Code des communes


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Version consolidée au 3 février 1995 (version 998338a)
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... ...
@@ -1138,6 +1138,16 @@ Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait
1138 1138
 
1139 1139
 Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine, dans les conditions prévues aux articles 303 à 306 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
1140 1140
 
1141
+###### Article L131-8-1
1142
+
1143
+Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de cinquante mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure.
1144
+
1145
+" Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit.
1146
+
1147
+" Si le propriétaire ou, en cas d'indivision, un ou plusieurs des indivisaires n'ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie.
1148
+
1149
+" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. "
1150
+
1141 1151
 ###### Article L131-9
1142 1152
 
1143 1153
 Le maire prescrit que le ramonage des fours, fourneaux et cheminées des maisons, usines, etc., doit être effectué au moins une fois chaque année.
... ...
@@ -1200,10 +1210,12 @@ Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions pr
1200 1210
 
1201 1211
 ###### Article L132-1
1202 1212
 
1203
-La police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale .
1213
+La police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale.
1204 1214
 
1205 1215
 Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.
1206 1216
 
1217
+Une région, un département, un groupement de communes ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, respectivement, par le président du conseil régional ou le président du conseil général ou le président du groupement ou le président de l'établissement public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1218
+
1207 1219
 ###### Article L132-2
1208 1220
 
1209 1221
 Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.
... ...
@@ -3185,7 +3197,7 @@ Un groupement de collectivités peut avoir en commun un ou plusieurs gardes cham
3185 3197
 
3186 3198
 ###### Article L181-47
3187 3199
 
3188
-Dans les communes où a été instituée la police d'Etat, les maires restent investis des pouvoirs de police conférés aux administrations municipales par l'article L. 181-38, pour tout ce qui intéresse les 1°, 5° 7°, 8° et 9° de l'article L. 131-2 , ainsi que :
3200
+Dans les communes où a été instituée la police d'Etat, les maires restent investis des pouvoirs de police conférés aux administrations municipales par l'article L. 181-38, pour tout ce qui intéresse les 1°, 2° pour tout ce qui concerne les bruits de voisinage, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 131-2, ainsi que :
3189 3201
 
3190 3202
 1° Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières ;
3191 3203
 
... ...
@@ -4129,13 +4141,15 @@ Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assur
4129 4141
 
4130 4142
 ######## Article L233-29
4131 4143
 
4132
-Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de l'une des dotations prévues à l'article L. 234-13, dans les communes littorales au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 233-33 à L. 233-44, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 233-44-1 à L. 233-44-7. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4144
+Dans les stations classées, dans les communes percevant la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et la dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 234-7, dans les communes littorales au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 233-33 à L. 233-44, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 233-44-1 à L. 233-44-7. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4133 4145
 
4134 4146
 Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes.
4135 4147
 
4136 4148
 ######## Article L233-30
4137 4149
 
4138
-Sous réserve de l'application des dispositions ons de l'article L. 142-10, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune ".
4150
+Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 142-10, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.
4151
+
4152
+Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-10, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou le groupement de communes à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.
4139 4153
 
4140 4154
 ######## Article L233-31
4141 4155
 
... ...
@@ -4245,13 +4259,15 @@ Il fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations p
4245 4259
 
4246 4260
 ######## Article L233-45
4247 4261
 
4248
-Dans les groupements de communes érigées en stations classées, dans ceux bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. 234-13, ainsi que dans ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 233-29, sauf si l'une des communes s'y oppose.
4262
+Dans les groupements de communes érigées en stations classées, dans ceux percevant la dotation prévue au troisième alinéa de l'article L. 234-7, dans ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que dans ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 233-29, sauf si l'une des communes s'y oppose.
4263
+
4264
+En cas de dénonciation de l'accord par une des communes du groupement, la perception de la taxe par le groupement prend fin sur le territoire de cette commune.
4249 4265
 
4250
-" En cas de dénonciation de l'accord par une des communes du groupement, la perception de la taxe par le groupement prend fin sur le territoire de cette commune.
4266
+Les communes membres de groupements ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci.
4251 4267
 
4252
-" Les communes membres de groupements ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci.
4268
+Tout changement de bénéficiaire de la taxe de séjour résultant de l'application du présent article ne prend effet qu'à l'issue d'une période de perception.
4253 4269
 
4254
-" Tout changement de bénéficiaire de la taxe de séjour résultant de l'application du présent article ne prend effet qu'à l'issue d'une période de perception. "
4270
+Dans les groupements de communes qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-10, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces groupements sont situés dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les groupements de communes à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.
4255 4271
 
4256 4272
 ###### SOUS-SECTION 2 : Taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité des stations.
4257 4273
 
... ...
@@ -6982,6 +6998,16 @@ Dans le cas où un certificat attestant l'insuffisance de ressources a été dé
6982 6998
 
6983 6999
 Les distributions municipales d'eau potable sont soumises aux dispositions des articles L. 19 à L. 24, L. 46 et L. 779 du code de la santé publique, à celles du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre, ainsi qu'aux dispositions ci-après.
6984 7000
 
7001
+###### Article L371-2
7002
+
7003
+Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers.
7004
+
7005
+Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.
7006
+
7007
+Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 321-6.
7008
+
7009
+Un décret fixe les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans le rapport prévu ci-dessus ainsi que, s'il y a lieu, les autres conditions d'application du présent article.
7010
+
6985 7011
 ###### Article L371-3
6986 7012
 
6987 7013
 Conformément à l'article L. 34 du code du domaine de l'Etat, les communes qui gèrent elles-mêmes leur service d'eau potable sont exonérées de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public par leurs canalisations ou réservoirs.
... ...
@@ -7107,6 +7133,12 @@ Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des ser
7107 7133
 
7108 7134
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers, ainsi que les sommes dues par les propriétaires mentionnés aux articles L. 33 et L. 35-5 du code de la santé publique.
7109 7135
 
7136
+##### Article L372-8
7137
+
7138
+Les communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement si les deux services sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique.
7139
+
7140
+Le budget et les factures émises doivent faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à la distribution d'eau potable et celles relatives à l'assainissement.
7141
+
7110 7142
 #### CHAPITRE 3 : Ordures ménagères et autres déchets.
7111 7143
 
7112 7144
 ##### Article L373-1