Code des communes


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... ...
@@ -12796,22 +12796,6 @@ Les candidats sont choisis sur une liste d'aptitude établie dans les conditions
12796 12796
 
12797 12797
 (1) Voir l'arrêté du ministre de l'Intérieur, en date du 18 janvier 1977, fixant les conditions de nomination des sous-lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers communaux (J.O. 30 janvier 1977).
12798 12798
 
12799
-###### Article R353-23
12800
-
12801
-La nomination d'un sapeur-pompier non officier dans une autre commune [*mutation*] est prononcée par arrêté du maire [*compétence*] de cette dernière, après préavis de trois mois [*délai*] donné par le sapeur-pompier au maire de la commune dans laquelle il exerçait ses fonctions.
12802
-
12803
-###### Article R353-24
12804
-
12805
-La mutation d'un officier de sapeurs-pompiers d'une commune à une autre commune du même département est prononcée par le préfet [*compétence*], après accord des deux maires intéressés.
12806
-
12807
-###### Article R353-25
12808
-
12809
-La nomination d'un officier de sapeurs-pompiers d'une commune dans une commune d'un autre département [*mutation*] est prononcée par le préfet du département où l'officier est appelé à exercer ses fonctions [*compétence*], après accord du préfet du département d'origine et des deux maires intéressés.
12810
-
12811
-###### Article R353-26
12812
-
12813
-La mutation pour convenances personnelles n'ouvre droit à aucune indemnité pour frais de déplacement ou de déménagement.
12814
-
12815 12799
 ##### SECTION 4 : Rémunération - Avantages en nature.
12816 12800
 
12817 12801
 ###### Article R353-27
... ...
@@ -12855,34 +12839,6 @@ Les conditions d'attribution et de renouvellement des tenues sont fixées par le
12855 12839
 
12856 12840
 ##### SECTION 5 : Notation et avancement.
12857 12841
 
12858
-###### Article R353-31
12859
-
12860
-Il est attribué chaque année, à tout sapeur-pompier en activité, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite qui exprime sa valeur professionnelle.
12861
-
12862
-Les sous-officiers, caporaux et sapeurs sont notés par le maire [*compétence*], après avis du chef de corps ; les officiers sont notés par le préfet dans les mêmes conditions.
12863
-
12864
-Les éléments à retenir pour la détermination des notes sont fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur après avis du conseil supérieur de la protection civile [*conditions de forme*].
12865
-
12866
-###### Article R353-32
12867
-
12868
-Les notes chiffrées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés.
12869
-
12870
-Ceux-ci peuvent demander au conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*] de proposer au maire ou au préfet la révision de la note attribuée. Dans ce cas, communication est faite au conseil d'administration de tous les éléments d'information utiles [*recours*].
12871
-
12872
-Toutefois, les notes ne peuvent être communiquées aux sapeurs-pompiers membres du conseil d'un grade inférieur à celui de l'intéressé.
12873
-
12874
-###### Article R353-33
12875
-
12876
-Il est établi pour tout sapeur-pompier une fiche annuelle de note, annexée au dossier conservé par le maire ou, en ce qui concerne les officiers, par le préfet.
12877
-
12878
-Lorsqu'il existe plusieurs corps comptant des sapeurs-pompiers professionnels dans un même département, le conseil d'administration intercommunal [*des corps de sapeurs-pompiers*] procède à la péréquation générale des notes.
12879
-
12880
-###### Article R353-34
12881
-
12882
-Le conseil d'administration intercommunal [*des corps de sapeurs-pompiers*] présidé par le préfet ou son représentant, comprend le maire de chacune des communes disposant de sapeurs-pompiers professionnels ou son représentant, ainsi que le représentant de chaque catégorie de sapeurs-pompiers professionnels désigné par le conseil d'administration de chaque corps [*composition*].
12883
-
12884
-Les membres du conseil d'administration intercommunal participent avec voix délibérative aux travaux de péréquation [*générale des notes*].
12885
-
12886 12842
 ###### Article R353-35
12887 12843
 
