Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14158 | 14158 |
####### Article R363-8 |
14159 | 14159 | |
14160 | 14160 |
Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus à la section I, les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de dix-huit vingt-quatre heures à compter du décès. Lorsque le corps a subi les soins de conservation, le délai est porté à trente-six quarante-huit heures. Le procès verbal prévu à l'article R. 363-3 figure au dossier constitué pour le transport du corps. du décès. Le procès-verbal [*de l'opération de conservation du corps*] prévu à l'article R. 363-3 figure au dossier constitué pour le transport de corps. |
14168 | 14168 |
####### Article R363-10 |
14169 | 14169 | |
14170 | 14170 |
Un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main [*conditions de forme*]. |
14171 | ||
14172 | 14170 |
. Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis. |
14173 | 14171 | |
14174 | 14172 |
Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur , que celui-ci s'engage à porter en permanence. |
14175 | 14173 | |
14176 | 14174 |
L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remise remis à l'officier d'état civil lors de la déclaration de décès. |
14175 | ||
14176 |
Après le décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès. |
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14177 | ||
14178 |
L'autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat médical prévu à l'article L. 363-1 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n'est pas causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 363-6. |
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14179 | ||
14176 | 14180 |
Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès . |
14181 | ||
14176 | 14182 |
Lorsque le décès survient dans un établissement de santé public ou privé disposant d'équipements permettant la conservation des corps, ce délai est porté à quarante-huit heures . |
14177 | 14183 | |
14178 | 14184 |
L'établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps réalisée sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions prévues à l'article R . 361-13 ou à l'article R. 361-43 du présent code. |
14180 | 14186 |
####### Article R363-11 |
14181 | 14187 | |
14182 | 14188 |
Après le décès, le Le transport du de corps d'une personne décédée pour réaliser des prélèvements en vue de rechercher les causes de décès vers un établissement de santé est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris - compétence*]. |
14183 | ||
14184 |
L'autorisation |
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14188 |
, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. |
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14189 | ||
14184 | 14190 |
Cette autorisation est accordée sur production des certificats médicaux prévus d'un extrait du certificat médical prévu à l'article R. 361-36 [*constatant que le défunt n'est pas atteint de l'une des maladies contagieuses mentionnées par arrêté*] et au 3° de l'article R L . 363-1 [*certifiant le décès et attestant que celui-ci le décès ne pose pas de problème médico-légal *] et n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 363-6 . |
14186 |
Les |
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14192 |
Le corps admis dans un établissement de santé dans les conditions fixées au présent article peut faire l'objet, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, d'un nouveau transport de corps avant mise en bière, dans le respect de l'article L. 671-11 du code de la santé publique, soit vers une chambre funéraire, soit vers la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille. Ce nouveau transport est subordonné à l'accord écrit du directeur de l'établissement de santé après avis du médecin ayant réalisé les prélèvements en vue de rechercher les causes du décès. Le médecin ne peut s'opposer au transport de corps que pour l'un des motifs prévus à l'article R. 363-6. |
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14186 | 14192 |
Les Le corps admis dans un établissement de santé dans les conditions fixées au présent article peut faire l'objet, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, d'un nouveau transport de corps avant mise en bière, dans le respect de l'article L. 671-11 du code de la santé publique, soit vers une chambre funéraire, soit vers la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille. Ce nouveau transport est subordonné à l'accord écrit du directeur de l'établissement de santé après avis du médecin ayant réalisé les prélèvements en vue de rechercher les causes du décès. Le médecin ne peut s'opposer au transport de corps que pour l'un des motifs prévus à l'article R. 363-6. |
14193 | ||
14186 | 14194 |
Dans tous les cas, les opérations de transport de corps avant mise en bière sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. |
14187 | ||
14188 | 14194 |
Lorsque le décès survient dans un établissement hospitalier disposant d'équipements permettant la Toutefois, lorsque des soins de conservation des corps ont été réalisés à l'issue des prélèvements , ce délai est porté à quarante-huit heures. |
