Code des communes


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Version consolidée au 19 septembre 1989 (version ca06a72)
La précédente version était la version consolidée au 18 avril 1989.

... ...
@@ -13125,79 +13125,6 @@ Lorsqu'un sapeur-pompier est nommé [*mutation*] sans avancement de grade d'une
13125 13125
 
13126 13126
 Lorsqu'un sapeur-pompier est muté dans la même collectivité, sans avancement de grade, d'un service à un autre dans lequel son grade n'est pas prévu, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de la rémunération attribuée à son grade et à son échelon.
13127 13127
 
13128
-##### SECTION 6 : Discipline.
13129
-
13130
-###### Article R353-60
13131
-
13132
-Le chef de corps peut prononcer contre tout sapeur-pompier professionnel :
13133
-
13134
-1. La réprimande ;
13135
-
13136
-2. La mise à l'ordre [*sanctions*].
13137
-
13138
-###### Article R353-61
13139
-
13140
-Le maire [*pouvoir disciplinaire*], sur proposition du chef de corps, peut prononcer contre les sous-officiers, caporaux et sapeurs :
13141
-
13142
-1° Le blâme avec inscription au dossier [**]sanctions[**] ;
13143
-
13144
-2° La mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours [*durée*].
13145
-
13146
-###### Article R353-62
13147
-
13148
-Le maire [*pouvoir disciplinaire*], sur proposition du conseil de discipline paritaire, peut prononcer contre les sous-officiers, caporaux et sapeurs :
13149
-
13150
-1° L'exclusion temporaire de fonction pour une durée maximum de quinze jours [**]sanctions[**] ;
13151
-
13152
-2° Le retard dans l'avancement ;
13153
-
13154
-3° L'abaissement d'échelon ;
13155
-
13156
-4° La rétrogradation ;
13157
-
13158
-5° La mise à la retraite d'office ;
13159
-
13160
-6° La révocation sans suspension ou avec suspension des droits à pension.
13161
-
13162
-###### Article R353-63
13163
-
13164
-Lorsqu'une faute grave est commise par un sapeur-pompier professionnel non officier, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le maire [**]pouvoir disciplinaire - sanctions[**].
13165
-
13166
-Le sapeur-pompier qui est l'objet d'une mesure de suspension peut continuer, pendant la durée de celle-ci, à percevoir l'intégralité de son traitement ou être frappé d'une privation partielle ou complète de celui-ci.
13167
-
13168
-En cas de privation partielle de traitement, la décision détermine la quotité de la retenue. S'il y a lieu, l'intéressé continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille lorsqu'il reste sans emploi et n'est pas affilié à une caisse de compensation des allocations familiales pendant la durée de sa suspension.
13169
-
13170
-En cas de suspension préalable, le maire invite immédiatement le chef de corps à convoquer le conseil de discipline paritaire dans un délai de quinze jours.
13171
-
13172
-###### Article R353-64
13173
-
13174
-Le conseil de discipline paritaire prévu à l'article R. 353-62 comprend : [*composition*] - le chef de corps, président ;
13175
-
13176
-- trois conseillers municipaux désignés par le maire [*nombre*] ;
13177
-- trois représentants des sapeurs-pompiers tirés au sort parmi les représentants du personnel au conseil d'administration et leurs suppléants.
13178
-
13179
-La voix du président est prépondérante en cas de partage.
13180
-
13181
-###### Article R353-65
13182
-
13183
-La procédure devant le conseil de discipline est régie par les articles R. 352-27 et R. 352-30.
13184
-
13185
-Les sapeurs-pompiers non officiers peuvent faire appel [*recours*] de la sanction prononcée par le maire dans les conditions prévues aux articles R. 352-31 à R. 352-33.
13186
-
13187
-###### Article R353-66
13188
-
13189
-Sur avis du maire, les sanctions prévues à l'article R. 353-60 [*réprimande, mise à l'ordre, service hors tour*] peuvent être prononcées par le préfet contre les officiers [*pouvoir disciplinaire*].
13190
-
13191
-Le préfet peut prononcer à l'encontre des officiers les sanctions prévues à l'article R. 353-62 [*exclusion temporaire, retard dans l'avancement, abaissement d'échelon, rétrogradation, mise à la retraite, révocation*] dans les conditions prévues aux articles R. 352-34 à R. 352-46.
13192
-
13193
-###### Article R353-67
13194
-
13195
-La mise à pied et l'exclusion temporaire de fonction entraînent la privation de toute rémunération [**]sanctions[**], à l'exception des prestations familiales légales.
13196
-
13197
-###### Article R353-68
13198
-
13199
-Le sapeur-pompier révoqué sans pension ou ses ayants droit bénéficient des dispositions des articles 61, 67 et 68 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
13200
-
13201 13128
 ##### SECTION 8 : Cessation de fonctions.
13202 13129
 
13203 13130
 ###### Article R353-114