12888 12844
 L'avancement des sapeurs-pompiers comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.
... ...
@@ -13000,10 +12956,6 @@ Soit affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 1300 sapeurs-
13000 12956
 
13001 12957
 Dans les corps mixtes, les conditions prévues sont considérées comme remplies lorsque le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est au moins égal aux deux tiers des effectifs ci-dessus mentionnés.
13002 12958
 
13003
-###### Article R353-49
13004
-
13005
-Les sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux et sapeurs sont nommés par arrêté du maire, pris après avis du conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*].
13006
-
13007 12959
 ###### Article R353-50
13008 12960
 
13009 12961
 Le sapeur-pompier qui bénéficie d'un avancement de grade dans sa commune ou après sa nomination dans une autre commune est classé dans son nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade.
... ...
@@ -13246,309 +13198,8 @@ La mise à pied et l'exclusion temporaire de fonction entraînent la privation d
13246 13198
 
13247 13199
 Le sapeur-pompier révoqué sans pension ou ses ayants droit bénéficient des dispositions des articles 61, 67 et 68 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
13248 13200
 
13249
-##### SECTION 7 : Positions.
13250
-
13251
-###### Article R353-69
13252
-
13253
-Tout sapeur-pompier est placé dans une des positions suivantes :
13254
-
13255
-1° En activité ;
13256
-
13257
-2° En service détaché ;
13258
-
13259
-3° En disponibilité ;
13260
-
13261
-4° Sous les drapeaux.
13262
-
13263
-###### SOUS-SECTION 1 : Activité - congé.
13264
-
13265
-####### Article R353-70
13266
-
13267
-L'activité est la position du sapeur-pompier qui, régulièrement titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions correspondant à ce grade.
13268
-
13269
-####### Article R353-71
13270
-
13271
-Tout sapeur-pompier en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs ou de vingt-six jours ouvrables pour une année de service accompli [*durée*].
13272
-
13273
-Le maire conserve toute liberté pour échelonner les congés. Il peut en outre s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.
13274
-
13275
-Les sapeurs-pompiers chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congé annuel.
13276
-
13277
-####### Article R353-72
13278
-
13279
-Le congé de maladie ainsi que celui prévu à l'article R. 353-104 sont considérés, pour l'application du premier alinéa de l'article précédent, comme service accompli.
13280
-
13281
-Les dispositions prévues au livre IV du présent code pour le personnel communal en matière de congé de maternité, de congé postnatal et de congé d'adoption sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels communaux.
13282
-
13283
-####### Article R353-73
13284
-
13285
-Le congé [*annuel*] dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le maire, après avis du chef de corps [*conditions de forme*].
13286
-
13287
-Toutefois les sapeurs-pompiers originaires des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse ou des départements et territoires d'outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours [*durée*] tous les deux ans [*fréquence*] pour se rendre dans leur pays d'origine.
13288
-
13289
-####### Article R353-74
13290
-
13291
-Un arrêté du maire, pris après avis du conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers - conditions de forme*] détermine les conditions dans lesquelles des autorisations d'absence peuvent être accordées aux sapeurs-pompiers à l'occasion de certains évènements familiaux.
13292
-
13293
-####### Article R353-75
13294
-
13295
-En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le sapeur-pompier est mis en congé de plein droit.
13296
-
13297
-Le maire peut toutefois exiger un examen par un médecin assermenté ou provoquer une expertise par un comité médical.
13298
-
13299
-L'intéressé peut alors demander une expertise contradictoire entre un médecin choisi par lui et un autre médecin désigné par le maire [*recours*].
13300
-
13301
-####### Article R353-76
13302
-
13303
-Compte tenu des dispositions du régime de sécurité sociale prévu à l'article R. 353-120 [*accordé par le conseil municipal à l'ensemble du personnel titulaire de la commune, en tant qu'agents permanents*], les sapeurs-pompiers bénéficient des mêmes congés de maladie que ceux prévus pour les fonctionnaires de l'Etat par le 2/ de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires dans les conditions prévues par les articles 17 à 20 du décret n° 59-310 du 14 février 1959.
13304
-
13305
-####### Article R353-77
13306
-
13307
-Le sapeur-pompier atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles [*infirmités résultant de blessures ou maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes*] prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraites, ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite.
13308
-
13309
-Il a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
13310
-
13311
-Pour l'application du présent article, l'imputabilité au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales [*compétence*].
13312
-
13313
-Quant un sapeur-pompier a été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute, ou quand il se trouve en état d'invalidité partielle ou de diminution physique permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi, le maire peut l'affecter à un service moins pénible sur avis de la commission de réforme. Dans ce cas, l'intéressé conserve le bénéfice des avantages acquis.
