Code des communes


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Version consolidée au 4 janvier 1992 (version 3c54fae)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 1992.

5675
###### Article L315-4
5676

                        
5677
Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes sont autorisés à exécuter et à prendre en charge, avec ou sans subventions de l'Etat, tous travaux de protection contre les inondations et contre la mer lorsque ces travaux présentent pour eux un caractère d'intérêt général.
   

                    
5679
###### Article L315-5
5680

                        
5681
Un arrêté, précédé d'une enquête, définit :
5682

                        
5683
La nature et l'étendue des travaux à réaliser ;
5684

                        
5685
Les modalités d'entretien ou d'exploitation de l'aménagement ;
5686

                        
5687
Le montant des dépenses prévues ;
5688

                        
5689
La proportion dans laquelle les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes sont autorisés à faire participer les intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'entretien et d'exploitation.
5690

                        
5691
Les bases générales de la répartition de cette participation sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacun a rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouve son intérêt.
5692

                        
5693
L'arrêté peut en outre prévoir la prise en charge de l'entretien ou de l'exploitation de l'aménagement par une association syndicale.
   

                    
5695
###### Article L315-6
5696

                        
5697
Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes disposent, pour la réalisation des travaux, des mêmes droits et servitudes que les associations syndicales autorisées.
5698

                        
5699
Le recouvrement des cotisations des intéressés est poursuivi comme en matière d'impôts directs.
   

                    
5701
###### Article L315-7
5702

                        
5703
Lorsque l'arrêté mentionné à l'article L. 315-5 a prévu que les ouvrages seraient remis à une association syndicale autorisée, chargée d'assurer leur entretien et leur exploitation et que cette association ne peut être constituée en temps utile, il est pourvu d'office à sa constitution.
5704

                        
5705
Jusqu'à la constitution de cette association, l'entretien et l'exploitation sont assurés par le maître de l'ouvrage.
   

                    
5707
###### Article L315-8
5708

                        
5709
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 315-4 à L. 315-7 et notamment les formes de l'enquête prévue à l'article L. 315-5.
   

                    
5715
###### Article L315-11
5716

                        
5717
Conformément au premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes sont habilités à entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux d'utilité publique nécessaires à la lutte contre la pollution des eaux, à l'approvisionnement et à l'amélioration des cours d'eau, des lacs et des étangs non domaniaux, des eaux souterraines et des canaux et fossés d'assainissement et d'irrigation.
   

                    
5719
###### Article L315-12
5720

                        
5721
Conformément au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, les communes et leurs groupements peuvent percevoir des redevances pour les aménagements dont ils assurent l'exécution ; s'agissant des groupements, la charge de ces redevances est répartie entre les collectivités intéressées dans les conditions prévues aux articles L. 251-3 et L. 251-4.
   

                    
3308
#### Article L221-2
3309

                        
3310
Les dépenses obligatoires comprennent notamment : 1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
3311

                        
3312
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel ;
3313

                        
3314
3° Les indemnités de fonctions des magistrats municipaux et les cotisations des communes au régime de retraite des maires et adjoints ;
3315

                        
3316
4° La rémunération des agents communaux ;
3317

                        
3318
5° La cotisation au budget du centre de formation du personnel communal ;
3319

                        
3320
6° Les traitements et autres frais de personnel de la police municipale et rurale ;
3321

                        
3322
7° Les dépenses du personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l'incendie, ledit service étant organisé dans le cadre communal, intercommunal ou départemental.
3323

                        
3324
Toutefois, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit le remboursement des frais de secours qu'elles ont engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique des activités sportives dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue le remboursement de ces dépenses qui peut porter sur tout ou partie des frais visés.
3325

                        
3326
Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du présent article sur leur territoire par une publicité appropriée en mairie et sur les lieux où se pratiquent ces activités sportives ;
3327

                        
3328
8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
3329

                        
3330
9° Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois ;
3331

                        
3332
10° Les dépenses résultant de l'application de l'article 80 du code de la mutualité ;
3333

                        
3334
11° Les contingents assignés à la commune dans les dépenses d'aide sociale conformément aux dispositions du titre IV du code de la famille et de l'aide sociale ;
3335

                        
3336
12° Les dépenses des services municipaux de désinfection et des bureaux municipaux d'hygiène dans les conditions prévues par le titre 1er du Livre I du code de la santé publique et l'article 190 du code de la famille et de l'aide sociale ;
3337

                        
3338
13° Les frais de livrets de famille ;
3339

                        
3340
14° les frais de loyer et de réparation du local du tribunal d'instance, ainsi que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier dans les communes sièges de ce tribunal ;
3341

                        
3342
15.
3343

                        
3344
16° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le titre VI du Livre III et les règlements d'administration publique ;
3345

                        
3346
17° 18° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et à l'article 65 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;
3347

                        
3348
19° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ;
3349

                        
3350
20° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;
3351

                        
3352
21° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
3353

                        
3354
22° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles 175 à 178 du code rural ;
3355

                        
3356
23° Les dépenses normales d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles L. 315-4 à L. 315-7 ;
3357

                        
3358
24° Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 21°, transférés à la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme et qui ont été déclarées obligatoires par décret en Conseil d'Etat ;
3359

                        
3360
25° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;
3361

                        
3362
26° L'acquittement des dettes exigibles ;
3363

                        
3364
27° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 122-14 ;
3365

                        
3366
28° Les dépenses résultant de l'application de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
   

                    
3532
####### Article L231-8
3533

                        
3534
Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :
3535

                        
3536
1° Le produit de la taxe locale d'équipement, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts ;
3537

                        
3538
2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;
3539

                        
3540
3° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.
   

                    
5745
###### Article L315-9
5746

                        
5747
Conformément au premier alinéa de l'article 175 du code rural, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes sont autorisés à exécuter et à prendre en charge les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, pour eux, du point de vue agricole, un caractère d'urgence ou d'intérêt général : 1° Lutte contre l'érosion, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies ;
5748

                        
5749
2° 3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;
5750

                        
5751
4° Dessèchement des marais ;
5752

                        
5753
5° Assainissement des terres humides et insalubres ;
5754

                        
5755
6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;
5756

                        
5757
   

                    
5985
###### Article L323-9
5986

                        
5987
Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.
5988

                        
5989
" Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. "
   

                    
6013
###### Article L323-13
6014

                        
6015
Les régies dotées de la seule autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.
6016

                        
6017
" Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. "
   

                    
6527
##### Article L372-1-1
6528

                        
6529
Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif.
6530

                        
6531
Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif.
6532

                        
6533
L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales, agglomérées et saisonnières.
   

                    
6539
##### Article L372-3
6540

                        
6541
Les communes ou leurs groupements délimitent, après enquête publique :
6542

                        
6543
- les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;
6544
- les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien ;
6545
- les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
6546
- les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.
   

                    
6556
##### Article L372-6
6557

                        
6558
Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.
   

                    
6560
##### Article L372-7
6561

                        
6562
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers, ainsi que les sommes dues par les propriétaires mentionnés aux articles L. 33 et L. 35-5 du code de la santé publique.