Code des communes


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Version consolidée au 23 février 1996 (version e218ce9)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 1996.

14158 14158
####### Article R363-8
14159 14159

                                                                                    
14160 14160
Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus à la section I, les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de 
dix-huit
vingt-quatre
 heures à compter du décès.
 
Lorsque le corps a subi les soins de conservation, le délai est porté à 
trente-six
quarante-huit
 heures. Le procès verbal prévu à l'article R. 363-3 figure au dossier constitué pour le transport 
du corps. du décès. Le procès-verbal [*de l'opération de conservation du corps*] prévu à l'article R. 363-3 figure au dossier constitué pour le transport 
de corps.
   

                    
14168 14168
####### Article R363-10
14169 14169

                                                                                    
14170 14170
Un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main
 [*conditions de forme*].
14171

                                                                                    
14172 14170
. 
Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.
14173 14171

                                                                                    
14174 14172
Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur
,
 que celui-ci s'engage à porter en permanence.
14175 14173

                                                                                    
14176 14174
L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est 
remise
remis
 à l'officier d'état civil lors de la déclaration 
de décès.
14175

                                                                                    
14176
Après le décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès.
14177

                                                                                    
14178
L'autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat médical prévu à l'article L. 363-1 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n'est pas causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 363-6.
14179

                                                                                    
14176 14180
Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter 
du décès
.
14181

                                                                                    
14176 14182
Lorsque le décès survient dans un établissement de santé public ou privé disposant d'équipements permettant la conservation des corps, ce délai est porté à quarante-huit heures
.
14177 14183

                                                                                    
14178 14184
L'établissement
 d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche
 assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps
 réalisée sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions prévues à l'article R
.
 361-13 ou à l'article R. 361-43 du présent code.
   

                    
14180 14186
####### Article R363-11
14181 14187

                                                                                    
14182 14188
Après le décès, le
Le
 transport 
du
de
 corps
 d'une personne décédée pour réaliser des prélèvements en vue de rechercher les causes de décès vers un établissement de santé
 est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès
 [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris - compétence*].
14183

                                                                                    
14184
L'autorisation
14188
, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
14189

                                                                                    
14184 14190
Cette autorisation
 est accordée sur production 
des certificats médicaux prévus
d'un extrait du certificat médical prévu
 à l'article 
R. 361-36 [*constatant que le défunt n'est pas atteint de l'une des maladies contagieuses mentionnées par arrêté*] et au 3° de l'article R
L
. 363-1
 [*certifiant le décès et
 attestant que 
celui-ci
le décès
 ne pose pas de problème médico-légal
*]
 et n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 363-6
.
14186
Les
14192
Le corps admis dans un établissement de santé dans les conditions fixées au présent article peut faire l'objet, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, d'un nouveau transport de corps avant mise en bière, dans le respect de l'article L. 671-11 du code de la santé publique, soit vers une chambre funéraire, soit vers la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille. Ce nouveau transport est subordonné à l'accord écrit du directeur de l'établissement de santé après avis du médecin ayant réalisé les prélèvements en vue de rechercher les causes du décès. Le médecin ne peut s'opposer au transport de corps que pour l'un des motifs prévus à l'article R. 363-6.
14186 14192
Les
Le corps admis dans un établissement de santé dans les conditions fixées au présent article peut faire l'objet, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, d'un nouveau transport de corps avant mise en bière, dans le respect de l'article L. 671-11 du code de la santé publique, soit vers une chambre funéraire, soit vers la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille. Ce nouveau transport est subordonné à l'accord écrit du directeur de l'établissement de santé après avis du médecin ayant réalisé les prélèvements en vue de rechercher les causes du décès. Le médecin ne peut s'opposer au transport de corps que pour l'un des motifs prévus à l'article R. 363-6.
14193

                                                                                    
14186 14194
Dans tous les cas, les
 opérations de transport
 de corps avant mise en bière
 sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès.
14187

                                                                                    
14188 14194
Lorsque le décès survient dans un établissement hospitalier disposant d'équipements permettant la
 Toutefois, lorsque des soins de
 conservation 
des corps
ont été réalisés à l'issue des prélèvements
, ce délai est porté à quarante-huit heures.
14195

                                                                                    
14196
Les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l'établissement de santé et les frais de prélèvement sont à la charge de l'établissement de santé dans lequel il a été procédé aux prélèvements.
   

