Code des communes


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... ...
@@ -8191,6 +8191,266 @@ L'action en recouvrement des amendes prévues à l'article L. 233-26 se prescrit
8191 8191
 
8192 8192
 ##### SECTION 4 : Taxes particulières aux stations
8193 8193
 
8194
+###### SOUS-SECTION 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
8195
+
8196
+####### PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
8197
+
8198
+######## Article R*233-39
8199
+
8200
+Les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire font figurer, dans un état annexe au compte administratif, les recettes procurées par cette taxe pendant l'exercice considéré et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique notamment par les offices de tourisme.
8201
+
8202
+######## Article R*233-40
8203
+
8204
+Les dispositions des articles R. 233-39 à R. 233-69-10 sont applicables en matière de taxe de séjour ou de taxe de séjour forfaitaire lorsque ces taxes sont instituées par un groupement de communes conformément aux dispositions de l'article L. 233-45.
8205
+
8206
+######## Article R*233-43
8207
+
8208
+Les natures d'hébergement prévues par le premier alinéa de l'article L. 233-29 du code des communes sont :
8209
+
8210
+" 1° Les hôtels.
8211
+
8212
+" 2° Les résidences de tourisme.
8213
+
8214
+" 3° Les meublés.
8215
+
8216
+" 4° Les villages de vacances.
8217
+
8218
+" 5° Les terrains de camping et de caravanage.
8219
+
8220
+" 6° Les ports de plaisance.
8221
+
8222
+" 7° Les autres formes d'hébergement. "
8223
+
8224
+####### PARAGRAPHE 2 : Taxe de séjour.
8225
+
8226
+######## Article R*233-44
8227
+
8228
+Les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune conformément au barème suivant :
8229
+
8230
+" Hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles de luxe, meublés hors classe et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par jour et par personne ;
8231
+
8232
+" Hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1re catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 et 6 F par jour et par personne ;
8233
+
8234
+" Hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances de catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 2 et 5 F par jour et par personne ;
8235
+
8236
+" Hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 4 F par jour et par personne ;
8237
+
8238
+" Hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 2 F par jour et par personne ;
8239
+
8240
+" Terrains de camping et de caravanage, ports de plaisance et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : 1 F par jour et par personne.
8241
+
8242
+" En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure.
8243
+
8244
+" Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article 108 de la loi du 26 mars 1927 lorsqu'elle est instituée. "
8245
+
8246
+######## Article R233-45
8247
+
8248
+Le tarif de la taxe de séjour [*publicité*] est affiché chez les logeurs propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu à la mairie à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance.
8249
+
8250
+######## Article R*233-46
8251
+
8252
+La taxe n'est pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre chargé de l'organisation et du fonctionnement des colonies et camps de vacances.
8253
+
8254
+######## Article R*233-47
8255
+
8256
+Sont exemptés de la taxe de séjour, sans préjudice de l'application de l'article L. 233-31 :
8257
+
8258
+a° Les personnes bénéficiant des dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale ;
8259
+
8260
+b° Les mutilés, blessés et malades par suite de faits de guerre ;
8261
+
8262
+c° Les personnes exclusivement attachées aux malades ; d° Les personnes qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ;
8263
+
8264
+e° Les voyageurs et représentants de commerce porteurs de la carte d'identité professionnelle pendant la durée du séjour qu'ils font dans la station pour les besoins exclusifs de leur profession ;
8265
+
8266
+f° Les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions.
8267
+
8268
+######## Article R*233-48
8269
+
8270
+Les enfants de moins de dix ans bénéficient d'une réduction de 50 p. 100 [*pourcentage*] du montant de la taxe ; les enfants de moins de quatre ans en sont exonérés[*conditions d'âge*].
8271
+
8272
+En outre, les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d'identité qui leur est délivrée en vertu de la loi du 24 décembre 1940 bénéficient des mêmes réductions que pour le prix des transports sur les chemins de fer d'intérêt général.
8273
+
8274
+Le conseil municipal peut décider d'augmenter le montant des réductions prévues aux deux alinéas ci-dessus.
8275
+
8276
+Il peut de même décider d'exonérer partiellement ou totalement les personnes bénéficiaires du chèque-vacances ainsi que les mineurs de moins de dix-huit ans.
8277
+
8278
+######## Article R233-49
8279
+
8280
+Lorsque les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus, ils perçoivent la taxe de séjour sur les assujettis définis à l'article L 233-31.
8281
+
8282
+Le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement, le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe sont inscrits sur un état à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées.
8283
+
8284
+La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.
8285
+
8286
+######## Article R233-50
8287
+
8288
+Les personnes qui louent au cours de la période de perception définie à l'article L. 233-32, tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne assujettie définie à l'article L. 233-31, en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location[*délai*].
8289
+
8290
+Les dispositions de l'article R. 233-49 leur sont applicables.
8291
+
8292
+La déclaration est rédigée en double exemplaire. La date de réception à la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.
8293
+
8294
+######## Article R233-52
8295
+
8296
+En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des personnes désignées aux articles R. 233-49 et R. 233-50 [*hôteliers et autres logeurs*] ne peut être dégagée que si elles ont avisé aussitôt le maire et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d'instance [*formalités*].
8297
+
8298
+Le maire [*attributions*] transmet cette demande dans les vingt-quatre heures [**]délai[**] au juge du tribunal d'instance, lequel statue sans frais.
8299
+
8300
+######## Article R*233-53
8301
+
8302
+Le produit de la taxe est versé au receveur municipal [*délai*] dans les vingt jours qui suivent la fin de la période de perception mentionnée à l'article L. 233-32.
8303
+
8304
+A cette occasion, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui ont perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue.
8305
+
8306
+L'état prévu à l'article R. 233-49 est joint à la déclaration.
8307
+
8308
+Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.
8309
+
8310
+Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée du paiement, il est remis au déclarant un reçu attestant du dépôt de la déclaration.
8311
+
8312
+######## Article R*233-54
8313
+
8314
+Lorsqu'en application de l'article L. 233-42-1, la taxe de séjour donne lieu au versement d'un acompte, le maire adresse au receveur municipal un titre de recettes au nom de chaque personne soumise à ce versement.
8315
+
8316
+Le versement de l'acompte est effectué auprès du receveur municipal [*délai*] dans les vingt jours qui suivent l'envoi de l'avis de versement.
8317
+
8318
+L'acompte n'est toutefois pas exigible avant le début de la période de perception définie à l'article L. 233-32, ni avant la fin du premier mois d'ouverture de l'établissement soumis à la taxe de séjour.
8319
+
8320
+L'acompte versé est déduit du montant exigé à l'expiration de la période de perception ; lorsque le montant de cet acompte est supérieur au montant de la taxe exigible le solde correspondant est restitué par la commune dans les vingt jours qui suivent le dépôt de la déclaration.
8321
+
8322
+######## Article R233-55
8323
+
8324
+Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prévue par les articles R. 233-49 et R. 233-50.
8325
+
8326
+A cette fin, ils peuvent demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces et documents comptables s'y rapportant.
8327
+
8328
+######## Article R*233-57
8329
+
8330
+Tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la taxe à lui réclamée, acquitte [*paiement*] néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation[**]recours[**].
8331
+
8332
+Ces contestations [*recours*] sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée [*compétence*] et sont jugées sans frais.
8333
+
8334
+######## Article R*233-58
8335
+
8336
+Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé aux articles R. 233-49 (alinéa 1er) et R. 233-50 (alinéa 1er) qui n'aura pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou qui n'aura pas respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état définie à l'article R. 233-49 (alinéa 2).
8337
+
8338
+Sera punie des mêmes peines toute personne visée à l'article R. 233-50 qui n'aura pas fait dans le délai la déclaration exigée du loueur.
8339
+
8340
+Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 3e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé aux articles R. 233-49 (alinéa 1er) et R. 233-50 (alinéa 1er) qui n'aura pas, dans les délais, déposé la déclaration prévue à l'article R. 233-53 (alinéa 2) ou qui aura établi une déclaration inexacte ou incomplète [*infractions, sanctions*].
8341
+
8342
+######## Article R233-59-1
8343
+
8344
+Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par les articles R. 233-53 et R. 233-54 donne lieu à l'application d'un intérêt de retard [*taux*] égal à 0,75 p. 100 par mois de retard.
8345
+
8346
+Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
8347
+
8348
+En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes.
8349
+
8350
+####### PARAGRAPHE 3 : Taxe de séjour forfaitaire.
8351
+
8352
+######## Article R233-60
8353
+
8354
+Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément au barème suivant :
8355
+
8356
+" Hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles luxe, meublés hors classe et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
8357
+
8358
+" Hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1re catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 et 6 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
8359
+
8360
+" Hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances et catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 2 et 5 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
8361
+
8362
+" Hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 4 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
8363
+
8364
+" Hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 2 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
8365
+
8366
+" Terrains de camping et de caravanage, ports de plaisance et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : 1 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil.
8367
+
8368
+" En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieur.
8369
+
8370
+" Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article 108 de la loi du 26 mars 1927 lorsqu'elle est instituée. "
8371
+
8372
+######## Article R233-60-1
8373
+
8374
+Pour l'application de l'article L. 233-44-2, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger.
8375
+
8376
+" Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa correspond à celui prévu par l'arrêté de classement.
8377
+
8378
+" Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d'accueil. "
8379
+
8380
+######## Article R233-60-2
8381
+
8382
+Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
8383
+
8384
+" 1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe.
8385
+
8386
+" Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 10 p. 100. Cet abattement est porté à 20 p. 100 lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article L. 233-32 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 30 p. 100 lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.
8387
+
8388
+" 2° Le tarif communal établi conformément aux dispositions de l'article L. 233-60.
8389
+
8390
+" 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune. "
8391
+
8392
+######## Article R233-60-3
8393
+
8394
+Les redevables de la Taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception [*délai*].
8395
+
8396
+Sur cette déclaration figurent obligatoirement :[*contenu*]
8397
+
8398
+1° La nature de l'hébergement ;
8399
+
8400
+2° La période d'ouverture ou de mise en location ;
8401
+
8402
+3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément aux dispositions de l'article R. 233-60-1..
8403
+
8404
+######## Article R233-60-4
8405
+
8406
+Les personnes qui louent au cours de la période de perception de la taxe tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne visée à l'article L. 233-31 en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location [*délai*].
8407
+
8408
+Cette déclaration [*contenu*] doit comporter les mêmes indications que celle prévue à l'article R. 233-60-3.
8409
+
8410
+La déclaration mentionnée à l'article R. 233-60-3 et au présent article est rédigée en double exemplaire. La date de réception par la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.
8411
+
8412
+######## Article R233-60-5
8413
+
8414
+Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
8415
+
8416
+La taxe est versée au receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la fin de période de perception mentionnée à l'article L. 233-32.
8417
+
8418
+Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.
8419
+
8420
+######## Article R233-60-6
8421
+
8422
+Lorsqu'en application de l'article L. 233-44-5 la taxe de séjour forfaitaire donne lieu au versement d'un acompte, le maire adresse au receveur municipal un titre de recettes au nom de chaque redevable.
8423
+
8424
+Le versement de l'acompte est effectué auprès du receveur municipal [*délai*] dans les vingt jours qui suivent la notification au redevable du montant de la taxe.
8425
+
8426
+L'acompte n'est toutefois pas exigible avant le début de la période de perception mentionnée à l'article L. 233-32 ni avant la fin du premier mois d'ouverture de l'établissement soumis à la taxe de séjour forfaitaire.
8427
+
8428
+######## Article R233-60-7
8429
+
8430
+Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification des déclarations prévues aux articles R. 233-60-3 et R. 233-60-4.
8431
+
8432
+A cette fin, il peut demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces comptables s'y rapportant.
8433
+
8434
+######## Article R233-60-8
8435
+
8436
+Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire.
8437
+
8438
+Ces réclamations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais[*juridiction compétente*].
8439
+
8440
+Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la réclamation au maire qui, le cas échéant, décide du remboursement.
8441
+
8442
+######## Article R233-60-9
8443
+
8444
+Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti visé aux articles R. 233-60-3 (alinéa 1er) et R. 233-60-4 (alinéa 1er) soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'aura pas effectué dans les délais la déclaration prévue aux articles R. 233-60-3 ou R. 233-60-4 ou qui aura fait une déclaration inexacte ou incomplète [*infraction, sanction*].
8445
+
8446
+######## Article R233-60-10
8447
+
8448
+Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par les articles R. 233-60-4 et R. 233-60-5 donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 p. 100 par mois de retard.
8449
+
8450
+Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
8451
+
8452
+En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes.
8453
+
8194 8454
 ###### SOUS-SECTION 3 : Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos.
8195 8455
 
8196 8456
 ####### Article R233-70
... ...
@@ -8641,6 +8901,148 @@ La dotation prévue à l'article L. 234-18 et destinée à couvrir les frais de
8641 8901
 
8642 8902
 Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils généraux, des groupements de communes et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus non parlementaires sont à la charge du comité.
8643 8903
 
8904
+###### SOUS-SECTION 2 : Dotation supplémentaire versée aux communes touristiques ou thermales et à leurs groupements.
8905
+
8906
+####### Article R*234-19
8907
+
8908
+La liste annuelle des communes et groupements de communes touristiques ou thermaux prévue au I de l'article L. 234-13 du code des communes est dressée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du tourisme.
8909
+
8910
+####### Article R*234-20
8911
+
8912
+---Figurent sur la liste annuelle des communes touristiques ou thermales les communes justifiant d'une capacité d'accueil pondérée totale au moins égale aux chiffres indiqués dans la colonne (1) du tableau ci-dessous et pour lesquelles le rapport entre cette capacité et la population permanente est au moins égal aux chiffres indiqués dans la colonne (2) du même tableau.
8913
+
8914
+<table>
8915
+ <tr>
8916
+  <td>:-----------------------------:</td>
8917
+ </tr>
8918
+ <tr>
8919
+  <td>: CAPACITE : RAPPORT :</td>
8920
+ </tr>
8921
+ <tr>
8922
+  <td>: d'accueil : entre la :</td>
8923
+ </tr>
8924
+ <tr>
8925
+  <td>: pondérée : capacité :</td>
8926
+ </tr>
8927
+ <tr>
8928
+  <td>: totale : d'accueil :</td>
8929
+ </tr>
8930
+ <tr>
8931
+  <td>: : pondérée totale :</td>
8932
+ </tr>
8933
+ <tr>
8934
+  <td>: : et la :</td>
8935
+ </tr>
8936
+ <tr>
8937
+  <td>: : population :</td>
8938
+ </tr>
8939
+ <tr>
8940
+  <td>: : permanente :</td>
8941
+ </tr>
8942
+ <tr>
8943
+  <td>: (1) : (2) :</td>
8944
+ </tr>
8945
+ <tr>
8946
+  <td>:-----------:-----------------:</td>
8947
+ </tr>
8948
+ <tr>
8949
+  <td>: 700 : 0,5 :</td>
8950
+ </tr>
8951
+ <tr>
8952
+  <td>: 1.000 : 0,3 :</td>
8953
+ </tr>
8954
+ <tr>
8955
+  <td>: 3.000 : 0,250 :</td>
8956
+ </tr>
8957
+ <tr>
8958
+  <td>: 7.000 : 0,225 :</td>
8959
+ </tr>
8960
+ <tr>
8961
+  <td>: 14.000 : 0,20 :</td>
8962
+ </tr>
8963
+ <tr>
8964
+  <td>: 30.000 : 0,185 :</td>
8965
+ </tr>
8966
+ <tr>
8967
+  <td>: :</td>
8968
+ </tr>
8969
+</table>
8970
+
8971
+" Ne peuvent figurer sur la liste les communes dont la capacité d'accueil est principalement liée à l'existence d'un aéroport situé sur leur territoire, même partiellement, ou sur le territoire d'une commune limitrophe.
8972
+
8973
+" Pour l'application du présent article le chiffre de la population permanente est le chiffre de la population municipale, tel qu'il résulte du dernier recensement général ou complémentaire.
8974
+
8975
+####### Article R*234-21
8976
+
8977
+La capacité d'accueil pondérée totale [*calcul*] s'obtient en ajoutant à la capacité d'accueil pondérée existante le dixième de la capacité d'accueil pondérée en voie de création.
8978
+
8979
+" La capacité d'accueil existante est arrêtée chaque année par le préfet de département. Elle est constatée au 1er janvier de l'année précédant celle de la répartition.
8980
+
8981
+" La capacité d'accueil existante pondérée est obtenue en totalisant les chiffres résultant des produits suivants :
8982
+
8983
+" Nombre de chambres dans les hôtels et nombre de lits dans les résidences de tourisme classés, conformément au décret n° 66-371 du 13 juin 1966, dans les catégories 4 étoiles luxe et 4 étoiles, affectés respectivement des coefficients 6 et 3 ;
8984
+
8985
+" Nombre de chambres dans les hôtels et nombre de lits dans les résidences de tourisme classés, conformément au décret n° 66-371 du 13 juin 1966, dans les autres catégories, affectés respectivement des coefficients 4 et 2 ;
8986
+
8987
+" Nombre de chambres dans les hôtels non homologués tourisme, mentionnés par le décret n° 66-371 du 13 juin 1966, affecté du coefficient 2 ;
8988
+
8989
+" Nombre de places dans les villages de vacances classés, conformément au décret n° 68-476 du 25 mai 1968 modifié et dans les maisons familiales de vacances agréées, affecté du coefficient 2 ;
8990
+
8991
+" Nombre d'emplacements dans les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes classés, conformément aux articles R. 443-8 à R. 443-8-3 du code de l'urbanisme, 4 étoiles et 4 étoiles grand confort et nombre d'emplacements dans les parcs résidentiels de loisirs sous régime hôtelier classés, conformément à l'article R. 444-4 du code de l'urbanisme, affectés du coefficient 4 ;
8992
+
8993
+" Nombre d'emplacements dans les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, classés dans les autres catégories, affecté du coefficient 3 ;
8994
+
8995
+" Nombre de personnes pouvant être hébergées dans les logements meublés classés meublés de tourisme et gîtes de France dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, affecté du coefficient 2 ;
8996
+
8997
+" Nombre de pièces dans les logements meublés loués à une population non résidente à titre principal et imposables à la taxe professionnelle, affecté du coefficient 1 ;
8998
+
8999
+" Nombre de places dans les hôpitaux thermaux, dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire spécialisées pour cures thermales et dans les centres de thalassothérapie, affecté du coefficient 1,5 ;
9000
+
9001
+" Nombre de places d'hébergement collectif dans les établissements publics ou privés, à caractère climatique ou touristique, tels que sanatoriums, colonies de vacances, auberges de jeunesse et centres de vacances, affecté du coefficient 1.
9002
+
9003
+" La capacité d'accueil en voie de création est arrêtée dans les mêmes conditions que la capacité d'accueil existante, sur la base des déclarations d'ouverture de chantier. Toutefois, les logements meublés mentionnés ci-dessus ne peuvent être pris en compte au titre de la capacité d'accueil en voie de création.
9004
+
9005
+####### Article R*234-22
9006
+
9007
+La dotation revenant aux communes touristiques ou thermales est répartie :
9008
+
9009
+" a) Pour 50 p. 100 de son montant, proportionnellement à la capacité d'accueil pondérée existante et en voie de création ;
9010
+
9011
+" b) Pour 30 p. 100 de son montant, proportionnellement à la capacité d'accueil pondérée existante et en voie de création, majorée ou minorée proportionnellement au rapport entre la charge nette par habitant de la commune concernée et la charge nette moyenne par habitant de l'ensemble des communes de même importance démographique ;
9012
+
9013
+" c) Pour 15 p. 100 de son montant, proportionnellement au produit de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire perçu sur son territoire au titre du dernier exercice connu ;
9014
+
9015
+" d) Pour 5 p. 100 de son montant, proportionnellement à la capacité d'accueil pondérée existante et en voie de création, majorée ou minorée proportionnellement à l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de même importance démographique que la commune concernée et le potentiel fiscal par habitant de cette commune.
9016
+
9017
+####### Article R*234-23
9018
+
9019
+Pour l'application des b et d de l'article R. 234-22, les communes sont réparties dans les groupes démographiques suivants :
9020
+
9021
+- -----0 à 699 habitants ;
9022
+- ---700 à 1 999 habitants ;
9023
+- -2 000 à 4 999 habitants ;
9024
+- -5 000 à 19 999 habitants ;
9025
+- 20 000 à 49 999 habitants ;
9026
+- 50 000 à 99 999 habitants ;
9027
+
9028
+100 000 et plus.
9029
+
9030
+####### Article R*234-24
9031
+
9032
+La charge nette mentionnée au b de l'article R. 234-22 est déterminée à partir du dernier compte administratif connu de la commune. Elle est égale au montant des dépenses directes de la section de fonctionnement, diminué du montant des produits de l'exploitation, des produits domaniaux, de la part des produits financiers correspondant aux services exploités en régie, concédés ou affermés, et des recettes perçues au titre de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire, de la taxe sur les remontées mécaniques et de la taxe sur les jeux.
9033
+
9034
+Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes bénéficiaire de la dotation supplémentaire, sa charge nette est majorée d'une quote-part de la charge nette du groupement, proportionnelle au montant de sa participation aux charges du groupement au titre de l'exercice considéré.
9035
+
9036
+####### Article R*234-25
9037
+
9038
+Les syndicats intercommunaux, les districts et les communes groupées au sein d'un syndicat mixte sont, sur leur demande, considérés comme une seule entité pour l'application des articles R. 234-20 et R. 234-21 et inscrits sur la liste annuelle mentionnée à l'article R. 234-19 lorsque l'aménagement touristique constitue la vocation principale de ces groupements.
9039
+
9040
+" La dotation supplémentaire est calculée commune par commune. Elle est versée directement au budget du syndicat, du district, ou du budget de chaque commune dans le cas de communes groupées au sein d'un syndicat mixte.
9041
+
9042
+" Lorsqu'une commune fait partie d'un groupement de communes bénéficiaire de la dotation supplémentaire et qui a institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, le produit de cette taxe, pris en compte pour le calcul de la dotation supplémentaire, est réparti entre les communes membres proportionnellement à leur capacité d'accueil pondérée existante.
9043
+
9044
+" La capacité d'accueil d'une commune faisant partie de plusieurs groupements dont l'aménagement touristique constitue la vocation principale ne peut être prise en compte pour l'application des dispositions du présent article que pour un seul de ces groupements. Le choix de ce groupement par la commune est notifié au préfet lors du recensement annuel des capacités d'accueil. "
9045
+
8644 9046
 ###### SOUS-SECTION 3 : Répartition d'une part des amendes relatives à la circulation routière.
8645 9047
 
