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... | ... |
@@ -4514,336 +4514,348 @@ La perception de la taxe communale sur un emplacement publicitaire fixe exclut l |
4514 | 4514 |
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4515 | 4515 |
####### Article L234-1 |
4516 | 4516 |
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4517 |
-Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation de base, d'une dotation de péréquation, d'une dotation de compensation et, le cas échéant, de concours particuliers. |
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4517 |
+Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement. |
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4518 | 4518 |
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4519 |
-###### SOUS-SECTION 2 : Dotation de base. |
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4519 |
+Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes perçues au titre de la dotation initiale de l'année au cours de laquelle la régularisation est versée. |
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4520 | 4520 |
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4521 |
-####### Article L234-2 |
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4521 |
+###### Article L234-2 |
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4522 | 4522 |
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4523 |
-Chaque commune reçoit une dotation de base destinée à tenir compte des charges liées à l'importance de la population et calculée à partir d'une attribution moyenne par habitant pondérée, pour chaque groupe démographique, par le coefficient suivant : |
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4523 |
+La population à prendre en compte pour l'application du présent chapitre est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
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4524 | 4524 |
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4525 |
-- communes de 0 à 499 habitants : 1 ; |
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4526 |
-- communes de 500 à 999 habitants : 1,1071 ; |
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4527 |
-- communes de 1000 à 1999 habitants : 1,2142 ; |
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4528 |
-- communes de 2000 à 3499 habitants : 1,3213 ; |
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4529 |
-- communes de 3500 à 4999 habitants : 1,4284 ; |
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4530 |
-- communes de 5000 à 7499 habitants : 1,5355 ; |
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4531 |
-- communes de 7500 à 9999 habitants : 1,6426 ; |
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4532 |
-- communes de 10000 à 14999 habitants : 1,7497 ; |
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4533 |
-- communes de 15000 à 19999 habitants : 1,8568 ; |
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4534 |
-- communes de 20000 à 34999 habitants : 1,9639 ; |
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4535 |
-- communes de 35000 à 49999 habitants : 2,0710 ; |
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4536 |
-- communes de 50000 à 74999 habitants : 2,1781 ; |
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4537 |
-- communes de 75000 à 99999 habitants : 2,2852 ; |
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4538 |
-- communes de 100000 à 199999 habitants : 2,3923 ; |
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4539 |
-- communes de 200000 habitants et plus : 2,5. |
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4525 |
+Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire. |
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4540 | 4526 |
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4541 |
-La part des ressources affectée à la dotation de base est fixée à 40 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement des communes après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers régis par les articles L. 234-13 et L. 234-14 et pour la garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1. |
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4527 |
+###### Article L234-3 |
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4542 | 4528 |
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4543 |
-Pour les communes de 2000 habitants au plus, la croissance annuelle de la dotation de base par rapport à la dotation forfaitaire perçue en 1985 ne peut être supérieure à un taux défini par décret en Conseil d'Etat. |
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4529 |
+Pour l'application des articles L. 234-5 et L. 234-13 du présent code et de l'article 1648 B du code général des impôts, les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis ainsi qu'il suit : |
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4544 | 4530 |
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4545 |
-Le montant des sommes prélevées en application de l'alinéa précédent est affecté aux communes de 2000 habitants au plus pour lesquelles la croissance annuelle de la dotation de base par rapport à la dotation forfaitaire perçue en 1985 est, au plus, égale à un taux défini par décret en Conseil d'Etat. |
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4531 |
+" Communes de 0 à 499 habitants ; |
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4546 | 4532 |
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4547 |
-####### Article L234-3 |
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4533 |
+" Communes de 500 à 999 habitants ; |
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4548 | 4534 |
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4549 |
-En cas de modification des limites territoriales des communes, le montant de la dotation de base revenant l'année suivante à chaque commune est calculée en tenant compte des variations de population intervenues et du montant, pour la même année, de la dotation de base correspondant au groupe démographique auquel elle appartient désormais. |
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4535 |
+" Communes de 1 000 à 1 999 habitants ; |
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4536 |
+ |
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4537 |
+" Communes de 2 000 à 3 499 habitants ; |
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4538 |
+ |
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4539 |
+" Communes de 3 500 à 4 999 habitants ; |
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4540 |
+ |
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4541 |
+" Communes de 5 000 à 7 499 habitants ; |
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4542 |
+ |
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4543 |
+" Communes de 7 500 à 9 999 habitants ; |
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4544 |
+ |
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4545 |
+" Communes de 10 000 à 14 999 habitants ; |
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4546 |
+ |
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4547 |
+" Communes de 15 000 à 19 999 habitants ; |
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4548 |
+ |
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4549 |
+" Communes de 20 000 à 34 999 habitants ; |
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4550 |
+ |
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4551 |
+" Communes de 35 000 à 49 999 habitants ; |
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4552 |
+ |
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4553 |
+" Communes de 50 000 à 74 999 habitants ; |
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4554 |
+ |
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4555 |
+" Communes de 75 000 à 99 999 habitants ; |
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4556 |
+ |
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4557 |
+" Communes de 100 000 à 199 999 habitants ; |
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4558 |
+ |
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4559 |
+" Communes de 200 000 habitants et plus. " |
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4550 | 4560 |
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4551 | 4561 |
###### SOUS-SECTION 3 : Dotation de péréquation. |
4552 | 4562 |
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4553 | 4563 |
####### Article L234-4 |
4554 | 4564 |
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4555 |
-Chaque commune reçoit une dotation de péréquation comprenant deux fractions : |
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4565 |
+Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. |
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4556 | 4566 |
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4557 |
-- une première fraction qui représente 30 p. 100 des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement, après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers régis par les articles L. 234-12 et suivants, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 234-15 et L. 234-16 et pour la garantie d'évolution prévues à l'article L. 234-19-1. |
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4567 |
+Pour l'application de l'alinéa précédent : |
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4558 | 4568 |
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4559 |
-Cette fraction est destinée à tenir compte de l'inégalité des ressources fiscales mesurée à partir du potentiel fiscal défini à l'article L. 234-6 et de l'effort fiscal défini à l'article L. 234-5 ; |
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4569 |
+les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus, minorées, le cas échéant, du montant de celles correspondant à l'écrêtement opéré au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648-A du code général des impôts ; |
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4560 | 4570 |
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4561 |
-- une deuxième fraction qui représente 7,5 p. 100 des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers mentionnés au deuxième alinéa, destinée à tenir compte de l'insuffisance du revenu par habitant. Pour l'application du présent alinéa, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 234-19-3, la population prise en considération est la population totale de la commune, non majorée d'un habitant par résidence secondaire. |
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4571 |
+le taux moyen national d'imposition est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus. |
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4562 | 4572 |
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4563 |
-Le revenu pris en considération pour l'application du présent article est le revenu imposable. Toutefois, pour les communes comprenant au plus dix contribuables imposés à l'impôt sur le revenu, le revenu pris en considération est le revenu moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique. |
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4573 |
+Le potentiel fiscal par habitant est égal au potentiel fiscal de la commune divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel que défini à l'article L. 234-2. |
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4574 |
+ |
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4575 |
+Pour la détermination du potentiel fiscal des communes membres de communautés de villes ainsi que des communes membres des groupements de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un calcul de bases de taxe professionnelle résultant de la ventilation entre les communes des bases du groupement est opéré. Les modalités de ce calcul sont définies par décret en Conseil d'Etat. Elles prennent notamment en compte la répartition des bases de taxe professionnelle entre les communes l'année précédant l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C précité. |
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4564 | 4576 |
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4565 | 4577 |
####### Article L234-5 |
4566 | 4578 |
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4567 | 4579 |
L'effort fiscal de chaque commune est égal au rapport entre : |
4568 | 4580 |
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4569 |
-- d'une part, le produit des impôts, taxes et redevances perçus l'année précédente, tels que définis à l'article L. 234-7 ; |
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4581 |
+- d'une part, le produit des impôts, taxes et redevances perçus l'année précédente, tels que définis à l'article L. 234-4 ; |
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4570 | 4582 |
- d'autre part, son potentiel fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-6, à l'exception de la part de ce potentiel correspondant à la taxe professionnelle. |
4571 | 4583 |
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4572 |
