Code des communes


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... ...
@@ -380,15 +380,31 @@ Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion
380 380
 
381 381
 ###### Article L121-9
382 382
 
383
-Le maireattributions peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
383
+Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
384 384
 
385
-Il est tenu de le convoquer dans un délai maximum de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par la moitiéproportion au moins des membres en exercice du conseil municipal.
385
+Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3500 habitants.
386 386
 
387 387
 En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.
388 388
 
389 389
 ###### Article L121-10
390 390
 
391
-Toute convocation est faite par le maire. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile trois jours au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation indique les questions à l'ordre du jour. "
391
+I. - Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile.
392
+
393
+II. - Dans les communes de moins de 3500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion.
394
+
395
+En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
396
+
397
+III. - Dans les communes de 3500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.
398
+
399
+Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
400
+
401
+Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
402
+
403
+Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
404
+
405
+###### Article L121-10-1
406
+
407
+Dans les communes de 3500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
392 408
 
393 409
 ###### Article L121-11
394 410
 
... ...
@@ -400,17 +416,15 @@ Quand, après une première convocation régulièrement faite selon les disposit
400 416
 
401 417
 Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
402 418
 
403
-Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable.
404
-
405
-Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
419
+Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
406 420
 
407 421
 En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procès-verbal.
408 422
 
409 423
 Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.
410 424
 
411
-Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret,
425
+Les désignations opérées en application du présent article, et dont l'irrégularité purement formelle n'a pas été invoquée dans le délai de recours pour excès de pouvoir, que ce soit par voie d'action ou par voie d'exception, sont validées.
412 426
 
413
-si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
427
+Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
414 428
 
415 429
 ###### Article L121-13
416 430
 
... ...
@@ -432,9 +446,13 @@ pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer a
432 446
 
433 447
 Les séances des conseils municipaux sont publiques.
434 448
 
435
-Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal, par assis et levé, sans débat,
449
+Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
450
+
451
+Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
436 452
 
437
-décide qu'il se forme en comité secret.
453
+###### Article L121-15-1
454
+
455
+Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.
438 456
 
439 457
 ###### Article L121-16
440 458
 
... ...
@@ -452,24 +470,32 @@ Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
452 470
 
453 471
 Les délibérations sont inscrites par ordre de date.
454 472
 
455
-Elles sont signées par tous les membres présents à la séance,
473
+Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
456 474
 
457
-ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
475
+Dans les communes de 3500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
458 476
 
459 477
 ###### Article L121-19
460 478
 
461
-Tout habitant ou contribuable a le droit de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux.
479
+Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux.
462 480
 
463 481
 Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
464 482
 
465
-###### Article L121-20
483
+La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'une commune peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat.
466 484
 
467
-Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance,
485
+###### Article L121-20
468 486
 
469
-des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
487
+Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Dans les communes de plus de 3500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offre et des bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
470 488
 
471 489
 Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
472 490
 
491
+###### Article L121-20-1
492
+
493
+Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune, comprenant des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
494
+
495
+Il en fixe la composition sur proposition du maire.
496
+
497
+Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal. Il établit chaque année un rapport communiqué au conseil municipal.
498
+
473 499
 ##### SECTION 3 : Dispositions applicables aux membres des conseils municipaux.
474 500
 
475 501
 ###### Article L121-21
... ...
@@ -480,6 +506,10 @@ Dès réception d'une démission, le maire en informe le représentant de l'Etat
480 506
 
481 507
 Les démissions sont définitives dès leur réception par le maire.
482 508
 
509
+###### Article L121-22
510
+
511
+Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
512
+
483 513
 ###### Article L121-23
484 514
 
485 515
 Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable,
... ...
@@ -736,7 +766,7 @@ Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints.
736 766
 
737 767
 Les maires et les adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal.
738 768
 
739
-Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints.
769
+Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints ainsi que des délégués de la commune au sein d'organismes extérieurs.
740 770
 
741 771
 Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, et si celui-ci ne démissionne pas, ces délégations peuvent être attribuées à un conseiller municipal nonobstant les dispositions de l'article L. 122-11.
742 772
 
... ...
@@ -924,6 +954,8 @@ Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la
924 954
 
925 955
 Les arrêtés, actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date.
926 956
 
957
+Dans les communes de 3500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
958
+
927 959
 #### CHAPITRE 3 : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales
928 960
 
929 961
 ##### SECTION 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -1100,6 +1132,40 @@ Si aucune réponse n'est parvenue au représentant de l'Etat dans le départemen
1100 1132
 
1101 1133
 En temps de guerre, en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut désigner, pour le remplacer dans la plénitude de ses fonctions, un délégué choisi parmi les membres du conseil municipal.
1102 1134
 
1135
+#### CHAPITRE 5 : Participation des habitants à la vie locale
1136
+
1137
+##### Article L125-1
1138
+
1139
+Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune. La consultation peut ne concerner que les électeurs d'une partie du territoire de la commune pour des affaires intéressant spécialement cette partie de la commune.
1140
+
1141
+##### Article L125-2
1142
+
1143
+Sur proposition du maire, ou sur demande écrite du tiers des membres du conseil municipal dans les communes de 3500 habitants et plus, ou sur demande écrite de la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3500 habitants, le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.
1144
+
1145
+La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
1146
+
1147
+##### Article L125-3
1148
+
1149
+Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe quinze jours au moins avant le scrutin. L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.
1150
+
1151
+##### Article L125-4
1152
+
1153
+Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal délibère dans les conditions prévues à l'article L. 121-12.
1154
+
1155
+##### Article L125-5
1156
+
1157
+Aucune consultation ne peut avoir lieu à par tir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux ni durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect. Deux consultations portant sur un même objet ne peuvent intervenir dans un délai inférieur à deux ans.
1158
+
1159
+Un délai d'un an doit s'écouler entre deux consultations.
1160
+
1161
+##### Article L125-6
1162
+
1163
+En cas de recours en annulation devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, en appel devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que l'élection du conseil municipal n'a pas fait l'objet d'une décision devenue définitive.
1164
+
1165
+##### Article L125-7
1166
+
1167
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
1168
+
1103 1169
 ### TITRE 3 : Police
1104 1170
 
