Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 1994 (version 72a831a)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 1994.

5697 5697
###### Article L263-8
5698 5698

                                                                                    
5699 5699
Le syndicat des transports parisiens rembourse les versements effectués :
5700 5700

                                                                                    
5701 5701
1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement le transport collectif de tous leurs salariés ou de certains d'entre eux et qui, de ce fait, sont exemptés du paiement de la prime spéciale uniforme mensuelle de transport ; ce remboursement est fait au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ;
5702

                                                                                    
5703 5701
 
2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles
, lorsque ces employeurs y sont établis depuis moins de cinq ans
.
 Pour les entreprises installées à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles depuis plus de cinq ans et à compter de 1995, le remboursement est réduit chaque année d'un cinquième et est supprimé à partir de la cinquième année. "
   

                    
7580 7578
##### Article L393-2
7581 7579

                                                                                    
7582 7580
Le préfet de police de Paris est 
chargéattributions
chargé
 du secours et de la défense contre l'incendie dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
7583 7581

                                                                                    
7584 7582
Les départements participent
,
 au prorata de leur population, au financement des dépenses de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, 
y compris les
à hauteur de 45 p. 100 s'agissant des dépenses de fonctionnement, et de 37,5 p. 100 s'agissant des
 dépenses d'investissement afférentes au casernement
, à hauteur de 37,5 p
.
 100.
   

                    
7616 7614
###### Article L394-5
7617 7615

                                                                                    
7618 7616
L'Etat participe aux dépenses de fonctionnement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, y compris les dépenses d'entretien, de réparation et de loyer de casernement.
7619 7617

                                                                                    
7620 7618
Dans la double limite des dotations inscrites au budget de l'Etat et des paiements effectués par la préfecture de police au cours de l'exercice considéré, la participation de l'Etat est égale à 
37,5p. 100.
25 p. 100
 des dépenses suivantes inscrites au budget spécial de la préfecture de police.
7621 7619

                                                                                    
7622 7620
1° Rémunération des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, y compris l'alimentation des militaires pendant la durée légale du service ;
7623 7621

                                                                                    
7624 7622
2° Frais d'habillement, de déplacement, de transport et de mission concernant les personnels prévus à l'alinéa précédent ;
7625 7623

                                                                                    
7626 7624
3° Dépenses du service d'instruction et de santé ;
7627 7625

                                                                                    
7628 7626
4° Entretien, réparation, acquisition et installation du matériel de lutte contre l'incendie, du matériel de transport et du matériel de transmission.