14195 | ||
14196 |
Les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l'établissement de santé et les frais de prélèvement sont à la charge de l'établissement de santé dans lequel il a été procédé aux prélèvements. |
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14232 | 14240 |
####### Article R363-20 |
14233 | 14241 | |
14234 | 14242 |
Lorsque le décès paraît résulter d'une maladie suspecte dont la protection de la santé publique exige la vérification, le préfet [*compétence*] peut, sur l'avis conforme, écrit et motivé de deux médecins [*conditions de forme*] , prescrire toutes les constatations et les prélèvements nécessaires et même l'autopsie. en vue de rechercher les causes du décès. |
14358 | 14366 |
###### Article R364-7 |
14359 | 14367 | |
14360 | 14368 |
Les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent au moulage d'un corps. |
14361 | ||
14362 |
Ils assistent également à l'autopsie sauf si le décès a été constaté judiciairement ou que l'opération est pratiquée dans un établissement assurant le service hospitalier ou dans un établissement légalement affecté à cette fin. |
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14368 | 14374 |
###### Article R364-9 |
14369 | 14375 | |
14370 | 14376 |
L'assistance à chacune des opérations prévues ci-après ouvre droit pour les fonctionnaires désignés par l'article L. 364-5 aux vacations déterminées par le présent article : |
14371 | 14377 | |
14372 | 14378 |
1° Une vacation par [*durée*] deux heures ou fraction de deux heures pour : |
14373 | 14379 | |
14374 | 14380 |
- une opération de soins de conservation ; |
14375 | 14381 |
- un moulage de corps ; |
14376 | 14381 |
- une autopsie ; |
14377 | 14382 |
- une crémation, sans préjudice des vacations prévues pour les opérations précédant la crémation. |
14378 | 14383 | |
14379 | 14384 |
2° Une vacation pour : |
14380 | 14385 | |
14381 | 14386 |
- la pose du bracelet et l'apposition du sceau, prévues à l'article R. 364-2, pour le transport d'un corps sans mise en bière ; |
14382 | 14387 |
- les vérifications, prévues à l'article R. 364-2, à l'arrivée d'un corps transporté sans mise en bière ; |
14383 | 14388 |
- la mise en bière d'un corps destiné à être transporté hors de la commune où s'est produit le décès ; |
14384 | 14389 |
- la mise en bière d'un corps destiné à être déposé dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ; |
14385 | 14390 |
- le départ d'un corps destiné à être transporté hors de la commune, lorsque le départ n'a pas lieu immédiatement après la mise en bière ; |
14386 | 14391 |
- l'inhumation du corps d'une personne décédée hors de la commune ; |
14387 | 14392 |
- l'inhumation dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ; |
14388 | 14393 |
- une exhumation ; |
14389 | 14394 |
- une exhumation suivie d'une réinhumation immédiate dans le même cimetière ; |
14390 | 14395 |
- une exhumation suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune. |
14391 | 14396 | |
14392 | 14397 |
3° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse et de réinhumation dans le même cimetière. |
14393 | 14398 | |
14394 | 14399 |
4° Deux vacations pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune. |
14440 | 14437 |
###### Article R364-14 |
14441 | 14438 | |
14442 | 14439 |
Sauf dans le cas prévu à l'article suivant [*signes de décomposition rendant l'opération nécessaire avant les délais prescrits*] il est interdit de faire procéder au moulage ou à l'autopsie d'un cadavre : |
14443 | 14440 | |
14444 | 14441 |
- avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ; |
14445 | 14442 |
- et sans l'autorisation préalable [*conditions de forme*] du maire de la commune où a eu lieu le décès [*du préfet de police si le décès a eu lieu à Paris - compétence*]. |
14447 | 14444 |
###### Article R364-15 |
14448 | 14445 | |
14449 | 14446 |
Lorsque le moulage ou l'autopsie d'un cadavre est nécessaire avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, la demande d'autopsie [*formalités*] est accompagnée d'un certificat de médecin, légalisé, constatant que des signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avant les délais prescrits. |
14451 |
###### Article R364-16 |
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14452 | ||
14453 |
Lorsque les organes sont prélevés dans les conditions prévues par le décret n° 78-501 du 31 mars 1978, le délai de dix-huit heures prévu pour le transport du corps avant mise en bière est porté à vingt-quatre heures. |
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19175 |
###### Article R394-8 |
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19176 | ||
19177 |
Le préfet de police exerce les attributions dévolues au maire par les articles R. 361-15, R. 361-39, R. 363-1, R. 363-4, R. 363-11, R. 363-22, R. 363-34, R. 364-1 et R. 364-14. |
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19178 | ||
19179 |
Le procès-verbal prévu à l'article R. 363-3 et l'avis prévu à l'article R. 363-7 sont adressés au préfet de police. |