1105 1171
 #### CHAPITRE 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -1756,6 +1822,26 @@ Le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la suppression de
1756 1822
 
1757 1823
 ### TITRE 6 : Intérêts communs à plusieurs communes
1758 1824
 
1825
+#### Article L160-1
1826
+
1827
+Il est institué dans chaque département une commission départementale de la coopération intercommunale. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Il est assisté d'un rapporteur général et de deux assesseurs élus parmi les maires.
1828
+
1829
+La commission est composée à raison de :
1830
+
1831
+60 p. 100 par des maires, des adjoints au maire ou des conseillers municipaux élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par les maires regroupés au sein des collèges électoraux déterminés en fonction de l'importance démographique des communes ;
1832
+
1833
+20 p. 100 par des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale ayant leur siège dans le département, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents des organes délibérants de ces établissements et par des représentants de communes associées à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République dans le cadre de chartes intercommunales de développement et d'aménagement, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des maires de ces communes ;
1834
+
1835
+15 p. 100 par des représentants du conseil général, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et 5 p. 100 par des représentants du conseil régional dans la circonscription départementale, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
1836
+
1837
+Le mandat des membres de la commission cesse à l'occasion du renouvellement des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés. Il est pourvu à leur remplacement dans les conditions prévues au présent article.
1838
+
1839
+Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée, un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le nombre total des membres de la commission, déterminé compte tenu de la population, du nombre des communes du département et de leur importance démographique, les critères démographiques utilisés pour la constitution des collèges de maires mentionnés au quatrième alinéa ci-dessus ainsi que les modalités de désignation des membres de la commission et les règles de fonctionnement de celle-ci.
1840
+
1841
+#### Article L160-2
1842
+
1843
+La commission départementale de la coopération intercommunale établit et tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le département. Elle entend, à leur demande, des représentants des collectivités territoriales concernées, elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération intercommunale. Elle est informée de tout projet de création d'établissement public de coopération intercommunale ou d'association de communes en vue de l'élaboration d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement et peut formuler ses observations. Ses propositions et observations sont rendues publiques.
1844
+
1759 1845
 #### CHAPITRE 1 : Ententes et conférences intercommunales.
1760 1846
 
1761 1847
 ##### Article L161-1
... ...
@@ -1840,7 +1926,7 @@ Il peut être créé lorsque les conseils municipaux des deux tiers au moins des
1840 1926
 
1841 1927
 Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
1842 1928
 
1843
-Sauf dans le cas où les conseils municipaux ont fait connaître, par des délibérations concordantes, leur volonté de créer un syndicat, le représentant de l'Etat dans le département fixe, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux et après avis conforme du ou des conseils généraux, la liste des communes intéressées.
1929
+Sauf dans le cas où les conseils municipaux ont fait connaître, par des délibérations concordantes, leur volonté de créer un syndicat, le représentant de l'Etat dans le département fixe, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux et après avis du ou des conseils généraux, la liste des communes intéressées.
1844 1930
 
1845 1931
 ###### Article L163-2
1846 1932
 
... ...
@@ -1872,12 +1958,12 @@ Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les condi
1872 1958
 
1873 1959
 ###### Article L163-6
1874 1960
 
1875
-Les délégués du conseil municipal au comité du syndicat sont élus au scrutin secret à la majorité absolue ; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue,
1876
-
1877
-il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
1961
+Les délégués du conseil municipal au comité du syndicat sont élus au scrutin secret à la majorité absolue ; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
1878 1962
 
1879 1963
 En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
1880 1964
 
1965
+Les désignations opérées en application du présent article, et dont l'irrégularité purement formelle n'a pas été invoquée dans le délai de recours pour excès de pouvoir, que ce soit par voie d'action ou par voie d'exception, sont validées.
1966
+
1881 1967
 ###### Article L163-7
1882 1968
 
1883 1969
 Les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat ; mais, en cas de suspension, de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est constitué jusqu'à la nomination des délégués par le nouveau conseil.
... ...
@@ -1906,9 +1992,9 @@ Les lois et règlements qui concernent le contrôle administratif et financier d
1906 1992
 
1907 1993
 ###### Article L163-12
1908 1994
 
1909
-Le comité se réunit au moins une fois par trimestre, ou, lorsque le syndicat a été formé en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt intercommunal, une fois par semestre. Le comité se réunit au siège du syndicat ou dans un lieu choisi par le comité dans l'une des communes membres. "
1995
+Le comité se réunit au moins une fois par trimestre, ou, lorsque le syndicat a été formé en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt intercommunal, une fois par semestre. Le comité se réunit au siège du syndicat ou dans un lieu choisi par le comité dans l'une des communes membres.
1910 1996
 
1911
-Le président est obligé de convoquer le comité, à la demande du tiers au moins des membres du comité. Les règles relatives à l'élection et à la durée du mandat du président et des membres du bureau sont celles que fixent les articles L. 122-4 et L. 122-9 pour le maire et les adjoints.
1997
+Les règles relatives à l'élection et à la durée du mandat du président et des membres du bureau sont celles que fixent les articles L. 122-4 et L. 122-9 pour le maire et les adjoints.
1912 1998
 
1913 1999
 ###### Article L163-13
1914 2000
 
... ...
@@ -2073,7 +2159,7 @@ Il peut être créé, par l'autorité qualifiée, sur la demande des deux tiers
2073 2159
 
2074 2160
 Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
2075 2161
 
2076
-Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un district, l'autorité qualifiée fixe, après avis conforme du ou des conseils généraux, la liste des communes intéressées.
2162
+Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un district, l'autorité qualifiée fixe, après avis du ou des conseils généraux, la liste des communes intéressées.
2077 2163
 
2078 2164
 La décision institutive détermine le siège du district.
2079 2165
 
... ...
@@ -2157,7 +2243,7 @@ L'arrêt de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les c
2157 2243
 
2158 2244
 ###### Article L165-1
2159 2245
 
2160
-La communauté urbaine est un établissement public administratif dont les attributions et les règles de fonctionnement sont fixées par les dispositions du présent code.
2246
+La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale dont les attributions et les règles de fonctionnement sont identiques à celles des collectivités territoriales, sous réserve de dispositions spécifiques fixées au présent code. "
2161 2247
 