-Pour les communes dont l'augmentation du taux moyen pondéré des trois taxes directes locales visées aux a, b et c de l'article L. 234-7 est supérieure à l'augmentation du taux moyen pondéré de ces trois taxes pour l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, cette dernière augmentation est prise en compte pour le calcul du produit des impôts, taxes et redevances mentionné au deuxième alinéa. |
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4584 |
+Pour les communes dont l'augmentation du taux moyen pondéré des trois taxes directes locales visées aux a, b et c de l'article L. 234-4 est supérieure à l'augmentation du taux moyen pondéré de ces trois taxes pour l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, cette dernière augmentation est prise en compte pour le calcul du produit des impôts, taxes et redevances mentionné au deuxième alinéa. |
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4573 | 4585 |
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4574 | 4586 |
Pour les communes dont le taux moyen pondéré des trois taxes directes locales est inférieur à celui de l'année précédente, c'est ce dernier taux qui est pris en compte pour la détermination du produit des impôts, taxes et redevances mentionné au deuxième alinéa ci-dessus. |
4575 | 4587 |
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4576 |
-####### Article L234-6 |
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4577 |
- |
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4578 |
-Le potentiel fiscal d'une commune est égal au montant des bases pondérées des quatre taxes directes locales, ces bases étant les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales, minorées, le cas échéant, du montant des bases correspondant à l'écrêtement opéré au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A du code général des impôts. " |
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4588 |
+Pour les communes membres d'un groupement de communes à fiscalité propre, l'effort fiscal est calculé, après application, le cas échéant, des dispositions qui précèdent, en ajoutant au taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux votés pour les mêmes taxes par le groupement de communes. |
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4579 | 4589 |
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4580 |
-Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes est le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée, constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus. |
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4590 |
+####### Article L234-6 |
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4581 | 4591 |
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4582 |
-Le potentiel fiscal par habitant est égal au potentiel fiscal de la commune divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel que défini à l'article L. 234-19-3. " Pour la détermination du potentiel fiscal des communes membres de communautés de villes ainsi que des communes membres des groupements de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un calcul de bases de taxe professionnelle résultant de la ventilation entre les communes des bases du groupement est opéré. Les modalités de ce calcul sont définies par décret en Conseil d'Etat. Elles prennent notamment en compte la répartition des bases de taxe professionnelle entre les communes l'année précédant l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C précité. " |
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4592 |
+Le produit des impôts, taxes et redevances pris en considération pour le calcul de l'effort fiscal comprend les ressources nettes provenant de : |
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4583 | 4593 |
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4584 |
-####### Article L234-8 |
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4594 |
+a) La taxe foncière sur les propriétés bâties. Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ainsi que les locaux des établissements hospitaliers dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 p. 100 du territoire communal. Il est également majoré, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, de la somme correspondant aux exonérations prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts ; ". |
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4585 | 4595 |
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4586 |
-L'attribution par habitant revenant à chaque commune est égale au produit de l'attribution moyenne nationale par l'effort fiscal défini à l'article L. 234-5, majoré ou minoré proportionnellement à l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tel qu'il résulte de l'article L. 234-2, et le potentiel fiscal par habitant de la commune. |
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4596 |
+b) La taxe foncière sur les propriétés non bâties. Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités, les terrains affectés aux armées ainsi que les terrains des établissements hospitaliers dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 p. 100 du territoire communal : |
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4587 | 4597 |
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4588 |
-Aucune recette n'est versée au titre de la première fraction aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique. |
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4598 |
+c) La taxe d'habitation, majorée à la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées. Son montant est également majoré de la somme correspondant aux exonérations prévues au I de l'article 1414 du code général des impôts, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat ;. |
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4589 | 4599 |
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4590 |
-" Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale au double de l'attribution moyenne par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tel qu'il résulte de l'article L. 234-2. " |
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4600 |
+d) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance pour enlèvement des ordures ménagères, prévue à l'article L. 233-78. Les majorations prévues aux a, b et c ci-dessus, lorsqu'elles ont pour objet de compenser les exonérations permanentes prévues par l'article 1382 du code général des impôts, sont éventuellement réparties lorsque les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ou les terrains des résidences universitaires ou affectés aux armées sont situés sur le territoire de plusieurs communes, entre lesdites communes proportionnellement aux surfaces occupées par l'ensemble de ces installations sur le territoire de chacune d'elles. |
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4591 | 4601 |
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4592 |
-####### Article L234-9 |
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4602 |
+###### SOUS-SECTION 2 : Dotation forfaitaire. |
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4593 | 4603 |
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4594 |
-En cas de modification des limites territoriales des communes, le montant de la dotation de péréquation revenant l'année suivante à chaque commune est calculé d'après son effort fiscal défini à l'article L. 234-5 et d'après son potentiel fiscal défini à l'article L. 234-6 qui ont été établis l'année précédente compte tenu des modifications de limites territoriales intervenues. |
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4604 |
+####### Article L234-7 |
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4595 | 4605 |
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4596 |
-###### SOUS-SECTION 3 bis : Dotation de compensation |
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4606 |
+Chaque commune reçoit une dotation forfaitaire qui, après avoir été, le cas échéant, révisée en application des dispositions de l'article L. 234-8, progresse chaque année de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. Pour 1994, le montant de cette dotation est égal à la somme des dotations reçues en 1993 en application des articles L. 234-2, L. 234-4, L. 234-10 et, le cas échéant, des articles L. 234-14-2, L. 234-19-1 et L. 234-19-2 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts. |
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4597 | 4607 |
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4598 |
-####### Article L234-10 |
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4608 |
+" La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques et au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire. Elles progressent chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa. |
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4599 | 4609 |
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4600 |
-Il est institué une dotation de compensation destinée à tenir compte de certaines charges particulières des communes. Cette dotation est répartie entre l'ensemble des communes : |
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4610 |
+" Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes constituant le groupement les dotations prévues à l'article L. 234-13, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée, continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la somme reçue en 1993. A compter de 1995, ce montant progresse chaque année de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. |
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4601 | 4611 |
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4602 |
-1° Pour 20 p. 100 de son montant, proportionnellement au nombre d'élèves relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire, domiciliés dans la commune ; |
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4612 |
+####### Article L234-8 |
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4603 | 4613 |
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4604 |
-2° Pour 20 p. 100 de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal ; pour les communes situées en zone de montagne, la longueur de la voirie est doublée ; |
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4614 |
+I. En cas d'augmentation de la population d'une commune constatée à l'occasion d'un recensement général ou complémentaire, la dotation forfaitaire revenant à cette commune est calculée en appliquant au montant antérieurement perçu un taux d'augmentation égal à 50 p. 100 du taux de croissance de la population telle qu'elle a été constatée. |
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4605 | 4615 |
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4606 |
-3° Pour 60 p. 100 de son montant, en fonction de l'importance du parc des logements sociaux et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les logements sociaux en accession à la propriété sont pris en compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération. |
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4616 |
+II. En cas de modification des limites territoriales de communes entraînant des variations de population, le montant de la dotation forfaitaire revenant l'année suivante à la commune dont la population s'accroît est majoré du produit de l'attribution par habitant versée antérieurement à celle dont la population diminue par le nombre d'habitants concernés. Le montant de la dotation forfaitaire de la commune dont la population diminue est réduit de la même somme. |
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4607 | 4617 |
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4608 |
-La part des ressources affectée à la dotation de compensation est fixée à 22,5 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement des communes après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers régis par les article L. 234-13 et L. 234-14 et pour la garantie d'évolution prévue à l'article L. 234-19-1. |
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4618 |
+III. En cas de fusion de communes, la dotation forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires perçues l'année antérieure par les anciennes communes. |
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4609 | 4619 |
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4610 |
-####### Article L234-11 |
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4620 |
+IV. En cas de division de communes, la dotation forfaitaire revenant à chaque commune est égale au produit de la dotation forfaitaire par habitant perçue par la commune l'année précédant la division par la population de chaque nouvelle commune. |
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4611 | 4621 |
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4612 |
-En cas de modification des limites territoriales de communes, le montant de la dotation de compensation revenant, l'année suivante, à chaque commune est calculé dans les nouvelles limites territoriales des communes par application des critères définis à l'article L. 234-10. |
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4622 |
+###### SOUS-SECTION 3 : Dotation d'aménagement |
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4613 | 4623 |
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4614 |
-###### SOUS-SECTION 4 bis : Dispositions applicables aux groupements de communes. |
