Code des communes


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Version consolidée au 23 juin 1994 (version 97b91fd)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 1994.

3527 3527
##### Article L211-3
3528

                                                                                    
3529
Le budget des communes de plus de 10000 habitants est voté soit par nature, soit par fonction. S'il est voté par nature, il comporte une présentation fonctionnelle ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation par nature.
3530

                                                                                    
3531
Le budget des communes de moins de 10000 habitants est voté par nature. Il comporte pour les communes de plus de 3500 habitants une présentation fonctionnelle.
3532

                                                                                    
3533
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
3528 3534

                                                                                    
3529 3535
Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel.
   

                    
3589 3595
#### Article L221-2
3590 3596

                                                                                    
3591 3597
Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
 
3598

                                                                                    
3591 3599
1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
3592 3600

                                                                                    
3593 3601
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel ;
3594 3602

                                                                                    
3595 3603
3° Les indemnités de fonctions des magistrats municipaux et les cotisations des communes au régime de retraite des maires et adjoints ;
3596 3604

                                                                                    
3597 3605
4° La rémunération des agents communaux ;
3598 3606

                                                                                    
3599 3607
5° La cotisation au budget du centre de formation du personnel communal ;
3600 3608

                                                                                    
3601 3609
6° Les traitements et autres frais de personnel de la police municipale et rurale ;
3602 3610

                                                                                    
3603 3611
7° Les dépenses du personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l'incendie, ledit service étant organisé dans le cadre communal, intercommunal ou départemental.
3604 3612

                                                                                    
3605 3613
Toutefois, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit le remboursement des frais de secours qu'elles ont engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique des activités sportives dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue le remboursement de ces dépenses qui peut porter sur tout ou partie des frais visés.
3606 3614

                                                                                    
3607 3615
Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du présent article sur leur territoire par une publicité appropriée en mairie et sur les lieux où se pratiquent ces activités sportives ;
3608 3616

                                                                                    
3609 3617
8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
3610 3618

                                                                                    
3611 3619
9° Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois ;
3612 3620

                                                                                    
3613 3621
10° Les dépenses résultant de l'application de l'article 80 du code de la mutualité ;
3614 3622

                                                                                    
3615 3623
11° Les contingents assignés à la commune dans les dépenses d'aide sociale conformément aux dispositions du titre IV du code de la famille et de l'aide sociale ;
3616 3624

                                                                                    
3617 3625
12° Les dépenses des services municipaux de désinfection et des bureaux municipaux d'hygiène dans les conditions prévues par le titre 
1er
Ier
 du Livre 
I
Ier
 du code de la santé publique et l'article 190 du code de la famille et de l'aide sociale ;
3618 3626

                                                                                    
3619 3627
13° Les frais de livrets de famille ;
3620 3628

                                                                                    
3621 3629
14° 
les
Les
 frais de loyer et de réparation du local du tribunal d'instance, ainsi que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier dans les communes sièges de ce tribunal ;
3622 3630

                                                                                    
3623 3631
15
.
° (abrogé) ;
3624 3632

                                                                                    
3625 3633
16° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le titre VI du Livre III et les règlements d'administration publique ;
3626 3634

                                                                                    
3627 3635
17° 
(abrogé) ;
3636

                                                                                    
3627 3637
18° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et à l'article 65 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;
3628 3638

                                                                                    
3629 3639
19° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ;
3630 3640

                                                                                    
3631 3641
20° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;
3632 3642

                                                                                    
3633 3643
21° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
3634 3644

                                                                                    
3635 3645
22° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles 175 à 178 du code rural ;
3636 3646

                                                                                    
3637 3647
23° Les dépenses normales d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles L. 315-4 à L. 315-7 ;
3638 3648

                                                                                    
3639 3649
24° Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 21°, transférés à la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme et qui ont été déclarées obligatoires par décret en Conseil d'Etat ;
3640 3650

                                                                                    
3641 3651
25° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;
3642 3652

                                                                                    
3643 3653
26° L'acquittement des dettes exigibles ;
3644 3654

                                                                                    
3645 3655
27° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 122-14 ;
3646 3656

                                                                                    
3647 3657
28° Les dépenses résultant de l'application de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
3658

                                                                                    
3659
29° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;
3660

                                                                                    
3661
30° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux provisions ;
3662

                                                                                    
3663
31° Les dotations aux provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.
3664

                                                                                    
3665
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des 29°, 30° et 31° ; il définit notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement.
   

                    
3823 3841
####### Article L231-9
3824 3842

                                                                                    
3825 3843
Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent :
3826 3844

                                                                                    
3827 3845
1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;
3828 3846

                                                                                    
3829 3847
La part revenant à la commune du produit des versements dus au titre du dépassement du plafond légal de densité par les bénéficiaires de l'autorisation de construire prévue à l'article L. 333-3 du code de l'urbanisme ;
3830

                                                                                    
3831
3
3847
Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;
3848

                                                                                    
3849
3° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3500 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions ;
3850

                                                                                    
3831 3851
4
° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
3832 3852

                                                                                    
3833 3853
4
5
° Les 
versements
attributions
 du fonds 
d'équipement des collectivités locales.
de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
3845 3865
####### Article L231-12
3846 3866

                                                                                    
3847 3867
Les recettes non fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre notamment :
3848
- 
3848 3869
le produit des 
aliénations de biens patrimoniaux ;
3849
- le produit des prélèvements sur les recettes
3869
cessions d'immobilisations dans des conditions fixées par décret ;
3870

                                                                                    
3849 3871
le résultat disponible
 de la section de fonctionnement ;
3850
- 
3850 3873
le produit des emprunts ;
3851
- 
3851 3875
le produit des fonds de concours ;
3852
- les créances à long terme ;
3853
- 
3877
le produit des cessions des immobilisations financières ;
3878

                                                                                    
3853 3879
les donations avec charges
 ;
3880

                                                                                    
3881
pour les communes ou les groupements de communes dont la population est inférieure à 3500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements et les provisions ;
3882

                                                                                    
3853 3883
les provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement
.