2162 2248
 ###### Article L165-2
2163 2249
 
... ...
@@ -2177,22 +2263,13 @@ Les séances du comité du groupement sont publiques.
2177 2263
 
2178 2264
 ###### Article L165-4
2179 2265
 
2180
-Une communauté urbaine peut être créée dans les agglomérations de plus de 50.000 habitants sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population, par décret lorsque toutes les communes ont donné leur accord, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire. La majorité requise par le présent alinéa doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
2181
-
2182
-En vue de la consultation des intéressés, le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil général, définit l'aire géographique dans laquelle la demande des conseils municipaux est prise en considération.
2266
+La communauté urbaine est un établissement public regroupant plusieurs communes d'une agglomération de plus de 20000 habitants.
2183 2267
 
2184
-Ont été créées les communautés urbaines ci-après :
2268
+Elle peut être créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat intéressés dans le cas contraire, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée.
2185 2269
 
2186
-- Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg : article 3 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines ;
2187
-- Dunkerque : décret n° 68-910 du 21 octobre 1968 ;
2188
-- Le Creusot - Montceau-les-Mines : décret n° 70-37 du 13 janvier 1970 ;
2189
-- Cherbourg : décret du 2 octobre 1970 ;
2190
-- Le Mans : décret n° 71-922 du 19 novembre 1971 ;
2191
-- Brest : décret n° 73-508 du 24 mai 1973.
2270
+Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'une communauté urbaine, le ou les représentants de l'Etat fixent par arrêté la liste des communes intéressées.
2192 2271
 
2193
-###### Article L165-5
2194
-
2195
-Aucune communauté ne peut être créée entre des communes faisant partie de départements différents.
2272
+La décision institutive détermine le siège de la communauté urbaine.
2196 2273
 
2197 2274
 ###### Article L165-6
2198 2275
 
... ...
@@ -2210,13 +2287,11 @@ Sont transférées à la communauté urbaine les compétences attribuées aux co
2210 2287
 
2211 2288
 1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas directeurs, plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières intéressant la communauté, les conseils municipaux devant être saisis pour avis ;
2212 2289
 
2213
-2° Création et équipement des zones d'habitation, des zones de rénovation urbaine, des zones de réhabilitation, des zones industrielles, des zones artisanales et des zones portuaires ;
2290
+2° Création et réalisation de zones d'aménagement concerté ; actions de développement économique ; création et équipement de zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de réhabilitation d'intérêt communautaire ;
2214 2291
 
2215 2292
 2° bis Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination de secteurs d'aménagement mentionnés à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;
2216 2293
 
2217
-3° Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs mentionnées au 2° et 2° bis et réalisés ou déterminés par la communauté ;
2218
-
2219
-à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l'entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces locaux sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil municipal intéressé ;
2294
+3° Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs mentionnées au 2° et 2° bis et réalisés ou déterminés par la communauté ; à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l'entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces locaux sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil municipal intéressé ;
2220 2295
 
2221 2296
 4° Services de secours et de lutte contre l'incendie ;
2222 2297
 
... ...
@@ -2234,6 +2309,8 @@ Sont transférées à la communauté urbaine les compétences attribuées aux co
2234 2309
 
2235 2310
 11° Parcs de stationnement.
2236 2311
 
2312
+La communauté urbaine peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt communautaire.
2313
+
2237 2314
 Lors de la création de la communauté, les communes peuvent décider, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 165-4, compétences de la communauté tout ou partie de celles relatives aux équipements ou opérations mentionnés aux 2°, 2° bis, 8°, 10° et 11° ci-dessus lorsque ces équipements ou ces opérations sont principalement destinés aux habitants d'une commune.
2238 2315
 
2239 2316
 Des décrets, lorsque la communauté urbaine est créée par décret, des décrets en conseil d'état dans les autres cas fixent pour chaque agglomération les dates d'exercice des différentes compétences transférées, pour tout ou partie de celles-ci.
... ...
@@ -2264,7 +2341,7 @@ Les communes membres de la communauté urbaine peuvent transférer, en tout ou p
2264 2341
 
2265 2342
 La communauté urbaine peut transférer, en tout ou partie, aux communes membres certaines de ses compétences.
2266 2343
 
2267
-Les transferts de compétences mentionnés au présent article sont décidés par délibérations concordantes du conseil de communauté et de tous les conseils municipaux des communes membres.
2344
+Les transferts de compétences mentionnés au présent article sont décidés par délibérations concordantes du conseil de la communauté urbaine et de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres définie au deuxième alinéa de l'article L. 165-4.
2268 2345
 
2269 2346
 Ces délibérations déterminent les conditions financières et patrimoniales du transfert de compétences ainsi que l'affectation des personnels.
2270 2347
 
... ...
@@ -2498,6 +2575,8 @@ En cas de vacances parmi Les conseillers de la communauté, par suite de décès
2498 2575
 
2499 2576
 Le bureau du conseil de communauté comprend un président et des vice-présidents.
2500 2577
 
2578
+Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil de communauté, sans que ce nombre puisse excéder 30 p. 100 de l'effectif légal du conseil.
2579
+
2501 2580
 Le nombre de vice-présidents est de quatre au moins et de douze au plus.
2502 2581
 
2503 2582
 Les règles d'élection du président et des vice-présidents sont celles que prévoit l'article L. 122-4.
... ...
@@ -2571,7 +2650,7 @@ Un décret en conseil d'état fixe les conditions et les modalités de cette ré
2571 2650
 
2572 2651
 ##### Article L166-1
2573 2652
 
2574
-Des syndicats mixtes peuvent être constituésdéfinition par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des communautés urbaines, des districts, des syndicats de communes, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.
2653
+Des syndicats mixtes peuvent être constitués par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des communautés de villes et des communautés de communes, des communautés urbaines, des districts, des syndicats de communes, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.
2575 2654
 
2576 2655
 Ces syndicats doivent comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.
2577 2656
 
... ...
@@ -2581,6 +2660,8 @@ Le syndicat mixte est un établissement public. Sa création est autorisée par
2581 2660
 
2582 2661
 La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat et détermine les conditions d'exercice du contrôle administratif, financier ou technique.
2583 2662
 
