Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 décembre 1991 (version 5a4274a)
La précédente version était la version consolidée au 11 septembre 1991.

... ...
@@ -4525,7 +4525,7 @@ Des subventions exceptionnelles peuvent être attribuées par arrêté ministér
4525 4525
 
4526 4526
 ###### Article L235-6
4527 4527
 
4528
-Conformément aux dispositions de l'article 138 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956, le Gouvernement est autorisé à prendre toutes dispositions tendant à remédier à la perte de recettes résultant pour les communes des exonérations fiscales intéressant la construction.
4528
+Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 et 1384 A du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code, entraînent pour les communes une perte de recettes substantielles, ces collectivités ont droit à une compensation par l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4529 4529
 
4530 4530
 ###### Article L235-7
4531 4531
 
... ...
@@ -4848,7 +4848,7 @@ Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a pas été rapportée dans le
4848 4848
 
4849 4849
 ##### Article L252-4
4850 4850
 
4851
-Les pertes de recettes que le district subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément aux dispositions prises en application de l'article 138 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 pour les pertes de ressources de même nature.
4851
+Les pertes de recettes que le district subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes, conformément aux dispositions de l'article L. 235-6 du même code.
4852 4852
 
4853 4853
 ##### Article L252-5
4854 4854
 
... ...
@@ -4918,7 +4918,7 @@ La communauté urbaine peut établir, la taxe de balayage, lorsqu'elle assure le
4918 4918
 
4919 4919
 ##### Article L253-5
4920 4920
 
4921
-Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément aux dispositions prises en application de l'article 138 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 pour les pertes de ressources de même nature.
4921
+Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes, conformément aux dispositions de l'article L. 235-6 du même code.
4922 4922
 
4923 4923
 ##### Article L253-6
4924 4924
 
... ...
@@ -10776,6 +10776,20 @@ Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins
10776 10776
 
10777 10777
 Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
10778 10778
 
10779
+###### Article R*263-50
10780
+
10781
+Pour le calcul du prélèvement sur les ressources fiscales des communes de la région d'Ile-de-France, le potentiel fiscal par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 234-6 et à l'article L. 234-19-3 du code des communes.
10782
+
10783
+" Sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 263-14 du code des communes, le prélèvement est opéré mensuellement sur la base des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Toutefois, jusqu'à ce que ces données soient disponibles, il est effectué sur la base des données de l'année précédente, la régularisation devant intervenir avant le 30 juin de l'année en cours.
10784
+
10785
+###### Article R*263-51
10786
+
10787
+L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Elle fait l'objet, dans la limite des disponibilités du fonds, de deux versements par moitié, l'un avant le 31 juillet et l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours.
10788
+
10789
+###### Article R*263-52
10790
+
10791
+Le préfet de la région d'Ile-de-France est l'ordonnateur du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France. Le receveur général des finances de Paris en est le comptable assignataire.
10792
+
10779 10793
 #### CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris.
10780 10794
 
10781 10795
 ##### Article R*264-1