profession de constructeur de matériel d'incendie ou de représentant direct ou indirect d'une entreprise de matériel d'incendie.
5880
-
5881
-###### Article R354-4
5882
-
5883
-Les sous-officiers chefs de corps sont nommés par le préfet [**]attributions[**] dans les conditions fixées pour les officiers à l'article R. 354-1.
5884
-
5885
-###### Article R354-5
5886
-
5887
-Les autres sous-officiers [*autres que les sous-officiers chefs de corps*] et les caporaux sont nommés par le chef de corps [*compétence*].
5888
-
5889
-###### Article R354-6
5890
-
5891
-Les sous-officiers, caporaux et sapeurs sont recrutés par engagement volontaire.
5892
-
5893
-Constaté par écrit, l'engagement est souscrit pour une durée de cinq ans et renouvelable.
5894
-
5895
-Des engagements de deux mois au moins, renouvelables chaque année, peuvent être souscrits lors de l'accroissement saisonnier des risques.
5896
-
5897
-Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe pour les différentes missions les qualifications professionnelles nécessaires.
5898
-
5899
-Ils comportent soumission à toutes les obligations résultant des lois, décrets et arrêtés ainsi que du règlement de service prévu à l'article R. 352-22.
5900
-
5901
-###### Article R354-7
5902
-
5903
-Nul ne peut être admis à contracter cet engagement [*volontaire*], s'il n'est de bonne moralité, s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est âgé de seize ans au moins[*conditions*].
5904
-
5905
-Si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal.
5906
-
5907
-###### Article R354-8
5908
-
5909
-L'engagement ou le rengagement [*volontaire*] ne peut être prononcé que [*formalités*] sur le vu du certificat médical constatant que le candidat est physiquement apte et qu'il a été vacciné contre le tétanos depuis moins de cinq ans[*délai*]. Il subit par la suite les vaccinations de rappel.
5910
-
5911
-###### Article R354-9
5912
-
5913
-Les candidats doivent être indemnes de toute affection chronique [*conditions de santé*]. L'examen médical porte spécialement sur l'appareil respiratoire et circulatoire ainsi que sur l'acuité visuelle.
5914
-
5915
-Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine, en tant que de besoin, les modalités de l'examen d'aptitude physique.
5916
-
5917
-###### Article R354-10
5918
-
5919
-Le service de sapeur-pompier est incompatible avec les fonctions de maire et de garde-champêtre et en outre, dans les communes de plus de 5.000 habitants [*chiffre*], avec les fonctions d'adjoint au maire.
5920
-
5921
-###### Article R354-11
5922
-
5923
-Dans les corps qui doivent être créés ou réorganisés et qui ne sont pas encore pourvus d'un conseil d'administration, l'admission par acceptation de l'engagement est prononcée par décision du maire sur proposition d'une commission ainsi composée :
5924
-
5925
-- le chef de corps, président ;
5926
-- deux membres du conseil municipal désignés par le maire ;
5927
-- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, un inspecteur adjoint le remplacant ;
5928
-- trois délégués désignés par le préfet ;
5929
-- un médecin.
5930
-
5931
-En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
5932
-
5933
-###### Article R354-12
5934
-
5935
-Dans les corps déjà constitués, l'engagement et le rengagement sont prononcés [*autorité compétente*] par décision du maire après avis du conseil d'administration.
5936
-
5937
-Le premier engagement souscrit par les sous-officiers, caporaux et sapeurs en application de l'article R. 354-6 comporte l'obligation de suivre un stage probatoire dont la durée est fixée à un an. En cas d'insuffisance du stagiaire, l'engagement souscrit peut être résilié.
5938
-
5939
-Pour les engagements souscrits en application des alinéas 3 et 4 de l'article R. 354-6 la durée du stage probatoire est fixée à deux mois.
5940
-
5941
-###### Article R354-13
5942
-
5943
-L'engagement est suspendu lorsque le sapeur-pompier est appelé sous les drapeaux pour la durée de son service militaire effectif.
