Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 mars 1993 (version 28f3925)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 1993.

... ...
@@ -11596,6 +11596,24 @@ Conformément à l'article R. 177 du code du domaine de l'Etat, dans les départ
11596 11596
 
11597 11597
 ##### SECTION 2 : Aliénation de biens.
11598 11598
 
11599
+###### Article R*311-16
11600
+
11601
+L'avis prévu au premier alinéa de l'article L. 311-8 du présent code est affiché, jusqu'à ce que la vente soit conclue, à la mairie du lieu de situation du bien à aliéner et au siège du vendeur. Il est en outre diffusé par voie d'affiches dans la commune du lieu de situation du bien.
11602
+
11603
+Lorsque le prix demandé excède 200 000 F, un extrait de cet avis est inséré dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département du lieu de situation du bien indiquant les caractères essentiels du bien ou des droits mis en vente, ainsi que le prix demandé.
11604
+
11605
+Les frais afférents à ces publicités sont à la charge du vendeur.
11606
+
11607
+###### Article R*311-17
11608
+
11609
+Il ne peut être procédé aux ventes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-8 du présent code qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours dont le point de départ est la plus tardive des trois dates suivantes :
11610
+
11611
+a) le premier jour de l'affichage de l'avis à la mairie du lieu de situation du bien ;
11612
+
11613
+b) le premier jour de l'affichage de l'avis au siège du vendeur ;
11614
+
11615
+c) la date à laquelle ont été exécutées les formalités de publicité prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 311-16.
11616
+
11599 11617
 ###### Article R*311-18
11600 11618
 
11601 11619
 Les ventes des coupes et des produits de coupes des bois et forêts des communes, sections de communes et établissements publics communaux soumis au régime forestier en application de l'article 88 du code forestier, sont régies par les dispositions du décret n° 73-349 du 12 mars 1973.