Code des communes


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Version consolidée au 11 septembre 1991 (version dced441)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1991.

9140
####### Article R*234-33
9141

                        
9142
La dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 du code des communes est répartie entre les communes éligibles autres que les communes des départements d'outre-mer :
9143

                        
9144
" a) Pour 70 p. 100 de son montant, en fonction de la population de la commune, majorée proportionnellement à l'écart entre le potentiel fiscal de référence et le potentiel fiscal par habitant de la commune, multiplié par l'effort fiscal de la commune pris en compte dans la limite de 1,20 ;
9145

                        
9146
" b) Pour 30 p. 100 de son montant, proportionnellement au nombre de logements sociaux recensés dans la commune, tels que mentionnés au 3° du premier alinéa de l'article L. 234-10 du code des communes.
9147

                        
9148
" Le potentiel fiscal par habitant de la commune est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 234-6 et à l'article L. 234-19-3 du code des communes.
9149

                        
9150
" Le potentiel fiscal de référence est égal :
9151

                        
9152
" - pour les communes de 10 000 habitants et plus, au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de plus de 10 000 habitants ;
9153

                        
9154
" - pour les communes de moins de 10 000 habitants, au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants.
9155

                        
9156
" Le calcul de l'effort fiscal est opéré ainsi que prévu à l'article L. 234-5 du code des communes et, pour les communes membres d'un groupement de communes, au b du 1° du II de l'article L. 1648 B du code général des impôts. "
   

                    
10675
###### Article R*263-40
10676

                        
10677
---Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 263-15 du code des communes est réparti entre les communes éligibles :
10678

                        
10679
" a) Pour 60 p. 100 au moins et 80 p. 100 au plus de son montant, en fonction de la population de la commune, majorée proportionnellement à l'écart entre le potentiel fiscal de référence et le potentiel fiscal par habitant de la commune, multiplié par l'effort fiscal de la commune pris en compte dans la limite de 1,20 ;
10680

                        
10681
" b) Pour 20 p. 100 au moins et 40 p. 100 au plus de son montant, proportionnellement au nombre de logements sociaux recensés dans la commune, tels que mentionnés au 3° du premier alinéa de l'article L. 234-10 du code des communes.
10682

                        
10683
" Le potentiel fiscal par habitant de la commune est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 234-6 et à l'article L. 234-19-3 du code des communes.
10684

                        
10685
" Le potentiel fiscal de référence est égal :
10686

                        
10687
" - pour les communes de 10 000 habitants et plus, au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de la région d'Ile-de-France de plus de 10 000 habitants ;
10688

                        
10689
" - pour les communes de moins de 10 000 habitants, au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de la région d'Ile-de-France de moins de 10 000 habitants.
10690

                        
10691
" Le calcul de l'effort fiscal est opéré ainsi que prévu à l'article L. 234-5 du code des communes et, pour les communes membres d'un groupement de communes, au b du 1° du II de l'article L. 1648 B du code général des impôts. "
   

                    
10693
###### Article R*263-41
10694

                        
10695
En cas d'empêchement, les membres du comité peuvent se faire représenter.
10696

                        
10697
Le remplacement des présidents du conseil régional et des conseils généraux est assuré par un vice-président.
10698

                        
10699
Le remplacement du maire de Paris est assuré par un adjoint ou, à défaut, par un conseiller de Paris.
10700

                        
10701
Le remplacement des représentants des groupements de communes et des maires est assuré par des suppléants élus en même temps qu'eux et selon les mêmes modalités.
   

                    
10703
###### Article R*263-42
10704

                        
10705
Les fonctions de membre du comité sont renouvelables.
10706

                        
10707
Les présidents du conseil régional et des conseils généraux et le maire de Paris siègent pour la durée de leur mandat.
10708

                        
10709
Le mandat des représentants élus des présidents de groupements de communes et des maires expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.
10710

                        
10711
Toutefois le mandat des membres du comité se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.
   

                    
10713
###### Article R*263-43
10714

                        
10715
Pour l'élection des représentants des présidents de groupements de communes et des maires, chaque électeur dispose d'une voix. Il ne peut voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. Chaque liste comprend autant de candidats que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.
10716

                        
10717
Les candidats proclamés élus sont désignés selon l'ordre décroissant des voix revenant à chaque liste et, au sein de chaque liste, selon l'ordre de présentation qu'elle comporte. Toutefois, dans le cas où cette désignation conduirait à ne pas assurer la représentation, d'une part, de deux présidents de communautés ou de syndicats d'agglomération nouvelle, d'autre part, d'un président d'un autre groupement de communes, le siège est attribué au premier candidat de la liste attributaire ayant la qualité requise pour assurer cette représentation.
   

                    
10719
###### Article R*263-44
10720

                        
10721
En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire élu ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par son suppléant.
10722

                        
10723
Si, pour des motifs de même nature, le suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu dans l'ordre de présentation de la liste. Toutefois, pour le remplacement soit d'un président de communauté ou de syndicat d'agglomération, soit d'un président d'un autre groupement de communes, il ne peut être fait appel dans cet ordre de présentation qu'à un candidat ayant la même qualité.
10724

                        
10725
Lorsqu'il ne peut être procédé à un remplacement selon les modalités prévues à l'alinéa précédent avant le douzième mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé dans un délai de trois mois à des élections partielles ; l'ensemble des membres du collège correspondant prend part au scrutin.
   

                    
10727
###### Article R*263-45
10728

                        
10729
L'élection des représentants de groupements de communes et des maires a lieu par bulletin de vote adressé par lettre recommandée à la préfecture de la région d'Ile-de-France.
10730

                        
10731
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
10732

                        
10733
1° Le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant, président ;
10734

                        
10735
2° Un président de groupement de communes de la région d'Ile-de-France, désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France ;
10736

                        
10737
3° Un maire de la région d'Ile-de-France, désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France ;
10738

                        
10739
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
   

                    
10741
###### Article R*263-46
10742

                        
10743
Les candidatures doivent être déposées à la préfecture de la région d'Ile-de-France à une date fixée par arrêté préfectoral.
10744

                        
10745
Cet arrêté porte également la date limite d'envoi ou éventuellement du dépôt des bulletins de vote à la préfecture de la région d'Ile-de-France.
10746

                        
10747
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention " élection des membres du comité d'élus de la région d'Ile-de-France ", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité, sa signature.
   

                    
10749
###### Article R*263-47
10750

                        
10751
Le comité élit en son sein son président, au scrutin secret à la majorité absolue.
10752

                        
10753
Si, après deux tours de scrutin, aucun membre du comité n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
10754

                        
10755
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
10756

                        
10757
Le président est élu jusqu'au renouvellement des représentants des groupements de communes et maires consécutif au renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, il est procédé à une nouvelle élection en cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu.
   

                    
10759
###### Article R*263-48
10760

                        
10761
Les élections des membres du comité et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre chargé des collectivités territoriales, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel, à l'initiative du préfet de la région d'Ile-de-France.
   

                    
10763
###### Article R*263-49
10764

                        
10765
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre chargé des collectivités territoriales.
10766

                        
10767
Le ministre chargé de la ville et le ministre chargé des collectivités territoriales ou leurs représentants assistent aux séances du comité.
10768

                        
10769
Le comité se réunit au moins deux fois par an. Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article L. 236-15, le comité arrête la pondération des critères de répartition avant le 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle seront répartis les crédits du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
10770

                        
10771
Le secrétariat est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France, ou son représentant.
10772

                        
10773
Le comité est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre chargé des collectivités territoriales.
10774

                        
10775
Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
10776

                        
10777
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.