8646 9048
 ####### Article R*234-29
... ...
@@ -10244,202 +10646,59 @@ Les rapports établis par les contrôleurs financiers conformément à l'article
10244 10646
 
10245 10647
 L'autorisation de majorer, par application des dispositions de l'article L. 233-7, le taux limite de la taxe sur l'électricité et des surtaxes ou majorations de tarifs fixé à l'article L. 233-5 fait l'objet d'un arrêté concerté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'électricité[*compétence - conditions de forme*].
10246 10648
 
10247
-## LIVRE 2 : Finances communales TITRE 3 : Recettes  CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des impôts SECTION 4 : Taxes particulières aux stations Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire 1 § : Dispositions générales
10649
+## LIVRE 2 : Finances communales TITRE 3 : Recettes  CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des impôts SECTION 4 : Taxes particulières aux stations Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire 2 § : Taxe de séjour.
10248 10650
 
10249
-### Article R*233-39
10651
+### Article R*233-53
10250 10652
 
10251
-La taxe de séjour [*exigibilité*] est due à partir du jour de l'arrivée ; la durée de perception est au maximum de vingt-huit jours.
10653
+Les agents municipaux commissionnés à cet effet se présentent périodiquement chez les personnes désignées [*hôteliers et autres logeurs*] aux articles R. 233-49 et R. 233-50 pour y recueillir le produit de la taxe de séjour.
10252 10654
 
10253
-### Article R*233-40
10655
+Le maire [*attributions*] détermine l'époque des tournées des agents collecteurs.
10254 10656
 
10255
-Dans les stations ayant deux saisons distinctes au cours de la même année, où la perception de la taxe de séjour est autorisée pendant deux périodes (saison d'été et saison d'hiver), la taxe est due pendant vingt-huit jours au maximum [**]durée[**] pour chacune des périodes.
10657
+Dans les hôtels et maisons meublées, les tournées doivent avoir lieu au moins toutes les trois semaines [**]fréquence[**].
10256 10658
 
10257
-### Article R233-41
10659
+## LIVRE 3 : Administration et services communaux
10258 10660
 
10259
-Dans les stations où la saison s'étend sur deux années différentes, si un séjour chevauche sur les deux années, il ne compte que pour un seul séjour, pour le calcul de la durée maximum de quatre semaines pendant lesquelles la taxe est due.
10661
+### TITRE 1 : Administration de la commune
10260 10662
 
10261
-### Article R*233-42
10663
+#### CHAPITRE 1 : Biens communaux
10262 10664
 
10263
-Dans les communes touristiques ou thermales et leurs groupements inscrits sur la liste visée à l'article L. 234-11 du présent code, la taxe de séjour peut être instituée dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux stations classées.
10665
+##### SECTION 1 : Acquisition, location et affectation de biens.
10264 10666
 
10265
-## LIVRE 2 : Finances communales TITRE 3 : Recettes  CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des impôts SECTION 4 : Taxes particulières aux stations Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire 2 § : Taxe de séjour.
10667
+###### Article R*311-1
10266 10668
 
10267
-### Article R*233-43
10669
+Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, poursuivies par les communes, par les établissements publics communaux et par les concessionnaires de travaux publics des communes, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur mais qui font partie d'une opération d'ensemble portant sur des immeubles ou des droits immobiliers d'une valeur supérieure à cette somme ne peuvent être réalisées qu'après avis des services fiscaux (domaines) sur le prix[**]conditions de forme[**].
10268 10670
 
10269
-Le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article L. 233-38, fixant le tarif de la taxe de séjour est pris sur la proposition des ministres intéressés [*compétence*].
10671
+###### Article R*311-2
10270 10672
 
10271
-### Article R*233-44
10673
+Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce, d'un loyer annuel total, charges comprises, égal ou supérieur à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, négociés par les communes et par les établissements publics communaux, ne peuvent, quelle qu'en soit la durée, être réalisés [*conditions de forme*] qu'après avis des services fiscaux (domaines) sur le prix (1).
10272 10674
 
10273
-La taxe de séjour est perçue aux tarifs suivants :
10675
+Il en est de même, quel que soit le montant du loyer, si la durée prévue pour l'opération est supérieure à neuf ans.
10274 10676
 
10275
-Hôtels de tourisme quatre étoiles et quatre étoiles luxe, villas et meublés hors classe : entre 4 F et 5 F par jour et par personne ;
10677
+###### Article R*311-3
10276 10678
 
10277
-Hôtels de tourisme trois étoiles, villas et meublés de 1ère catégorie : entre 3 F et 4 F par jour et par personne ;
10679
+Dans les cas prévus aux articles R. 311-1 et R. 311-2, [*acquisition ou location de biens pour une somme égale ou supérieure à celle fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances*] l'avis des services fiscaux (domaines) [*sur le prix*] est demandé avant l'intervention d'une entente amiable entre la commune ou l'établissement public communal et les parties intéressées.
10278 10680
 
10279
-Hôtels de tourisme deux étoiles, villas et meublés de 2ème catégorie : entre 2 F et 3 F par jour et par personne ;
10681
+En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis prévu à l'article R. 311-1 est provoqué avant toute notification aux propriétaires, des offres d'acquisition amiable.
10280 10682
 
10281
-Hôtels de tourisme une étoile, villas et meublés de 3ème catégorie : entre 1 F et 2 F par jour et par personne ;
10683
+L'avis est formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
10282 10684
 
10283
-Hôtels non classés "tourisme", villas et meublés de 4ème catégorie, terrains de camping, terrains de caravaning, villages de vacances, gîtes ruraux privés, gîtes communaux et tous autres établissements : 1 F par jour et par personne.
10685
+Après l'expiration de ce délai, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.
10284 10686
 
10285
-Ces chiffres ne comprennent pas la surtaxe départementale dans les stations où celle-ci est perçue.
10687
+###### Article R*311-4
10286 10688
 
10287
-### Article R233-45
10689
+Les services fiscaux (domaines) peuvent, à l'occasion de l'examen auquel ils se livrent en vue d'émettre l'avis [*sur le prix*] prescrit par les articles R. 311-1 et R. 311-2 [*acquisition ou location de biens*], formuler, à titre consultatif, toute observation et toute suggestion autres que celles d'ordre technique relatives au choix fait des emplacements, immeubles, fonds de commerce et droits sociaux, objets de la demande d'avis.
10288 10690
 
10289
-Le tarif de la taxe de séjour est affiché en permanence à la porte de la mairie et tenu, au secrétariat de la mairie, à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance [*publicité*].
10691
+###### Article R*311-5
10290 10692
 
10291
-Il est affiché dant tous les hôtels et dans toutes les maisons meublées où sont reçues en logement les personnes étrangères à la commune.
10693
+Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les compétences respectives du directeur général des impôts et des directeurs des services fiscaux pour l'application des articles précédents[*avis sur le prix*].
10292 10694
 
10293
-### Article R*233-46
10695
+###### Article R*311-6
10294 10696
 
10295
-La taxe n'est pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre chargé de l'organisation et du fonctionnement des colonies et camps de vacances.
10697
+Sont applicables, dans les cas prévus aux articles R. 311-1 et R. 311-2 [*acquisition ou location de biens*], les dispositions des articles L. 5 et R. 2 du code du domaine de l'Etat.
10296 10698
 
10297
-### Article R*233-47
10699
+###### Article R*311-7
10298 10700
 
10299
-Sont exemptés de la taxe de séjour, sans préjudice de l'application de l'article L. 233-31 :
10300
-
10301
-a° Les personnes bénéficiant des dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale ;
10302
-
10303
-b° Les mutilés, blessés et malades par suite de faits de guerre ;
10304
-
10305
-c° Les personnes exclusivement attachées aux malades ;
10306
-
10307
-d° Les personnes qui, pour leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ;
10308
-
10309
-e° Les voyageurs et représentants de commerce porteurs de la carte d'identité professionnelle pendant la durée du séjour qu'ils font dans la station pour les besoins exclusifs de leur profession ;
10310
-
10311
-f° Les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions.
10312
-
10313
-### Article R*233-48
10314
-
10315
-Les enfants de moins de dix ans bénéficient d'une réduction de 50 p. 100 [*pourcentage*] du montant de la taxe ; les enfants de moins de quatre ans en sont exonérés [*conditions d'âge*].
10316
-
10317
-En outre, les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d'identité qui leur est délivrée en vertu de la loi du 24 décembre 1940 bénéficient des mêmes réductions que pour le prix des transports sur les chemins de fer d'intérêt général.
10318
-
10319
-Le conseil municipal peut décider d'augmenter le montant des réductions prévues aux deux alinéas ci-dessus.
10320
-
10321
-Il peut de même décider d'exonérer partiellement ou totalement les personnes bénéficiaires du chèque-vacances ainsi que les mineurs de moins de dix-huit ans.
10322
-
10323
-### Article R233-49
10324
-
10325
-En vue de la perception de la taxe de séjour, les hôteliers et autres logeurs sont tenus d'établir, par mois, un état [*contenu*] comportant le nombre des personnes ayant logé dans leur établissement durant le mois écoulé ainsi que le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue et, éventuellement, les motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe [*formalités - obligation*].
10326
-
10327
-### Article R233-50
10328
-
10329
-Les propriétaires ou toutes personnes qui ont l'intention de louer, pendant la saison thermale ou climatique, tout ou partie de leur habitation personnelle à des étrangers à la station en font la déclaration à la mairie et sont tenus, en vue de la perception de la taxe de séjour, de tenir le même état que les hôteliers et logeurs [*formalités - obligation*].
10330
-
10331
-### Article R233-51
10332
-
10333
-Lorsque les personnes [*hôteliers et autres logeurs*] désignées aux articles R. 233-49 et R. 233-50 reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus, elles perçoivent la taxe de séjour sur les assujettis et leur en donnent quittance.
10334
-
10335
-Elles inscrivent le montant des taxes encaissées, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, sur l'état prévu à l'article R. 233-49 [*formalités - obligation*].
10336
-
10337
-La taxe est perçue [*date*] avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.
10338
-
10339
-### Article R233-52
10340
-
10341
-En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des personnes désignées aux articles R. 233-49 et R. 233-50 [*hôteliers et autres logeurs*] ne peut être dégagée que si elles ont avisé aussitôt le maire et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d'instance [*formalités*].
10342
-
10343
-Le maire [*attributions*] transmet cette demande dans les vingt-quatre heures [**]délai[**] au juge du tribunal d'instance, lequel statue sans frais.
10344
-
10345
-### Article R*233-53
10346
-
10347
-Les agents municipaux commissionnés à cet effet se présentent périodiquement chez les personnes désignées [*hôteliers et autres logeurs*] aux articles R. 233-49 et R. 233-50 pour y recueillir le produit de la taxe de séjour.
10348
-
10349
-Le maire [*attributions*] détermine l'époque des tournées des agents collecteurs.
10350
-
10351
-Dans les hôtels et maisons meublées, les tournées doivent avoir lieu au moins toutes les trois semaines [**]fréquence[**].
10352
-
10353
-### Article R*233-54
10354
-
10355
-Les agents collecteurs [*attributions, pouvoirs*] mentionnés à l'article précédent :
10356
-
10357
-- procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prescrite par les articles R. 233-49 et R. 233-50 ;
10358
-- peuvent, pour s'assurer que ce document a été correctement tenu, exiger des logeurs et des hôteliers la communication des pièces et documents comptables s'y rapportant ;
10359
-- encaissent le montant des taxes perçues depuis leur précédente vérification et en donnent aussitôt décharge aux hôteliers, logeurs, propriétaires ou principaux locataires par mention inscrite sur cet état ;
10360
-- inscrivent, sur un registre à souche, le montant de chaque versement et en délivrent immédiatement quittance.
10361
-
10362
-L'état est présenté pour vérification [*contrôle*] au receveur municipal à l'appui des versements faits à sa caisse par les collecteurs [*formalités*].
10363
-
10364
-### Article R233-55
10365
-
10366
-Les agents [*collecteurs*] préposés à l'encaissement de la taxe de séjour et commissionnés à cet effet sont tenus, avant de prêter serment, de verser un cautionnement dont le montant est fixé par l'acte de nomination.
10367
-
10368
-### Article R*233-56
10369
-
10370
-L'état dont la tenue est imposée aux personnes [*hôteliers et autres logeurs*] désignées aux articles R. 233-49 et R. 233-50, les pièces [*documents*] comptables que tiennent à cet effet ces personnes et les quittances délivrées par les agents collecteurs sont présentés à toute réquisition des agents de l'autorité [*contrôle*] .
10371
-
10372
-L'état est, contre récépissé, remis annuellement [**]fréquence[**] au maire à une date fixée par ce dernier.
10373
-
10374
-### Article R*233-58
10375
-
10376
-Les infractions aux dispositions concernant les formalités établies pour le recouvrement de la taxe sont constatées par les officiers de police judiciaire, les agents collecteurs et les agents des services fiscaux et poursuivies comme en matière de contributions indirectes [*procédure*].
10377
-
10378
-### Article R233-59
10379
-
10380
-Les pénalités encourues pour les infractions [*relatives aux formalités établies pour le recouvrement de la taxe*] mentionnées à l'article précédent sont, au minimum égales au montant des taxes dont la commune a été privée [**]sanctions[**].
10381
-
10382
-Elles peuvent s'élever au triple de ces taxes en cas de fraude, et au double dans les autres cas.
10383
-
10384
-L'article 463 du code pénal [*circonstances atténuantes*] est applicable aux auteurs des infractions prévues par la présente sous-section.
10385
-
10386
-## LIVRE 2 : Finances communales TITRE 3 : Recettes  CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des impôts SECTION 4 : Taxes particulières aux stations Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire 3 § : Recouvrement de la taxe de séjour et pénalités 2 § : Taxe de séjour.
10387
-
10388
-### Article R*233-57
10389
-
10390
-Tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la taxe à lui réclamée, acquitte [*paiement*] néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation [**]recours[**].
10391
-
10392
-Ces contestations [*recours*] sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée [*compétence*] et sont jugées sans frais.
10393
-
10394
-## LIVRE 2 : Finances communales TITRE 3 : Recettes  CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des impôts SECTION 4 : Taxes particulières aux stations Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire 5 § : Dispositions particulières aux stations de sport d'hiver et d'alpinisme.
10395
-
10396
-### Article R233-60
10397
-
10398
-Dans les stations de sports d'hiver et d'alpinisme classées, mentionnées à l'article R. 143-33, l'établissement de la taxe de séjour est autorisé après une enquête à laquelle il est procédé dans les formes établies par les articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
10399
-
10400
-## LIVRE 3 : Administration et services communaux
10401
-
10402
-### TITRE 1 : Administration de la commune
10403
-
10404
-#### CHAPITRE 1 : Biens communaux
10405
-
10406
-##### SECTION 1 : Acquisition, location et affectation de biens.
10407
-
10408
-###### Article R*311-1
10409
-
10410
-Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, poursuivies par les communes, par les établissements publics communaux et par les concessionnaires de travaux publics des communes, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur mais qui font partie d'une opération d'ensemble portant sur des immeubles ou des droits immobiliers d'une valeur supérieure à cette somme ne peuvent être réalisées qu'après avis des services fiscaux (domaines) sur le prix[**]conditions de forme[**].
10411
-
10412
-###### Article R*311-2
10413
-
10414
-Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce, d'un loyer annuel total, charges comprises, égal ou supérieur à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, négociés par les communes et par les établissements publics communaux, ne peuvent, quelle qu'en soit la durée, être réalisés [*conditions de forme*] qu'après avis des services fiscaux (domaines) sur le prix (1).
10415
-
10416
-Il en est de même, quel que soit le montant du loyer, si la durée prévue pour l'opération est supérieure à neuf ans.
10417
-
10418
-###### Article R*311-3
10419
-
10420
-Dans les cas prévus aux articles R. 311-1 et R. 311-2, [*acquisition ou location de biens pour une somme égale ou supérieure à celle fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances*] l'avis des services fiscaux (domaines) [*sur le prix*] est demandé avant l'intervention d'une entente amiable entre la commune ou l'établissement public communal et les parties intéressées.
10421
-
10422
-En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis prévu à l'article R. 311-1 est provoqué avant toute notification aux propriétaires, des offres d'acquisition amiable.
10423
-
10424
-L'avis est formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
10425
-
10426
-Après l'expiration de ce délai, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.
10427
-
10428
-###### Article R*311-4
10429
-
10430
-Les services fiscaux (domaines) peuvent, à l'occasion de l'examen auquel ils se livrent en vue d'émettre l'avis [*sur le prix*] prescrit par les articles R. 311-1 et R. 311-2 [*acquisition ou location de biens*], formuler, à titre consultatif, toute observation et toute suggestion autres que celles d'ordre technique relatives au choix fait des emplacements, immeubles, fonds de commerce et droits sociaux, objets de la demande d'avis.
10431
-
10432
-###### Article R*311-5
10433
-
10434
-Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les compétences respectives du directeur général des impôts et des directeurs des services fiscaux pour l'application des articles précédents[*avis sur le prix*].
10435
-
10436
-###### Article R*311-6
10437
-
10438
-Sont applicables, dans les cas prévus aux articles R. 311-1 et R. 311-2 [*acquisition ou location de biens*], les dispositions des articles L. 5 et R. 2 du code du domaine de l'Etat.
10439
-
10440
-###### Article R*311-7
10441
-
10442
-Conformément à l'article 5 du décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés, les projets d'opérations immobilières et de construction poursuivis par les communes, leurs établissements publics et leurs concessionnaires et énumérés ci-après sont obligatoirement à la diligence de la collectivité ou de la personne intéressée, soumis pour avis, selon le cas, à la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture, à la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, à la commission régionale des opérations immobilières et de l'architecture de la région parisienne ou à la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture :
10701
+Conformément à l'article 5 du décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés, les projets d'opérations immobilières et de construction poursuivis par les communes, leurs établissements publics et leurs concessionnaires et énumérés ci-après sont obligatoirement à la diligence de la collectivité ou de la personne intéressée, soumis pour avis, selon le cas, à la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture, à la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, à la commission régionale des opérations immobilières et de l'architecture de la région parisienne ou à la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture :
10443 10702
 