2663
+Les désignations opérées en application du présent article, et dont l'irrégularité purement formelle n'a pas été invoquée dans le délai de recours pour excès de pouvoir, que ce soit par voie d'action ou par voie d'exception, sont validées.
2664
+
2584 2665
 ##### Article L166-3
2585 2666
 
2586 2667
 Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que les départements ou les communes.
... ...
@@ -2599,6 +2680,166 @@ Toutefois, lorsque la demande de dissolution du syndicat mixte est présentée 
2599 2680
 
2600 2681
 Les syndicats qui ne comprennent pas de personnes morales autres que des communes, des syndicats de communes ou des districts, restent soumis aux dispositions du chapitre III du présent titre.
2601 2682
 
2683
+#### CHAPITRE 7 : Communautés de communes
2684
+
2685
+##### Article L167-1
2686
+
2687
+La communauté de communes est un établissement public regroupant plusieurs communes.
2688
+
2689
+Elle est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat intéressés dans le cas contraire, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
2690
+
2691
+Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'une communauté de communes, le ou les représentants de l'Etat fixent par arrêté la liste des communes intéressées.
2692
+
2693
+La décision institutive détermine le siège de la communauté de communes.
2694
+
2695
+##### Article L167-2
2696
+
2697
+Les membres du conseil de la communauté de communes sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées.
2698
+
2699
+" La répartition des sièges au sein du conseil est assurée en fonction de la population, chaque commune disposant au minimum d'un siège, aucune commune ne pouvant disposer de plus de la moitié des sièges.
2700
+
2701
+" Le nombre et le mode de répartition des sièges sont fixés par décision des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des trois quarts de la population totale, cette majorité devant nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
2702
+
2703
+" La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires.
2704
+
2705
+##### Article L167-3
2706
+
2707
+La communauté de communes a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace en milieu rural. Elle exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants :
2708
+
2709
+1° Aménagement de l'espace ;
2710
+
2711
+2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté.
2712
+
2713
+La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants :
2714
+
2715
+1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux ;
2716
+
2717
+2° Politique du logement et du cadre de vie ;
2718
+
2719
+3° Création, aménagement et entretien de la voirie ;
2720
+
2721
+4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ; dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat.
2722
+
2723
+La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise à l'article L. 167-1.
2724
+
2725
+Par ailleurs, à tout moment, les communes membres de la communauté de communes peuvent transférer, en tout ou partie, à cette dernière, certaines de leurs compétences et les équipements ou services publics utiles à l'exercice de celles-ci.
2726
+
2727
+Les transferts de compétences, d'équipements ou de services publics sont décidés par délibérations concordantes du conseil de communauté et de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres définie à l'article L. 167-1.
2728
+
2729
+L'acte institutif ou les délibérations ultérieures qui procèdent à des transferts de compétence déterminent les conditions financières et patrimoniales de ces transferts ainsi que l'affectation des personnels.
2730
+
2731
+##### Article L167-3-1
2732
+
2733
+Les décisions du conseil de communauté dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans le délai de deux mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de communauté.
2734
+
2735
+##### Article L167-4
2736
+
2737
+Lorsque des communes ont décidé de créer une communauté de communes et que ces mêmes communes, à l'exclusion de tout autre, étaient antérieurement associées dans un syndicat de communes ou un district, la communauté de communes ainsi créée est substituée de plein droit à ces syndicats de communes ou à ces districts.
2738
+
2739
+Les districts existants à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République peuvent se transformer en communauté de communes par décision du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres. La communauté de communes ainsi créée conserve l'intégralité des compétences antérieurement exercées par le district.
2740
+
2741
+Pour l'exercice de ses compétences, la communauté de communes est également substituée aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté.
2742
+
2743
+Cette dernière disposition ne modifie pas les attributions des syndicats de communes ou des districts intéressés ; elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ces établissements publics exercent leur compétence.
2744
+
2745
+##### Article L167-5
2746
+
2747
+Les articles L. 163-4 (deuxième alinéa), L. 163-6 à L. 163-14, L. 163-15, L. 163-16, L. 163-17, L. 163-17-2 et L. 163-18 du présent code relatifs aux syndicats de communes sont applicables aux communautés de communes.
2748
+
2749
+##### Article L167-6
2750
+
2751
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles peuvent être dévolues à une communauté de communes des compétences exercées antérieurement par un syndicat de communes ou un district, inclus en tout ou en partie dans le périmètre de la communauté ou englobant celle-ci.
2752
+
2753
+#### CHAPITRE 8 : Communautés de villes
2754
+
2755
+##### Article L168-1
2756
+
2757
+La communauté de villes est un établissement public regroupant plusieurs communes d'une agglomération de plus de 20000 habitants.
2758
+
2759
+Elle est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat intéressés dans le cas contraire, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée.
2760
+
2761
+Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'une communauté de villes, le ou les représentants de l'Etat fixent par arrêté la liste des communes intéressées.
2762
+
2763
+La décision institutive détermine le siège de la communauté de villes.
2764
+
2765
+##### Article L168-2
2766
+
2767
+La communauté de villes est administrée par un conseil composé des délégués des communes.
2768
+
2769
+Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté.
2770
+
2771
+La désignation des délégués de chaque commune au conseil de communauté est opérée au sein de chaque conseil municipal au scrutin uninominal à deux tours lorsque le nombre de délégués de la commune est inférieur à deux, et au scrutin de liste majoritaire dans le cas contraire. Les listes de candidats peuvent comporter moins de noms que de sièges à pourvoir.
2772
+
2773
+Toutefois, au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre des sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.
2774
+
2775
+##### Article L168-3
2776
+
2777
+A défaut d'accord amiable entre les conseils municipaux intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur renouvellement général ou de la publication de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, la répartition des sièges au sein du conseil de communauté est assurée en fonction de la population à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Dans ce cas, le nombre total des sièges à répartir est déterminé par application des dispositions du 1° de l'article L. 165-25 et est augmenté, après répartition, de façon à ce que chaque commune dispose au moins d'un siège et à ce qu'aucune ne dispose de plus de la moitié des sièges.
2778
+
2779
+##### Article L168-4
2780
+
2781
+La communauté de villes a pour objet d'associer des communes au sein d'un périmètre de solidarité urbaine en vue du développement concerté de l'agglomération. A ce titre, elle exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences ainsi que les règlements y afférents relevant de chacun des deux groupes suivants :
2782
+
2783
+1° Aménagement de l'espace : schéma directeur, schéma de secteur, charte intercommunale de développement et d'aménagement, élaboration des programmes locaux de l'habitat visés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, création et réalisation de zones d'aménagement concerté ;
2784
+
2785
+2° Actions de développement économique, création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.
2786
+
2787
+La communauté de villes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions les compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants :
2788
+
2789
+1° Protection et mise en valeur de l'environnement, politique du cadre de vie, lutte contre la pollution des eaux et de l'air, lutte contre le bruit, assainissement, collecte, traitement et élimination des déchets dans le cadre des schémas départementaux les concernant lorsqu'ils existent ;
2790
+
2791
+2° Politique du logement et actions de réhabilitation ;
2792
+
2793
+3° Création, aménagement et entretien de la voirie, plans de déplacements urbains et transports urbains ;
2794
+
2795
+4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements relevant de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ; action et animation culturelles ; dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat.
2796
+
2797
+La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise à l'article L. 168-1.
2798
+
2799
+Par ailleurs, à tout moment, les communes membres de la communauté de villes peuvent transférer en tout ou partie, à cette dernière, certaines de leurs compétences et les équipements ou services publics utiles à l'exercice de celles-ci.
2800
+
2801
+Ces transferts de compétences, d'équipements ou de services publics sont décidés par délibérations concordantes du conseil de communauté et de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres définie au premier alinéa de l'article L. 168-1.
2802
+
2803
+L'acte institutif ou les délibérations ultérieures qui procèdent à des transferts de compétences déterminent les conditions financières et patrimoniales de ces transferts, notamment en ce qui concerne les emprunts antérieurement contractés par les communes intéressées, ainsi que l'affectation des personnels.
2804
+
2805
+L'acte institutif ou des délibérations ultérieures déterminent en outre les règles de partage de compétences entre communes et communauté en matière d'acquisitions foncières par préemption, de réalisation d'opérations de logements ou d'activités économiques, de charge d'équipement de ces zones, de voirie.
2806
+
2807
+##### Article L168-4-1
2808
+
2809
+Les décisions du conseil de communauté, dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres, ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de communauté.
2810
+
2811
+##### Article L168-5
2812
+
2813
+La communauté de villes est substituée de plein droit aux syndicats de communes ou districts prééxistants dont le périmètre est identique au sien.
2814
+
2815
+La communauté de villes est également substituée pour l'exercice de ses compétences aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté.
2816
+
2817
+Cette disposition ne modifie pas les attributions des syndicats de communes ou des districts intéressés ; elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ces établissements publics exercent leur compétence.
2818
+
2819
+##### Article L168-6
2820
+
2821
+Les dispositions des articles L. 165-2, L. 165-6, L. 165-19 à L. 165-23, L. 165-32 à L. 165-35 et L. 165-38 du présent code sont applicables aux communautés de villes.
2822
+
2823
+##### Article L168-7
2824
+
2825
+Les communautés urbaines et les districts regroupant une population de 20000 habitants et plus, existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, peuvent se transformer en communauté de villes par décision du conseil de communauté ou du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres.
2826
+
2827
+La communauté de villes ainsi créée conserve l'intégralité des compétences antérieurement exercées par la communauté urbaine ou le district.
2828
+
2829
+##### Article L168-8
2830
+
2831
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles peuvent être dévolues à une communauté de villes des compétences exercées antérieurement par un syndicat de communes, un district ou une communauté de communes inclus en tout ou en partie dans le périmètre de la communauté de villes ou englobant celle-ci.
2832
+
2833
+#### CHAPITRE 9 : Dispositions communes
2834
+
2835
+##### Article L169-1
2836
+
2837
+Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2838
+
2839
+##### Article L169-2
2840
+
2841
+Les agents salariés d'un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.
2842
+
2602 2843
 ### TITRE 7 : Agglomérations nouvelles
2603 2844
 