13314
-
13315
-####### Article R353-78
13316
-
13317
-Le sapeur-pompier qui remplit les conditions exigées des fonctionnaires de l'Etat pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 peut demander qu'il lui en soit fait application.
13318
-
13319
-Le bénéfice de ces dispositions est étendu au sapeur-pompier atteint d'une infirmité qui lui a ouvert droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
13320
-
13321
-####### Article R353-79
13322
-
13323
-Le sapeur-pompier atteint de l'une des maladies mentionnées au 3° de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires bénéficie d'un congé de longue durée. Il conserve, pendant les trois premières années, l'intégralité et, pendant les deux années suivantes, la moitié [*proportion*] de son traitement.
13324
-
13325
-Toutefois, lorsqu'il est constaté que la maladie qui ouvre droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et trois années.
13326
-
13327
-Les congés de longue durée sont accordés et renouvelés par périodes successives qui ne dépassent pas six mois [*fréquence*], après examen par le comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat.
13328
-
13329
-En outre, lorsque l'intéressé demande le bénéfice de la prolongation prévu au deuxième alinéa du présent article, la décision est prise par le comité médical supérieur qui relève du ministre chargé de la santé [*compétence*].
13330
-
13331
-####### Article R353-80
13332
-
13333
-Le sapeur-pompier qui n'a plus droit aux congés [*congé prévu par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 et congé de longue durée*] prévus par les deux articles précédents et qui, à l'expiration de son dernier congé, ne peut reprendre son service est, soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.
13334
-
13335
-####### Article R353-81
13336
-
13337
-Lorsqu'un sapeur-pompier prolonge son absence sans autorisation, il est immédiatement [**]délai[**] placé dans la position de congé sans traitement [*sanction*], sous réserve de justification ultérieure, reconnue valable par le médecin de l'administration.
13338
-
13339
-####### Article R353-82
13340
-
13341
-Le sapeur-pompier bénéficiaire d'un congé de maladie est soumis au contrôle exercé par l'administration.
13342
-
13343
-Celui qui se livre à une activité lucrative quelconque au cours de ce congé ne reçoit aucune rémunération ; il est passible de sanctions disciplinaires.
13344
-
13345
-Sous peine des mêmes sanctions, le bénéficiaire d'un congé de longue durée obtenu en application de l'article R. 353-79 est soumis au contrôle de l'administration et, en outre, aux prescriptions que comporte son état de santé. Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.
13346
-
13347
-####### Article R353-83
13348
-
13349
-Le sapeur-pompier atteint, à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une invalidité partielle permanente qui ne lui permet pas d'assurer son emploi, peut, après avis de la commission de réforme [*conditions de forme*], être nommé à un emploi correspondant à ses aptitudes physiques.
13350
-
13351
-Dans ce cas, la rémunération de l'intéressé est maintenue suivant les modalités prévues à l'article R. 353-59.
13352
-
13353
-####### Article R353-84
13354
-
13355
-Les congés de maladie et les congés exceptionnels rémunérés sont considérés comme services accomplis .
13356
-
13357
-####### Article R353-85
13358
-
13359
-Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :
13360
-
13361
-1° Aux sapeurs-pompiers qui occupent des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie ;
13362
-
13363
-2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs des syndicats dont ils sont membres élus ;
13364
-
13365
-3° Aux membres des commissions paritaires et conseils de discipline ;
13366
-
13367
-4° Aux sapeurs-pompiers qui fréquentent des cours d'instruction professionnelle [*formation permanente*].
13368
-
13369
-###### SOUS-SECTION 2 : Détachement.
13370
-
13371
-####### Article R353-86
13372
-
13373
-Le sapeur-pompier peut obtenir, sur sa demande, son détachement :
13374
-
13375
-1° Auprès d'une autre administration publique ;
13376
-
13377
-2° Auprès d'un organisme d'intérêt communal et intercommunal ; 3° Pour remplir une fonction publique élective ou un mandat syndical.
13378
-
13379
-Dans ce dernier cas, le détachement est accordé de plein droit.
13380
-
13381
-####### Article R353-87
13382
-
13383
-Sauf opposition du préfet, le détachement est autorisé par arrêté du maire [*compétence*].
13384
-
13385
-####### Article R353-88
13386
-
13387
-Les détachements sont de deux sortes :
13388
-
13389
-1° Le détachement de courte durée ou délégation ;
13390
-
13391
-2° Le détachement de longue durée.
13392
-
13393
-####### Article R353-89
13394
-
13395
-Le détachement de courte durée [*délégation*] ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'un renouvellement.
13396
-
13397
-A l'expiration du détachement ou, en tout état de cause, de ce délai de six mois, le sapeur-pompier détaché est réintégré dans son emploi antérieur.
13398
-
13399
-####### Article R353-90
13400
-
13401
-Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années.
13402
-
13403
-Toutefois, il peut être indéfiniment renouvelé par arrêté du maire par période de cinq années [*fréquence*].