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4624 |
+####### Article L234-9 |
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4615 | 4625 |
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4616 |
-####### Article L234-17 |
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4626 |
+Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation de solidarité urbaine et une dotation de solidarité rurale. |
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4617 | 4627 |
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4618 |
-Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre reçoivent une attribution de la dotation globale de fonctionnement. " Le montant total des sommes affectées à cette dotation ainsi que sa répartition entre les communautés urbaines, les communautés de villes, les communautés de communes, les districts à fiscalité propre et les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle sont fixés chaque année par le comité des finances locales. |
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4628 |
+Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 234-7. |
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4619 | 4629 |
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4620 |
-" Son montant est majoré, le cas échéant, des sommes revenant aux groupements nouvellement créés. Le montant de la majoration est égal au produit de l'attribution moyenne de dotation globale de fonctionnement par habitant, constatée l'année précédente pour l'ensemble des groupements, par la population totale des communes nouvellement regroupées. La majoration est répartie entre chacune des cinq catégories de groupements de communes mentionnés ci-dessus pour 50 p. 100 en proportion du nombre d'habitants des communes nouvellement regroupées et pour 50 p. 100 en proportion du nombre de communes nouvellement regroupées. " |
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4630 |
+Avant la répartition de la dotation, il est procédé au prélèvement des sommes dues en application des dispositions du I de l'article L. 234-8. |
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4621 | 4631 |
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4622 |
-La dotation globale de fonctionnement des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre est prélevée sur les sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes, après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers régis par les articles L. 234-13 et L. 234-14 et pour la garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1. " Chaque groupement de communes défini ci-dessus reçoit : |
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4632 |
+Après prélèvement de la dotation des groupements de communes, dont le montant est fixé dans les conditions déterminées à l'article L. 234-10, et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale. |
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4623 | 4633 |
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4624 |
-" a) Une dotation de base égale au produit d'une attribution moyenne par habitant par la population totale des communes regroupées. Pour les groupements n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, cette attribution moyenne est pondérée par le coefficient d'intégration fiscale défini au dixième alinéa ci-dessous. |
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4634 |
+La quote-part destinée aux communes d'outre-mer évolue de façon telle que le total des attributions leur revenant au titre de la dotation globale de fonctionnement progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation. |
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4625 | 4635 |
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4626 |
-" b) Une dotation de péréquation en fonction de son potentiel fiscal. Pour les groupements n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, cette dotation est pondérée par le coefficient d'intégration fiscale défini au dixième alinéa ci-dessous. |
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4636 |
+Pour l'année 1994, le montant des crédits mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine ne peut être inférieur à 1 260 millions de francs. A compter de 1995, le montant des crédits respectivement attribués à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale est fixé par le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20, de telle sorte qu'aucune de ces deux dotations n'excède 55 p. 100 et ne soit inférieure à 45 p. 100 du solde mentionné au quatrième alinéa. |
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4627 | 4637 |
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4628 |
-" Le potentiel fiscal des groupements de communes est égal au montant des bases pondérées des quatre taxes directes locales, lorsqu'ils n'ont pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Ces bases sont les bases brutes servant à l'assiette des impositions de ce groupement. Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes est le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour chacune de ces catégories de groupements. |
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4638 |
+###### SOUS-SECTION 3 bis : Dotation de compensation |
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4629 | 4639 |
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4630 |
-" Le potentiel fiscal d'une communauté de villes et d'un groupement de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle est égal au montant des bases pondérées de taxe professionnelle. Ces bases sont les bases brutes servant à l'assiette des impositions de ce groupement. Le coefficient de pondération de ces bases est le taux moyen national d'imposition à la taxe professionnelle constaté pour ces catégories de groupements. " |
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4640 |
+####### PARAGRAPHE 1 : Dotation des groupements de communes |
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4631 | 4641 |
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4632 |
-Le coefficient d'intégration fiscale est égal au rapport entre le produit des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçu par le groupement et l'ensemble des communes regroupées. |
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4642 |
+######## Article L234-10 |
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4633 | 4643 |
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4634 |
-" Les sommes affectées à la dotation de base des communautés urbaines, des communautés de villes, des communautés de communes, des districts à fiscalité propre et des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle représentent 15 p. 100 du montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement de chacune de ces cinq catégories de groupements de communes. |
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4644 |
+Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre reçoivent une attribution de la dotation d'aménagement. |
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4635 | 4645 |
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4636 |
-" Pour la première année d'application de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, le montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre ne peut être inférieur à 2 500 millions de francs. Pour les années ultérieures, ce montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement. " |
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4646 |
+Le montant total des sommes affectées à cette dotation est fixé, chaque année, par le comité des finances locales. |
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4637 | 4647 |
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4638 |
-Pour 1988, le montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle s'élève à 65 millions de francs. Jusqu'au terme de la période transitoire prévue par l'article L. 234-21-1 du code des communes, ce montant progresse comme les ressources de la dotation globale de fonctionnement des communautés urbaines et des districts à fiscalité propre réparties en application du b de ce même article. " |
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4648 |
+Le montant total défini à l'alinéa précédent est réparti par le comité des finances locales entre les quatre catégories de groupements de communes suivantes : |
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4639 | 4649 |
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4640 |
-" Au titre de l'année où le groupement lève pour la première fois sa fiscalité propre, les communautés de communes, les districts et les communautés urbaines, lorsqu'ils n'ont pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, bénéficient d'une attribution de dotation globale de fonctionnement calculée sur la base d'un coefficient d'intégration fiscale égal au coefficient d'intégration fiscale moyen de l'année précédente de la catégorie de groupements à laquelle ils appartiennent. Un abattement de 50 p. 100 est opéré sur chacune de ses attributions. |
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4650 |
+1° Les communautés urbaines ; |
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4641 | 4651 |
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4642 |
-" Toutefois pour la première année d'application de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée, le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes est égal à 20 p. 100. |
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4652 |
+2° Les communautés de villes et les groupements de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; |
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4643 | 4653 |
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4644 |
-" Pour les groupements de communes définis ci-dessus dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal au double du potentiel fiscal moyen de la catégorie des groupements dont ils relèvent, l'attribution leur revenant est égale à la moitié du montant résultant du calcul précédent. |
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4654 |
+3° Les districts à fiscalité propre et les communautés de communes, s'ils ne font pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; |
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4645 | 4655 |
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4646 |
-" Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux districts à fiscalité propre pour lesquels 1989, 1990, 1991 et 1992 constitue la première année de perception de cette fiscalité propre. |
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4656 |
+4° Les syndicats ou communautés d'agglomérations nouvelles. |
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4647 | 4657 |
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4648 |
-" Au titre de l'année où la communauté de villes ou le groupement de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts lève pour la première fois sa fiscalité propre, il bénéficie d'une dotation égale au produit de l'attribution moyenne de la dotation globale de fonctionnement par habitant constatée pour l'ensemble des communautés de villes au titre de l'exercice précédent, par la population des communes regroupées. Un abattement de 50 p. 100 est opéré sur cette dotation. |
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4658 |
+Les sommes affectées à chacune de ces catégories de groupements de communes sont réparties entre leurs membres, dans les conditions fixées à l'article L. 234-10-1, à raison de 15 p. 100 pour la dotation de base et de 85 p. 100 pour la dotation de péréquation. |
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4649 | 4659 |
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4650 |
-" Pour la première année d'application de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée, la dotation globale de fonctionnement attribuée aux communautés de villes est répartie au prorata de la population. |
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4660 |
+######## Article L234-10-1 |
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4651 | 4661 |
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4652 |
-" Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 234-19-1 ne s'appliquent aux groupements de communes définis ci-dessus qu'à compter de la troisième année d'attribution de la dotation globale de fonctionnement. |
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4662 |
+Chaque groupement de communes doté d'une fiscalité propre perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie de groupement à laquelle il appartient : |
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4653 | 4663 |
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4654 |
-" Lorsqu'un groupement de communes à fiscalité propre change de catégorie de groupements à fiscalité propre, il est assuré de percevoir, l'année où il lève la première fois sa fiscalité propre dans la nouvelle catégorie, une dotation égale à celle qu'il a perçue l'année précédente à laquelle est appliqué le taux minimum garanti défini à l'article L. 234-19-1. " |
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4664 |