10444 10703
 1. Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce d'un loyer annuel total, charges comprises, égal ou supérieur à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
10445 10704
 
... ...
@@ -11040,10 +11299,30 @@ Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-6, la décision de r
11040 11299
 
11041 11300
 ##### SECTION 1 : Dispositions générales.
11042 11301
 
11302
+###### Article R*323-1
11303
+
11304
+La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.
11305
+
11306
+Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis du Conseil national de la comptabilité. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.
11307
+
11308
+La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
11309
+
11310
+Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.
11311
+
11312
+###### Article R*323-2
11313
+
11314
+La comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du directeur de la régie.
11315
+
11316
+Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.
11317
+
11043 11318
 ###### Article R*323-3
11044 11319
 
11045 11320
 Les corps d'inspection habilités à procéder aux vérifications prévues par l'article L. 323-5 sont l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et l'inspection générale des finances.
11046 11321
 
11322
+###### Article R*323-4
11323
+
11324
+Les dispositions de l'article R. 323-3 sont applicables aux régies municipales mentionnées à l'article L. 323-8.
11325
+
11047 11326
 ###### Article R*323-5
11048 11327
 
11049 11328
 Sous réserve des dérogations prévues aux sections II et III [*concernant les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et les régies dotées de la seule autonomie financière*], les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies soumises aux dispositions de ces sections.
... ...
@@ -11058,6 +11337,16 @@ Les règlements d'administration publique prévus à l'article L. 323-7 sont pri
11058 11337
 
11059 11338
 Les règlements d'administration publique prévus à l'article L. 323-9 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
11060 11339
 
11340
+###### SOUS-SECTION 1 : Création de la régie.
11341
+
11342
+####### Article R323-8
11343
+
11344
+La création d'une régie dotée de la personnalité morale en vue d'assurer l'exécution d'un service public à caractère industriel ou commercial est décidée par délibération du conseil municipal. La délibération arrête les dispositions du règlement intérieur et fixe le montant de la dotation initiale de la régie.
11345
+
11346
+####### Article R323-10
11347
+
11348
+Toute délibération qui décide la transformation d'une régie dotée de la seule autonomie financière en régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est prise dans les conditions prévues à l'article R323-8.
11349
+
11061 11350
 ###### SOUS-SECTION 2 : Organisation administrative
11062 11351
 
11063 11352
 ####### PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -11066,12 +11355,35 @@ Les règlements d'administration publique prévus à l'article L. 323-9 sont pri
11066 11355
 
11067 11356
 La régie est administrée par un conseil d'administration et un directeur.
11068 11357
 
11358
+######## Article R323-12
11359
+
11360
+La régie peut, dans les conditions prévues à l'article 5-III de la loi n°82-213 du 2 mars 1982, acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémentaire ou connexe.
11361
+
11069 11362
 ####### PARAGRAPHE 2 : Conseil d'administration.
11070 11363
 
11364
+######## Article R323-13
11365
+
11366
+Les membres du conseil d'administration sont désignés par le conseil municipal.
11367
+
11368
+Ils sont relevés de leurs fonctions par la même autorité. Toutefois, les membres du conseil d'administration des régies chargées de la gestion d'un marché d'intérêt national sont nommés pour moitié par la ou les collectivités locales intéressées, pour moitié par le préfet.
11369
+
11071 11370
 ######## Article R323-14
11072 11371
 
11073 11372
 Les membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques [*conditions*].
11074 11373
 
11374
+######## Article R323-15
11375
+
11376
+Le nombre des membres du conseil d'administration titulaires d'un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil.
11377
+
11378
+######## Article R323-16
11379
+
11380
+Le règlement intérieur fixe :
11381
+
11382
+- le nombre des membres du conseil d'administration qui ne peut être inférieur à trois ni supérieur à quinze ;
11383
+- les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou doivent être choisis ;
11384
+- la durée de leurs fonctions dans la limite de la durée du mandat municipal, ainsi que la durée du mandat du président ou des vice-présidents ;
11385
+- leur mode de renouvellement.
11386
+
11075 11387
 ######## Article R323-17
11076 11388
 
11077 11389
 Les membres du conseil d'administration ne peuvent :
... ...
@@ -11082,12 +11394,88 @@ Les membres du conseil d'administration ne peuvent :
11082 11394
 
11083 11395
 En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration, à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire sanctions.
11084 11396
 
11397
+######## Article R323-18
11398
+
11399
+Le conseil d'administration élit, en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents.
11400
+
11401
+Le conseil d'administration se réunit au moins tous les trois mois [*fréquence*]. Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres.
11402
+
11403
+Ses séances ne sont pas publiques.
11404
+
11405
+En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
11406
+
11407
+Sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion, le directeur assiste aux séances avec voix consultative.
11408
+
11409
+Le maire ou ses représentants peuvent y assister avec voix consultative.
11410
+
11085 11411
 ######## Article R323-19
11086 11412
 
11087 11413
 Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites [*rémunération, non*].
11088 11414
 
11089 11415
 Le règlement intérieur prévoit dans quelles conditions les membres peuvent percevoir des indemnités représentatives de frais.
11090 11416
 
11417
+######## Article R323-20
11418
+
11419
+Le conseil d'administration [**]attributions[**] délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie.
11420
+
11421
+####### PARAGRAPHE 3 : Directeur.
11422
+
11423
+######## Article R323-21
11424
+
11425
+Le directeur de la régie est nommé par le maire, sur proposition du conseil d'administration.
11426
+
11427
+Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions.
11428
+
11429
+######## Article R323-22
11430
+
11431
+Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités.
11432
+
11433
+Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration de la régie. Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.
11434
+
11435
+En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est relevé de ses fonctions soit par le maire, soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé.
11436
+
11437
+######## Article R323-23
11438
+
11439
+Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet [*attributions*] :
11440
+
11441
+- il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
11442
+- il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant l'agent comptable ;
11443
+- il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
11444
+- il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet.
11445
+- il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses.
11446
+
11447
+######## Article R323-24
11448
+
11449
+Le directeur passe, en exécution des décisions du conseil d'administration et avec l'agrément de son président, tous actes, contrats, traités et marchés.
11450
+
11451
+Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service.
11452
+
11453
+####### PARAGRAPHE 4 : Agent comptable.
11454
+
11455
+######## Article R323-25
11456
+
11457
+Les fonctions d'agent comptable, chef des services de la comptabilité, sont confiées soit à un comptable direct du Trésor, soit à un comptable spécial. Le comptable spécial est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
11458
+
11459
+L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.
11460
+
11461
+######## Article R323-26
11462
+
11463
+L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité avec l'aide du personnel nécessaire.
11464
+
11465
+Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.
11466
+
11467
+######## Article R323-27
11468
+
11469
+L'agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant et sous l'autorité du directeur, la comptabilité analytique.
11470
+
11471
+Le directeur peut, avec l'agrément du conseil d'administration et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles 3 à 14 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
11472
+
11473
+######## Article R323-29
11474
+
11475
+L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances.
11476
+
11477
+Le préfet reçoit en communication les rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.
11478
+
11091 11479
 ###### SOUS-SECTION 3 : Fonctionnement
11092 11480
 
11093 11481
 ####### PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -11108,4510 +11496,4071 @@ La passation des contrats donne lieu à un compte rendu spécial au conseil d'ad
11108 11496
 
11109 11497
 Le conseil d'administration [*attributions*] décide les acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers, les mises en location de biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent à la régie.
11110 11498
 
11499
+######## Article R323-34
11500
+
11501
+Les taux des redevances dues par les usagers de la régie sont fixés par le conseil d'administration.
11502
+
11503
+Les taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 322-5 et L. 322-6.
11504
+
11111 11505
 ######## Article R323-35
11112 11506
 
11113 11507
 Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la commune ou de l'organisme qui a décidé la création de la régie.
11114 11508
 
11115 11509
 Le directeur peut toutefois être autorisé par le conseil d'administration à traiter de gré à gré pour l'achat de fournitures courantes dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration.
11116 11510
 
11117
-##### SECTION 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière.
11511
+####### PARAGRAPHE 2 : Régime financier.
11118 11512
 
11119
-###### Article R*323-75
11513
+######## Article R323-38
11120 11514
 
11121
-Le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 323-13 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
11515
+La dotation initiale de la régie, prévue par l'article R. 323-8, représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie.
11122 11516
 
11123
-###### SOUS-SECTION 2 : Organisation administrative
11517
+Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. Elle s'accroît des apports ultérieurs, des dons et subventions et des réserves.
11124 11518
 
11125
-####### PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
11519
+######## Article R323-39
11126 11520
 
11127
-######## Article R323-81
11521
+Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.
11128 11522
 
11129
-La régie est administrée, sous l'autorité du maire et du conseil municipal [**]attributions[**], par un conseil d'exploitation et un directeur.
11523
+######## Article R323-49
11130 11524
 
11131
-Un même conseil d'exploitation ou un même directeur peuvent être chargés de l'administration ou de la direction de plusieurs régies[*cumul des postes*].
11525
+La régie est habilitée à contracter des emprunts auprès de tous organismes prêteurs et auprès des particuliers. Elle peut également acquérir ou faire construire des biens meubles et immeubles payables en plusieurs termes aux cédants et entrepreneurs.
11132 11526
 
11133
-####### PARAGRAPHE 2 : Conseil d'exploitation.
11527
+######## Article R323-50
11134 11528
 
11135
-######## Article R323-88
11529
+La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce.
11136 11530
 
11137
-Le règlement intérieur décide si les membres du conseil reçoivent, en dehors du remboursement de leurs frais de déplacement et autres dépenses, des jetons de présence [*rémunération*] dont il fixe le montant.
11531
+Certaines dépenses fixées par le règlement intérieur peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.
11138 11532
 
11139
-######## Article R323-89
11533
+######## Article R323-51
11140 11534
 
11141
-Le conseil d'exploitation élit en son sein son président et un ou plusieurs vice-présidents.
11535
+Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.
11142 11536
 
11143
-Le règlement intérieur détermine [*contenu*] la durée des fonctions du président et des vice-présidents, la périodicité des séances du conseil, le mode de convocation des membres et le quorum exigé pour la validité des délibérations.
11537
+Cependant la régie peut se faire ouvrir des comptes de dépôt à un centre de chèques postaux, à la Caisse des dépôts et consignations et à la caisse de crédit municipal.
11144 11538
 
11145
-En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
11539
+L'ouverture d'un compte de dépôt dans tout autre établissement de crédit est subordonnée à l'autorisation du trésorier-payeur général.
11146 11540
 
11147
-####### PARAGRAPHE 3 : Directeur.
11541
+####### PARAGRAPHE 3 : Budget.
11148 11542
 
11149
-######## Article R323-93
11543
+######## Article R323-52
11150 11544
 
11151
-Les dispositions de l'article R. 323-86 sont applicables au directeur[*incompatibilités*].
11545
+Le budget est présenté en deux sections :
11152 11546
 
11153
-###### SOUS-SECTION 3 : Régime financier.
11547
+- dans la première, sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
11548
+- dans la seconde, sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.
11154 11549
 
11155
-####### Article R323-98
11550
+######## Article R323-53
11156 11551
 
11157
-Les recettes et les dépenses d'exploitation de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.
11552
+La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :
11158 11553
 
11159
-####### Article R323-102
11554
+- au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;
11555
+- au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles.
11160 11556
 
11161
-Lorsque le fonctionnement du service nécessite l'affectation d'immeubles appartenant à la commune, le loyer de ces immeubles, fixé par le conseil municipal suivant leur valeur locative réelle, est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
11557
+######## Article R323-54
11162 11558
 
11163
-Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
11559
+Les recettes de la section d'investissement, classées par nature de produit, comprennent notamment :
11164 11560
 
11165
-###### SOUS-SECTION 5 : Régies intercommunales.
11561
+- les apports, réserves et recettes assimilées ;
11562
+- les subventions d'investissement ;
11563
+- les provisions et les amortissements ;
11564
+- les emprunts et dettes assimilées ;
11565
+- la valeur nette comptable et la plus-value résultant de la cession d'immobilisation ;
11566
+- la diminution des stocks et en-cours de production.
11166 11567
 
11167
-####### Article R323-123
11568
+######## Article R323-55
11168 11569
 
11169
-L'entente entre deux ou plusieurs communes pour faire assurer par une seule l'exécution de services d'utilité intercommunale est établie au moyen d'une conférence intercommunale réunie dans les conditions prévues par les articles L. 161-1 à L. 161-3.
11570
+Les autorisations de dépenses de la section d'investissement sont classées, conformément à la nomenclature du plan comptable, par nature de charges.
11170 11571
 
11171
-Pour chacun des services concédés, une convention accompagnée d'un cahier des charges est passée entre la commune qui doit exploiter le service et celles qui le lui confient.
11572
+Elles sont destinées à couvrir notamment :
11172 11573
 
11173
-Le conseil municipal de la commune qui doit exploiter le service [*compétence*] arrête le règlement intérieur de la régie.
11574
+- le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;
11575
+- l'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;
11576
+- les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
11577
+- l'augmentation des stocks et en-cours de production ;
11578
+- les reprises sur provisions ;
11579
+- le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.
11174 11580
 
11175
-####### Article R323-125
11581
+######## Article R323-56
11176 11582
 
11177
-L'exploitation de la régie intercommunale est soumise aux règles fixées par les trois sous-sections précédentes [*organisation administrative, régime financier, et fin d'une régie dotée de la seule autonomie financière*].
11583
+Le projet de budget de l'année à venir est préparé par le directeur. Il est voté par le conseil d'administration.
11178 11584
 
11179
-Les rapports des communes concédantes avec la commune concessionnaire sont réglés par la convention et le cahier des charges. Il ne peut être alloué à la commune concessionnaire par les communes concédantes et pour l'exploitation du service concédé d'autres avantages financiers que ceux qui sont prévus par la convention ou par le cahier des charges.
11585
+######## Article R323-57
11180 11586
 
11181
-####### Article R323-129
11587
+Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
11182 11588
 
11183
-L'acte portant constitution d'un syndicat ou extension des attributions d'un syndicat [*intercommunal*], par l'admission de nouvelles communes associées en vue de l'exploitation des services à caractère industriel ou commercial, fixe les proportions dans lesquelles les communes membres du syndicat constituent le montant de la dotation initiale et du fonds de roulement et dans lesquelles les bénéfices ou les pertes de la régie sont réparties entre ces communes.
11589
+Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.
11184 11590
 
11185
-##### SECTION 4 : Régies ayant pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité.
11591
+Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
11186 11592
 
11187
-###### Article R*323-133
11593
+######## Article R323-57-1
11188 11594
 
11189
-Le préfet [*compétence*] ouvre l'enquête [*sur le projet*] prévue à l'article L. 323-16.
11595
+Le conseil d'administration délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes :
11190 11596
 
11191
-Cette enquête dure quinze jours à partir de l'accomplissement des formalités habituelles de publicité.
11597
+- L'excédent comptable est affecté :
11192 11598
 
11193
-Le commissaire enquêteur est désigné par le préfet.
11599
+1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
11194 11600
 
11195
-#### CHAPITRE 4 : Concessions et affermages
11601
+2° Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs ;
11196 11602
 
11197
-##### SECTION 1 : Dispositions générales.
11603
+3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.
11198 11604
 
11199
-###### Article R*324-1
11605
+Le déficit comptable est couvert :
11200 11606
 
11201
-L'approbation[*par l'autorité supérieure*], prévue à l'article L. 324-1, d'un traité portant concession d'un service municipal, industriel et commercial, est donnée [*compétence - conditions de forme*] :
11607
+1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau créditeur ;
11202 11608
 
11203
-1° Par décret en Conseil d'Etat lorsque sa durée est supérieure à trente ans et que, soit le cahier des charges déroge au cahier des charges type, soit il n'existe pas de cahier des charges type applicable à ce service ;
11609
+2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.
11204 11610
 
11205
-2° Par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés lorsque le cahier des charges déroge au cahier des charges type applicable à ce service ;
11611
+####### PARAGRAPHE 4 : Comptabilité.
11206 11612
 
11207
-3° Par le préfet dans le cas où il n'existe pas de cahier des charges type applicable à ce service.
11613
+######## Article R323-61
11208 11614
 
11209
-###### Article R*324-2
11615
+La comptabilité tenue par l'agent comptable est placée sous le contrôle du directeur [*pouvoirs*].
11210 11616
 
11211
-Toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations [*obligation*].
11617
+Celui-ci peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux de l'agent comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité.
11212 11618
 
11213
-###### Article R*324-3
11619
+####### PARAGRAPHE 5 : Compte de fin d'exercice.
11214 11620
 