2604 2845
 #### CHAPITRE 1 : Création d'agglomérations nouvelles.
... ...
@@ -2834,7 +3075,7 @@ les conditions d'application du présent titre.
2834 3075
 
2835 3076
 Sont applicables à l'ensemble des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin :
2836 3077
 
2837
-1. Les dispositions des articles contenus dans les titres 1er à VII du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 121-1, L. 121-9 et L. 121-10, du deuxième alinéa de l'article L. 121-11, des articles L. 121-13 et L. 121-14, L. 121-16, L. 121-19 et L. 121-20, L. 121-22, des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 121-26, de l'article L. 121-27, des 1°, 3° et 6° du premier alinéa de l'article L. 121-28 et du deuxième alinéa du même article, des articles L. 121-29 et L. 121-30, L. 121-32 et L. 121-33, L. 121-35 et L. 121-36, du premier alinéa de l'article L. 121-39, des articles L. 122-1, L. 122-14, des 1° à 8° de l'article L. 122-19, des articles L. 122-22 et L. 122-23, L. 122-27 à L. 122-29, L. 131-1, L. 131-2, L. 131-5 à L. 131-7, L. 131-9 à L. 131-11, L. 131-13, L. 132-2, L. 132-8, L. 151-1 à L. 151-14, L. 161-1 et L. 161-2, L. 162-1 et L. 162-3 ;
3078
+1. Les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à VII du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 121-1, L. 121-9 des I et II de l'article L. 121-10, du deuxième alinéa de l'article L. 121-11, des articles L. 121-13 et L. 121-14, L. 121-16, L. 121-19 et L. 121-20, L. 121-22, des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 121-26, de l'article L. 121-27, des 1°, 3° et 6° du premier alinéa de l'article L. 121-28 et du deuxième alinéa du même article, des articles L. 121-29 et L. 121-30, L. 121-32 et L. 121-33, L. 121-35 et L. 121-36, du premier alinéa de l'article L. 121-39, des articles L. 122-1, L. 122-14, des 1° à 8° de l'article L. 122-19, des articles L. 122-22 et L. 122-23, L. 122-27, L. 131-1, L. 131-2, L. 131-5 à L. 131-7, L. 131-9 à L. 131-11, L. 131-13, L. 132-2, L. 132-8, L. 151-1 à L. 151-14, L. 161-1 et L. 161-2, L. 162-1 et L. 162-3 ;
2838 3079
 