+a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des communes regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale du groupement ; |
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4655 | 4665 |
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4656 |
-###### SOUS-SECTION 4 : Concours particuliers. |
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4666 |
+b) Une dotation de péréquation calculée en fonction du potentiel fiscal du groupement et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale du groupement. |
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4657 | 4667 |
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4658 |
-####### Article L234-12 |
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4668 |
+Le potentiel fiscal d'un groupement de communes ne faisant pas application des dispositions des articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du code général des impôts est déterminé par application aux bases brutes des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à ces taxes constaté pour la catégorie de groupements à laquelle il appartient. |
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4659 | 4669 |
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4660 |
-Dans les cas prévus aux articles suivants, des concours particuliers peuvent être apportés aux communes et à certains de leurs groupements. |
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4670 |
+Le potentiel fiscal des autres groupements de communes est déterminé par application aux bases brutes de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition à cette taxe constaté pour la catégorie de groupements à laquelle il appartient. |
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4661 | 4671 |
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4662 |
-La part des ressources affectée aux concours particuliers, fixée à 3 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement des communes, peut être portée jusqu'à 4 p. 100 par le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20. |
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4672 |
+Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini uniquement pour les groupements de communes ne faisant pas application des dispositions des articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du code général des impôts, est égal au rapport entre les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par le groupement et le total de ces mêmes recettes perçu par le groupement et l'ensemble des communes regroupées. |
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4663 | 4673 |
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4664 |
-####### Article L234-13 |
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4674 |
+######## Article L234-10-2 |
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4665 | 4675 |
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4666 |
-I. Les communes et les groupements de communes touristiques et thermaux reçoivent une dotation supplémentaire destinée à tenir compte des charges exceptionnelles qui résultent, pour elles, de l'accueil saisonnier de la population non résidente à titre principal. |
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4676 |
+Au titre de l'année où il lève pour la première fois sa fiscalité propre, le groupement de communes perçoit une attribution au titre de la dotation d'aménagement calculée dans les conditions prévues à l'article L. 234-10-1. Un abattement de 50 p. 100 est opéré sur chacune des attributions ainsi calculées. Cet abattement est porté à 75 p. 100 pour le groupement de communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal au double du potentiel fiscal moyen de la catégorie de groupement dont il relève. Toutefois, aucun abattement n'est appliqué à la dotation perçue par un groupement de communes à fiscalité propre l'année où il change de catégorie de groupements. |
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4667 | 4677 |
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4668 |
-La liste des communes touristiques ou thermales est arrêtée, chaque année, après avis du comité des finances locales, en tenant compte de l'importance de leur capacité d'accueil existante et en voie de création, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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4678 |
+Pour les groupements ne faisant pas application des articles 1609 nonies B ou 1609 nonies C du code général des impôts, le coefficient d'intégration fiscale à prendre en compte est égal au coefficient d'intégration fiscale moyen de l'année précédente de la catégorie de groupements à laquelle ils appartiennent. |
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4669 | 4679 |
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4670 |
-Le montant des crédits affectés à la dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales est fixé chaque année par le comité des finances locales. Il ne peut être inférieur à 30 p. 100 ni supérieur à 40 p. 100 des sommes affectées aux concours particuliers. |
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4680 |
+######## Article L234-10-3 |
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4671 | 4681 |
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4672 |
-Ces crédits sont répartis entre les communes touristiques ou thermales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte : |
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4682 |
+Les communautés de communes et les districts, qui n'ont pas opté pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 80 p. 100 de la dotation d'aménagement perçue l'année précédente ni supérieure à 120 p. 100 de cette même dotation. Toutefois : |
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4673 | 4683 |
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4674 |
-1° Du surcroît de charges supporté par ces communes par rapport aux communes appartenant au même groupe démographique ; |
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4684 |
+les communautés de communes et les districts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,9 fois le coefficient d'intégration fiscale moyen des communautés urbaines constaté l'année de répartition bénéficient, à condition que leur coefficient d'intégration fiscale n'ait pas diminué entre les deux derniers exercices connus, du taux de progression minimale prévu au quatrième alinéa du présent article, sans que leur dotation d'aménagement puisse augmenter de plus de 20 p. 100 d'une année sur l'autre ; |
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4675 | 4685 |
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4676 |
-2° De la capacité d'accueil existante et de la capacité d'accueil en voie de création ; |
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4686 |
+les communautés de communes et les districts créés depuis le 1er janvier 1992 peuvent percevoir une attribution supérieure à 120 p. 100 de la dotation d'aménagement perçue l'année précédente, tant que leur attribution par habitant reste inférieure à l'attribution par habitant perçue en application des dispositions de l'article L. 234-10-2. |
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4677 | 4687 |
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4678 |
-3° Du produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire perçu sur le territoire de ces communes ; |
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4688 |
+Les autres groupements perçoivent au titre de la dotation de base et, le cas échéant, de la dotation de péréquation une attribution qui progresse au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 234-7. |
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4679 | 4689 |
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4680 |
-4° De l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune. |
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4690 |
+Les dispositions des quatre alinéas précédents ne s'appliquent aux groupements de communes qu'à compter de la troisième année d'attribution de la dotation d'aménagement. |
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4681 | 4691 |
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4682 |
-" La dotation perçue par chaque commune ou groupement ne peut ni être inférieure à 85 p. 100 de la dotation perçue l'année précédente, ni connaître un taux d'augmentation annuelle supérieur au double du taux d'évolution des ressources affectées à la dotation supplémentaire au titre de l'exercice considéré, sans toutefois que ce taux d'augmentation maximum soit inférieur à 10 p. 100. |
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4692 |
+Lorsqu'un groupement de communes à fiscalité propre change de catégorie de groupements à fiscalité propre, il est assuré de percevoir, l'année où il lève la première fois sa fiscalité propre dans la nouvelle catégorie, une attribution au moins égale à celle qu'il a perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 234-7. |
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4683 | 4693 |
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4684 |
-" Les communes et groupements qui remplissent pour la première fois les conditions pour bénéficier de la dotation supplémentaire perçoivent la première année une attribution égale à la moitié de celle qui résulte de l'application des dispositions mentionnées aux quatrième à huitième alinéas ci-dessus. |
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4694 |
+Les sommes nécessaires à l'application des mécanismes de garantie définis ci-dessus sont prélevées sur la dotation d'aménagement après utilisation, à cet effet, des disponibilités éventuellement dégagées par la mise en oeuvre des dispositions des trois premiers alinéas du présent article. |
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4685 | 4695 |
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4686 |
-" La dotation revenant aux communes et aux groupements qui cessent de remplir les conditions pour être inscrits sur la liste des communes et groupements bénéficiaires de la dotation supplémentaire est égale la première année à 80 p. 100 de la dotation perçue l'année précédente. Pour les années ultérieures ce pourcentage est diminué de vingt points par an. |
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4696 |
+######## Article L234-10-4 |
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4687 | 4697 |
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4688 |
-" Dans le cas où une commune ou un groupement qui avait cessé de remplir les conditions d'attribution de la dotation supplémentaire les réunit à nouveau, cette collectivité reçoit une dotation calculée conformément aux dispositions du dixième alinéa ci-dessus sans que celle-ci puisse être inférieure à celle résultant des dispositions du onzième alinéa ci-dessus. " |
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4698 |
+En cas de modification du périmètre d'un groupement à fiscalité propre entraînant une diminution du nombre des habitants, les attributions lui revenant, l'année suivant la baisse de population, sont calculées sur la base de sa nouvelle population. Les dispositions de l'article L. 234-10-3 ne sont pas applicables. |
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4689 | 4699 |
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4690 |
-II. Une dotation particulière, destinée à tenir compte des charges spécifiques qu'elles supportent, est également versée aux communes de moins de 7500 habitants qui connaissent une importante fréquentation touristique journalière. Leur liste est arrêtée chaque année après avis du comité des finances locales qui fixe le montant des sommes à répartir. |
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4700 |
+En cas de modification du périmètre d'un groupement à fiscalité propre entraînant une augmentation du nombre d'habitants supérieure à 20 p. 100, le groupement bénéficie, la première année où il est tenu compte de cette modification, des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 234-10-3. |
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4691 | 4701 |
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4692 |
-" La dotation perçue par chaque commune ne peut être inférieure à 80 p. 100 de la dotation perçue l'année précédente. |
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4702 |
+Les périmètres à prendre en compte sont appréciés au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée. |
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4693 | 4703 |
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4694 |
-" Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation particulière, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. " |
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4704 |
+Si une commune est membre de plusieurs groupements à fiscalité propre, la commune est rattachée au groupement au profit duquel une fiscalité propre est levée sur son territoire. |
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4695 | 4705 |
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4696 |
-Le montant de cette dotation compris dans celui de la dotation supplémentaire visée par cet article ne peut être inférieur à 22 millions de francs pour 1986. Pour les années ultérieures, ce minimum évolue comme le montant de la dotation supplémentaire des communes touristiques et thermales. |