11215
-L'entreprise communique aux agents désignés par le maire avec l'agrément du préfet, aux agents désignés par le préfet ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, tous livres et documents nécessaires à la vérification de ses comptes [*contrôle*].
11621
+######## Article R323-66
11216 11622
 
11217
-La communication est faite sur place au siège de l'entreprise, aux époques et dans les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes.
11623
+En fin d'exercice et après inventaire, le directeur fait établir le compte financier par l'agent comptable.
11218 11624
 
11219
-###### Article R*324-4
11625
+Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :
11220 11626
 
11221
-Dans toute commune ou établissement ayant plus de 500.000 francs de recettes de fonctionnement, les comptes [*détaillés des opérations effectuées par une entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière*] mentionnés à l'article R. 324-2 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement.
11627
+- abaisser les prix de revient ;
11628
+- accroître la productivité ;
11629
+- donner plus de satisfaction aux usagers ;
11630
+- d'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation. Le conseil d'administration [*attributions*] délibère sur ce rapport et ses annexes.
11222 11631
 
11223
-Le préfet est représenté à cette commission par un ou plusieurs fonctionnaires qualifiés par leur compétence technique.
11632
+######## Article R323-67
11224 11633
 
11225
-###### Article R*324-5
11634
+Le compte financier comprend :
11226 11635
 
11227
-Les comptes détaillés [*fournis par l'entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière, à la collectivité contractante*] qui sont mentionnés à l'article R. 324-2 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes de la commune ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu [*dans la convention financière*] au même article.
11636
+- la balance définitive des comptes ;
11637
+- le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
11638
+- le bilan et le compte de résultat ;
11639
+- le tableau d'affectation des résultats ;
11640
+- les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;
11641
+- la balance des stocks établie après inventaire.
11228 11642
 
11229
-###### Article R*324-6
11643
+Le conseil d'administration arrête le compte financier.
11230 11644
 
11231
-Les entreprises qui exploitent des services publics en régie intéressée sont soumises, pour tout ce qui concerne l'exploitation et les travaux de premier établissement à exécuter pour le compte de l'autorité concédante, à toutes les mesures de contrôle et à la production de toutes les justifications que les règlements administratifs imposent aux régisseurs d'avances.
11645
+###### SOUS-SECTION 4 : Fin de la régie.
11232 11646
 
11233
-###### Article R*324-7
11647
+####### Article R323-71
11234 11648
 
11235
-Lorsque des marchés ou conventions passés par une commune ou un établissement public communal font l'objet d'une rétrocession même partielle, le concessionnaire est soumis en ce qui concerne les mesures de contrôle aux mêmes obligations que le cédant.
11649
+La régie cesse son exploitation en exécution d'une délibération du conseil municipal.
11236 11650
 
11237
-##### SECTION 2 : Révision des contrats.
11651
+####### Article R323-72
11238 11652
 
11239
-###### Article R*324-8
11653
+Dans les cas prévus au 3 de l'article L. 323-7, le préfet peut mettre en demeure le conseil d'administration de la régie de prendre dans un délai imparti toutes mesures en vue de remédier à la situation en cause.
11240 11654
 
11241
-La demande [*en révision ou en résiliation du contrat de concession ou d'affermage*] prévue à l'article L. 324-7 ainsi que la proposition [*de suppression ou de réorganisation du service*] mentionnée à l'article L. 324-8 sont adressées au ministre de l'intérieur [*compétence*] qui les soumet à l'examen de la commission instituée par l'article L. 324-9.
11655
+####### Article R323-73
11242 11656
 
11243
-###### Article R*324-9
11657
+Après une mise en demeure restée sans résultat, le préfet peut décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie.
11244 11658
 
11245
-L'Etat est représenté au sein de la commission instituée par l'article L. 324-9 [*pour l'examen de la demande en révision*] par deux représentants du ministre de l'intérieur, deux représentants du ministre de l'économie et des finances et, suivant l'objet du contrat, deux [*nombre*] représentants du ministre intéressé.
11659
+Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 323-74 sont applicables.
11246 11660
 
11247
-La désignation prévue au même article des conseillers généraux et maires membres de la commission est faite par le ministre de l'intérieur[*compétence*].
11661
+####### Article R323-74
11248 11662
 
11249
-###### Article R*324-10
11663
+La délibération du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie.
11250 11664
 
11251
-La révision du contrat de concession ou d'affermage, prévue à l'article L. 324-11, est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances et, s'il y a lieu, du ministre intéressé suivant l'objet du contrat[*conditions de forme - compétence*].
11665
+Les comptes sont arrêtés à cette date.
11252 11666
 
11253
-###### Article R*324-11
11667
+Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un liquidateur dont il détermine les pouvoirs.
11254 11668
 
11255
-Le décret en Conseil d'Etat prononçant la résiliation du contrat de concession ou d'affermage est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, s'il y a lieu, du ministre intéressé suivant l'objet du contrat.
11669
+Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par l'agent comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, l'actif et le passif sont repris au budget de la commune.
11256 11670
 
11257
-###### Article R*324-12
11671
+###### SOUS-SECTION 5 : Règles intercommunales.
11258 11672
 
11259
-Le décret approuvant la réorganisation du service concédé est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé suivant l'objet du service.
11673
+####### Article R323-74-1
11260 11674
 
11261
-###### Article R*324-13
11675
+Les dispositions des sous-sections I à IV sont applicables aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière dont la création est décidée par le comité d'un syndicat de communes en application des articles L. 323-1 et L. 323-3.
11262 11676
 
11263
-Pour l'application aux distributions de gaz des dispositions de l'article L. 324-7 [*révision ou résiliation du contrat*] le conseil supérieur du gaz et de l'électricité est substitué à la commission [*qui examine la demande*] prévue à l'article L. 324-9 en ce qui concerne l'exercice des attributions de cette commission.
11677
+##### SECTION 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière.
11264 11678
 
11265
-Les demandes en révision ou en résiliation sont adressées au ministre de l'industrie qui fait procéder à leur instruction.
11679
+###### Article R*323-75
11266 11680
 
11267
-Les arrêtés et décrets [*prononçant la révision, la résiliation du contrat, ou la réorganisation du service*] prévus aux articles R. 324-10 à R. 324-12 sont pris respectivement par le ministre chargé de l'industrie, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances ou sur leur rapport[*compétence*].
11681
+Le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 323-13 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
11268 11682
 
11269
-### TITRE 3 : Voirie.
11683
+###### SOUS-SECTION 1 : Création.
11270 11684
 
11271
-#### Article R331-1
11685
+####### Article R323-76
11272 11686
 
11273
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-1, la voirie communale est régie :
11687
+La création d'une régie dotée de la seule autonomie financière en vue d'assurer l'exécution d'un service public à caractère industriel ou commercial est décidée par délibération du conseil municipal. Cette délibération arrête les dispositions du règlement intérieur de la régie et détermine les moyens qui sont mis à sa disposition.
11274 11688
 
11275
-1° En ce qui concerne les chemins ruraux, par le décret n° 69-897 du 18 septembre 1969 relatif aux caractéristiques techniques, aux limites, à la conservation et à la surveillance des chemins ruraux ;
11689
+###### SOUS-SECTION 2 : Organisation administrative
11276 11690
 
11277
-2° En ce qui concerne les voies communales, par la réglementation particulière à la matière, notamment par le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales.
11691
+####### PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
11278 11692
 
11279
-#### Article R*331-2
11693
+######## Article R323-81
11280 11694
 
11281
-Le transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation [*classement*] est soumis aux dispositions des articles R. 318-10 et R. 318-11 du code de l'urbanisme.
11695
+La régie est administrée, sous l'autorité du maire et du conseil municipal [**]attributions[**], par un conseil d'exploitation et un directeur.
11282 11696
 
11283
-#### Article R331-3
11697
+Un même conseil d'exploitation ou un même directeur peuvent être chargés de l'administration ou de la direction de plusieurs régies[*cumul des postes*].
11284 11698
 
11285
-Conformément à l'article 1er du décret n° 64-527 du 5 juin 1964, des souscriptions volontaires en espèces et en nature peuvent être offertes aux communes [*ressources*] pour le financement des travaux projetés sur les chemins ruraux.
11699
+######## Article R323-82
11286 11700
 
11287
-#### Article R331-4
11701
+Le conseil municipal [**]attributions[**], après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par le règlement intérieur :
11288 11702
 
11289
-L'enquête publique préalable au classement, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales est régie par le décret n° 76-790 du 20 août 1976.
11703
+- règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ;
11704
+- fixe les tarifs ou les modalités d'établissement des prix ;
11705
+- approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ;
11706
+- autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ;
11707
+- vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ;
11708
+- délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice.
11290 11709
 
11291
-#### Article R331-5
11710
+######## Article R323-83
11292 11711
 
11293
-L'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur des chemins ruraux est régie par le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976.
11712
+Le maire est l'ordonnateur de la régie.
11294 11713
 
11295
-### TITRE 4 : Bibliothèques et musées
11714
+Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal.
11296 11715
 
11297
-#### CHAPITRE 2 : Musées.
11716
+Il présente au conseil municipal le budget et le compte financier.
11298 11717
 
11299
-##### Article R342-1
11718
+####### PARAGRAPHE 2 : Conseil d'exploitation.
11300 11719
 
11301
-Les musées appartenant aux communes sont soumis aux dispositions du décret n° 45-2075 du 31 août 1945 pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts.
11720
+######## Article R323-84
11302 11721
 
11303
-##### Article R342-2
11722
+Les membres du conseil d'exploitation sont nommés par le conseil municipal. Ils sont relevés de leurs fonctions par la même autorité.
11304 11723
 
11305
-Conformément à l'article 3 du décret n° 61-1054 du 21 septembre 1961, aucun prêt d'oeuvres appartenant à l'Etat ne peut être consenti en vue d'une exposition temporaire dans les musées communaux que s'il est justifié préalablement des conditions de conservation, de sécurité et de présentation qui sont fixées par le ministre chargé de la culture.
11724
+Sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion, le directeur de la régie assiste aux séances du conseil d'exploitation avec voix consultative.
11306 11725
 
11307
-### TITRE 5 : Protection contre l'incendie
11726
+######## Article R323-85
11308 11727
 
11309
-#### CHAPITRE 2 : Dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux
11728
+Le nombre des membres du conseil d'exploitation titulaires d'un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil.
11310 11729
 
11311
-##### SECTION 1 : Mission et constitution des corps de sapeurs-pompiers.
11730
+######## Article R323-86
11312 11731
 
11313
-###### Article R352-7
11732
+Les membres du conseil d'exploitation et les membres du conseil municipal ne peuvent être entrepreneurs ou fournisseurs du service à un titre quelconque, ni faire partie du conseil d'administration d'une société qui est elle-même fournisseur de la régie [*incompatibilité*].
11314 11733
 
11315
-La hiérarchie des sapeurs-pompiers communaux comprend :
11316
-- les sapeurs-pompiers de 2e classe et de 1re classe ;
11317
-- les grades de caporal, caporal-chef, sergent, sergent-chef, adjudant et adjudant-chef ;
11318
-- les grades de sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, chef de bataillon, lieutenant-colonel et colonel.
11734
+En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déclaré démissionnaire par l'autorité qui l'a nommé ou par le préfet.
11319 11735
 
11320
-###### Article R352-8
11736
+######## Article R323-87
11321 11737
 
11322
-Dans chaque corps, le nombre des sous-officiers est fixé au quart de l'effectif total[*proportion*].
11738
+Le règlement intérieur fixe :
11323 11739
 
11324
-##### SECTION 2 : Conseil d'administration des corps de sapeurs-pompiers.
11740
+- le nombre des membres du conseil d'exploitation qui ne peut être inférieur à trois, ni supérieur à quinze ;
11741
+- les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou ils doivent être choisis ;
11742
+- la durée de leurs fonctions dans la limite de la durée du mandat municipal, ainsi que la durée du mandat du président ou des vice-présidents ;
11743
+- leur mode de renouvellement.
11325 11744
 
11326
-###### Article R352-14
11745
+######## Article R323-88
11327 11746
 
11328
-La représentation des sapeurs-pompiers comprend :
11747
+Le règlement intérieur décide si les membres du conseil reçoivent, en dehors du remboursement de leurs frais de déplacement et autres dépenses, des jetons de présence [*rémunération*] dont il fixe le montant.
11329 11748
 
11330
-- pour les corps de moins de vingt-deux sapeurs-pompiers : un sous-officier ou gradé et un caporal-chef, caporal ou sapeur élus chacun par ses collègues ;
11331
-- pour les corps de vingt-deux à cinquante sapeurs-pompiers :
11749
+######## Article R323-89
11332 11750
 
11333
-l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ; un sous-officier et un caporal-chef, caporal ou sapeur élus chacun par ses collègues ;
11751
+Le conseil d'exploitation élit en son sein son président et un ou plusieurs vice-présidents.
11334 11752
 
11335
-- pour les corps de plus de cinquante sapeurs-pompiers :
11753
+Le règlement intérieur détermine [*contenu*] la durée des fonctions du président et des vice-présidents, la périodicité des séances du conseil, le mode de convocation des membres et le quorum exigé pour la validité des délibérations.
11336 11754
 
11337
-l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, un officier, un sous-officier, deux caporaux-chefs, caporaux ou sapeurs élus chacun par ses collègues.
11755
+En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
11338 11756
 
11339
-Pour les corps mixtes, comprenant professionnels et volontaires, chacune de ces catégories élit ses représentants au conseil d'administration dans les conditions fixées par le règlement de service du corps. A moins qu'il n'en soit décidé autrement par ce règlement, ces représentants ne siègent que pour les questions concernant leur catégorie.
11757
+######## Article R323-90
11340 11758
 
11341
-Si, dans une catégorie, il n'y a pas assez de candidats pour assurer la désignation des représentants titulaires ou suppléants prévus, il est procédé à un deuxième appel de candidatures dans les quinze jours. Si cet appel est infructueux, les postes sont pourvus par un tirage au sort sur la liste des sapeurs-pompiers appartenant à la catégorie considérée.
11759
+Sauf pour les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal s'est réservé le pouvoir de décision, le conseil d'exploitation délibère sur celles pour lesquelles il n'est pas attribué à une autre autorité par la présente section ou par le règlement intérieur.
11342 11760
 
11343
-###### Article R352-15
11761
+Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie ; il est notamment appelé à émettre son avis dans les cas prévus par les articles R. 323-82 et R. 323-83.
11344 11762
 
11345
-Les élections prévues à l'article précédent ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.
11763
+Les projets de budget et les comptes lui sont soumis.
11346 11764
 
11347
-Au deuxième tour, qui a lieu dans les huit jours, la majorité relative suffit.
11765
+Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle.
11348 11766
 
11349
-Il est procédé en même temps et dans les mêmes conditions à l'élection de deux délégués suppléants par titulaire.
11767
+Il présente au maire toutes propositions utiles.
11350 11768
 
11351
-###### Article R352-17
11769
+Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.
11352 11770
 
11353
-Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins de ses membres ou de leurs suppléants assistent à la séance, sans que le nombre des présents puisse être inférieur à trois[*quorum*].
11771
+####### PARAGRAPHE 3 : Directeur.
11354 11772
 
11355
-En cas d'empêchement du chef de corps, celui-ci est remplacé par le gradé le plus ancien dans le grade le plus élevé.
11773
+######## Article R323-91
11356 11774
 
11357
-###### Article R352-18
11775
+Le directeur de la régie est nommé par le maire, après avis du conseil d'exploitation.
11358 11776
 
11359
-Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président et au moins une fois par an [*fréquence*]. Cette convocation est obligatoire à la demande du tiers [*proportion*] des membres du conseil.
11777
+Il est révoqué dans les mêmes conditions.
11360 11778
 
11361
-La voix du président est prépondérante en cas de partage.
11779
+######## Article R323-92
11362 11780
 
11363
-###### Article R352-19
11781
+Les fonctions de directeur sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités, ainsi qu'avec celui de membre du conseil d'exploitation de la régie.
11364 11782
 
11365
-Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le maire. Il y est fait mention des membres qui ont assisté aux séances [*formalités*].
11783
+######## Article R323-93
11366 11784
 
11367
-Le secrétaire est élu par le conseil d'administration parmi ses membres ; il peut être assisté par un gradé ou sapeur étranger au conseil.
11785
+Les dispositions de l'article R. 323-86 sont applicables au directeur[*incompatibilités*].
11368 11786
 
11369
-Un extrait des délibérations est obligatoirement affiché dans les locaux du corps dans un délai de huit jours[*publicité*].
11787
+######## Article R323-94
11370 11788
 
11371
-##### SECTION 4 : Discipline des sapeurs-pompiers communaux.
11789
+La rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, sur la proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation.
11372 11790
 
11373
-###### Article R352-27
11791
+######## Article R323-95
11374 11792
 
11375
-Aucun conseil de discipline, qu'il s'agisse du conseil d'administration ou d'une autre formation disciplinaire, ne peut comprendre des sapeurs-pompiers d'un grade inférieur à celui du comparant.
11793
+Le directeur nomme et révoque les agents et employés de la régie, sous réserve, le cas échéant, des dispositions du règlement intérieur.
11376 11794
 
11377
-Les membres du conseil qui ne peuvent siéger en application de l'alinéa précédent ou ceux qui sont intéressés dans l'affaire sont remplacés par un suppléant de grade égal ou supérieur au comparant. S'il n'existe pas de sapeurs-pompiers de ce grade dans le corps, il sera procédé à un tirage au sort par le président du conseil de discipline parmi les sapeurs-pompiers du grade nécessaire appartenant, selon le cas, aux corps de sapeurs-pompiers du département ou, à défaut, d'un ou plusieurs départements de la zone de défense.
11795
+Il assure la bonne marche du service et prépare le budget.
11378 11796
 
11379
-###### Article R352-28
11797
+Il procède, sous l'autorité du maire, aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
11380 11798
 
11381
-Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire[*procédure*].
11799
+Le directeur peut sous la surveillance et la responsabilité du maire recevoir en toutes matières intéressant le fonctionnement de la régie délégation de signature de celui-ci.
11382 11800
 
11383
-Le rapport précise les faits répréhensibles et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
11801
+Il est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné par le maire après avis du conseil d'exploitation.
11384 11802
 
11385
-Une citation à comparaître est adressée à l'intéressé huit jours au moins avant le jour de la séance du conseil de discipline [*délai*].
11803
+####### PARAGRAPHE 4 : Agent comptable et régisseur.
11386 11804
 
11387
-###### Article R352-29
11805
+######## Article R323-96
11388 11806
 
11389
-Le sapeur-pompier incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt [**]délai[**] que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.
11807
+Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.
11390 11808
 
11391
-Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix [*procédure*].
11809
+Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 500 000 F [*montant*] , ces fonctions peuvent être confiées à un comptable spécial par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du trésorier-payeur général.
11392 11810
 
11393
-Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
11811
+L'agent qui remplit les fonctions de comptable spécial est nommé par le préfet sur proposition du maire.
11394 11812
 
11395
-###### Article R352-30
11813
+Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du règlement général sur la comptabilité publique.
11396 11814
 