5944
-
5945
-Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le sapeur-pompier participe pendant les permissions ou congés réguliers au fonctionnement du corps auquel il appartenait avant son incorporation.
5946
-
5947
-Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent être placés en position de congé pour une durée d'une année au maximum.
5948
-
5949
-Le congé est accordé par le préfet pour les officiers et par le maire après avis du conseil d'administration pour les sous-officiers, caporaux et sapeurs.
5950
-
5951
-###### Article R354-14
5952
-
5953
-L'engagement en cours cesse de plein droit quand le sapeur-pompier volontaire non officier a atteint l'âge de cinquante-cinq ans accomplis.
5954
-
5955
-Toutefois, une prolongation d'activité d'une durée maximum de deux ans peut être accordée par le maire, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues à l'article R. 354-2.
5956
-
5957
-##### SECTION 2 : Notation et avancement.
5958
-
5959
-###### Article R354-15
5960
-
5961
-Le préfet tient pour tous les officiers volontaires et les sous-officiers chefs de corps du département un dossier individuel contenant toutes les pièces [*documents*] qui intéressent la situation de chacun d'eux.
5962
-
5963
-Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
5964
-
5965
-Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé ne peut figurer au dossier.
5966
-
5967
-###### Article R354-17
5968
-
5969
-Les sous-lieutenants, quel que soit l'effectif de leur corps, peuvent être promus lieutenants à condition d'avoir exercé les fonctions de leur grade pendant un an, d'avoir suivi un stage de formation probatoire organisé dans un centre agréé par le ministère de l'intérieur et de la décentralisation et subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage.
5970
-
5971
-Peuvent être nommés capitaines, d'une part, les lieutenants qui comptent un minimum de quatre ans d'ancienneté dans leur grade et sont titulaires du brevet de qualification défini par arrêté du ministre de l'intérieur et du brevet d'initiation à la prévention et, d'autre part, en application des dispositions de l'article R. 354-1, les officiers titulaires d'un des diplômes prévus au 1° de l'article R. 353-45. Les officiers de chacune de ces deux catégories doivent, en outre, soit commander un centre de secours principal ou un corps de plus de quarante sapeurs-pompiers volontaires, soit être affectés à un corps mixte dont le chef de corps est commandant dans la limite des postes disponibles.
5972
-
5973
-Les capitaines titulaires du brevet d'initiation à la prévention, inscrits sur une liste d'aptitude nationale annuelle et qui justifient de cinq années d'ancienneté dans leur grade peuvent être nommés chefs de bataillon.
5974
-
5975
-Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les capitaines qui sont :
5976
-
5977
-Soit chefs d'un corps dont l'effectif réel est supérieur à quatre-vingts sapeurs-pompiers volontaires ;
5978
-
5979
-Soit affectés à un corps mixte dont le chef de corps est lieutenant-colonel dans la limite des postes disponibles.
5980
-
5981
-De plus, pourront être inscrits sur cette liste d'aptitude les capitaines ayant exercé en cette qualité les fonctions de chef de corps pendant quinze ans et cumulativement pendant dix ans celles d'inspecteur départemental adjoint.
5982
-
5983
-Une commission, composée en nombre égal d'officiers de sapeurs-pompiers et de représentants de l'administration centrale ainsi que des collectivités locales, donne son avis sur toute nomination au grade de chef de bataillon.
5984
-
5985
-Les officiers membres de la commission doivent être d'un grade au moins égal à celui de chef de bataillon et comprendre parmi eux au moins un officier volontaire.
5986
-
5987
-###### Article R354-18
5988
-
5989
-L'avancement des sous-officiers a lieu après concours dans la limite des postes disponibles.
5990
-
5991
-Un minimum de deux ans de service dans le grade inférieur est exigé de tout candidat.
5992
-
5993
-Les adjudants sont choisis parmi les sergents et les sergents-chefs ayant subi avec succès les épreuves d'un concours défini par arrêté du ministre de l'intérieur.