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4706 |
+###### SOUS-SECTION 4 bis : Dispositions applicables aux groupements de communes. |
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4697 | 4707 |
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4698 |
-Les conditions d'attribution de cette dotation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte notamment du nombre des emplacements de stationnement public aménagés et entretenus et de la présence sur le territoire communal de monuments historiques ouverts au public et classés conformément à la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ". |
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4708 |
+####### Article L234-11 |
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4699 | 4709 |
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4700 |
-" Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de la dotation supplémentaire mentionnée au paragraphe I ci-dessus et de la dotation particulière prévue au présent paragraphe, seule la plus élevée des deux dotations lui est versée. " |
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4710 |
+En cas de dissolution d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le montant de la dotation de péréquation qui aurait dû lui revenir l'année suivante est partagé entre les communes qui le composaient d'après le montant du produit des impôts, taxes et redevances mentionné à l'article L. 234-6 constaté la dernière année de fonctionnement sur le territoire de chacune d'elles pour le compte du groupement. |
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4701 | 4711 |
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4702 |
-####### Article L234-14 |
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4712 |
+###### PARAGRAPHE 2 : Dotation de solidarit urbaine. |
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4703 | 4713 |
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4704 |
-Bénéficient d'une dotation particulière destinée à tenir compte des charges qui résultent de l'utilisation de leurs équipements par les habitants des communes voisines : |
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4714 |
+####### Article L234-12 |
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4705 | 4715 |
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4706 |
-1° Les communes qui, dans une agglomération représentant au moins 10 p. 100 de la population du département, en constituent la ville principale ; |
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4716 |
+I. La dotation de solidarité urbaine a pour objet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées. |
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4707 | 4717 |
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4708 |
-1° bis Les communes de plus de 10 000 habitants qui, dans une agglomération de plus de 100 000 habitants, en constituent la ville principale ; |
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4718 |
+" II. Bénéficient de cette dotation : |
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4709 | 4719 |
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4710 |
-2° Les communes situées dans une agglomération de plus de 250 000 habitants représentants au moins 10 p. 100 de la population du département, lorsque leur population est au moins égale à la moitié de celle de la ville principale ; |
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4720 |
+" 1° Les communes de 10 000 habitants et plus classées, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini ci-après, dans l'une des trois premières catégories prévues au III ; |
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4711 | 4721 |
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4712 |
-3° Les communes de plus de 100 000 habitants ou celles dont la population représente au moins 10 p. 100 de la population du département ; |
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4722 |
+" 2° Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux est supérieur à 1 100 et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de plus de 10 000 habitants. |
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4713 | 4723 |
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4714 |
-4° Les communes chefs-lieux de département. Dans la région d'Ile-de-France, seules ces communes bénéficient de la dotation particulière ; il en est de même pour les communes qui, faisant partie d'une communauté urbaine, d'un district ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle de plus de 150 000 habitants, représentent au moins 25 p. 100 de la population de ce groupement de communes. |
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4724 |
+" III. L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est constitué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : |
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4715 | 4725 |
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4716 |
-Le montant des sommes à répartir chaque année, en application du présent article, est fixé chaque année par le comité des finances locales. |
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4726 |
+" 1° Du rapport entre le potentiel fiscal par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel qu'il est défini à l'article L. 234-4 ; |
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4717 | 4727 |
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4718 |
-La dotation revenant à chacune des communes mentionnées ci-dessus est proportionnelle à la somme des dotations reçues en vertu des articles L. 234-2 à L. 234-19 et L. 234-19-1. |
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4728 |
+" 2° Du rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans le total des logements de la commune et la part des logements sociaux des communes de 10 000 habitants et plus dans le total des logements de ces mêmes communes ; les logements sociaux auxquels il est fait référence sont définis par décret en Conseil d'Etat, les logements sociaux en accession à la propriété étant pris en compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération ; |
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4719 | 4729 |
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4720 |
-Les communes dont le potentiel fiscal est égal ou supérieur au double de celui de l'ensemble des communes ne perçoivent pas d'attribution à ce titre. |
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4730 |
+" 3° Du rapport entre la part des logements dont un occupant bénéficie de l'une des prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale dans le nombre total des logements de la commune et la part du total des logements dont un occupant bénéficie des mêmes prestations dans le total des logements des communes de 10 000 habitants et plus ; |
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4721 | 4731 |
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4722 |
-Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de la dotation instituée par le présent article et de la dotation supplémentaire instituée par l'article L. 234-13, seule la plus élevée des deux dotations lui est versée. |
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4732 |
+" 4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population qui résulte des recensements généraux. |
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4723 | 4733 |
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4724 |
-####### Article L234-14-1 |
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4734 |
+" Le revenu pris en considération pour l'application de l'alinéa précédent est le dernier revenu imposable connu. |
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4725 | 4735 |
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4726 |
-- I. - Il est institué une dotation de solidarité urbaine afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées. Bénéficient de cette dotation les communes soit de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L. 234-10 est supérieur à 1 100, soit celles de 10 000 habitants et plus, et qui remplissent les deux conditions suivantes : |
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4736 |
+" L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu en pondérant le rapport défini au 1° par 50 p. 100, le rapport défini au 2° par 20 p. 100, le rapport défini au 3° par 20 p. 100 et le rapport défini au 4° par 10 p. 100. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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4727 | 4737 |
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4728 |
-" 1° Le rapport entre le nombre de logements sociaux et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux ou complémentaires doit être supérieur à 11 p. 100 ; toutefois, cette condition sera considérée comme remplie si le rapport entre le nombre de bénéficiaires des prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et la population de la commune calculée dans les mêmes conditions est supérieur à 10 p. 100 ; |
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4738 |
+" Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de l'indice synthétique. Dans l'ordre de ce classement, elles sont réparties en quatre catégories comportant un nombre égal de communes. |
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4729 | 4739 |
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4730 |
-" 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 234-6, doit être inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de plus de 10 000 habitants. |
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4740 |
+" IV. L'attribution revenant à chaque commune de 10 000 habitants et plus est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué, pondéré par un coefficient correspondant à sa catégorie, qui est fixé à 1,5 pour la 1re catégorie, 1 pour la 2e catégorie et 0,5 pour la 3e catégorie, ainsi que par l'effort fiscal dans la limite de 1,3. |
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4731 | 4741 |
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4732 |
-" Ce dernier est égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de plus de 10 000 habitants rapportée à la population de ces mêmes communes prise en compte dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-3. |
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4742 |
+" L'attribution par habitant revenant aux communes éligibles de moins de 10 000 habitants est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant revenant à l'ensemble des communes percevant une attribution. |
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4733 | 4743 |
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4734 |
-" Pour apprécier le seuil de 10 000 habitants mentionné au premier alinéa ci-dessus, la population de la commune est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-3. |
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4744 |
+###### PARAGRAPHE 3 : Dotation de solidarité rurale. |
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4735 | 4745 |
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4736 |
-" La liste des communes remplissant les conditions ci-dessus énoncées est arrêtée chaque année après avis du comité des finances locales. |
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4746 |
+####### Article L234-13 |
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4737 | 4747 |
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4738 |
-" II. - Le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité urbaine est fixé à 400 millions de francs en 1991, 700 millions de francs en 1992 et un milliard de francs en 1993. Ces montants ne sont pas pris en compte pour l'application des articles L. 234-12 et L. 234-13. |
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4748 |
+La dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants et à certains chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants pour tenir compte, d'une part, des charges qu'elles supportent pour contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural, d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales. |
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4739 | 4749 |
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4740 |
-" A compter de 1994, le taux de progression de la dotation est arrêté chaque année par le comité des finances locales. Le montant de la dotation ne peut être inférieur à 35 p. 100 des sommes affectées aux concours particuliers. |
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4750 |
+Cette dotation comporte deux fractions. |
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4741 | 4751 |
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4742 |
-" III. - Les crédits ouverts au titre de la dotation de solidarité urbaine sont répartis, après avis du comité des finances locales, entre les communes éligibles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte de la population, du potentiel fiscal, de l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,20 et du nombre de logements sociaux. |