13404
-
13405
-Le sapeur-pompier qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt [*délai*] remplacé dans son emploi.
13406
-
13407
-####### Article R353-91
13408
-
13409
-A l'expiration du détachement de longue durée, le sapeur-pompier est réintégré, à la première vacance, dans un emploi correspondant à son grade.
13410
-
13411
-Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.
13412
-
13413
-Lorsqu'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent que lorsqu'une vacance est budgétairement ouverte.
13414
-
13415
-####### Article R353-92
13416
-
13417
-Le sapeur-pompier détaché est noté par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.
13418
-
13419
-En cas de détachement de courte durée [*délégation*], le chef de service transmet, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité du sapeur-pompier détaché.
13420
-
13421
-La note attribuée est corrigée, le cas échéant, de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des agents du même grade dans son service d'origine, d'une part, et dans le service où il est détaché, d'autre part.
13422
-
13423
-####### Article R353-93
13424
-
13425
-Le sapeur-pompier détaché conserve son droit à l'avancement de classe et de grade.
13426
-
13427
-Il reste tributaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse, sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.
13428
-
13429
-###### SOUS-SECTION 3 : Disponibilité.
13430
-
13431
-####### Article R353-94
13432
-
13433
-La disponibilité est la position du sapeur-pompier qui, placé hors des cadres de son administration communale d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite .
13434
-
13435
-La disponibilité est prononcée soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, par arrêté du maire, qui devient exécutoire dans un délai de quinze jours à compter de sa transmission au préfet et sauf opposition de celui-ci.
13436
-
13437
-####### Article R353-95
13438
-
13439
-La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des congés de maladie prévus aux articles R. 353-76 et R. 353-77.
13440
-
13441
-A l'expiration du congé de maladie prévue à l'article R. 353-76, le sapeur-pompier mis d'office en disponibilité perçoit pendant six mois [*durée*] la moitié [*proportion*] de son traitement d'activité ainsi que, le cas échéant, la totalité des suppléments pour charges de famille.
13442
-
13443
-####### Article R353-96
13444
-
13445
-La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année.
13446
-
13447
-Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.
13448
-
13449
-A l'expiration de la durée de la disponibilité prononcée d'office, le sapeur-pompier est, soit réintégré dans les cadres, soit mis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.
13450
-
13451
-####### Article R353-97
13452
-
13453
-La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée :
13454
-
13455
-- pour accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant ;
13456
-- après un an de service effectif [**]délai - ancienneté[**], à titre exceptionnel, pour convenances personnelles ou pour recherches ou études présentant un intérêt général incontestable.
13457
-
13458
-####### Article R353-98
13459
-
13460
-La durée de la mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut excéder trois années.
13461
-
13462
-Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale, après avis du conseil d'administration [*conditions de forme*].
13463
-
13464
-Toutefois, lorsque la mise en disponibilité est accordée pour convenances personnelles, sa durée est limitée à six mois, sans possibilité de renouvellement.
13465
-
13466
-####### Article R353-99
13467
-
13468
-Le sapeur-pompier mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération.
13469
-
13470
-####### Article R353-100
13471
-
13472
-Le maire peut, à tout moment, et doit, au moins deux fois par an [*fréquence*], procéder aux enquêtes nécessaires en vue d'assurer que l'activité du sapeur-pompier mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position [*contrôle*].
13473
-
13474
-####### Article R353-101
13475
-
13476
-Le sapeur-pompier mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins [*délai*] avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.
13477
-
13478
-Cette réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.
13479
-
13480
-####### Article R353-102
13481
-
13482
-Le sapeur-pompier en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être rayé des cadres par licenciement [*sanctions*], après avis soit du conseil d'administration [*du corps*], soit de la commission paritaire [*communale ou intercommunale*] compétente [*pour l'examen des questions générales intéressant les sapeurs-pompiers professionnels*] en vertu de l'article R. 353-2.
13483
-
13484
-###### SOUS-SECTION 4 : Position "sous les drapeaux".
13485
-
13486
-####### Article R353-103
13487
-
13488
-En cas de mobilisation générale ou de rappel sous les drapeaux, les sapeurs-pompiers communaux bénéficient des mêmes dispositions que les fonctionnaires de l'Etat en ce qui concerne leur situation administrative et leurs traitements.
13489
-
13490
-####### Article R353-104
13491
-
13492
-Le sapeur-pompier qui accomplit une période d'instruction militaire obligatoire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.
13493
-
13494 13201
 ##### SECTION 8 : Cessation de fonctions.
13495 13202
 