11397
-Le conseil de discipline statue à bulletins secrets dans un délai d'un mois à compter de la réception par son président du rapport introductif lorsqu'il s'agit d'un conseil de discipline du premier degré et du recours en appel lorsqu'il s'agit du conseil d'appel [*procédure*].
11815
+Le comptable spécial est soumis à la surveillance du comptable de la commune et du trésorier-payeur général, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.
11398 11816
 
11399
-A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête.
11817
+Les comptes du comptable spécial sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable de la commune.
11400 11818
 
11401
-En cas de poursuites devant le tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction[*rapports entre les poursuites disciplinaires et les poursuites pénales*].
11819
+######## Article R323-97
11402 11820
 
11403
-###### Article R352-31
11821
+Le maire peut, après avis du conseil d'exploitation et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles 3 à 14 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
11404 11822
 
11405
-Si le maire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le chef de corps, le conseil d'administration ou le conseil de discipline paritaire prévu à l'article R. 353-64, l'intéressé peut saisir le conseil de discipline départemental de la décision du maire dans un délai de quinze jours à compter de sa notification [*procédure, recours*].
11823
+###### SOUS-SECTION 3 : Régime financier.
11406 11824
 
11407
-###### Article R352-32
11825
+####### Article R323-98
11408 11826
 
11409
-Le conseil de discipline départemental est présidé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, par un inspecteur adjoint ou un officier des sapeurs-pompiers désigné par le préfet. Il comprend :
11827
+Les recettes et les dépenses d'exploitation de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.
11410 11828
 
11411
-- trois [*nombre*] maires tirés au sort par le président parmi les maires des communes ayant un corps de sapeurs-pompiers ;
11412
-- trois [*nombre*] représentants du personnel tirés au sort également parmi les membres de conseils d'administration du département, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur.
11829
+####### Article R323-99
11413 11830
 
11414
-Les membres du conseil d'administration qui ont eu à connaître de l'affaire en premier ressort ne peuvent faire partie du conseil de discipline départemental.
11831
+Les moyens mis à la disposition de la régie par le conseil municipal sont constitués par les créances, les sommes et autres biens qui lui sont affectés, déduction faite des dettes ayant grevé l'acquisition de ces biens.
11415 11832
 
11416
-Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture du département.
11833
+Les biens affectés sont enregistrés pour leur valeur vénale.
11417 11834
 
11418
-###### Article R352-33
11835
+####### Article R323-100
11419 11836
 
11420
-Le conseil de discipline départemental statue à la majorité des membres présents ; le vote a lieu à bulletins secrets [*procédure*].
11837
+La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.
11421 11838
 
11422
-Le maire [*pouvoirs*] ne peut ensuite prononcer de sanctions plus sévères que celles proposées par le conseil de discipline.
11839
+####### Article R323-101
11423 11840
 
11424
-###### Article R352-34
11841
+En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie en application de l'article R. 323-99, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune.
11425 11842
 
11426
-En cas de faute grave commise par un officier de sapeurs-pompiers, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, le maire [**]attributions[**] peut déférer l'auteur de cette faute devant le conseil d'enquête paritaire prévu aux articles R. 352-35 à R. 352-40 et proposer au préfet de le suspendre de ses fonctions[*procédure*].
11843
+Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.
11427 11844
 
11428
-Le maire convoque le conseil d'enquête dans un délai d'un mois à compter de la suspension ou, lorsque celle-ci n'a pas été prononcée, provoque la réunion du conseil dans un délai de huit jours.
11845
+####### Article R323-102
11429 11846
 
11430
-###### Article R352-35
11847
+Lorsque le fonctionnement du service nécessite l'affectation d'immeubles appartenant à la commune, le loyer de ces immeubles, fixé par le conseil municipal suivant leur valeur locative réelle, est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
11431 11848
 
11432
-Pour les officiers d'un grade inférieur à celui de chef de bataillon, le conseil d'enquête paritaire comprend [*composition*] :
11849
+Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
11433 11850
 
11434
-- le chef de corps, président ;
11435
-- trois représentants du conseil municipal désignés par le maire [*nombre*] ;
11436
-- trois officiers de sapeurs-pompiers, l'un de rang égal au comparant, les deux autres de grade supérieur, pris dans l'ordre d'ancienneté sur une liste de six noms pour chaque grade, établie annuellement par le préfet pour le département.
11851
+####### Article R323-103
11437 11852
 
11438
-Pour les médecins et pharmaciens du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers d'un grade inférieur à celui de commandant, le conseil d'enquête paritaire comprend :
11853
+Le budget de la régie est préparé par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, présenté par le maire et voté par le conseil municipal.
11439 11854
 
11440
-- le médecin chef départemental, président ;
11441
-- trois représentants du conseil municipal désignés par le maire ;
11442
-- trois médecins ou pharmaciens de sapeurs-pompiers, l'un de rang égal au comparant, les deux autres de grade supérieur, pris dans l'ordre d'ancienneté sur une liste de six noms pour chaque grade, établie annuellement par le préfet pour le département.
11855
+Il est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget de la commune.
11443 11856
 
11444
-Dans les deux formations le président a voix prépondérante en cas de partage.
11857
+Il peut être modifié dans les mêmes formes.
11445 11858
 
11446
-Les officiers du corps auquel appartient l'officier déféré au conseil d'enquête ne peuvent faire partie de ce conseil [*incompatibilité*].
11859
+Le maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte administratif ainsi qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et économique de la régie.
11447 11860
 
11448
-###### Article R352-36
11861
+####### Article R323-104
11449 11862
 
11450
-Lorsque l'officier déféré au conseil d'enquête paritaire est soit un chef de corps, soit un chef de bataillon, un lieutenant-colonel ou un colonel, le conseil est constitué par un arrêté du ministre de l'intérieur et comprend[*composition*] :
11863
+Le budget est présenté en deux sections :
11451 11864
 
11452
-Trois officiers de sapeurs-pompiers ayant au moins le même grade que l'intéressé et tirés au sort sur une liste de douze noms établie par le ministre ;
11865
+- dans la première sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
11866
+- dans la seconde sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.
11453 11867
 
11454
-Trois membres du conseil municipal désignés par le maire.
11868
+####### Article R323-105
11455 11869
 
11456
-###### Article R352-37
11870
+La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :
11457 11871
 
11458
-Lorsque l'officier déféré [*au conseil d'enquête paritaire*] est un médecin ou pharmacien du service de santé et de secours médical du grade de commandant ou d'un grade supérieur, le conseil d'enquête paritaire est constitué par un arrêté du ministre de l'intérieur et comprend[*composition*] :
11872
+- au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;
11873
+- au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles.
11459 11874
 
11460
-- trois médecins de sapeurs-pompiers ou pharmaciens ayant au moins le même grade que l'intéressé et tirés au sort sur une liste de douze noms établie par le ministre [*nombre*] ;
11461
-- trois membres du conseil municipal désignés par le maire.
11875
+####### Article R323-106
11462 11876
 
11463
-###### Article R352-38
11877
+Les recettes de la section d'investissement classées par nature de produit, comprennent notamment :
11464 11878
 
11465
-La procédure disciplinaire applicable au médecin chef du service départemental d'incendie et de secours est celle qui est fixée pour les médecins ou les pharmaciens de sapeurs-pompiers du grade de commandant ou d'un grade supérieur.
11879
+- la valeur des biens affectés ;
11880
+- les réserves et recettes assimilées ;
11881
+- les subventions d'investissement ;
11882
+- les provisions et les amortissements ;
11883
+- les emprunts et dettes assimilées ;
11884
+- la valeur nette comptable et la plus-value résultant de la cession d'immobilisations ;
11885
+- la diminution des stocks et en-cours de production.
11466 11886
 
11467
-Le conseil d'enquête comprend alors , aux lieu et place des trois membres du conseil municipal, trois membres de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours désignés par celle-ci parmi les maires ou conseillers généraux qui en font partie.
11887
+####### Article R323-107
11468 11888
 
11469
-###### Article R352-39
11889
+Les autorisations de dépenses de la section d'investissement sont classées, conformément à la nomenclature du plan comptable, par nature de charges.
11470 11890
 
11471
-Dans les trois formations [*différentes compositions du conseil d'enquête paritaire*], prévues aux articles R. 352-36 à R. 352-38, la présidence est assurée par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ; sa voix est prépondérante en cas de partage.
11891
+Elles sont destinées à couvrir notamment :
11472 11892
 
11473
-###### Article R352-40
11893
+- le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;
11894
+- l'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;
11895
+- les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
11896
+- l'augmentation des stocks et en-cours de production ;
11897
+- les reprises sur provisions ;
11898
+- le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.
11474 11899
 
11475
-Lorsque, dans un département où doit siéger le conseil d'enquête paritaire prévu à l'article R. 352-35, les officiers, médecins ou pharmaciens ne sont pas en nombre et de grade suffisants pour le composer, les dispositions des articles R. 352-36, R. 352-37 et R. 352-39 [*conseil d'enquête composé différemment*] sont applicables.
11900
+####### Article R323-110
11476 11901
 
11477
-###### Article R352-41
11902
+Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
11478 11903
 
11479
-Le préfet [*pouvoirs*] ne peut prononcer une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil d'enquête paritaire qu'après avis du conseil départemental d'enquête[*procédure*].
11904
+Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées, et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.
11480 11905
 
11481
-###### Article R352-42
11906
+Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées, pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire [*date*], sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
11482 11907
 
11483
-Le préfet peut également, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours, déférer un officier devant le conseil départemental d'enquête lorsque, après une mise en demeure adressée au maire d'avoir à le poursuivre devant le conseil communal d'enquête, un délai de quinze jours s'est écoulé sans réponse.
11908
+####### Article R323-111
11484 11909
 
11485
-###### Article R352-43
11910
+Le conseil municipal délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes :
11486 11911
 
11487
-Le conseil départemental d'enquête est présidé par le préfet ou un membre du corps préfectoral désigné par lui. Il comprend [*composition*] trois maires tirés au sort par le président parmi les maires de communes ayant un corps de sapeurs-pompiers et trois officiers de sapeurs-pompiers [*nombre*], l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur ou égal.
11912
+L'excédent comptable est affecté :
11488 11913
 
11489
-Pour les officiers d'un grade inférieur à celui de chef de bataillon, les officiers membres du conseil sont tirés au sort par le président sur les listes correspondant aux grades, prévues à l'article R. 352-35.
11914
+1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
11490 11915
 
11491
-Pour les officiers supérieurs et les chefs de corps, les officiers membres du conseil sont tirés au sort, dans les mêmes conditions, sur la liste établie par le ministre de l'intérieur, prévue à l'article R. 352-36.
11916
+2° Au financement des mesures d'investissement pour montant des plus-values de cession d'éléments d'actif dans la limite du solde disponible ;
11492 11917
 
11493
-###### Article R352-44
11918
+3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.
11494 11919
 
11495
-Lorsque l'officier déféré est un médecin ou un pharmacien, les trois officiers de sapeurs-pompiers prévus au premier alinéa de l'article précédent sont remplacés par trois [*nombre*] médecins ou pharmaciens, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur ou égal.
11920
+Le déficit comptable est couvert :
11496 11921
 
11497
-Pour les médecins ou pharmaciens d'un grade inférieur à celui de commandant, les médecins ou pharmaciens, membres du conseil, sont tirés au sort par le président sur les listes correspondant aux grades, prévues à l'article R. 352-35.
11922
+1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau débiteur ;
11498 11923
 
11499
-Pour les médecins ou pharmaciens du grade de commandant ou d'un grade supérieur, les médecins ou pharmaciens membres du conseil sont tirés au sort, dans les mêmes conditions, sur la liste établie par le ministre de l'Intérieur, prévu à l'article R. 352-37.
11924
+2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.
11500 11925
 
11501
-Lorsque l'officier déféré est le médecin-chef du service départemental d'incendie ou de secours, le conseil départemental d'enquête comprend, au lieu et place des trois maires, trois membres du conseil général désignés par celui-ci. Les conseillers généraux qui ont siégé au conseil d'enquête ne peuvent être désignés.
11926
+####### Article R323-112
11502 11927
 
11503
-###### Article R352-45
11928
+Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.
11504 11929
 
11505
-Le secrétariat du conseil départemental d'enquête est assuré par la préfecture du département.
11930
+Toutefois, il peut être ouvert au nom de l'agent comptable un compte de chèques postaux dont le solde créditeur ne doit pas dépasser un maximum fixé par le règlement intérieur.
11506 11931
 
11507
-###### Article R352-46
11932
+####### Article R323-113
11508 11933
 
11509
-Le préfet [*pouvoirs*] ne peut prononcer une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil départemental d'enquête [*procédure*].
11934
+A la fin de chaque exercice et après inventaire, l'agent comptable prépare le compte financier.
11510 11935
 
11511
-###### Article R352-47
11936
+Le compte financier comprend :
11512 11937
 
11513
-Les frais de déplacement des membres des conseils de discipline ou des conseils d'enquête sont supportés par la collectivité dont relève le sapeur-pompier concerné.
11938
+- la balance définitive des comptes ;
11939
+- le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
11940
+- le bilan et le compte de résultat ;
11941
+- le tableau d'affectations des résultats ;
11942
+- les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;
11943
+- la balance des stocks établie après inventaire par le responsable de la comptabilité matière.
11514 11944
 
11515
-Ils peuvent être pris en charge par le service départemental d'incendie et de secours si le règlement de cet organisme le prévoit.
11945
+L'ordonnateur vise le compte financier. Il le soumet pour avis au conseil d'exploitation accompagné d'un rapport donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie.
11516 11946
 
11517
-##### SECTION 5 : Honneurs et récompenses.
11947
+Le compte financier est présenté par le maire au conseil municipal qui l'arrête.
11518 11948
 
11519
-###### Article R*352-48
11949
+####### Article R323-115
11520 11950
 
11521
-La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est destinée à récompenser les sapeurs-pompiers qui ont constamment fait preuve de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions .
11951
+Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois [*date, périodicité*] par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, et présenté par le maire au conseil municipal.
11522 11952
 
11523
-###### Article R*352-49
11953
+Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement invité par le maire à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.
11524 11954
 
11525
-La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers comprend la médaille d'ancienneté et la médaille avec rosette pour services exceptionnels.
11955
+###### SOUS-SECTION 4 : Fin de la régie.
11526 11956
 
11527
-###### Article R*352-52
11957
+####### Article R323-117
11528 11958
 
11529
-La médaille avec rosette peut être décernée à tout sapeur-pompier qui s'est particulièrement distingué dans l'exercice de ses fonctions.
11959
+L'exploitation de la régie prend fin en vertu d'une délibération du conseil municipal.
11530 11960
 
11531
-Elle comporte deux échelons :
11961
+####### Article R323-119
11532 11962
 
11533
-La médaille d'argent ;
11963
+Dans les cas prévus au 3° de l'article L. 323-7, le préfet peut mettre en demeure le conseil municipal de prendre dans un délai imparti toutes mesures en vue de remédier à la situation en cause.
11534 11964
 
11535
-La médaille de vermeil qui peut être décernée aux titulaires de la médaille d'argent avec rosette depuis cinq ans au moins.
11965
+####### Article R323-120
11536 11966
 
11537
-###### Article R*352-53
11967
+Après une mise en demeure restée sans résultat, le préfet peut décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie.
11538 11968
 
11539
-La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers ne peut être décernée plus de cinq ans après la cessation des fonctions de sapeur-pompier [*délai*].
11969
+Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 323-121 sont applicables.
11540 11970
 
11541
-###### Article R*352-54
11971
+####### Article R323-121
11542 11972
 
11543
-La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est accordée par arrêté préfectoral [*compétence*].
11973
+La délibération du conseil municipal décidant de mettre fin à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie.
11544 11974
 
11545
-Elle se perd de plein droit :
11975
+Les comptes sont arrêtés à cette date.
11546 11976
 
11547
-- par la déchéance de la nationalité française ;
11548
-- par une condamnation à une peine afflictive ou infamante ;
11549
-- par la révocation.
11977
+Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un liquidateur dont il détermine les pouvoirs.
11550 11978
 
11551
-Elle peut, en outre, être retirée par arrêté préfectoral en cas de sanction disciplinaire grave.
11979
+Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par l'agent comptable ; cette comptabilité est annexée à celle de la commune.
11552 11980
 
11553
-###### Article R352-55
11981
+Au terme des opérations de liquidation, l'actif et le passif sont repris au budget de la commune.
11554 11982
 
11555
-Outre les médailles d'honneur pour ancienneté et services exceptionnels et les récompenses individuelles pour actes de courage et de dévouement, des récompenses collectives peuvent être attribuées pour actes de courage et de dévouement, à des corps de sapeurs-pompiers.
11983
+###### SOUS-SECTION 5 : Régies intercommunales.
11556 11984
 
11557
-###### Article R352-56
11985
+####### Article R323-122
11558 11986
 
11559
-Les membres en exercice des corps de sapeurs-pompiers qui ont fait l'objet d'une distinction [*récompense*] collective au moins égale à la médaille de bronze des actes de courage et de dévouement sont autorisés à porter une fourragère tricolore.
11987
+L'exploitation d'un ou de plusieurs services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial présentant une utilité intercommunale peut être assurée, soit par une seule commune agissant à l'égard des autres communes comme concessionnaire, soit par un syndicat groupant les diverses communes intéressées.
11560 11988
 
11561
-###### Article R352-57
11989
+Il est fait application de l'article R. 323-76 dans chacune des communes intéressées.
11562 11990
 
11563
-Tout sapeur-pompier qui a personnellement pris part aux actions qui ont valu à un corps [*récompense collective*] l'attribution [*octroi*] de la fourragère [*tricolore*] a droit au port individuel de cette distinction, même après son passage dans un autre corps auquel elle n'a pas été accordée.
11991
+####### Article R323-123
11564 11992
 
11565
-##### SECTION 6 : Honorariat.
11993
+L'entente entre deux ou plusieurs communes pour faire assurer par une seule l'exécution de services d'utilité intercommunale est établie au moyen d'une conférence intercommunale réunie dans les conditions prévues par les articles L. 161-1 à L. 161-3.
11566 11994
 
11567
-###### Article R352-58
11995
+Pour chacun des services concédés, une convention accompagnée d'un cahier des charges est passée entre la commune qui doit exploiter le service et celles qui le lui confient.
11568 11996
 
11569
-Les anciens officiers de sapeurs-pompiers, les médecins et pharmaciens du service de santé et de secours médical et les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours qui ont accompli au moins vingt ans d'activité comme sapeur-pompier et qui ont fait constamment preuve de zèle et de dévouement peuvent être nommés, par arrêté préfectoral, officiers honoraires avec leur dernier grade ou le grade immédiatement supérieur s'ils ont accompli au moins huit ans de service dans leur dernier grade.
11997
+Le conseil municipal de la commune qui doit exploiter le service [*compétence*] arrête le règlement intérieur de la régie.
11570 11998
 
11571
-###### Article R352-59
11999
+####### Article R323-125
11572 12000
 
11573
-Les anciens sous-officiers chefs de corps peuvent être nommés dans les mêmes conditions [*que celles requises pour l'honorariat des anciens officiers de sapeurs-pompiers*] sous-lieutenants honoraires.
12001
+L'exploitation de la régie intercommunale est soumise aux règles fixées par les trois sous-sections précédentes [*organisation administrative, régime financier, et fin d'une régie dotée de la seule autonomie financière*].
11574 12002
 