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4752 |
+I. La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15 p. 100 de la population du canton et aux communes chefs-lieux de canton ; |
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4743 | 4753 |
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4744 |
-" L'avis du comité des finances locales est donné au vu d'un rapport présenté par le Gouvernement, qui retrace les actions de développement social urbain entreprises au cours de l'exercice précédent par les communes bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine. " |
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4754 |
+Ne peuvent être éligibles les communes : |
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4745 | 4755 |
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4746 |
-####### Article L234-14-2 |
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4756 |
+1° Situées dans une agglomération : |
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4747 | 4757 |
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4748 |
-I. - Les communes de moins de 2 000 habitants qui sont confrontées à une insuffisance de leurs ressources du fait de leur faible population et supportant des charges élevées en raison de l'étendue de leur territoire bénéficient d'une majoration de la dotation de compensation prévue à l'article L. 234-10 dans les conditions fixées aux II et III du présent article. |
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4758 |
+a) Représentant au moins 10 p. 100 de la population du département ou comptant plus de 250 000 habitants ; |
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4749 | 4759 |
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4750 |
-" II. - Bénéficient de la majoration de la dotation de compensation mentionnée au I du présent article les communes de moins de 2 000 habitants qui remplissent l'une ou l'autre des deux conditions suivantes : |
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4760 |
+b) Comptant une commune soit de plus de 100 000 habitants, soit chef-lieu de département ; |
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4751 | 4761 |
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4752 |
-" a) Etre située dans un département bénéficiant des dispositions de l'article 34 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement et avoir un potentiel fiscal par hectare inférieur au potentiel fiscal moyen par hectare de l'ensemble des communes de moins de 2 000 habitants ; |
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4762 |
+2° Situées dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10 000 habitants ; |
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4753 | 4763 |
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4754 |
-" b) Avoir un potentiel fiscal par hectare inférieur de 10 p. 100 au potentiel fiscal moyen par hectare de l'ensemble des communes remplissant les conditions mentionnées au a ci-dessus. |
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4764 |
+3° Bénéficiaires d'une attribution du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France institué par l'article L. 263-13 ; |
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4755 | 4765 |
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4756 |
-" III. - La majoration de la dotation de compensation est répartie entre les communes bénéficiaires : |
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4766 |
+4° Dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants. |
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4757 | 4767 |
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4758 |
-" a) Pour 50 p. 100 de son montant en proportion des attributions qui leur sont versées au titre des dispositions prévues au 2° de l'article L. 234-10 ; |
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4768 |
+Bénéficient également de cette fraction les chefs-lieux d'arrondissement, dont la population est comprise entre 10 000 et 20 000 habitants, qui n'entrent pas dans les cas prévus aux 1° et 4° ci-dessus et qui n'ont pas perçu, en 1993, la dotation prévue à l'article L. 234-14 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts. |
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4759 | 4769 |
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4760 |
-" b) Pour 50 p. 100 de son montant en proportion du potentiel fiscal par hectare tel que défini à l'article L. 234-6. |
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4770 |
+Lorsqu'une commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine instituée par l'article L. 234-12 et qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la première fraction de la dotation de solidarité rurale, la dotation lui revenant à ce dernier titre, calculée selon les modalités prévues ci-dessous, est diminuée de moitié. |
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4761 | 4771 |
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4762 |
-" IV. - Le montant de la majoration de la dotation de compensation est fixé à 200 millions de francs en 1992. Pour les années ultérieures, ce montant évolue comme le montant des ressources affectées à la dotation de compensation des communes. |
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4772 |
+L'attribution revenant à chaque commune est déterminée en fonction : |
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4763 | 4773 |
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4764 |
-" V. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 234-19-1, il n'est pas tenu compte des attributions versées aux communes au titre du présent article. " |
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4774 |
+a) De la population prise en compte dans la limite de 10 000 habitants ; |
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4765 | 4775 |
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4766 |
-####### Article L234-15 |
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4776 |
+b) De l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune ; |
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4767 | 4777 |
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4768 |
-Les collectivités et établissements qui mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues par l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement au titre des concours particuliers. Le montant de ce concours particulier est fixé chaque année par le comité des finances locales compte tenu des charges effectives résultant pour les collectivités locales de l'application des dispositions prévues à l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. |
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4778 |
+c) De l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2. |
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4769 | 4779 |
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4770 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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4780 |
+Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. |
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4771 | 4781 |
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4772 |
-####### Article L234-16 |
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4782 |
+Pour l'année 1994, le montant des crédits mis en répartition au titre de cette fraction est fixé à 420 millions de francs. A compter de 1995, ce montant est fixé par le comité des finances locales de telle sorte que la part de la croissance annuelle des crédits de la dotation de solidarité rurale consacrée à cette fraction soit comprise entre 5 p. 100 et 20 p. 100. |
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4773 | 4783 |
|
4774 |
-Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité des finances locales et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues pour les concours particuliers. |
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4784 |
+II. La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 234-4, est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique. |
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4775 | 4785 |
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4776 |
-###### SOUS-SECTION 4 bis A : Dotation particulière de solidarité urbaine. |
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4786 |
+Cette fraction est répartie : |
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4777 | 4787 |
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4778 |
-####### Article L234-16-1 |
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4788 |
+1° Pour 30 p. 100 de son montant, en fonction de la population pondérée par l'écart entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique ainsi que par l'effort fiscal plafonné à 1,2 ; |
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4779 | 4789 |
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4780 |
-- I. - Il est institué une dotation particulière de solidarité urbaine dont les attributions sont réparties par le comité des finances locales sur proposition du ministre chargé de la ville. |
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4790 |
+2° Pour 30 p. 100 de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal ; pour les communes situées en zone de montagne, la longueur de la voirie est doublée ; |
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4781 | 4791 |
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4782 |
-" Peuvent bénéficier d'attributions au titre de la dotation particulière de solidarité urbaine : |
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4792 |
+3° Pour 30 p. 100 de son montant, proportionnellement au nombre d'élèves relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire, domiciliés dans la commune ; |
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4783 | 4793 |
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4784 |
-" 1° Les communes de 10 000 habitants et plus ne remplissant que l'une des conditions prévues à l'article L. 234-14-1 ; l'attribution moyenne par habitant pour chaque commune bénéficiaire ne peut excéder la moitié de l'attribution moyenne par habitant versée pour le même exercice à l'ensemble des communes bénéficiaires de la dotation prévue à l'article L. 234-14-1 ; |
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4794 |
+4° Pour 10 p. 100 de son montant au maximum, en fonction de l'écart entre le potentiel fiscal par hectare de la commune et le potentiel fiscal moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants. |
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4785 | 4795 |
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4786 |
-" 2° Les communes qui ont cessé de remplir les conditions prévues à l'article L. 234-14-1 ; ces communes ne peuvent recevoir d'attribution au titre de la dotation particulière de solidarité urbaine que l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont cessé de remplir les conditions susmentionnées ; l'attribution qu'elles reçoivent ne peut être supérieure à la moitié de la dernière attribution qu'elles ont reçue au titre de la dotation de solidarité urbaine mentionnée à l'article L. 234-14-1. |
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4796 |
+Toutefois, sous réserve des dispositions du 4° ci-dessus, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité des finances locales. |
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4787 | 4797 |
|
4788 |
-" Lorsqu'une commune remplit les conditions pour bénéficier à la fois d'attributions au titre du 1° et du 2° ci-dessus, seule l'attribution la plus élevée lui est versée. |
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4798 |
+A titre exceptionnel, pour l'année 1994, le bénéfice de cette fraction est limité aux communes de moins de 3 500 habitants. |
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4789 | 4799 |
|
4790 |
-" II. - Le financement de la dotation prévue au I ci-dessus est assuré par un prélèvement sur les ressources dégagées par l'application de l'article 34 bis de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement. Le montant de ce prélèvement est fixé à 150 millions de francs pour 1992. Pour les années ultérieures, il évolue comme la dotation globale de fonctionnement des départements. " |
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4800 |
+III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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4791 | 4801 |
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4792 |
-###### SOUS-SECTION 5 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions. |
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4802 |
+###### SOUS-SECTION 4 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions. |
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4793 | 4803 |
|
4794 |
-####### Article L234-19 |
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4804 |
+####### Article L234-14 |
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4795 | 4805 |
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4796 |
-La dotation de base, la dotation de péréquation et la dotation de compensation font l'objet de versements mensuels. |