2839 3080
 2. Les dispositions des articles contenus dans les sections II à VI du présent chapitre.
2840 3081
 
... ...
@@ -3411,12 +3652,24 @@ La délibération intervenue comporte une évaluation de la dépense globale ent
3411 3652
 
3412 3653
 Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel.
3413 3654
 
3655
+##### Article L211-4
3656
+
3657
+Pour les communes et pour les établissements publics administratifs qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
3658
+
3659
+Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
3660
+
3661
+Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
3662
+
3663
+L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
3664
+
3414 3665
 #### CHAPITRE 2 : Vote et règlement.
3415 3666
 
3416 3667
 ##### Article L212-1
3417 3668
 
3418 3669
 Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
3419 3670
 
3671
+Dans les communes de 3500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 121-10-1.
3672
+
3420 3673
 ##### Article L212-2
3421 3674
 
3422 3675
 Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article.
... ...
@@ -3429,7 +3682,27 @@ Les impositions directes mises en recouvrement au profit des communes sont étab
3429 3682
 
3430 3683
 ##### Article L212-14
3431 3684
 
3432
-Les budgets de la commune restent déposés à la mairie où ils sont tenus à la disposition du public.
3685
+Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département.
3686
+
3687
+" Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.
3688
+
3689
+Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 241-6, sont assortis en annexe :
3690
+
3691
+" 1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;
3692
+
3693
+" 2° De la liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
3694
+
3695
+" 3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Cette mesure prend effet à compter de la production du compte administratif afférent à l'année 1992 ;
3696
+
3697
+" 4° Des tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des organismes de coopération intercommunale dont est membre la commune ;
3698
+
3699
+" 5° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 500 000 F ou représentant plus de 50 p. 100 du budget de l'organisme ;
3700
+
3701
+" 6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement.
3702
+
3703
+" Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
3704
+
3705
+" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. "
3433 3706
 
3434 3707
 ### TITRE 2 : Dépenses.
3435 3708
 
... ...
@@ -4170,9 +4443,10 @@ Dans les villes où, conformément aux usages locaux, le pavage de tout ou parti
4170 4443
 
4171 4444
 ####### Article L233-58
4172 4445
 
4173
-En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés:
4174
-- dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 30.000 habitants ;
4175
-- ou dans le ressort d'un district ou d'un syndicat de communes compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes faisant partie de ces établissements publics atteint le seuil indiqué.
4446
+En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés :
4447
+
4448
+- dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 20.000 habitants ;
4449
+- ou dans le ressort d'un groupement de communes compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres du groupement atteint le seuil indiqué.
4176 4450
 
4177 4451
 ####### Article L233-59
4178 4452
 
... ...
@@ -4186,11 +4460,17 @@ Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organ
4186 4460
 
4187 4461
 ####### Article L233-61
4188 4462
 
4189
-Le taux du versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de 1 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59.
4463
+Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de :
4464
+
4465
+" - 0,55 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 20 000 et 100 000 habitants ;
4466
+
4467
+" - 1,05 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;
4190 4468
 
4191
-Cette limite peut être portée à 1,75 p. 100 si la commune ou l'établissement public a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant.
4469
+" - 1,80 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant.
4192 4470
 
4193
-Toutefois, pour les communes dont la population est comprise entre 30.000 et 100.000 habitants et pour les établissements publics, lorsque la population de l'ensemble des communes en faisant partie est comprise dans les mêmes limites, le taux du versement-transport ne peut dépasser 0,5 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59.
4471
+" Toutefois, les communautés de communes et communautés de villes ont la faculté de majorer de 0,05 p. 100 les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.
4472
+
4473
+" Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines et aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une communauté de villes ou une communauté de communes. "
4194 4474
 
4195 4475
 ####### Article L233-62
4196 4476
 
... ...
@@ -4673,34 +4953,6 @@ Pour 1988, le montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionne
4673 4953
 
4674 4954
 ###### SOUS-SECTION 6 : Comité des finances locales.
4675 4955
 
4676
-####### Article L234-20
4677
-
4678
-Il est créé un comité des finances locales composé de membres des assemblées parlementaires et de représentants élus des régions, des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que de représentants des administrations de l'Etat.
4679
-
4680
-Le comité comprend : Deux députés élus par l'Assemblée nationale ;
4681
-
4682
-Deux sénateurs élus par le Sénat ;
4683
-
4684
-Deux présidents des conseils régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux ;
4685
-
4686
-Quatre présidents de conseils généraux élus par le collège des présidents de conseils généraux ;
4687
-
4688
-Quatre présidents de groupements de communes élus par le collège des présidents de groupements de communes à raison d'un au moins pour les communautés urbaines, d'un autre pour les districts, d'un autre pour les syndicats et d'un autre pour les organismes institués en vue de la création d'une agglomération nouvelle ;
4689
-
4690
-Quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départements d'outre-mer, un pour les territoires d'outre-mer, un pour les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2.000 habitants ;
4691
-
4692
-Onze représentants de l'Etat désignés par décret.
4693
-
4694
-Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est renouvelable tous les trois ans.
4695
-
4696
-En cas d'empêchement, les membres du comité des finances locales, à l'exception des fonctionnaires représentant l'Etat, peuvent se faire remplacer à une ou plusieurs séances du comité.
4697
-
4698
-Pour ce qui concerne les députés et les sénateurs, par des suppléants élus en même temps qu'eux à cet effet à raison de deux pour chaque assemblée.
4699
-
4700
-Pour ce qui concerne les maires, par l'un de leurs adjoints réglementaires ;
4701
-
4702
-Pour ce qui concerne les présidents de conseils généraux et les présidents de groupements de communes, par l'un de leurs vice-présidents.
4703
-
4704 4956
 ##### SECTION 2 : Répartition du produit des amendes relatives à la circulation routière.
4705 4957
 