5994
-
5995
-Le nombre d'adjudants et d'adjudants-chefs d'un corps composé de sapeurs-pompiers volontaires ne pourra excéder un cinquième [*proportion, pourcentage*] de l'effectif des sous-officiers.
5996
-
5997
-###### Article R354-19
5998
-
5999
-Les caporaux sont nommés après concours ouverts aux sapeurs-pompiers ayant deux ans de service au moins[*ancienneté*].
6000
-
6001
-###### Article R354-20
6002
-
6003
-Les sapeurs-pompiers de 2e classe, titulaires du brevet national de secourisme avec la mention "spécialiste en ranimation" et, soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un des diplômes et certificats de qualification professionnelle définis par arrêté du ministre de l'intérieur, sont nommés sapeurs de 1re classe.
6004
-
6005
-Les sapeurs de 2e classe non titulaires du brevet mentionné à l'alinéa précédent peuvent être promus à la 1re classe, après trois ans de service[*ancienneté*].
6006
-
6007
-###### Article R354-21
6008
-
6009
-Un arrêté du ministre de l'intérieur [*compétence*] pris après avis du conseil supérieur de la protection civile [*conditions de forme*] fixe :
6010
-
6011
-- les règles applicables aux concours mentionnés aux articles R. 354-18 et R. 354-19.
6012
-- les dispenses à accorder aux candidats qui ont exercé des fonctions correspondant au grade de sergent ou de caporal dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou dans une formation militaire de protection contre l'incendie.
6013
-
6014
-##### SECTION 3 : Discipline.
6015
-
6016
-###### Article R354-22
6017
-
6018
-Le chef de corps [*pouvoir disciplinaire - procédure*] peut prononcer contre tout sapeur-pompier :
6019
-
6020
-- la réprimande ;
6021
-- l'avertissement[**]sanctions[**].
6022
-
6023
-###### Article R354-23
6024
-
6025
-Dans les conditions prévues aux articles R. 352-27 à R. 352-33, le maire[*pouvoir disciplinaire*], après avis du conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*] peut prononcer contre les sous-officiers non chefs de corps, les caporaux et sapeurs :
6026
-
6027
-[*procédure*] 1° L'exclusion temporaire de fonction pour un mois au maximum ;
6028
-
6029
-2° La privation du grade ;
6030
-
6031
-3° La radiation des contrôles[*sanctions*].
6032
-
6033
-###### Article R354-24
6034
-
6035
-Les sous-officiers chefs de corps sont soumis aux mêmes règles [*procédure*] que celles prévues pour les officiers à l'article suivant.
6036
-
6037
-###### Article R354-25
6038
-
6039
-Les sanctions prévues à l'article R. 354-23 [*exclusion temporaire, privation du grade, radiation des contrôles*] peuvent être prononcées par le préfet [*pouvoir disciplinaire*] contre les officiers après avis du conseil d'enquête paritaire selon la procédure prévue aux articles R. 352-34 à R. 352-46.
6040
-
6041
-##### SECTION 4 : Cessation de fonctions.
6042
-
6043
-###### Article R354-26
6044
-
6045
-La cessation de fonctions qui entraîne la radiation des contrôles résulte :
6046
-
6047
-1° De la résiliation d'office de l'engagement pour incapacité physique ;
6048
-
6049
-2° De l'expiration de l'engagement lorsque celui-ci n'a pas été renouvelé ;
6050
-
6051
-3° De l'acceptation de la demande de résiliation de l'engagement ;
6052
-
6053
-4° De l'exclusion ;
6054
-
6055
-5° Pour les officiers, de la démission volontaire ou d'office.