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4806 |
+Les collectivités et établissements qui mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues par l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement par la loi de finances de l'année. Le montant de ce concours particulier est fixé chaque année par le comité des finances locales compte tenu des charges effectives résultant pour les collectivités locales de l'application des dispositions prévues à l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. |
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4797 | 4807 |
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4798 |
-Les concours particuliers font l'objet d'un versement annuel, avant la fin de l'exercice en cours, avec la possibilité d'acomptes. |
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4808 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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4799 | 4809 |
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4800 |
-La dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales et à leurs groupements pourra, sur demande expresse du maire ou du président de groupement, faire l'objet de versements d'acomptes semestriels sous réserve que la commune ou le groupement continue à remplir les conditions requises pour bénéficier de cette dotation supplémentaire. |
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4810 |
+####### Article L234-15 |
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4801 | 4811 |
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4802 |
-####### Article L234-19-1 |
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4812 |
+Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité des finances locales et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues pour la dotation globale de fonctionnement ouverte par la loi de finances de l'année. |
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4803 | 4813 |
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4804 |
-- I-Les communes et groupements de communes reçoivent au titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation et, pour les communes, de la dotation de compensation, une attribution qui progresse d'une année sur l'autre de 55 p. 100 au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. |
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4814 |
+####### Article L234-16 |
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4805 | 4815 |
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4806 |
-" II. - Toutefois, le taux de progression fixé au I est ramené à 20 p. 100 du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale pour les communes d'au moins 10 000 habitants remplissant les conditions suivantes : |
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4816 |
+La dotation forfaitaire et la dotation perçue par les groupements à fiscalité propre font l'objet de versements mensuels. |
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4807 | 4817 |
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4808 |
-" 1° L'attribution au titre de la garantie d'évolution minimale, telle que définie au I, représente entre 10 p. 100 et 20 p. 100 du total des attributions perçues au titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation, de la dotation de compensation et de la garantie d'évolution minimale ; |
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4818 |
+La dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale font l'objet d'un versement annuel, avant la fin du troisième trimestre de l'exercice au titre duquel elle est versée. |
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4809 | 4819 |
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4810 |
-" 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 234-6, divisé par l'effort fiscal, tel que défini à l'article L. 234-5 et pris en compte dans la limite de 1,20, est supérieur au potentiel fiscal moyen national par habitant ; pour l'application de cette disposition, l'effort fiscal des communes membres d'un groupement de communes à fiscalité propre est calculé en ajoutant aux taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux appliqués par le groupement aux bases respectives desdites taxes ; |
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4820 |
+###### SOUS-SECTION 5 : Comité des finances locales. |
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4811 | 4821 |
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4812 |
-" 3° Le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L. 234-10 et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux ou complémentaires est inférieur à 11 p. 100. |
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4822 |
+####### Article L234-20 |
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4813 | 4823 |
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4814 |
-" III. - Le taux de progression fixé au I est ramené à 10 p. 100 du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale pour les communes d'au moins 10 000 habitants remplissant les conditions suivantes : |
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4824 |
+Il est créé un comité des finances locales composé de membres des assemblées parlementaires et de représentants élus des régions, des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que de représentants des administrations de l'Etat. |
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4815 | 4825 |
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4816 |
-" 1° L'attribution au titre de la garantie d'évolution minimale, telle que définie au I, représente plus de 20 p. 100 du total des attributions perçues au titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation, de la dotation de compensation et de la garantie d'évolution minimale ; |
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4826 |
+Le comité comprend : |
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4817 | 4827 |
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4818 |
-" 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 234-6, divisé par l'effort fiscal, tel que défini à l'article 234-5 et pris en compte dans la limite de 1,20, est supérieur au potentiel fiscal moyen national par habitant ; pour l'application de cette disposition, l'effort fiscal des communes membres d'un groupement de communes à fiscalité propre est calculé en ajoutant aux taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux appliqués par le groupement aux bases respectives desdites taxes ; |
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4828 |
+Deux députés élus par l'Assemblée nationale ; |
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4819 | 4829 |
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4820 |
-" 3° Le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L. 234-10 et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux ou complémentaires est inférieur à 11 p. 100. |
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4830 |
+Deux sénateurs élus par le Sénat ; |
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4821 | 4831 |
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4822 |
-" Exceptionnellement, pour 1991, le taux mentionné au premier alinéa du présent paragraphe est déterminé de manière que le total des sommes dégagées par son application et de celles dégagées par l'application du II ci-dessus s'élève à 400 millions de francs. |
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4832 |
+Deux présidents des conseils régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux ; |
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4823 | 4833 |
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4824 |
-" IV. - Les dispositions visées aux II et III ci-dessus ne s'appliquent pas aux communes chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants. " |
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4834 |
+Quatre présidents de conseils généraux élus par le collège des présidents de conseils généraux ; |
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4825 | 4835 |
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4826 |
-- V-Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des communes après déduction des concours particuliers régis par les articles L. 234-13 et L. 234-14. |
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4836 |
+Six présidents de groupements de communes élus par le collège des présidents de groupements de communes à raison d'un pour les communautés urbaines, d'un pour les communautés de villes, d'un pour les communautés de communes, d'un autre pour les districts, d'un autre pour les syndicats et d'un autre pour les organismes institués en vue de la création d'une agglomération nouvelle ; |
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4827 | 4837 |
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4828 |
-####### Article L234-19-2 |
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4838 |
+Quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départements d'outre-mer, un pour les territoires d'outre-mer, un pour les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2.000 habitants ; |
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4829 | 4839 |
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4830 |
-Pour les communes qui remplissent les conditions pour bénéficier du concours particulier prévu à l'article L. 234-14, au titre de l'exercice considéré, la garantie d'évolution prévue à l'article L. 234-19-1 prend également en compte l'attribution reçue au titre de ce concours particulier. |
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4840 |
+Onze représentants de l'Etat désignés par décret. |
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4831 | 4841 |
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4832 |
-####### Article L234-19-3 |
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4842 |
+Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est renouvelable tous les trois ans. |
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4833 | 4843 |
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4834 |
-La population à prendre en compte pour l'application des articles des sous-sections I à V de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorées chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
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4844 |
+En cas d'empêchement, les membres du comité des finances locales, à l'exception des fonctionnaires représentant l'Etat, peuvent se faire remplacer à une ou plusieurs séances du comité. |
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4835 | 4845 |
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4836 |
-Cette population est la population totale, majorée d'un habitant par résidence secondaire. |
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4846 |
+Pour ce qui concerne les députés et les sénateurs, par des suppléants élus en même temps qu'eux à cet effet à raison de deux pour chaque assemblée. |
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4837 | 4847 |
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4838 |
-" Lorsque le recensement général de la population de 1990 fait apparaître une diminution de la population d'une commune, une part de la diminution constatée est ajoutée, pendant trois ans, à la population légale de cette commune. Pour 1991, cette part est fixée à 75 p. 100 de la diminution ; pour 1992 et 1993, elle est respectivement égale à 50 p. 100 et 25 p. 100. " |
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4848 |
+Pour ce qui concerne les maires, par l'un de leurs adjoints réglementaires ; |
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4839 | 4849 |
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4840 |
-###### SOUS-SECTION 6 : Comité des finances locales. |
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4850 |
+Pour ce qui concerne les présidents de conseils généraux et les présidents de groupements de communes, par l'un de leurs vice-présidents. |
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4841 | 4851 |
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4842 | 4852 |
####### Article L234-21 |
4843 | 4853 |
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4844 | 4854 |
Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement. |
4845 | 4855 |
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4846 |
-Il fixe la part des ressources à affecter aux concours particuliers, ainsi que la part de ces ressources à affecter aux dotations et versements mentionnés aux articles L. 234-13, l. 234-14 L. 234-15 et L. 234-16 et en contrôle la répartition. Le gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire. |
|
4856 |
+Il fixe la part des ressources affectées aux dotations mentionnées à l'article L. 234-9, ainsi que celles prévues aux articles L. 234-14 et L. 234-15 et en contrôle la répartition. |
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4857 |
+ |
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4858 |
+Le gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire. |
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4847 | 4859 |
|
4848 | 4860 |
