Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mars 1993 (version 5071572)
La précédente version était la version consolidée au 3 mars 1993.

8502
##### Article R*212-7
8503

                        
8504
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1° du troisième alinéa de l'article L. 212-14, comprennent les ratios suivants :
8505

                        
8506
1. Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
8507

                        
8508
2. Produit des impositions directes/population ;
8509

                        
8510
3. Recettes réelles de fonctionnement/population ;
8511

                        
8512
4. Dépenses d'équipement brut/population ;
8513

                        
8514
5. Encours de la dette/population ;
8515

                        
8516
6. Dotation globale de fonctionnement/population.
8517

                        
8518
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants :
8519

                        
8520
7. Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
8521

                        
8522
8. Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;
8523

                        
8524
9. Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
8525

                        
8526
10. Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;
8527

                        
8528
11. Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.
8529

                        
8530
Dans les communes touristiques bénéficiant des concours particuliers prévus par l'article L. 234-13 du code des communes, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.
   

                    
8532
##### Article R*212-8
8533

                        
8534
I. - Pour l'application de l'article R. 212-7, la population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires.
8535

                        
8536
Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent du total des dépenses de fonctionnement après déduction des dotations aux amortissements et aux provisions, du déficit de fonctionnement reporté, du prélèvement pour dépenses d'investissement, des travaux d'investissement en régie et des charges des services communs réparties entre services utilisateurs.
8537

                        
8538
Les impositions directes comprennent le produit des quatre impôts directs locaux. Sont exclus les attributions des fonds national et départementaux de la taxe professionnelle et les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts.
8539

                        
8540
Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent du total des recettes de fonctionnement, après déduction des réductions de charges, de l'excédent ordinaire reporté, et de la contribution des services utilisateurs aux charges des services communs.
8541

                        
8542
Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles et les travaux en cours.
8543

                        
8544
Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les conditions de l'article L. 234-6 du code des communes.
8545

                        
8546
L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes.
8547

                        
8548
II. - Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.
   

                    
8550
##### Article R*212-9
8551

                        
8552
Pour les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code des communes, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, et qui sont dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques relatives à la situation financière à produire sont celles de l'article R. 212-7 ci-dessus. Lorsque la population des collectivités qui font partie de ces établissements publics est égale ou supérieure à 10 000 habitants, le deuxième alinéa de l'article R. 212-7 est applicable.
8553

                        
8554
Pour les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code des communes qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus et qui ne sont pas dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques à produire sont les suivantes :
8555

                        
8556
1° Dépenses d'exploitation/dépenses réelles de fonctionnement ;
8557

                        
8558
2° Produits de l'exploitation et du domaine/recettes réelles de fonctionnement ;
8559

                        
8560
3° Transferts reçus/recettes réelles de fonctionnement ;
8561

                        
8562
4° Emprunts réalisés/dépenses d'équipement brut ;
8563

                        
8564
5° Encours de la dette.
8565

                        
8566
Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article R. 212-8 sont applicables.
8567

                        
8568
Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.
8569

                        
8570
Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.
8571

                        
8572
Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.
8573

                        
8574
En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
   

                    
8576
##### Article R*212-10
8577

                        
8578
La liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.
8579

                        
8580
Ces dispositions s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code des communes qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
   

                    
8582
##### Article R*212-11
8583

                        
8584
Les tableaux de synthèse mentionnés au 4° du troisième alinéa de l'article L. 212-14 du code des communes sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif de la commune. Ils comportent notamment les informations suivantes :
8585

                        
8586
1. La liste des organismes de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;
8587

                        
8588
2. Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ;
8589

                        
8590
3. La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;
8591

                        
8592
4. Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 212-9 du code des communes.
   

                    
8594
##### Article R*212-12
8595

                        
8596
Pour l'application du 5° du troisième alinéa de l'article L. 212-14 du code des communes, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif de la commune.