Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 décembre 1992 (version 11d0dad)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 1992.

... ...
@@ -4318,9 +4318,9 @@ En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, pub
4318 4318
 
4319 4319
 ####### Article L233-59
4320 4320
 
4321
-L'assiette du versement est constituée par les salaires payés aux salariés mentionnés à l'article précédent dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisation de sécurité sociale.
4321
+L'assiette du versement est constituée par les salaires payés aux salariés mentionnés à l'article précédent.
4322 4322
 
4323
-Les salariés et assimilésdéfinition s'entendent au sens des législations de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ces législations.
4323
+Les salariés et assimilés s'entendent au sens des législations de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ces législations.
4324 4324
 
4325 4325
 ####### Article L233-60
4326 4326
 
... ...
@@ -4330,15 +4330,13 @@ Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organ
4330 4330
 
4331 4331
 Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de :
4332 4332
 
4333
-" - 0,55 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 20 000 et 100 000 habitants ;
4333
+- 0,55 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 20 000 et 100 000 habitants ;
4334
+- 1,00 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;
4335
+- 1,75 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant.
4334 4336
 
4335
-" - 1,05 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;
4337
+Toutefois, les communautés de communes et communautés de villes ont la faculté de majorer de 0,05 p. 100 les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.
4336 4338
 
4337
-" - 1,80 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant.
4338
-
4339
-" Toutefois, les communautés de communes et communautés de villes ont la faculté de majorer de 0,05 p. 100 les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.
4340
-
4341
-" Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines et aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une communauté de villes ou une communauté de communes. "
4339
+Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines et aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une communauté de villes ou une communauté de communes.
4342 4340
 
4343 4341
 ####### Article L233-62
4344 4342
 
... ...
@@ -4514,7 +4512,7 @@ Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et
4514 4512
 
4515 4513
 " La dotation inscrite dans le projet de loi de finances est arrêtée en appliquant à la dotation de l'année en cours l'indice prévu à l'alinéa précédent et calculé à partir des estimations figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances.
4516 4514
 
4517
-" Il est procédé, au plus tard le 31 juillet, à la régularisation du montant de la dotation afférente à l'exercice précédent, lorsque l'indice calculé sur la base du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages et du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume relatifs à cet exercice tels qu'ils sont constatés à cette date est supérieur à l'indice qui a été retenu pour le calcul de la dotation prévisionnelle.
4515
+" Il est procédé, au plus tard le 31 juillet, à la régularisation du montant de la dotation afférente à l'exercice précédent, lorsque l'indice, calculé sur la base du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages et du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume, relatifs à cet exercice et tels qu'ils sont constatés à cette date, appliqué au montant de la dotation définitive de l'antépénultième exercice entraîne un produit supérieur au montant prévisionnel de la dotation inscrite en loi de finances de l'exercice précédent. "
4518 4516
 
4519 4517
 " Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement selon les modalités appliquées pour la dotation initiale de l'année au cours de laquelle la régularisation est versée.
4520 4518
 
... ...
@@ -5622,19 +5620,19 @@ Le versement de transport n'est perçu qu'à l'intérieur de la région des tran
5622 5620
 
5623 5621
 ###### Article L263-3
5624 5622
 
5625
-L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisation de sécurité sociale.
5623
+L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés.
5626 5624
 
5627
-Les salariésdéfinition s'entendent au sens du code de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ce code.
5625
+Les salariés s'entendent au sens du code de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ce code.
5628 5626
 
5629 5627
 ###### Article L263-4
5630 5628
 
5631 5629
 Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article précédent est fixé par décret dans les limites :
5632 5630
 
5633
-" - de 2,4 p. 100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
5631
+" - de 2,2 p. 100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
5634 5632
 
5635
-" - de 1,8 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
5633
+" - de 1,6 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
5636 5634
 
5637
-" - de 1,5 p. 100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne. "
5635
+" - de 1,3 p. 100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne. "
5638 5636
 
5639 5637
 ###### Article L263-6
5640 5638