11575
-L'honorariat de leur grade peut également être accordé aux anciens sous-officiers non chefs de corps, aux caporaux-chefs et caporaux ainsi qu'aux sapeurs.
12003
+Les rapports des communes concédantes avec la commune concessionnaire sont réglés par la convention et le cahier des charges. Il ne peut être alloué à la commune concessionnaire par les communes concédantes et pour l'exploitation du service concédé d'autres avantages financiers que ceux qui sont prévus par la convention ou par le cahier des charges.
11576 12004
 
11577
-###### Article R352-60
12005
+####### Article R323-129
11578 12006
 
11579
-Aucune condition de durée de service [*ancienneté*] n'est exigée, pour l'honorariat, des officiers ou des sous-officiers chefs de corps qui ont résigné leurs fonctions soit à la suite de blessures reçues ou de maladies contractées en service commandé, soit en raison de leur mobilisation.
12007
+L'acte portant constitution d'un syndicat ou extension des attributions d'un syndicat [*intercommunal*], par l'admission de nouvelles communes associées en vue de l'exploitation des services à caractère industriel ou commercial, fixe les proportions dans lesquelles les communes membres du syndicat constituent le montant de la dotation initiale et du fonds de roulement et dans lesquelles les bénéfices ou les pertes de la régie sont réparties entre ces communes.
11580 12008
 
11581
-###### Article R352-61
12009
+####### Article R323-130
11582 12010
 
11583
-Nul ne peut être nommé au grade de lieutenant-colonel honoraire que par arrêté du ministre de l'intérieur[*conditions de forme - compétence*].
12011
+Lorsque le syndicat est formé exclusivement en vue d'exploiter un service à caractère industriel ou commercial, l'acte institutif du syndicat peut décider que l'administration du syndicat se confond avec celle de la régie.
11584 12012
 
11585
-###### Article R352-62
12013
+Dans ce cas, le bureau élu par le comité du syndicat conformément à l'article L. 163-12 exerce les attributions du conseil d'exploitation prévu par la sous-section II de la présente section . Les membres de ce bureau peuvent être pris pour un tiers [*proportion*] en dehors des membres du comité.
11586 12014
 
11587
-L'honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques et dans les réunions de corps l'uniforme du grade concédé.
12015
+Le comité règle l'organisation générale du service dans les conditions prévues à l'article R. 323-82 et vote le budget.
11588 12016
 
11589
-###### Article R352-63
12017
+####### Article R323-132
11590 12018
 
11591
-Les officiers honoraires peuvent être autorisés par la décision leur conférant l'honorariat à porter la fourragère tricolore à titre individuel, même s'ils ne remplissent pas les conditions [*avoir personnellement pris part aux actions qui ont valu à un corps l'attribution de la fourragère*], prévues à l'article R. 352-57.
12019
+Sous les réserves prévues à l'article R323-130, les dispositions des sous-sections II, III et IV s'appliquent aux régies dont l'exploitation est assurée par un syndicat de communes.
11592 12020
 
11593
-##### SECTION 7 : Service de santé et de secours médical.
12021
+Le président du comité exerce les fonctions qui sont dévolues au maire et le comité a les attributions qui appartiennent au conseil municipal.
11594 12022
 
11595
-###### Article R352-66
12023
+##### SECTION 4 : Régies ayant pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité.
11596 12024
 
11597
-Les médecins de sapeurs-pompiers sont recrutés en qualité de médecin capitaine stagiaire.
12025
+###### Article R*323-133
11598 12026
 
11599
-Les pharmaciens de sapeurs-pompiers sont recrutés en qualité de pharmacien capitaine stagiaire.
12027
+Le préfet [*compétence*] ouvre l'enquête [*sur le projet*] prévue à l'article L. 323-16.
11600 12028
 
11601
-La durée du stage des médecins et pharmaciens est de un an.
12029
+Cette enquête dure quinze jours à partir de l'accomplissement des formalités habituelles de publicité.
11602 12030
 
11603
-Les médecins et les pharmaciens titulaires d'un grade supérieur à celui de capitaine dans les réserves de l'armée peuvent être nommés au même grade dans les corps de sapeurs-pompiers, quel que soit l'effectif du corps.
12031
+Le commissaire enquêteur est désigné par le préfet.
11604 12032
 
11605
-#### CHAPITRE 2 : Sapeurs-pompiers communaux
12033
+#### CHAPITRE 4 : Concessions et affermages
11606 12034
 
11607
-##### SECTION 3 : Règlement de service - commandement.
12035
+##### SECTION 1 : Dispositions générales.
11608 12036
 
11609
-###### Article R352-21
12037
+###### Article R*324-1
11610 12038
 
11611
-Les sapeurs-pompiers de tous grades, lorsqu'ils sont en service, doivent le salut à leurs supérieurs.
12039
+L'approbation[*par l'autorité supérieure*], prévue à l'article L. 324-1, d'un traité portant concession d'un service municipal, industriel et commercial, est donnée [*compétence - conditions de forme*] :
11612 12040
 
11613
-###### Article R352-23
12041
+1° Par décret en Conseil d'Etat lorsque sa durée est supérieure à trente ans et que, soit le cahier des charges déroge au cahier des charges type, soit il n'existe pas de cahier des charges type applicable à ce service ;
11614 12042
 
11615
-Les chefs de corps peuvent, en se conformant aux dispositions du règlement, prendre toutes les mesures et donner tous les ordres relatifs au service ordinaire, aux revues, aux manoeuvres et exercices. Ils en avisent, au préalable, l'autorité municipale [*conditions de forme*].
12043
+2° Par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés lorsque le cahier des charges déroge au cahier des charges type applicable à ce service ;
11616 12044
 
11617
-##### SECTION 5 : Honneurs et récompenses.
12045
+3° Par le préfet dans le cas où il n'existe pas de cahier des charges type applicable à ce service.
11618 12046
 
11619
-###### Article R*352-50
12047
+###### Article R*324-2
11620 12048
 
11621
-La médaille d'ancienneté comporte trois échelons :
12049
+Toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations [*obligation*].
11622 12050
 
11623
-1. La médaille d'argent, décernée après vingt ans de services ;
12051
+###### Article R*324-3
11624 12052
 
11625
-2. La médaille de vermeil, décernée après vingt-cinq ans de services aux titulaires de la médaille d'argent ;
12053
+L'entreprise communique aux agents désignés par le maire avec l'agrément du préfet, aux agents désignés par le préfet ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, tous livres et documents nécessaires à la vérification de ses comptes [*contrôle*].
11626 12054
 
11627
-3. La médaille d'or, décernée après trente-cinq ans de services aux titulaires de la médaille d'argent. Toutefois, et à titre exceptionnel, la médaille d'or pourra être décernée après trente ans de services aux sapeurs-pompiers au moment de la cessation de leur activité.
12055
+La communication est faite sur place au siège de l'entreprise, aux époques et dans les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes.
11628 12056
 
11629
-###### Article R*352-51
12057
+###### Article R*324-4
11630 12058
 
11631
-Les services militaires sont comptés dans la durée des services [*définition*] mentionnés à l'article R. 352-50 [*pour obtenir la médaille d'ancienneté*] dans la limite de :
12059
+Dans toute commune ou établissement ayant plus de 500.000 francs de recettes de fonctionnement, les comptes [*détaillés des opérations effectuées par une entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière*] mentionnés à l'article R. 324-2 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement.
11632 12060
 
11633
-1° La durée légale du service obligatoire en temps de paix ;
12061
+Le préfet est représenté à cette commission par un ou plusieurs fonctionnaires qualifiés par leur compétence technique.
11634 12062
 
11635
-2° Le temps passé sous les drapeaux en période de guerre.
12063
+###### Article R*324-5
11636 12064
 
11637
-#### CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels
12065
+Les comptes détaillés [*fournis par l'entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière, à la collectivité contractante*] qui sont mentionnés à l'article R. 324-2 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes de la commune ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu [*dans la convention financière*] au même article.
11638 12066
 
11639
-##### SECTION 1 : Généralités.
12067
+###### Article R*324-6
11640 12068
 
11641
-###### Article R353-1
12069
+Les entreprises qui exploitent des services publics en régie intéressée sont soumises, pour tout ce qui concerne l'exploitation et les travaux de premier établissement à exécuter pour le compte de l'autorité concédante, à toutes les mesures de contrôle et à la production de toutes les justifications que les règlements administratifs imposent aux régisseurs d'avances.
11642 12070
 
11643
-Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires communaux qui ont pour mission exclusive d'assurer le fonctionnement des services d'incendie et de secours dans le cadre des missions prévues à l'article R. 352-1.
12071
+###### Article R*324-7
11644 12072
 
11645
-###### Article R353-3
12073
+Lorsque des marchés ou conventions passés par une commune ou un établissement public communal font l'objet d'une rétrocession même partielle, le concessionnaire est soumis en ce qui concerne les mesures de contrôle aux mêmes obligations que le cédant.
11646 12074
 
11647
-Le droit syndical est reconnu aux sapeurs-pompiers professionnels.
12075
+##### SECTION 2 : Révision des contrats.
11648 12076
 
11649
-L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut.
12077
+###### Article R*324-8
11650 12078
 
11651
-L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
12079
+La demande [*en révision ou en résiliation du contrat de concession ou d'affermage*] prévue à l'article L. 324-7 ainsi que la proposition [*de suppression ou de réorganisation du service*] mentionnée à l'article L. 324-8 sont adressées au ministre de l'intérieur [*compétence*] qui les soumet à l'examen de la commission instituée par l'article L. 324-9.
11652 12080
 
11653
-###### Article R353-4
12081
+###### Article R*324-9
11654 12082
 
11655
-Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail [*les groupements professionnels, les représentations, la participation et l'intéressement des salariés*] peuvent ester en justice devant toute juridiction.
12083
+L'Etat est représenté au sein de la commission instituée par l'article L. 324-9 [*pour l'examen de la demande en révision*] par deux représentants du ministre de l'intérieur, deux représentants du ministre de l'économie et des finances et, suivant l'objet du contrat, deux [*nombre*] représentants du ministre intéressé.
11656 12084
 
11657
-Ils peuvent, notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents [**]recours[**].
12085
+La désignation prévue au même article des conseillers généraux et maires membres de la commission est faite par le ministre de l'intérieur[*compétence*].
11658 12086
 
11659
-Toute organisation syndicale de sapeurs-pompiers professionnels est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa création [*délai*], le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès des maires dont relèvent les membres du syndicat.
12087
+###### Article R*324-10
11660 12088
 
11661
-###### Article R353-5
12089
+La révision du contrat de concession ou d'affermage, prévue à l'article L. 324-11, est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances et, s'il y a lieu, du ministre intéressé suivant l'objet du contrat[*conditions de forme - compétence*].
11662 12090
 
11663
-Il est interdit à tout sapeur-pompier professionnel d'avoir sous quelque dénomination que ce soit, par lui-même ou par personne interposée, des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de son service ou en relation avec son service [*incompatibilités*].
12091
+###### Article R*324-11
11664 12092
 
11665
-Le délai pendant lequel, à la suite de la cessation de ses fonctions, le sapeur-pompier demeure soumis à cette interdiction est celui prévu par le décret pour l'application de l'article L. 411-5 [*relatif au personnel communal nommé dans des emplois permanents à temps complet*].
12093
+Le décret en Conseil d'Etat prononçant la résiliation du contrat de concession ou d'affermage est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, s'il y a lieu, du ministre intéressé suivant l'objet du contrat.
11666 12094
 
11667
-###### Article R353-6
12095
+###### Article R*324-12
11668 12096
 
11669
-Il est interdit à tout sapeur-pompier d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit [*incompatibilités*].
12097
+Le décret approuvant la réorganisation du service concédé est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé suivant l'objet du service.
11670 12098
 
11671
-Il ne peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction que dans les conditions prévues par le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions et les textes subséquents.
12099
+###### Article R*324-13
11672 12100
 
11673
-###### Article R353-7
12101
+Pour l'application aux distributions de gaz des dispositions de l'article L. 324-7 [*révision ou résiliation du contrat*] le conseil supérieur du gaz et de l'électricité est substitué à la commission [*qui examine la demande*] prévue à l'article L. 324-9 en ce qui concerne l'exercice des attributions de cette commission.
11674 12102
 
11675
-Lorsque le conjoint d'un sapeur-pompier exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, la déclaration en est faite au maire [*incompatibilités*].
12103
+Les demandes en révision ou en résiliation sont adressées au ministre de l'industrie qui fait procéder à leur instruction.
11676 12104
 
11677
-Le maire prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis du conseil d'administration [*du corps - conditions de forme*].
12105
+Les arrêtés et décrets [*prononçant la révision, la résiliation du contrat, ou la réorganisation du service*] prévus aux articles R. 324-10 à R. 324-12 sont pris respectivement par le ministre chargé de l'industrie, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances ou sur leur rapport[*compétence*].
11678 12106
 
11679
-###### Article R353-8
12107
+### TITRE 3 : Voirie.
11680 12108
 
11681
-Indépendamment des dispositions de l'article 378 du code pénal [*cas où la loi oblige ou autorise à se porter dénonciateur*], tout sapeur-pompier est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
12109
+#### Article R331-1
11682 12110
 
11683
-Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.
12111
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-1, la voirie communale est régie :
11684 12112
 
11685
-En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le sapeur-pompier ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du maire [*conditions de forme*].
12113
+1° En ce qui concerne les chemins ruraux, par le décret n° 69-897 du 18 septembre 1969 relatif aux caractéristiques techniques, aux limites, à la conservation et à la surveillance des chemins ruraux ;
11686 12114
 
11687
-###### Article R353-9
12115
+2° En ce qui concerne les voies communales, par la réglementation particulière à la matière, notamment par le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales.
11688 12116
 
11689
-Les sapeurs-pompiers de service ne doivent quitter en aucun cas le poste d'incendie sans autorisation de leur supérieur [*conditions de forme*].
12117
+#### Article R*331-2
11690 12118
 
11691
-###### Article R353-10
12119
+Le transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation [*classement*] est soumis aux dispositions des articles R. 318-10 et R. 318-11 du code de l'urbanisme.
11692 12120
 
11693
-Toute faute commise dans l'exercice de ses fonctions expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale [*responsabilité*].
12121
+#### Article R331-3
11694 12122
 
11695
-Dans le cas où un sapeur-pompier a été poursuivi par un tiers pour faute de service et où le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité locale couvre le sapeur-pompier des condamnations civiles prononcées contre lui [*dépenses des communes*].
12123
+Conformément à l'article 1er du décret n° 64-527 du 5 juin 1964, des souscriptions volontaires en espèces et en nature peuvent être offertes aux communes [*ressources*] pour le financement des travaux projetés sur les chemins ruraux.
11696 12124
 
11697
-###### Article R353-11
12125
+#### Article R331-4
11698 12126
 
11699
-Les sapeurs-pompiers ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.
12127
+L'enquête publique préalable au classement, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales est régie par le décret n° 76-790 du 20 août 1976.
11700 12128
 
11701
-Le maire [*obligation*] et, pour les officiers, le préfet sont tenus de protéger les sapeurs-pompiers contre les menaces, attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de leurs fonctions.
12129
+#### Article R331-5
11702 12130
 
11703
-La commune répare, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté dans tous les cas non couverts par la réglementation des pensions [*dépenses des communes*].
12131
+L'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur des chemins ruraux est régie par le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976.
11704 12132
 
11705
-###### Article R353-12
12133
+### TITRE 4 : Bibliothèques et musées
11706 12134
 
11707
-Il est tenu pour chaque sapeur-pompier un dossier individuel contenant toutes les pièces [*documents*] qui intéressent sa situation administrative. Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
12135
+#### CHAPITRE 2 : Musées.
11708 12136
 
11709
-Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses ne peut figurer au dossier [*contenu*].
12137
+##### Article R342-1
11710 12138
 
11711
-Le dossier suit l'intéressé lorsque celui-ci prend un emploi dans une autre commune.
12139
+Les musées appartenant aux communes sont soumis aux dispositions du décret n° 45-2075 du 31 août 1945 pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts.
11712 12140
 
11713
-##### SECTION 2 : Durée du service.
12141
+##### Article R342-2
11714 12142
 
11715
-###### Article R353-14
12143
+Conformément à l'article 3 du décret n° 61-1054 du 21 septembre 1961, aucun prêt d'oeuvres appartenant à l'Etat ne peut être consenti en vue d'une exposition temporaire dans les musées communaux que s'il est justifié préalablement des conditions de conservation, de sécurité et de présentation qui sont fixées par le ministre chargé de la culture.
11716 12144
 
11717
-Les sapeurs-pompiers professionnels jouissent du repos dominical dans les conditions qui sont déterminées, pour chaque grade et chaque fonction, par le règlement du corps, compte tenu du service à assurer [*congés et repos*].
12145
+### TITRE 5 : Protection contre l'incendie
11718 12146
 
11719
-Il en est de même pour les fêtes légales.
12147
+#### CHAPITRE 2 : Dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux
11720 12148
 
11721
-##### SECTION 3 : Recrutement.
12149
+##### SECTION 1 : Mission et constitution des corps de sapeurs-pompiers.
11722 12150
 
11723
-###### Article R353-15
12151
+###### Article R352-7
11724 12152
 
11725
-Le maire [*attributions*] nomme les sous-officiers, caporaux et sapeurs.
12153
+La hiérarchie des sapeurs-pompiers communaux comprend :
12154
+- les sapeurs-pompiers de 2e classe et de 1re classe ;
12155
+- les grades de caporal, caporal-chef, sergent, sergent-chef, adjudant et adjudant-chef ;
12156
+- les grades de sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, chef de bataillon, lieutenant-colonel et colonel.
11726 12157
 
11727
-Il peut les suspendre et les révoquer dans les conditions fixées au présent chapitre.
12158
+###### Article R352-8
11728 12159
 
11729
-###### Article R353-16
12160
+Dans chaque corps, le nombre des sous-officiers est fixé au quart de l'effectif total[*proportion*].
11730 12161
 
11731
-Nul ne peut être nommé sapeur-pompier communal [*conditions*] :
12162
+##### SECTION 2 : Conseil d'administration des corps de sapeurs-pompiers.
11732 12163
 
11733
-1° S'il ne possède la nationalité française, ne jouit de ses droits civiques et n'est de bonne moralité ;
12164
+###### Article R352-14
11734 12165
 
11735
-2° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code du service national ;
12166
+La représentation des sapeurs-pompiers comprend :
11736 12167
 
11737
-3° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique déterminées par un arrêté du ministre de l'intérieur ;
12168
+- pour les corps de moins de vingt-deux sapeurs-pompiers : un sous-officier ou gradé et un caporal-chef, caporal ou sapeur élus chacun par ses collègues ;
12169
+- pour les corps de vingt-deux à cinquante sapeurs-pompiers :
11738 12170
 
11739
-4° Si, conformément aux dispositions du décret n° 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, il n'est reconnu, soit indemne, soit définitivement guéri de toute maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de l'emploi postulé ;
12171
+l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ; un sous-officier et un caporal-chef, caporal ou sapeur élus chacun par ses collègues ;
11740 12172
 