13496
-###### Article R353-105
13497
-
13498
-La cessation des fonctions qui entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de sapeur-pompier communal résulte :
13499
-
13500
-1° De l'admission à la retraite ;
13501
-
13502
-2° De la démission régulièrement acceptée ;
13503
-
13504
-3° Du licenciement ;
13505
-
13506
-4° De la révocation.
13507
-
13508
-###### Article R353-106
13509
-
13510
-La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions [*conditions de forme*].
13511
-
13512
-Elle n'a d'effet que dans la mesure où elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
13513
-
13514
-La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans un délai d'un mois [*procédure*].
13515
-
13516
-###### Article R353-107
13517
-
13518
-L'acceptation de la démission [*par l'autorité investie du pouvoir de nomination*] rend celle-ci irrévocable [*procédure*].
13519
-
13520
-Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui ont été révélés à l'administration après cette acceptation.
13521
-
13522
-###### Article R353-108
13523
-
13524
-Lorsque l'autorité compétente [*autorité investie du pouvoir de nomination*] refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir le conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*].
13525
-
13526
-Celui-ci émet un avis motivé qu'il transmet à l'autorité compétente [*procédure, recours*].
13527
-
13528
-###### Article R353-109
13529
-
13530
-Tout sapeur qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
13531
-
13532
-Lorsqu'il a droit à pension, il peut subir une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués ; cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements [*proportion*].
13533
-
13534
-###### Article R353-110
13535
-
13536
-Sauf en cas de sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un sapeur-pompier communal ne peut être prononcé qu'à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie.
13537
-
13538
-###### Article R353-111
13539
-
13540
-Le sapeur-pompier qui a été licencié [*dégagement des cadres*] dans les conditions prévues à l'article précédent [*à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie*] sans avoir droit à pension, bénéficie d'un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des communes du département, sous réserve de remplir les conditions d'aptitude nécessaires.
13541
-
13542
-###### Article R353-112
13543
-
13544
-Le sapeur-pompier titulaire dont l'emploi a été supprimé [*par mesure d'économie*] et qui ne peut être affecté à un emploi équivalent de la commune reçoit une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite proportionnelle avec jouissance immédiate [*dégagement des cadres*].
13545
-
13546
-###### Article R353-113
13547
-
13548
-Le sapeur-pompier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié [*sanctions*].
13549
-
13550
-La décision est prise, pour les sapeurs-pompiers non officiers, par le maire, après avis du conseil de discipline prévu à la section VI du présent chapitre et, pour les officiers, par le préfet [*compétence*], après avis du conseil d'enquête [*paritaire*] prévu aux articles R. 352-35 à R. 352-40 [*conditions de forme*].
13551
-
13552 13203
 ###### Article R353-114
13553 13204
 