4706 4958
 ###### Article L234-22
... ...
@@ -4918,6 +5170,10 @@ Ils sont rendus publics dans les conditions prévues à l'article L. 212-14.
4918 5170
 
4919 5171
 Le maire peut seul émettre des mandats.
4920 5172
 
5173
+###### Article L241-3 bis
5174
+
5175
+Le maire tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
5176
+
4921 5177
 ##### SECTION 3 : Comptabilité du comptable.
4922 5178
 
4923 5179
 ###### Article L241-4
... ...
@@ -5048,6 +5304,12 @@ Les recettes du budget du district peuvent comprendre le produit des impôts men
5048 5304
 
5049 5305
 Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a pas été rapportée dans les mêmes conditions.
5050 5306
 
5307
+Le district qui perçoit les impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 231-5 ne peut percevoir concurremment les contributions des communes associées mentionnées au 1° de l'article L. 251-3.
5308
+
5309
+##### Article L252-3-1
5310
+
5311
+Les recettes du budget du district peuvent comprendre, le cas échéant, le produit des impôts mentionnés à l'article 1609 nonies C ou à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts.
5312
+
5051 5313
 ##### Article L252-4
5052 5314
 
5053 5315
 Les pertes de recettes que le district subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes, conformément aux dispositions de l'article L. 235-6 du même code.
... ...
@@ -5072,7 +5334,7 @@ recettes, comptabilité*] du présent livre sont applicables à la communauté u
5072 5334
 
5073 5335
 Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :
5074 5336
 
5075
-1. Le produit des impôts directs mentionnés aux A-1. de l'article L. 231-5 (1) ;
5337
+1. Le produit des impôts directs mentionnés aux A-1. de l'article L. 231-5 et, le cas échéant, aux articles 1609 quinquies C ou 1609 nonies C du code général des impôts ;
5076 5338
 
5077 5339
 2. Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus (1) ;
5078 5340
 
... ...
@@ -5100,13 +5362,7 @@ Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :
5100 5362
 
5101 5363
 14. Le produit des dons et legs ;
5102 5364
 
5103
-15. Le produit des emprunts.
5104
-
5105
-16. Le produit des participations aux dépenses d'équipement publics à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.
5106
-
5107
-17. La participation à la diversité de l'habitat prévue à l'article L. 332-17 du code de l'urbanisme.
5108
-
5109
-(1) Voir également l'article 1609 bis du code général des impôts.
5365
+15. Le produit des emprunts. 16. Le produit des participations aux dépenses d'équipement publics à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme. 17. La participation à la diversité de l'habitat prévue à l'article L. 332-17 du code de l'urbanisme.
5110 5366
 
5111 5367
 ##### Article L253-3
5112 5368
 
... ...
@@ -5252,6 +5508,46 @@ Lorsqu'une dotation en capital est attribuée, une convention entre l'Etat et la
5252 5508
 
5253 5509
 Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.
5254 5510
 
5511
+#### CHAPITRE 8 : Dispositions applicables à la communauté de communes.
5512
+
5513
+##### Article L258-1
5514
+
5515
+Les dispositions des titres Ier à V du présent livre sont applicables à la communauté de communes sous réserve des dispositions ci-après.
5516
+
5517
+##### Article L258-2
5518
+
5519
+Les recettes du budget de la communauté de communes comprennent :
5520
+
5521
+1° Les ressources énumérées aux 2° à 5° de l'article L. 251-3 ;
5522
+
5523
+2° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
5524
+
5525
+3° Les ressources fiscales mentionnées à l'article 1609 quinquies C ou, le cas échéant, à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
5526
+
5527
+4° Le produit des emprunts ;
5528
+
5529
+5° Le produit du versement destiné au transport en commun prévu à l'article L. 233-58, lorsque la communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains.
5530
+
5531
+#### CHAPITRE 9 : Dispositions applicables à la communauté de villes
5532
+
5533
+##### Article L259-1
5534
+
5535
+Les dispositions des titres Ier à V du présent livre sont applicables à la communauté de villes sous réserve des dispositions ci-après.
5536
+
5537
+##### Article L259-2
5538
+
5539
+Les recettes du budget de la communauté de villes comprennent :
5540
+
5541
+1° Les ressources énumérées aux 2° à 5° de l'article L. 251-3 ;
5542
+
5543
+2° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
5544
+
5545
+3° Les ressources fiscales mentionnées aux articles 1609 nonies C et 1609 nonies D du code général des impôts ;
5546
+
5547
+4° Le produit des emprunts ;
5548
+
5549
+5° Le produit du versement destiné au transport en commun prévu à l'article L. 233-58 lorsque la communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains.
5550
+
5255 5551
 ### TITRE 6 : Dispositions particulières
5256 5552
 
5257 5553
 #### CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
... ...
@@ -5262,7 +5558,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'a
5262 5558
 
5263 5559
 Sont applicables à l'ensemble des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin :
5264 5560
 
5265
-1. Les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 212-1, L. 212-14 ; des 1°, 2°, 4°, 6°, 14° à 16°, 19° et 26° de l'article L. 221-2 ; L. 221-7 ; du 7° de l'article L. 231-3 ; du 4° (en ce qui concerne les droits de place perçus dans les halles, foires et marchés) du B) de l'article L. 231-5 ; des 4° et 9° de l'article L. 231-6 ; L. 232-2 ; L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-4 ;
5561
+1. Les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 212-1 ; des 1°, 2°, 4°, 6°, 14° à 16°, 19° et 26° de l'article L. 221-2 ; L. 221-7 ; du 7° de l'article L. 231-3 ; du 4° (en ce qui concerne les droits de place perçus dans les halles, foires et marchés) du B) de l'article L. 231-5 ; des 4° et 9° de l'article L. 231-6 ; L. 232-2 ; L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-4 ;
5266 5562
 
5267 5563
 2. Les dispositions des articles contenus dans les sections II à V du présent chapitre.
5268 5564
 
... ...
@@ -5270,7 +5566,7 @@ Sont applicables à l'ensemble des communes des départements de la Moselle, du
5270 5566
 
5271 5567
 ###### Article L261-3
5272 5568
 
5273
-Le budget communal est préparé par le maire et voté par le conseil municipal.
5569
+Le budget communal est préparé par le maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 121-10-1. "
5274 5570
 