11741
-5° S'il ne produit un certificat attestant qu'il a été vacciné contre le tétanos depuis moins de cinq ans [*délai*]. Il subit par la suite les vaccinations de rappel.
12173
+- pour les corps de plus de cinquante sapeurs-pompiers :
11742 12174
 
11743
-###### Article R353-17
12175
+l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, un officier, un sous-officier, deux caporaux-chefs, caporaux ou sapeurs élus chacun par ses collègues.
11744 12176
 
11745
-Pour être nommé sapeur-pompier non officier, il faut être âgé de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus [*conditions d'âge*].
12177
+Pour les corps mixtes, comprenant professionnels et volontaires, chacune de ces catégories élit ses représentants au conseil d'administration dans les conditions fixées par le règlement de service du corps. A moins qu'il n'en soit décidé autrement par ce règlement, ces représentants ne siègent que pour les questions concernant leur catégorie.
11746 12178
 
11747
-Pour être nommé officier de sapeurs-pompiers, il faut être âgé de vingt-cinq ans au moins et de trente ans au plus [*limites d'âge supérieures*].
12179
+Si, dans une catégorie, il n'y a pas assez de candidats pour assurer la désignation des représentants titulaires ou suppléants prévus, il est procédé à un deuxième appel de candidatures dans les quinze jours. Si cet appel est infructueux, les postes sont pourvus par un tirage au sort sur la liste des sapeurs-pompiers appartenant à la catégorie considérée.
11748 12180
 
11749
-###### Article R353-18
12181
+###### Article R352-15
11750 12182
 
11751
-Les limites d'âge supérieures [*pour être nommé sapeur-pompier non officier et sapeur-pompier officier*] prévues à l'article précédent sont reculées :
12183
+Les élections prévues à l'article précédent ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.
11752 12184
 
11753
-1° De cinq ans au plus, par application des dispositions qui permettent de reculer les limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat ;
12185
+Au deuxième tour, qui a lieu dans les huit jours, la majorité relative suffit.
11754 12186
 
11755
-2° Dans la limite de cinq ans au plus, de la durée des services accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans en qualité, soit de sapeur-pompier volontaire, soit d'agent titulaire ou auxiliaire de l'état ou d'une collectivité publique ;
12187
+Il est procédé en même temps et dans les mêmes conditions à l'élection de deux délégués suppléants par titulaire.
11756 12188
 
11757
-3° Dans la limite de dix ans au plus, par application des dispositions de l'article 64 du code du service national.
12189
+###### Article R352-17
11758 12190
 
11759
-Les dispositions du 1° et du 2° ci-dessus ne peuvent se combiner que dans la limite de cinq ans au plus. La combinaison des dispositions du 3° avec celles du 1° ou du 2° ou à la fois avec celles du 1° et du 2° ne peut se faire que dans la limite de dix ans au plus.
12191
+Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins de ses membres ou de leurs suppléants assistent à la séance, sans que le nombre des présents puisse être inférieur à trois[*quorum*].
11760 12192
 
11761
-###### Article R353-19
12193
+En cas d'empêchement du chef de corps, celui-ci est remplacé par le gradé le plus ancien dans le grade le plus élevé.
11762 12194
 
11763
-Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du conseil supérieur de la protection civile, détermine les qualifications professionnelles des sapeurs-pompiers (1).
12195
+###### Article R352-18
11764 12196
 
11765
-Nul ne peut être recruté dans un emploi de sapeur-pompier professionnel s'il n'a satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude dont les conditions sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels. Nul ne peut être titularisé dans un emploi de sapeur-pompier professionnel s'il n'a accompli un stage d'un an à l'issue duquel il devra être titulaire du brevet national de secourisme avec la mention spécialiste en réanimation (2).
12197
+Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président et au moins une fois par an [*fréquence*]. Cette convocation est obligatoire à la demande du tiers [*proportion*] des membres du conseil.
11766 12198
 
11767
-Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année ; une décision est prise à son terme.
12199
+La voix du président est prépondérante en cas de partage.
11768 12200
 
11769
-Peut être dispensé de l'examen d'aptitude mentionné ci-dessus, le candidat qui justifie avoir exercé pendant deux ans au moins un emploi équivalent dans un autre corps de sapeurs-pompiers où les conditions de recrutement sont identiques ou plus sévères.
12201
+###### Article R352-19
11770 12202
 
11771
-(1) Arrêtés ministériels des 20 octobre 1969 relatif aux qualifications professionnelles des sapeurs-pompiers (J.O. 4 novembre 1969), 22 octobre 1974 (J.O. 1er novembre), 10 août 1979 (J.O. 1er septembre).
12203
+Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le maire. Il y est fait mention des membres qui ont assisté aux séances [*formalités*].
11772 12204
 
11773
-(2) Arrêté ministériel du 20 octobre 1971 relatif aux conditions de recrutement et d'avancement des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 1976 (J.O. 10 novembre 1971 et 5 juin 1976).
12205
+Le secrétaire est élu par le conseil d'administration parmi ses membres ; il peut être assisté par un gradé ou sapeur étranger au conseil.
11774 12206
 
11775
-###### Article R353-20
12207
+Un extrait des délibérations est obligatoirement affiché dans les locaux du corps dans un délai de huit jours[*publicité*].
11776 12208
 
11777
-Le conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*] donne un avis sur la proposition de titularisation d'un sapeur-pompier professionnel non officier.
12209
+##### SECTION 3 : Règlement de service - commandement.
11778 12210
 
11779
-###### Article R353-21
12211
+###### Article R352-20
11780 12212
 
11781
-La nomination a un caractère conditionnel. Elle peut être annulée au cours de la période de stage à l'issue de laquelle est prononcée la titularisation. En cas d'insuffisance professionnelle, les sapeurs-pompiers peuvent être licenciés au cours du stage .
12213
+Tout sapeur-pompier doit obéissance à ses supérieurs.
11782 12214
 
11783
-Sont licenciés les sapeurs-pompiers qui, à l'issue du stage, n'ont pas été titularisés.
12215
+##### SECTION 4 : Discipline des sapeurs-pompiers communaux.
11784 12216
 
11785
-Le congé de maladie n'est pas compté dans la durée du stage.
12217
+###### Article R352-27
11786 12218
 
11787
-La période de stage entre en ligne de compte pour l'avancement et pour la retraite après validation conformément au règlement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
12219
+Aucun conseil de discipline, qu'il s'agisse du conseil d'administration ou d'une autre formation disciplinaire, ne peut comprendre des sapeurs-pompiers d'un grade inférieur à celui du comparant.
11788 12220
 
11789
-###### Article R353-22
12221
+Les membres du conseil qui ne peuvent siéger en application de l'alinéa précédent ou ceux qui sont intéressés dans l'affaire sont remplacés par un suppléant de grade égal ou supérieur au comparant. S'il n'existe pas de sapeurs-pompiers de ce grade dans le corps, il sera procédé à un tirage au sort par le président du conseil de discipline parmi les sapeurs-pompiers du grade nécessaire appartenant, selon le cas, aux corps de sapeurs-pompiers du département ou, à défaut, d'un ou plusieurs départements de la zone de défense.
11790 12222
 
11791
-La nomination au grade de sous-lieutenant professionnel est prononcée par arrêté du préfet sur proposition du maire [*conditions de forme - compétence*].
12223
+###### Article R352-28
11792 12224
 
11793
-Les candidats sont choisis sur une liste d'aptitude établie dans les conditions suivantes (1) :
12225
+Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire[*procédure*].
11794 12226
 
11795
-1. Après un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme universitaire de technologie (option hygiène et sécurité) ou d'un diplôme équivalent et qui comporte, en outre, une épreuve sportive d'aptitude physique et une épreuve consistant en une conversation avec les membres d'une commission ;
12227
+Le rapport précise les faits répréhensibles et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
11796 12228
 
11797
-2. Après des concours sur épreuves ouverts, l'un, après trois ans de services aux sapeurs-pompiers professionnels et à ceux des sapeurs-pompiers volontaires qui justifient de certaines qualifications, l'autre, aux bacheliers de l'enseignement secondaire, aux personnels de l'Etat et des collectivités locales du niveau correspondant à la catégorie B qui justifient de quatre années de services effectifs en cette qualité, aux officiers et aux aspirants des armées de terre, de mer et de l'air, ainsi qu'à ceux des sous-officiers de ces armées qui justifient d'une formation spéciale pour la lutte contre l'incendie et d'une durée de service suffisante ;
12229
+Une citation à comparaître est adressée à l'intéressé huit jours au moins avant le jour de la séance du conseil de discipline [*délai*].
11798 12230
 
11799
-3. Au titre de la promotion sociale, dans la proportion d'une inscription pour cinq candidats inscrits en application des dispositions des deux alinéas précédents après examen professionnel réservé aux sous-officiers professionnels âgés de plus de quarante ans et justifiant de dix années de services effectifs dans les corps de sapeurs-pompiers.
12231
+###### Article R352-29
11800 12232
 
11801
-(1) Voir l'arrêté du ministre de l'Intérieur, en date du 18 janvier 1977, fixant les conditions de nomination des sous-lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers communaux (J.O. 30 janvier 1977).
12233
+Le sapeur-pompier incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt [**]délai[**] que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.
11802 12234
 
11803
-###### Article R353-23
12235
+Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix [*procédure*].
11804 12236
 
11805
-La nomination d'un sapeur-pompier non officier dans une autre commune [*mutation*] est prononcée par arrêté du maire [*compétence*] de cette dernière, après préavis de trois mois [*délai*] donné par le sapeur-pompier au maire de la commune dans laquelle il exerçait ses fonctions.
12237
+Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
11806 12238
 
11807
-###### Article R353-24
12239
+###### Article R352-30
11808 12240
 
11809
-La mutation d'un officier de sapeurs-pompiers d'une commune à une autre commune du même département est prononcée par le préfet [*compétence*], après accord des deux maires intéressés.
12241
+Le conseil de discipline statue à bulletins secrets dans un délai d'un mois à compter de la réception par son président du rapport introductif lorsqu'il s'agit d'un conseil de discipline du premier degré et du recours en appel lorsqu'il s'agit du conseil d'appel [*procédure*].
11810 12242
 
11811
-###### Article R353-25
12243
+A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête.
11812 12244
 
11813
-La nomination d'un officier de sapeurs-pompiers d'une commune dans une commune d'un autre département [*mutation*] est prononcée par le préfet du département où l'officier est appelé à exercer ses fonctions [*compétence*], après accord du préfet du département d'origine et des deux maires intéressés.
12245
+En cas de poursuites devant le tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction[*rapports entre les poursuites disciplinaires et les poursuites pénales*].
11814 12246
 
11815
-###### Article R353-26
12247
+###### Article R352-31
11816 12248
 
11817
-La mutation pour convenances personnelles n'ouvre droit à aucune indemnité pour frais de déplacement ou de déménagement.
12249
+Si le maire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le chef de corps, le conseil d'administration ou le conseil de discipline paritaire prévu à l'article R. 353-64, l'intéressé peut saisir le conseil de discipline départemental de la décision du maire dans un délai de quinze jours à compter de sa notification [*procédure, recours*].
11818 12250
 
11819
-##### SECTION 4 : Rémunération - Avantages en nature.
12251
+###### Article R352-32
11820 12252
 
11821
-###### Article R353-27
12253
+Le conseil de discipline départemental est présidé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, par un inspecteur adjoint ou un officier des sapeurs-pompiers désigné par le préfet. Il comprend :
11822 12254
 
11823
-La rémunération des sapeurs-pompiers professionnels communaux comprend le traitement, l'indemnité de résidence, ainsi que, le cas échéant, le supplément familial de traitement, les prestations familiales obligatoires et les autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement.
12255
+- trois [*nombre*] maires tirés au sort par le président parmi les maires des communes ayant un corps de sapeurs-pompiers ;
12256
+- trois [*nombre*] représentants du personnel tirés au sort également parmi les membres de conseils d'administration du département, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur.
11824 12257
 
11825
-Les dispositions relatives au montant du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence des prestations familiales, du supplément familial de traitement ainsi que des autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement sont applicables de plein droit aux sapeurs-pompiers professionnels communaux.
12258
+Les membres du conseil d'administration qui ont eu à connaître de l'affaire en premier ressort ne peuvent faire partie du conseil de discipline départemental.
11826 12259
 
11827
-Tout titulaire d'un emploi de sapeur-pompier communal bénéficie de l'échelle indiciaire afférente à cet emploi et fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du ministre de l'économie et des finances, ainsi que du conseil supérieur de la protection civile (1).
12260
+Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture du département.
11828 12261
 
11829
-(1) Arrêté ministériel du 3 décembre 1970 :
12262
+###### Article R352-33
11830 12263
 
11831
-- instituant différentes échelles de rémunération pour les sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 9 décembre 1970) (1) ;
11832
-- relatif à l'organisation de la carrière des sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 9 décembre 1970) ;
12264
+Le conseil de discipline départemental statue à la majorité des membres présents ; le vote a lieu à bulletins secrets [*procédure*].
11833 12265
 
11834
-Arrêté interministériel, en date du 18 janvier 1977, relatif au classement indiciaire des officiers et adjudants-chefs de sapeurs-pompiers communaux (J.O. 30 janvier 1977).
12266
+Le maire [*pouvoirs*] ne peut ensuite prononcer de sanctions plus sévères que celles proposées par le conseil de discipline.
11835 12267
 
11836
-###### Article R353-28
12268
+###### Article R352-34
11837 12269
 
11838
-Des avantages accessoires peuvent être accordés en raison de l'exercice de certaines fonctions.
12270
+En cas de faute grave commise par un officier de sapeurs-pompiers, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, le maire [**]attributions[**] peut déférer l'auteur de cette faute devant le conseil d'enquête paritaire prévu aux articles R. 352-35 à R. 352-40 et proposer au préfet de le suspendre de ses fonctions[*procédure*].
11839 12271
 
11840
-Des indemnités pour travaux supplémentaires peuvent également être attribuées si le corps est appelé à accomplir des missions de nature ou de durée exceptionnelles.
12272
+Le maire convoque le conseil d'enquête dans un délai d'un mois à compter de la suspension ou, lorsque celle-ci n'a pas été prononcée, provoque la réunion du conseil dans un délai de huit jours.
11841 12273
 
11842
-Ces avantages et ces indemnités sont déterminés selon la procédure suivie pour les échelles de traitement.
12274
+###### Article R352-35
11843 12275
 
11844
-###### Article R353-29
12276
+Pour les officiers d'un grade inférieur à celui de chef de bataillon, le conseil d'enquête paritaire comprend [*composition*] :
11845 12277
 
11846
-Les sapeurs-pompiers communaux professionnels ont droit au logement en caserne dans la limite des locaux disponibles.
12278
+- le chef de corps, président ;
12279
+- trois représentants du conseil municipal désignés par le maire [*nombre*] ;
12280
+- trois officiers de sapeurs-pompiers, l'un de rang égal au comparant, les deux autres de grade supérieur, pris dans l'ordre d'ancienneté sur une liste de six noms pour chaque grade, établie annuellement par le préfet pour le département.
11847 12281
 
11848
-Dans ce cas, le chauffage et l'éclairage leur sont fournis à titre obligatoire et gratuit.
12282
+Pour les médecins et pharmaciens du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers d'un grade inférieur à celui de commandant, le conseil d'enquête paritaire comprend :
11849 12283
 
11850
-###### Article R353-30
12284
+- le médecin chef départemental, président ;
12285
+- trois représentants du conseil municipal désignés par le maire ;
12286
+- trois médecins ou pharmaciens de sapeurs-pompiers, l'un de rang égal au comparant, les deux autres de grade supérieur, pris dans l'ordre d'ancienneté sur une liste de six noms pour chaque grade, établie annuellement par le préfet pour le département.
11851 12287
 
11852
-les gradés et sapeurs ont droit à l'habillement qui comporte :
12288
+Dans les deux formations le président a voix prépondérante en cas de partage.
11853 12289
 
11854
-- une tenue de feu ;
11855
-- une tenue d'exercice ;
11856
-- éventuellement une tenue de ville.
12290
+Les officiers du corps auquel appartient l'officier déféré au conseil d'enquête ne peuvent faire partie de ce conseil [*incompatibilité*].
11857 12291
 
11858
-Les conditions d'attribution et de renouvellement des tenues sont fixées par le règlement de service qui peut admettre l'ensemble du personnel du corps au régime de la masse individuelle d'habillement.
12292
+###### Article R352-36
11859 12293
 
11860
-##### SECTION 5 : Notation et avancement.
12294
+Lorsque l'officier déféré au conseil d'enquête paritaire est soit un chef de corps, soit un chef de bataillon, un lieutenant-colonel ou un colonel, le conseil est constitué par un arrêté du ministre de l'intérieur et comprend[*composition*] :
11861 12295
 
11862
-###### Article R353-31
12296
+Trois officiers de sapeurs-pompiers ayant au moins le même grade que l'intéressé et tirés au sort sur une liste de douze noms établie par le ministre ;
11863 12297
 
11864
-Il est attribué chaque année, à tout sapeur-pompier en activité, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite qui exprime sa valeur professionnelle.
12298
+Trois membres du conseil municipal désignés par le maire.
11865 12299
 
11866
-Les sous-officiers, caporaux et sapeurs sont notés par le maire [*compétence*], après avis du chef de corps ; les officiers sont notés par le préfet dans les mêmes conditions.
12300
+###### Article R352-37
11867 12301
 
11868
-Les éléments à retenir pour la détermination des notes sont fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur après avis du conseil supérieur de la protection civile [*conditions de forme*].
12302
+Lorsque l'officier déféré [*au conseil d'enquête paritaire*] est un médecin ou pharmacien du service de santé et de secours médical du grade de commandant ou d'un grade supérieur, le conseil d'enquête paritaire est constitué par un arrêté du ministre de l'intérieur et comprend[*composition*] :
11869 12303
 
11870
-###### Article R353-32
12304
+- trois médecins de sapeurs-pompiers ou pharmaciens ayant au moins le même grade que l'intéressé et tirés au sort sur une liste de douze noms établie par le ministre [*nombre*] ;
12305
+- trois membres du conseil municipal désignés par le maire.
11871 12306
 
11872
-Les notes chiffrées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés.
12307
+###### Article R352-38
11873 12308
 
11874
-Ceux-ci peuvent demander au conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*] de proposer au maire ou au préfet la révision de la note attribuée. Dans ce cas, communication est faite au conseil d'administration de tous les éléments d'information utiles [*recours*].
12309
+La procédure disciplinaire applicable au médecin chef du service départemental d'incendie et de secours est celle qui est fixée pour les médecins ou les pharmaciens de sapeurs-pompiers du grade de commandant ou d'un grade supérieur.
11875 12310
 
11876
-Toutefois, les notes ne peuvent être communiquées aux sapeurs-pompiers membres du conseil d'un grade inférieur à celui de l'intéressé.
12311
+Le conseil d'enquête comprend alors , aux lieu et place des trois membres du conseil municipal, trois membres de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours désignés par celle-ci parmi les maires ou conseillers généraux qui en font partie.
11877 12312
 