6056
-
6057
-###### Article R354-27
6058
-
6059
-La démission d'office peut être prononcée par le préfet [*compétence*] :
6060
-
6061
-1° A l'égard de l'officier qui, mis en demeure d'opter entre son service et une des fonctions incompatibles avec celui-ci [*constructeur de matériel d'incendie ou son représentant direct, maire, garde-champêtre, et dans les communes de plus de 1.000 habitants, adjoint au maire*] prévues aux articles R. 354-3 et R. 354-10, n'a pas obtempéré dans un délai d'un mois ;
6062
-
6063
-2° A l'égard de tout officier après trois mois d'absence consécutifs de son poste sans congé régulier[*sanctions*].
6064
-
6065
-Avis de la démission d'office est donné à l'intéressé.
6066
-
6067
-###### Article R354-28
6068
-
6069
-La démission volontaire ne peut résulter que d'une demande écrite [*conditions de forme*] de l'officier marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
6070
-
6071
-Elle n'a effet que dans la mesure où elle est acceptée par le préfet.
6072
-
6073
-Toutefois, à défaut d'acceptation expresse, elle devient définitive un mois après un nouvel envoi de la démission par lettre recommandée[*accord tacite*].
6074
-
6075
-###### Article R354-29
6076
-
6077
-L'acceptation de la démission [*volontaire d'un officier*] ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison des faits qui ont été révélés aux autorités compétentes après cette acceptation.
6078
-
6079
-###### Article R354-30
6080
-
6081
-Lorsque l'aptitude physique d'un sapeur-pompier est jugée insuffisante, le chef de corps, après avis du médecin du corps, peut proposer au maire la résiliation de l'engagement.
6082
-
6083
-Lorsqu'il s'agit d'un officier, le préfet, sur proposition du chef de corps et après avis du maire, peut mettre fin à ses fonctions [*compétence*].
6084
-
6085
-Le sapeur-pompier ou l'officier intéressé peut, après consultation du médecin traitant, demander l'avis du médecin chef du service départemental d'incendie et de secours [*recours*]. En cas de désaccord entre ces deux praticiens, ceux-ci désignent un médecin arbitre.
6086
-
6087
-###### Article R354-31
6088
-
6089
-Les articles R. 354-28 et R. 354-29 [*relatifs à la démission volontaire des officiers*] sont applicables à la demande de résiliation d'engagement présentée par les sous-officiers et sapeurs devant le conseil d'administration[*du corps de sapeurs-pompiers*].
6090
-
6091
-###### Article R354-32
6092
-
6093
-Les décisions du maire portant rejet de la demande de rengagement sont soumises à la même procédure d'appel [*recours*] que celle prévue pour les mesures disciplinaires aux articles R. 352-31 à R. 352-33.
6094
-
6095
-Elles doivent être motivées [*conditions de forme*] et notifiées aux intéressés.
6096
-
6097
-###### Article R354-33
6098
-
6099
-Les officiers dont les fonctions ont pris fin et ceux dont la démission est devenue définitive restent en fonction jusqu'à l'installation de leur successeur et au maximum [*durée*] pendant trois mois.
6100
-
6101
-###### Article R354-34
6102
-
6103
-Tout sapeur-pompier qui se retire avant l'expiration de son engagement sans avoir obtenu sa libération anticipée par décision du maire sur proposition du conseil d'administration, qui est rayé des contrôles par mesure disciplinaire ou qui est exclu du corps [*pour avoir subi des condamnations devenues définitives postérieurement à son incorporation*] en application de l'article R. 354-35, perd ses droits aux avantages pécuniaires auxquels il pourrait prétendre [*sanctions*].
6104
-
6105
-###### Article R354-35
6106
-
6107
-Est exclu du corps de sapeurs-pompiers volontaires [*sanctions*] le sapeur qui, postérieurement à son incorporation, a subi des condamnations devenues définitives, de nature à faire obstacle à la réception de son engagement.
6108
-
6109
-L'exclusion est prononcée par décision de l'autorité compétente.
6110
-
6111 5495
 ##### SECTION 5 : Allocations, rentes et autres prestations
6112 5496
 
6113 5497
 ###### SOUS-SECTION 5 : Caisse communale de secours et de retraite.