Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 1988 (version 22ff203)
La précédente version était la version consolidée au 15 novembre 1988.

3971
####### Article L233-61
3972

                        
3973
Le taux du versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de 1 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59.
3974

                        
3975
Cette limite peut être portée à 1,75 p. 100 si la commune ou l'établissement public a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant.
3976

                        
3977
Toutefois, pour les communes dont la population est comprise entre 30.000 et 100.000 habitants et pour les établissements publics, lorsque la population de l'ensemble des communes en faisant partie est comprise dans les mêmes limites, le taux du versement-transport ne peut dépasser 0,5 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59.
   

                    
4094
###### Article L233-81
4095

                        
4096
Les conseils municipaux peuvent décider, par délibération prise avant le 1er juillet d'une année, la création d'une taxe annuelle applicable à compter de l'année suivante. Cette taxe est assise sur la superficie des emplacements publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes. Pour l'application du présent article, sont assimilés à une voie publique les locaux et installations des transporteurs publics de marchandises ou de voyageurs ouverts à la circulation du public.
   

                    
5247 5207
###### Article L263-4
5248 5208

                                                                                    
5249 5209
Le taux du versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article précédent est fixé par décret dans les limites :
5250
- de 
5250 5211
- de 2,
2 p. 100 à Paris et dans 
les départements
le département
 des Hauts-de-Seine
,
;
5250 5212
- de 1,8 p. 100 dans les départements
 de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
5251 5213
- de 1,5 p. 100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de 
la 
Seine-et-Marne.