13554 13205
 Sous réserve de l'application de l'article R. 353-83 [*invalidité partielle permanente à la suite d'un accident survenu dans l'exercice des fonctions*], les dispositions de l'article précédent [*relatives à la mise à la retraite ou au licenciement pour cause d'insuffisance professionnelle*] sont valables en cas d'aptitude physique insuffisante constatée par le médecin du corps.
... ...
@@ -15708,34 +15359,6 @@ Les dispositions des titres Ier à VIII [*administration de la commune, services
15708 15359
 
15709 15360
 Les limites dans lesquelles, en application de l'article L. 395-4, un supplément pour risques peut être alloué aux marins-pompiers, sont fixées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé des armées et du ministre de l'intérieur.
15710 15361
 
15711
-## Administration et services communaux
15712
-
15713
-### Protection contre l'incendie
15714
-
15715
-#### Sapeurs-pompiers communaux
15716
-
15717
-##### Conseil d'administration des corps de sapeurs-pompiers .
15718
-
15719
-###### Article R352-13
15720
-
15721
-Chaque corps comprend un conseil d'administration composé, d'une part, du chef de corps, président, et, d'autre part, de représentants des sapeurs-pompiers désignés dans les conditions fixées à l'article suivant.
15722
-
15723
-Le conseil d'administration est compétent pour toute question relative au règlement de service du corps, sous réserve, en ce qui concerne les corps professionnels et mixtes, des dispositions [*applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels*] prévues au chapitre III du présent titre.
15724
-
15725
-#### Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels
15726
-
15727
-##### Généralités .
15728
-
15729
-###### Article R353-2
15730
-
15731
-Les commissions paritaires communales ou intercommunales [*chargées de donner des avis aux maires et au bureau du syndicat de communes sur l'application des dispositions relatives au personnel communal nommé dans des emplois permanents*] sont compétentes pour l'examen des questions générales intéressant à la fois les sapeurs-pompiers professionnels et les autres fonctionnaires communaux.
15732
-
15733
-##### Durée du service .
15734
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15735
-###### Article R353-13
15736
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15737
-Le maire [*attributions*] fixe la durée du service par arrêté municipal, après avis du conseil d'administration [*du corps - conditions de forme*].
15738
-
15739 15362
 ## ADMINISTRATION DE LA COMMUNE
15740 15363
 
15741 15364
 ### TRAVAUX COMMUNAUX