Code des communes


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Version consolidée au 29 novembre 1996 (version f91e9c5)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 1996.

... ...
@@ -2657,6 +2657,12 @@ La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales gère les emprunts
2657 2657
 
2658 2658
 La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales peut faciliter, à l'aide des ressources que lui procure notamment l'émission d'emprunts, l'équipement des collectivités locales et organismes [*bénéficiant de leur garantie*] mentionnés à l'article R. 236-22.
2659 2659
 
2660
+####### Article R236-26
2661
+
2662
+La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales :
2663
+- est consultée par le comité des investissements à caractère économique et social sur les programmes d'équipement des collectivités locales qui sont soumis aux délibérations de ce conseil;
2664
+- peut être chargée de toutes études et missions relatives au financement de ces équipements soit par les collectivités elles-mêmes, soit par les administrations chargées de leur contrôle, soit par les institutions financières.
2665
+
2660 2666
 ####### Article R236-26 bis
2661 2667
 
2662 2668
 Pour l'exécution de sa mission, la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales peut constituer avec d'autres organismes une société commerciale réalisant des opérations de crédit en faveur du développement local. Cette société recueille notamment les dépôts de trésorerie des collectivités locales et des établissements publics locaux conformément à la réglementation qui leur est applicable.
... ...
@@ -2830,18 +2836,6 @@ Conformément aux articles 5 et 13 du décret 66-157 du 19 mars 1966 modifié, l
2830 2836
 
2831 2837
 La garantie est accordée dans les conditions déterminées par le décret du 1er mars 1939 relatif à la garantie des collectivités locales aux emprunts contractés par les organismes d'habitation à bon marché.
2832 2838
 
2833
-#### CHAPITRE 6 : Avances, emprunts et garanties d'emprunt
2834
-
2835
-##### SECTION 3 : Emprunts émis par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales
2836
-
2837
-###### SOUS-SECTION 3 : Attributions de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
2838
-
2839
-####### Article R236-26
2840
-
2841
-La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales :
2842
-- est consultée par le conseil de direction du fonds de développement économique et social sur les programmes d'équipement des collectivités locales qui sont soumis aux délibérations de ce conseil ;
2843
-- peut être chargée de toutes études et missions relatives au financement de ces équipements soit par les collectivités elles-mêmes, soit par les administrations chargées de leur contrôle, soit par les institutions financières.
2844
-
2845 2839
 ### TITRE 4 : Comptabilité
2846 2840
 
2847 2841
 #### CHAPITRE 1 : Comptabilités du maire et du comptable