Chaque année, avant le 31 juillet, les comptes du dernier exercice connu des collectivités locales lui sont présentés ainsi qu'aux commissions des finances de l'assemblée nationale et du Sénat. |
4849 | 4861 |
|
... | ... |
@@ -5204,6 +5216,8 @@ Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a pas été rapportée dans le |
5204 | 5216 |
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5205 | 5217 |
Le district qui perçoit les impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 231-5 ne peut percevoir concurremment les contributions des communes associées mentionnées au 1° de l'article L. 251-3. |
5206 | 5218 |
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5219 |
+Lorsqu'un district renonce à percevoir les ressources prévues au 1° du a de l'article L. 231-5, il peut se transformer de plein droit en syndicat de communes. Cette transformation n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Ce syndicat de communes est subrogé dans l'ensemble des droits et obligations dudit district. |
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5220 |
+ |
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5207 | 5221 |
##### Article L252-3-1 |
5208 | 5222 |
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5209 | 5223 |
Les recettes du budget du district peuvent comprendre, le cas échéant, le produit des impôts mentionnés à l'article 1609 nonies C ou à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts. |
... | ... |
@@ -5564,11 +5578,7 @@ La commune peut défendre à l'action sans autorisation du représentant de l'Et |
5564 | 5578 |
|
5565 | 5579 |
###### Article L262-1 |
5566 | 5580 |
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5567 |
-Sont applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion : |
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5568 |
- |
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5569 |
-1° Les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 233-52 à L. 233-57, L. 233-70, L. 233-74, L. 233-75, L. 235-10 à L. 235-12, L. 236-7, L. 236-8 et L. 253-1 à L. 253-8. |
|
5570 |
- |
|
5571 |
-2° Les dispositions des articles suivants du présent chapitre. |
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5581 |
+Sont applicables aux communes des départements d'outre-mer les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 233-52 à L. 233-57, L. 233-70, L. 233-74, L. 233-75, L. 235-10 à L. 235-12, L. 236-7 et L. 253-1 à L. 253-8, sous réserve des dispositions de la présente section. |
|
5572 | 5582 |
|
5573 | 5583 |
###### Article L262-2 |
5574 | 5584 |
|
... | ... |
@@ -5586,9 +5596,11 @@ Conformément aux dispositions du I de l'article 12 de la loi n° 72-1147 du 23 |
5586 | 5596 |
|
5587 | 5597 |
###### Article L262-5 |
5588 | 5598 |
|
5589 |
-Les communes des départements d'outre-mer bénéficient de la dotation de base instituée par l'article L. 234-2. Elles reçoivent une quote-part de la dotation de péréquation régie par l'article L. 234-4, de la dotation de compensation régie par l'article L. 234-10 et des concours particuliers régis par les articles L. 234-13, L. 234-14, L. 234-14-1 et L. 234-15. Elles bénéficient, en outre, des dispositions du I de l'article L. 234-19-1. |
|
5599 |
+Les communes des départements d'outre-mer bénéficient des dispositions des articles L. 234-7 et L. 234-8. |
|
5590 | 5600 |
|
5591 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition entre les communes de chacune de ces quote-parts. |
|
5601 |
+Ces communes reçoivent, dans les conditions fixées à l'article L. 234-9, une quote-part de la dotation d'aménagement instituée par cet article ainsi qu'une quote-part du concours particulier institué par l'article L. 234-14. |
|
5602 |
+ |
|
5603 |
+Un décret en Conseil d'État fixe les règles particulières de répartition de cette quote-part entre les communes de ces départements. |
|
5592 | 5604 |
|
5593 | 5605 |
###### Article L262-6 |
5594 | 5606 |
|
... | ... |
@@ -5596,42 +5608,16 @@ La quote-part du produit, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 262-5, |
5596 | 5608 |
|
5597 | 5609 |
Le quantum de la population des départements d'outre-mer, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 10 p. 100. |
5598 | 5610 |
|
5599 |
-###### Article L262-7 |
|
5600 |
- |
|
5601 |
-La subvention annuelle , prévue à l'article L. 235-1, est uniformément de : - 2 F par habitant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ; |
|
5602 |
-- 4 F par habitant dans le département de la Réunion. |
|
5603 |
- |
|
5604 |
-###### Article L262-8 |
|
5605 |
- |
|
5606 |
-La majoration de subvention , prévue à l'article L. 235-2, est uniformément fixée à : - 2 F par élève et par an dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ; |
|
5607 |
-- 4 F par élève et par an dans le département de la Réunion. |
|
5608 |
- |
|
5609 |
-###### Article L262-9 |
|
5610 |
- |
|
5611 |
-Un arrêté interministériel détermine les modalités d'application des articles L. 262-7 et L. 262-8 en ce qui concerne le chiffre de la population à prendre en considération et le mode de versement des subventions de l'Etat. |
|
5612 |
- |
|
5613 | 5611 |
##### SECTION 2 : Dispositions applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
5614 | 5612 |
|
5615 | 5613 |
###### Article L262-10 |
5616 | 5614 |
|
5617 |
-Sont applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon : |
|
5615 |
+Sont applicables aux communes de la collectivité territoriale : |
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5618 | 5616 |
|
5619 |
-1° Les dispositions contenues dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des 11° et 24° de l'article L. 221-2 ; des 2° et 3° de l'article L. 231-8, du 2° de l'article L. 231-9 ; des articles L. 233-70, L. 233-75, L. 234-6, L. 234-7, L. 234-12, des articles L. 235-4, L. 235-7, L. 235-10 à L. 235-12 ; L. 236-4 ; L. 236-15, L. 236-16, L. 253-1 à L. 253-8 ; L. 255-1 à L. 257-4. |
|
5617 |
+1° Les dispositions contenues dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des 11° et 24° de l'article L. 221-2 ; des 2° et 3° de l'article L. 231-8, du 2° de l'article L. 231-9 ; des articles L. 233-70, L. 233-75, L. 234-4, L. 234-6 des articles L. 235-4, L. 235-7, L. 235-10 à L. 235-12 ; L. 236-4 ; L. 236-15, L. 236-16, L. 253-1 à L. 253-8 ; L. 255-1 à L. 257-4. |
|
5620 | 5618 |
|
5621 | 5619 |
2° Les dispositions des articles L. 262-5 et L. 262-6 de la section I du présent chapitre. |
5622 | 5620 |
|
5623 |
-###### Article L262-11 |
|
5624 |
- |
|
5625 |
-La subvention annuelle prévue à l'article L. 235-1 est uniformément de 2 F par habitant. |
|
5626 |
- |
|
5627 |
-###### Article L262-12 |
|
5628 |
- |
|
5629 |
-La majoration de subvention prévue à l'article L. 235-2 est uniformément fixée à 2 F par élève et par an. |
|
5630 |
- |
|
5631 |
-###### Article L262-13 |
|
5632 |
- |
|
5633 |
-Les modalités d'application des articles L. 262-11 et L. 262-12 sont déterminées conformément à l'article L. 262-9 de la précédente section. |
|
5634 |
- |
|
5635 | 5621 |
###### Article L262-14 |
5636 | 5622 |
|
5637 | 5623 |
Les dispositions du a (1°) de l'article L. 231-5 relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle seront applicables aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon à une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat. |
... | ... |
@@ -5720,33 +5706,33 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent a |
5720 | 5706 |
|
5721 | 5707 |
Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est alimenté par un prélèvement sur les ressources fiscales des communes de la région d'Ile-de-France. |
5722 | 5708 |
|
5723 |
-" Sont soumises au prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de la région d'Ile-de-France rapportée à la population de l'ensemble de ces communes. |
|
5709 |
+Sont soumises au prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de la région d'Ile-de-France rapportée à la population de l'ensemble de ces communes. |
|
5724 | 5710 |
|
5725 |
-" Le prélèvement est réalisé dans les conditions suivantes : |
|
5711 |
+Le prélèvement est réalisé dans les conditions suivantes : |
|
5726 | 5712 |
|
5727 |
-" 1° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est compris entre une fois et demie le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et deux fois ce potentiel fiscal, il est perçu un prélèvement égal à 8 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée ; |
|
5713 |
+1° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est compris entre une fois et demie le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et deux fois ce potentiel fiscal, il est perçu un prélèvement égal à 8 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée ; |
|
5728 | 5714 |
|
5729 |
-" 2° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est compris entre deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et trois fois ce potentiel fiscal, il est perçu un prélèvement égal à 9 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée ; |
|
5715 |
+2° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est compris entre deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et trois fois ce potentiel fiscal, il est perçu un prélèvement égal à 9 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée ; |
|
5730 | 5716 |
|
5731 |
-" 3° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est supérieur à trois fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, il est perçu un prélèvement égal à 10 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée. |
|
5717 |
+3° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est supérieur à trois fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, il est perçu un prélèvement égal à 10 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée. |
|
5732 | 5718 |
|
5733 |
-" Dans le cas des communes qui remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier de la deuxième part du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, il sera sursis exceptionnellement à l'application du prélèvement ci-dessus, la régularisation à intervenir ultérieurement n'étant chiffrée qu'après approbation des comptes administratifs de l'exercice précédent et de l'exercice en cours. |
|
5719 |
+Dans le cas des communes qui remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier de la deuxième part du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, il sera sursis exceptionnellement à l'application du prélèvement ci-dessus, la régularisation à intervenir ultérieurement n'étant chiffrée qu'après approbation des comptes administratifs de l'exercice précédent et de l'exercice en cours. |
|
5734 | 5720 |
|
5735 |
-" Le prélèvement opéré en application du présent article ne peut excéder 5 p. 100 du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. |
|
5721 |
+Le prélèvement opéré en application du présent article ne peut excéder 5 p. 100 du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. |
|
5736 | 5722 |
|
5737 |
-" Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-3. |
|
5723 |
+Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-3. |
|
5738 | 5724 |
|
5739 |
-" La population à prendre en compte pour l'application du présent article est arrêtée dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-3. |
|
5725 |
+La population à prendre en compte pour l'application du présent article est arrêtée dans les conditions prévues à l'article L. 234-2. |
|
5740 | 5726 |
|
5741 |
-" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
|
5727 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
|
5742 | 5728 |
|
5743 | 5729 |
###### Article L263-15 |
5744 | 5730 |
|
5745 |
-I. - Bénéficient d'une attribution du fonds destinée à tenir compte de l'insuffisance de leurs ressources fiscales et des charges particulièrement élevées qu'elles supportent les communes soit de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L. 234-10 est supérieur à 1 100, soit celles de 10 000 habitants et plus et qui remplissent les deux conditions suivantes : |
|
5731 |
+I. - Bénéficient d'une attribution du fonds destinée à tenir compte de l'insuffisance de leurs ressources fiscales et des charges particulièrement élevées qu'elles supportent les communes soit de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au 2° du III de l'article L. 234-12 est supérieur à 1 100, soit celles de 10 000 habitants et plus et qui remplissent les deux conditions suivantes : |
|
5746 | 5732 |
|
5747 |
-1° Le rapport entre le nombre de logements sociaux et la population de la commune telle que définie à l'article L. 234-19-3 est supérieur à 11 p. 100 ; |
|
5733 |
+1° Le rapport entre le nombre de logements sociaux et la population de la commune telle que définie à l'article L. 234-2 est supérieur à 11 p. 100 ; |
|
5748 | 5734 |
|
5749 |
-2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune tel que défini à l'article L. 234-6 est inférieur à 80 p. 100 du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. |
|
5735 |
+2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune tel que défini à l'article L. 234-4 est inférieur à 80 p. 100 du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. |
|
5750 | 5736 |
|
5751 | 5737 |
La liste des communes remplissant les conditions ci-dessus est arrêtée chaque année après avis du comité institué à l'article L. 263-13. |
5752 | 5738 |
|