5275 5571
 ##### SECTION 3 : Dépenses.
5276 5572
 
... ...
@@ -5988,6 +6284,26 @@ Le conseil municipal peut émettre des voeux tendant à ce qu'il soit fait usage
5988 6284
 
5989 6285
 Il peut déléguer l'exercice de cette compétence au maire dans les conditions prévues à l'article L. 122-21 du présent code.
5990 6286
 
6287
+#### CHAPITRE 8 : Dispositions diverses
6288
+
6289
+##### Article L318-1
6290
+
6291
+Certains services municipaux peuvent être mis à la disposition de la population dans des annexes mobiles de la mairie.
6292
+
6293
+Toutefois, aucune opération d'état civil impliquant le déplacement des registres d'état civil ne peut être réalisée dans ces annexes mobiles.
6294
+
6295
+##### Article L318-2
6296
+
6297
+Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande.
6298
+
6299
+Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.
6300
+
6301
+Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.
6302
+
6303
+##### Article L318-3
6304
+
6305
+Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application déterminera les modalités de cette mise à disposition.
6306
+
5991 6307
 ### TITRE 2 : Services communaux
5992 6308
 
5993 6309
 #### CHAPITRE 1 : Dispositions générales applicables aux services communaux.
... ...
@@ -6024,8 +6340,16 @@ Les sommes mises à leur charge sont recouvrées comme en matière d'impôts dir
6024 6340
 
6025 6341
 Le conseil national des services publics départementaux et communaux est obligatoirement consulté sur les modèles de cahiers des charges et de règlements prévus à l'article L. 321-1.
6026 6342
 
6343
+##### Article L321-6
6344
+
6345
+Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions de délégation de service public, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception. Le public est avisé par le maire de cette réception par voie d'affiche apposée en mairie et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.
6346
+
6027 6347
 #### CHAPITRE 2 : Dispositions communes aux régies, aux concessions et aux affermages.
6028 6348
 
6349
+##### Article L322-2
6350
+
6351
+Il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers du ou des services concernés. Elle est présidée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Cette obligation ne s'applique qu'aux services des communes de plus de 3 500 habitants et aux établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
6352
+
6029 6353
 ##### Article L322-4
6030 6354
 
6031 6355
 Les dispositions de l'article L. 413-7, qui interdisent aux collectivités locales d'attribuer à leurs agents une rémunération supérieure à celle que l'état alloue à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes, sont applicables au personnel des établissements publics, des services en régie ou concédés, affermés, ou des entreprises subventionnées qui assurent un service public relevant de ces collectivités.
... ...
@@ -6743,7 +7067,7 @@ L'intervention des communes dans l'organisation et le fonctionnement des service
6743 7067
 
6744 7068
 ##### Article L374-2
6745 7069
 
6746
-Conformément aux dispositions du 2 de l'article 8 et des article 23 et 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les communes et les syndicats de commune peuvent, dans les conditions qui y sont fixées, continuer à intervenir dans la production et la distribution du gaz.
7070
+Conformément aux dispositions du 2 de l'article 8 et des article 23 et 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les communes et les syndicats de commune peuvent, dans les conditions qui y sont fixées, continuer à intervenir dans la production et la distribution du gaz. " Les services publics locaux de distribution du gaz en cours d'exploitation au 1er juillet 1991 peuvent poursuivre de plein droit leur activité dans les limites territoriales que celle-ci couvrait à cette date, nonobstant toutes dispositions contraires, notamment celles de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. "
6747 7071
 
6748 7072
 ##### Article L374-3
6749 7073
 
... ...
@@ -7255,10 +7579,22 @@ Il peut leur être alloué un supplément pour risques dont le montant et les co
7255 7579
 
7256 7580
 #### Marchés.
7257 7581
 
7582
+##### Article L314-1
7583
+
7584
+Aux conventions de marché des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux transmises par application du II de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, l'autorité territoriale joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
7585
+
7586
+" Elle certifie, par une mention apposée sur le marché notifié au titulaire, que celui-ci a bien été transmis en précisant la date de cette transmission.
7587
+
7588
+" Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement de la date de notification de ce marché. "
7589
+
7258 7590
 ### Services communaux
7259 7591
 
7260 7592
 #### Dispositions communes, aux régies, aux concessions et aux affermages.
7261 7593
 
7594
+##### Article L322-3
7595
+
7596
+Les conventions de délégation de services publics locaux qui doivent être passées par les communes et leurs établissements publics sont, à compter du 1er janvier 1993 et en application des directives communautaires qui les concernent, soumises à une obligation de publicité préalable dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. "
7597
+
7262 7598
 ## Services communaux
7263 7599
 
7264 7600
 ## Personnel communal
... ...
@@ -15101,6 +15437,18 @@ La médaille d'honneur régionale, départementale et communale comporte trois 
15101 15437
 
15102 15438
 La durée des services exigée est réduite de cinq ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts et les agents des services insalubres visés à l'article 416-1 (3°) du présent code.
15103 15439
 
15440
+###### Article R411-46
15441
+
15442
+Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale :
15443
+
15444
+- les services accomplis dans les mandats électifs des régions, des départements et des communes ;
15445
+- les services accomplis en qualité de membre d'un comité économique et social ;
15446
+- les services accomplis en qualité d'agent des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal ;
15447
+- les services accomplis dans les préfectures antérieurement à la date de la convention de partage prévue par les articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ou dans les services communs jusqu'à la date d'intervention de l'avenant à la convention prévue à l'article 22 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ;
15448
+- les services accomplis dans les services déconcentrés de l'Etat antérieurement à la date à laquelle ils ont fait l'objet d'un partage en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
15449
+
15450
+Pour le calcul de l'ancienneté prévue à l'article précédent, n'est comptabilisée qu'une seule fois la durée des services rendus concomitamment à plusieurs des titres définis au présent article.
15451
+
15104 15452
 ###### Article R411-47
15105 15453
 
15106 15454
 Le temps passé sous les drapeaux, soit au titre du service national soit au titre des guerres 1914-1918 et 1939-1945, est compté intégralement dans la durée des services.