                    
14232 14240
####### Article R363-20
14233 14241

                                                                                    
14234 14242
Lorsque le décès paraît résulter d'une maladie suspecte dont la protection de la santé publique exige la vérification, le préfet 
[*compétence*] 
peut, sur l'avis conforme, écrit et motivé de deux médecins
 [*conditions de forme*]
, prescrire toutes les constatations 
et les prélèvements 
nécessaires 
et même l'autopsie.
en vue de rechercher les causes du décès.
   

                    
14358 14366
###### Article R364-7
14359 14367

                                                                                    
14360 14368
Les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent au moulage d'un corps.
14361

                                                                                    
14362
Ils assistent également à l'autopsie sauf si le décès a été constaté judiciairement ou que l'opération est pratiquée dans un établissement assurant le service hospitalier ou dans un établissement légalement affecté à cette fin.
   

                    
14368 14374
###### Article R364-9
14369 14375

                                                                                    
14370 14376
L'assistance à chacune des opérations prévues ci-après ouvre droit pour les fonctionnaires désignés par l'article L. 364-5 aux vacations déterminées par le présent article :
14371 14377

                                                                                    
14372 14378
1° Une vacation par [*durée*] deux heures ou fraction de deux heures pour :
14373 14379

                                                                                    
14374 14380
- une opération de soins de conservation ;
14375 14381
- un moulage de corps
 ;
14376 14381
- une autopsie
 ;
14377 14382
- une crémation, sans préjudice des vacations prévues pour les opérations précédant la crémation.
14378 14383

                                                                                    
14379 14384
2° Une vacation pour :
14380 14385

                                                                                    
14381 14386
- la pose du bracelet et l'apposition du sceau, prévues à l'article R. 364-2, pour le transport d'un corps sans mise en bière ;
14382 14387
- les vérifications, prévues à l'article R. 364-2, à l'arrivée d'un corps transporté sans mise en bière ;
14383 14388
- la mise en bière d'un corps destiné à être transporté hors de la commune où s'est produit le décès ;
14384 14389
- la mise en bière d'un corps destiné à être déposé dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;
14385 14390
- le départ d'un corps destiné à être transporté hors de la commune, lorsque le départ n'a pas lieu immédiatement après la mise en bière ;
14386 14391
- l'inhumation du corps d'une personne décédée hors de la commune ;
14387 14392
- l'inhumation dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;
14388 14393
- une exhumation ;
14389 14394
- une exhumation suivie d'une réinhumation immédiate dans le même cimetière ;
14390 14395
- une exhumation suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.
14391 14396

                                                                                    
14392 14397
3° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse et de réinhumation dans le même cimetière.
14393 14398

                                                                                    
14394 14399
4° Deux vacations pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.
   

                    
14440 14437
###### Article R364-14
14441 14438

                                                                                    
14442 14439
Sauf dans le cas prévu à l'article suivant [*signes de décomposition rendant l'opération nécessaire avant les délais prescrits*] il est interdit de faire procéder au moulage
 ou à l'autopsie
 d'un cadavre :
14443 14440

                                                                                    
14444 14441
- avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;
14445 14442
- et sans l'autorisation préalable [*conditions de forme*] du maire de la commune où a eu lieu le décès
 
[*du préfet de police si le décès a eu lieu à Paris - compétence*].
   

                    
14447 14444
###### Article R364-15
14448 14445

                                                                                    
14449 14446
Lorsque le moulage
 ou l'autopsie
 d'un cadavre est nécessaire avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, la demande
 d'autopsie [*formalités*]
 est accompagnée d'un certificat de médecin, légalisé, constatant que des signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avant les délais prescrits.
   

                    
14451
###### Article R364-16
14452

                        
14453
Lorsque les organes sont prélevés dans les conditions prévues par le décret n° 78-501 du 31 mars 1978, le délai de dix-huit heures prévu pour le transport du corps avant mise en bière est porté à vingt-quatre heures.
   

                    
19175
###### Article R394-8
19176

                        
19177
Le préfet de police exerce les attributions dévolues au maire par les articles R. 361-15, R. 361-39, R. 363-1, R. 363-4, R. 363-11, R. 363-22, R. 363-34, R. 364-1 et R. 364-14.
19178

                        
19179
Le procès-verbal prévu à l'article R. 363-3 et l'avis prévu à l'article R. 363-7 sont adressés au préfet de police.