Code des communes


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Version consolidée au 3 janvier 1992 (version 838a226)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1992.

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@@ -6112,89 +6112,9 @@ Conformément à l'article L. 64 du code du service national, la limite d'âge p
6112 6112
 
6113 6113
 ####### PARAGRAPHE 1 : Allocations, rentes, pensions et indemnités.
6114 6114
 
6115
-######## Article L354-1
6116
-
6117
-Les sapeurs-pompiers non professionnels blessés ainsi que ceux qui ont contracté une maladie à l'occasion du service commandé ont droit aux allocations, rentes et indemnités, définies par la présente sous-section. Ces prestations sont à la charge de l'Etat.
6118
-
6119
-######## Article L354-2
6120
-
6121
-Toutefois, le régime d'indemnisation qui résulte des dispositions de la présente sous-section ne s'applique pas aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires de l'Etat, aux agents titulaires permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics qui relèvent, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service commandé, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent.
6122
-
6123
-Les intéressés et leurs ayants cause peuvent demander le bénéfice du régime d'indemnisation institué par la présente sous-section s'ils y ont intérêt.
6124
-
6125
-######## Article L354-3
6126
-
6127
-Lorsque le taux d'invalidité qui lui est reconnu est de 10 p. 100 à 50 p. 100, l'intéressé perçoit une allocation d'invalidité dont le montant est fixé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.
6128
-
6129
-######## Article L354-4
6130
-
6131
-Lorsque le taux d'invalidité est supérieur à 50 p. 100, l'intéressé perçoit une rente d'invalidité. Un décret détermine, compte tenu de la durée des services des intéressés, le traitement à retenir par référence aux échelles de traitement applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.
6132
-
6133
-La durée des services volontaires est décomptée à partir du jour où le sapeur-pompier non professionnel a atteint l'âge minimum fixé pour le recrutement des sapeurs-pompiers professionnels.
6134
-
6135
-La majoration pour assistance d'une tierce personne concédée en application de la présente sous-section est accordée au titulaire d'une rente d'invalidité au taux et suivant les modalités fixés pour les agents permanents des collectivités locales affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
6136
-
6137
-######## Article L354-5
6138
-
6139
-Les avantages prévus aux deux articles précédents donnent lieu à l'attribution d'un titre provisoire d'allocation ou de rente.
6140
-
6141
-Au terme d'une période de trois ans, il est procédé à un nouvel examen du taux d'invalidité indemnisable et à la concession du titre définitif d'allocation ou de rente.
6142
-
6143
-Ce taux ne peut plus donner lieu à révision.
6144
-
6145
-######## Article L354-6
6146
-
6147
-Les ayants cause des sapeurs-pompiers non professionnels peuvent prétendre à une rente de réversion et, le cas échéant, à une pension d'orphelin, assises sur la rente d'invalidité dont bénéficiait le de cujus, ou dont celui-ci aurait pu bénéficier au jour de son décès.
6148
-
6149
-Ces prestations sont calculées et allouées dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux agents affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
6150
-
6151
-######## Article L354-7
6152
-
6153
-Les ayants cause des sapeurs-pompiers non professionnels dont la mort a été reconnue imputable au service bénéficient, en outre, d'une indemnité calculée et attribuée suivant la règle fixée pour l'octroi d'un capital décès aux ayants cause des sapeurs-pompiers professionnels communaux.
6154
-
6155
-Cette indemnité est calculée par référence au traitement annuel retenu pour le calcul de la rente d'invalidité prévue à l'article L. 354-4. Elle ne peut être servie que si le décès intervient dans le délai d'un an suivant l'accident ou la première constatation médicale de la maladie résultant du service commandé.
6156
-
6157
-######## Article L354-8
6158
-
6159
-Lorsque le décès du sapeur-pompier non professionnel ouvre droit à un capital-décès au titre du régime institué en application de la législation de sécurité sociale, et notamment du code de la sécurité sociale ou du code rural, ce capital-décès est versé à l'organisme chargé du paiement des avantages définis par la présente sous-section en atténuation des dépenses.
6160
-
6161
-######## Article L354-9
6162
-
6163
-Les actes de l'état civil et les pièces à produire à l'appui des demandes d'allocation, de rente ou de pension par les sapeurs-pompiers ou leurs ayants droit sont délivrés gratuitement.
6164
-
6165
-######## Article L354-10
6166
-
6167
-Les allocations, rentes, pensions et indemnités allouées en application de la présente sous-section sont incessibles.
6168
-
6169
-Une saisie ou retenue ne peut être opérée du vivant du bénéficiaire que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour débet envers l'Etat ou pour des créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du code civil, et d'un tiers dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code.
6170
-
6171
-Les dispositions sur le cumul ne leur sont pas applicables.
6172
-
6173 6115
 ######## Article L354-11
6174 6116
 
6175
-Aucun avantage supplémentaire ne peut être accordé par les collectivités locales pour l'indemnisation des risques couverts par la présente sous-section.
6176
-
6177
-Toutefois, les sapeurs-pompiers non professionnels atteints antérieurement au 30 décembre 1975 d'une incapacité permanente de travail, ou leurs ayants cause, et bénéficiaires d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article 49-8 du décret n° 53-170 du 7 mars 1953 et de l'article 9 du décret n° 55-612 du 20 mai 1955 conservent les avantages acquis.
6178
-
6179
-####### PARAGRAPHE 2 : Affiliation aux assurances sociales.
6180
-
6181
-######## Article L354-12
6182
-
6183
-Les dispositions des articles L. 576 à L. 581 du code de la sécurité sociale sont étendues :
6184
-
6185
-1° Aux sapeurs-pompiers non professionnels titulaires d'une rente correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 66,66 p. 100 et qui ne sont pas assurés sociaux ;
6186
-
6187
-2° Aux conjoints non remariés des sapeurs-pompiers non professionnels mentionnés à l'article L. 354-6, titulaires d'une rente de réversion au titre des dispositions de la présente sous-section lorsqu'ils ne sont pas assurés sociaux ;
6188
-
6189
-3° Aux orphelins titulaires d'une rente de réversion ou d'une pension d'orphelin au titre des dispositions de la présente sous-section, lorsqu'ils ne sont pas assurés sociaux, ou que la personne qui les a recueillis n'est pas elle-même assurée sociale.
6190
-
6191
-###### SOUS-SECTION 3 : Frais médicaux chirurgicaux et pharmaceutiques.
6192
-
6193
-####### Article L354-13
6194
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6195
-Les sapeurs-pompiers ont droit, leur vie durant, aux soins gratuits médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques nécessités par la blessure ou la maladie contractée en service.
6196
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6197
-L'Etat participe pour la moitié au règlement de ces dépenses et la commune pour l'autre moitié, sur la base des tarifs en vigueur pour les assurances sociales.
6117
+Les sapeurs-pompiers non professionnels atteints antérieurement au 30 décembre 1975 d'une incapacité permanente de travail, ou leurs ayants cause, et bénéficiaires d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article 49-8 du décret n° 53-170 du 7 mars 1953 et de l'article 9 du décret n° 55-612 du 20 mai 1955 conservent les avantages acquis.
6198 6118
 
6199 6119
 ###### SOUS-SECTION 5 : Caisse communale de secours et de retraite.
6200 6120