11878
-###### Article R353-33
12313
+###### Article R352-39
11879 12314
 
11880
-Il est établi pour tout sapeur-pompier une fiche annuelle de note, annexée au dossier conservé par le maire ou, en ce qui concerne les officiers, par le préfet.
12315
+Dans les trois formations [*différentes compositions du conseil d'enquête paritaire*], prévues aux articles R. 352-36 à R. 352-38, la présidence est assurée par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ; sa voix est prépondérante en cas de partage.
11881 12316
 
11882
-Lorsqu'il existe plusieurs corps comptant des sapeurs-pompiers professionnels dans un même département, le conseil d'administration intercommunal [*des corps de sapeurs-pompiers*] procède à la péréquation générale des notes.
12317
+###### Article R352-40
11883 12318
 
11884
-###### Article R353-34
12319
+Lorsque, dans un département où doit siéger le conseil d'enquête paritaire prévu à l'article R. 352-35, les officiers, médecins ou pharmaciens ne sont pas en nombre et de grade suffisants pour le composer, les dispositions des articles R. 352-36, R. 352-37 et R. 352-39 [*conseil d'enquête composé différemment*] sont applicables.
11885 12320
 
11886
-Le conseil d'administration intercommunal [*des corps de sapeurs-pompiers*] présidé par le préfet ou son représentant, comprend le maire de chacune des communes disposant de sapeurs-pompiers professionnels ou son représentant, ainsi que le représentant de chaque catégorie de sapeurs-pompiers professionnels désigné par le conseil d'administration de chaque corps [*composition*].
12321
+###### Article R352-41
11887 12322
 
11888
-Les membres du conseil d'administration intercommunal participent avec voix délibérative aux travaux de péréquation [*générale des notes*].
12323
+Le préfet [*pouvoirs*] ne peut prononcer une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil d'enquête paritaire qu'après avis du conseil départemental d'enquête[*procédure*].
11889 12324
 
11890
-###### Article R353-35
12325
+###### Article R352-42
11891 12326
 
11892
-L'avancement des sapeurs-pompiers comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.
12327
+Le préfet peut également, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours, déférer un officier devant le conseil départemental d'enquête lorsque, après une mise en demeure adressée au maire d'avoir à le poursuivre devant le conseil communal d'enquête, un délai de quinze jours s'est écoulé sans réponse.
11893 12328
 
11894
-Il a lieu d'échelon à échelon et de grade à grade.
12329
+###### Article R352-43
11895 12330
 
11896
-###### Article R353-36
12331
+Le conseil départemental d'enquête est présidé par le préfet ou un membre du corps préfectoral désigné par lui. Il comprend [*composition*] trois maires tirés au sort par le président parmi les maires de communes ayant un corps de sapeurs-pompiers et trois officiers de sapeurs-pompiers [*nombre*], l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur ou égal.
11897 12332
 
11898
-L'avancement d'échelon comporte une augmentation de traitement.
12333
+Pour les officiers d'un grade inférieur à celui de chef de bataillon, les officiers membres du conseil sont tirés au sort par le président sur les listes correspondant aux grades, prévues à l'article R. 352-35.
11899 12334
 
11900
-Il est fonction à la fois de l'ancienneté et des notes de l'agent.
12335
+Pour les officiers supérieurs et les chefs de corps, les officiers membres du conseil sont tirés au sort, dans les mêmes conditions, sur la liste établie par le ministre de l'intérieur, prévue à l'article R. 352-36.
11901 12336
 
11902
-Le maximum et le minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont fixés, pour chaque catégorie d'emploi, par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des départements d'outre-mer, après avis du conseil supérieur de la protection civile (commission supérieure de la protection contre l'incendie) (1).
12337
+###### Article R352-44
11903 12338
 
11904
-(1) Arrêté interministériel du 18 novembre 1968, modifié par arrêtés des 19 juillet 1973, 7 août 1974, 5 juillet 1976 et 18 janvier 1977, relatif à la durée de carrière des sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 29 novembre 1968, 28 août 1973, 26 août 1974, 23 juillet 1976 et 30 janvier 1977).
12339
+Lorsque l'officier déféré est un médecin ou un pharmacien, les trois officiers de sapeurs-pompiers prévus au premier alinéa de l'article précédent sont remplacés par trois [*nombre*] médecins ou pharmaciens, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur ou égal.
11905 12340
 
11906
-Arrêté du 7 août 1974 relatif à la durée de carrière des sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 24 août 1974).
12341
+Pour les médecins ou pharmaciens d'un grade inférieur à celui de commandant, les médecins ou pharmaciens, membres du conseil, sont tirés au sort par le président sur les listes correspondant aux grades, prévues à l'article R. 352-35.
11907 12342
 
11908
-###### Article R353-37
12343
+Pour les médecins ou pharmaciens du grade de commandant ou d'un grade supérieur, les médecins ou pharmaciens membres du conseil sont tirés au sort, dans les mêmes conditions, sur la liste établie par le ministre de l'Intérieur, prévu à l'article R. 352-37.
11909 12344
 
11910
-L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximum est accordé de plein droit.
12345
+Lorsque l'officier déféré est le médecin-chef du service départemental d'incendie ou de secours, le conseil départemental d'enquête comprend, au lieu et place des trois maires, trois membres du conseil général désignés par celui-ci. Les conseillers généraux qui ont siégé au conseil d'enquête ne peuvent être désignés.
11911 12346
 
11912
-L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire, après avis du conseil d'administration du corps, aux sapeurs-pompiers professionnels auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade à la suite de la péréquation générale [*des notes*] prévue à l'article R. 353-33 ; lorsque l'agent est seul de son grade dans le département, l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire, au vu de la note attribuée et après avis du conseil d'administration.
12347
+###### Article R352-45
11913 12348
 
11914
-Lorsque l'agent est chef de corps, l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire, au seul vu de la note attribuée. Dans ce cas, il n'y a pas lieu à la consultation du conseil d'administration [*conditions de forme*].
12349
+Le secrétariat du conseil départemental d'enquête est assuré par la préfecture du département.
11915 12350
 
11916
-###### Article R353-38
12351
+###### Article R352-46
11917 12352
 
11918
-Les sapeurs-pompiers peuvent être promus à la 1re classe, après trois ans de services [*ancienneté*].
12353
+Le préfet [*pouvoirs*] ne peut prononcer une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil départemental d'enquête [*procédure*].
11919 12354
 
11920
-###### Article R353-39
12355
+###### Article R352-47
11921 12356
 
11922
-Sont nommés caporaux les sapeurs-pompiers qui comptent une ancienneté de trois ans et sont titulaires du brevet national de secouriste avec la mention "spécialiste en ranimation" et soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un des diplômes et certificats de qualification professionnelle des sapeurs-pompiers définis par arrêté du ministre de l'intérieur.
12357
+Les frais de déplacement des membres des conseils de discipline ou des conseils d'enquête sont supportés par la collectivité dont relève le sapeur-pompier concerné.
11923 12358
 
11924
-Les caporaux parvenus au 6è échelon de leur grade sont nommés au grade de caporal-chef.
12359
+Ils peuvent être pris en charge par le service départemental d'incendie et de secours si le règlement de cet organisme le prévoit.
11925 12360
 
11926
-###### Article R353-40
12361
+##### SECTION 5 : Honneurs et récompenses.
11927 12362
 
11928
-Les sergents sont nommés parmi les caporaux et caporaux-chefs titulaires du brevet national de secouriste avec la mention Spécialiste en réanimation et qui ont au moins trois ans d'ancienneté depuis leur nomination dans le grade de caporal. Ils doivent en outre avoir préalablement suivi un cours d'instruction et réussi à un examen dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre de l'intérieur.
12363
+###### Article R*352-48
11929 12364
 
11930
-Pour l'attribution des notes à l'examen de fin du cours, les candidats bénéficient d'une majoration d'un point par année de service dans le grade.
12365
+La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est destinée à récompenser les sapeurs-pompiers qui ont constamment fait preuve de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions .
11931 12366
 
11932
-Les membres des jurys d'examen sont désignés par les préfets.
12367
+###### Article R*352-49
11933 12368
 
11934
-Les sergents parvenus au 6° échelon de leur grade sont nommés au grade de sergent-chef.
12369
+La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers comprend la médaille d'ancienneté et la médaille avec rosette pour services exceptionnels.
11935 12370
 
11936
-###### Article R353-41
12371
+###### Article R*352-52
11937 12372
 
11938
-Les adjudants sont nommés parmi les sergents et sergents-chefs qui comptent trois ans de fonctions dans leur grade [*ancienneté*].
12373
+La médaille avec rosette peut être décernée à tout sapeur-pompier qui s'est particulièrement distingué dans l'exercice de ses fonctions.
11939 12374
 
11940
-Les adjudants-chefs sont choisis parmi les adjudants, après trois ans de fonctions dans le grade, dans la limite des postes disponibles.
12375
+Elle comporte deux échelons :
11941 12376
 
11942
-###### Article R353-42
12377
+La médaille d'argent ;
11943 12378
 
11944
-Les sous-lieutenants titulaires du brevet national de moniteur de secourisme peuvent être nommés lieutenants à l'issue d'un stage d'un an [*durée*] au cours duquel ils peuvent être astreints à suivre des sessions de formation professionnelle.
12379
+La médaille de vermeil qui peut être décernée aux titulaires de la médaille d'argent avec rosette depuis cinq ans au moins.
11945 12380
 
11946
-###### Article R353-43
12381
+###### Article R*352-53
11947 12382
 
11948
-Les lieutenants chefs de section principaux sont choisis parmi les lieutenants et lieutenants chefs de section inscrits sur une liste d'aptitude annuelle dont les modalités sont définies par arrêté ministériel.
12383
+La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers ne peut être décernée plus de cinq ans après la cessation des fonctions de sapeur-pompier [*délai*].
11949 12384
 
11950
-###### Article R353-44
12385
+###### Article R*352-54
11951 12386
 
11952
-Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude en vue d'une nomination à l'emploi de lieutenant-chef de section les lieutenants classés au moins au 9° échelon de leur grade.
12387
+La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est accordée par arrêté préfectoral [*compétence*].
11953 12388
 
11954
-###### Article R353-45
12389
+Elle se perd de plein droit :
11955 12390
 
11956
-La nomination au grade de capitaine professionnel est prononcée par le préfet sur proposition du maire.
12391
+- par la déchéance de la nationalité française ;
12392
+- par une condamnation à une peine afflictive ou infamante ;
12393
+- par la révocation.
11957 12394
 
11958
-Les candidats sont choisis sur une liste d'aptitude établie selon les modalités suivantes (1) :
12395
+Elle peut, en outre, être retirée par arrêté préfectoral en cas de sanction disciplinaire grave.
11959 12396
 
11960
-1. Après un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'une maîtrise de science ou de technique ou d'un diplôme équivalent, ce concours sur titres étant accompagné d'une épreuve sportive d'aptitude physique et d'une épreuve consistant en une conversation avec les membres d'une commission ;
12397
+###### Article R352-55
11961 12398
 
11962
-2. Après des concours sur épreuves ouverts, l'un, aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'une licence universitaire ou d'un titre équivalent et aux sapeurs-pompiers professionnels qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité en même temps que de certaines qualifications, l'autre, pour une fraction des emplois à pourvoir, aux lieutenants âgés de quarante et un ans et qui justifient de quatre années d'ancienneté dans leur grade ;
12399
+Outre les médailles d'honneur pour ancienneté et services exceptionnels et les récompenses individuelles pour actes de courage et de dévouement, des récompenses collectives peuvent être attribuées pour actes de courage et de dévouement, à des corps de sapeurs-pompiers.
11963 12400
 
11964
-3. Au titre de la promotion sociale, dans la proportion d'une inscription pour cinq candidats inscrits, en application des deux alinéas précédents, soit après examen professionnel réservé aux lieutenants professionnels, lieutenants chefs de section et lieutenants chefs de section principaux ayant quarante-cinq ans au plus et justifiant de dix années de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces emplois, soit après épreuves professionnelles réservées aux lieutenants chefs de section principaux âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus et justifiant de huit années de services effectifs en qualité de lieutenant chef de section ou de lieutenant chef de section principal.
12401
+###### Article R352-56
11965 12402
 
11966
-Tout candidat qui refuse trois nominations est rayé de la liste d'aptitude.
12403
+Les membres en exercice des corps de sapeurs-pompiers qui ont fait l'objet d'une distinction [*récompense*] collective au moins égale à la médaille de bronze des actes de courage et de dévouement sont autorisés à porter une fourragère tricolore.
11967 12404
 
11968
-L'inscription et la nomination peuvent être annulées soit à l'issue d'une période de stage d'un an qui peut comprendre des sessions de formation professionnelle, si l'agent n'a pas obtenu le brevet de prévention contre l'incendie, soit en cours de stage pour insuffisance professionnelle.
12405
+###### Article R352-57
11969 12406
 
11970
-(1) Voir l'arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 18 janvier 1977 fixant les conditions de nomination des capitaines professionnels de sapeurs-pompiers communaux (J.O. 30 janvier 1977) modifié par les arrêtés ministériels du 15 juin 1981 (J.O. 23 juin) et 14 décembre 1981 (J.O. 30 décembre).
12407
+Tout sapeur-pompier qui a personnellement pris part aux actions qui ont valu à un corps [*récompense collective*] l'attribution [*octroi*] de la fourragère [*tricolore*] a droit au port individuel de cette distinction, même après son passage dans un autre corps auquel elle n'a pas été accordée.
11971 12408
 
11972
-###### Article R353-46
12409
+##### SECTION 6 : Honorariat.
11973 12410
 
11974
-Les capitaines inscrits sur une liste d'aptitude nationale annuelle, et qui justifient de cinq années d'ancienneté dans leur grade, peuvent être nommés chefs de bataillon après avis de la commission prévue à l'article suivant (1).
12411
+###### Article R352-58
11975 12412
 
11976
-Peuvent être inscrits sur cette liste les capitaines qui sont :
12413
+Les anciens officiers de sapeurs-pompiers, les médecins et pharmaciens du service de santé et de secours médical et les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours qui ont accompli au moins vingt ans d'activité comme sapeur-pompier et qui ont fait constamment preuve de zèle et de dévouement peuvent être nommés, par arrêté préfectoral, officiers honoraires avec leur dernier grade ou le grade immédiatement supérieur s'ils ont accompli au moins huit ans de service dans leur dernier grade.
11977 12414
 
11978
-- soit chef d'un corps dont l'effectif réel est égal ou supérieur à 80 sapeurs-pompiers professionnels ou qui justifient d'une ancienneté de quinze ans dans le grade ;
11979
-- soit affectés à un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160 sapeurs-pompiers professionnels.
12415
+###### Article R352-59
11980 12416
 
11981
-Dans les corps mixtes, les conditions prévues ci-dessus sont considérées comme remplies lorsque le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est au moins égal aux deux tiers des effectifs ci-dessus mentionnés.
12417
+Les anciens sous-officiers chefs de corps peuvent être nommés dans les mêmes conditions [*que celles requises pour l'honorariat des anciens officiers de sapeurs-pompiers*] sous-lieutenants honoraires.
11982 12418
 
11983
-(1) En vertu de l'article 4 du décret n° 77-29 du 13 janvier 1977, par dérogation aux dispositions de l'article R. 353-46 et jusqu'au 1er janvier 1980, les capitaines peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au grade de chef de bataillon s'ils justifient d'une ancienneté de quatre années dans leur grade.
12419
+L'honorariat de leur grade peut également être accordé aux anciens sous-officiers non chefs de corps, aux caporaux-chefs et caporaux ainsi qu'aux sapeurs.
11984 12420
 
11985
-###### Article R353-47
12421
+###### Article R352-60
11986 12422
 
11987
-Une commission composée en nombre égal d'officiers de sapeurs-pompiers d'un grade au moins égal à celui de chef de bataillon et de représentants de l'administration centrale et des collectivités locales donne son avis sur toute nomination au grade de chef de bataillon (1).
12423
+Aucune condition de durée de service [*ancienneté*] n'est exigée, pour l'honorariat, des officiers ou des sous-officiers chefs de corps qui ont résigné leurs fonctions soit à la suite de blessures reçues ou de maladies contractées en service commandé, soit en raison de leur mobilisation.
11988 12424
 
11989
-(1) Arrêté ministériel du 19 juillet 1973 fixant, la composition de la commission chargée d'émettre un avis pour l'établissement de la liste d'aptitude aux fonctions de chef de bataillon professionnel de sapeurs-pompiers (J.O. 2 août 1973).
12425
+###### Article R352-61
11990 12426
 
11991
-###### Article R353-48
12427
+Nul ne peut être nommé au grade de lieutenant-colonel honoraire que par arrêté du ministre de l'intérieur[*conditions de forme - compétence*].
11992 12428
 
11993
-Les lieutenants-colonels sont nommés parmi les chefs de bataillon qui justifient d'une ancienneté de cinq ans dans le grade et qui sont en outre :
12429
+###### Article R352-62
11994 12430
 
11995
-Soit chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160 sapeurs-pompiers professionnels ;
12431
+L'honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques et dans les réunions de corps l'uniforme du grade concédé.
11996 12432
 
11997
-Soit affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 320 sapeurs-pompiers professionnels dans la limite des postes disponibles.
12433
+###### Article R352-63
11998 12434
 
11999
-Les colonels sont nommés parmi les lieutenants-colonels qui justifient d'une ancienneté de trois ans dans ce grade et qui sont en outre :
12435
+Les officiers honoraires peuvent être autorisés par la décision leur conférant l'honorariat à porter la fourragère tricolore à titre individuel, même s'ils ne remplissent pas les conditions [*avoir personnellement pris part aux actions qui ont valu à un corps l'attribution de la fourragère*], prévues à l'article R. 352-57.
12000 12436
 
12001
-Soit chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 400 sapeurs-pompiers professionnels ;
12437
+##### SECTION 7 : Service de santé et de secours médical.
12002 12438
 
12003
-Soit affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 1300 sapeurs-pompiers professionnels dans la limite des postes disponibles.
12439
+###### Article R352-64
12004 12440
 
12005
-Dans les corps mixtes, les conditions prévues sont considérées comme remplies lorsque le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est au moins égal aux deux tiers des effectifs ci-dessus mentionnés.
12441
+Les médecins assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration[*du corps*].
12006 12442
 
12007
-###### Article R353-50
12443
+###### Article R352-66
12008 12444
 
12009
-Le sapeur-pompier qui bénéficie d'un avancement de grade dans sa commune ou après sa nomination dans une autre commune est classé dans son nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade.
12445
+Les médecins de sapeurs-pompiers sont recrutés en qualité de médecin capitaine stagiaire.
12010 12446
 
12011
-Dans la limite de l'ancienneté maximum exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque sa nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le précédent emploi.
12447
+Les pharmaciens de sapeurs-pompiers sont recrutés en qualité de pharmacien capitaine stagiaire.
12012 12448
 
12013
-Lorsqu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites si sa nomination ne comporte pas un avantage pécuniaire au moins égal à celui que lui avait procuré son accession à cet échelon.
12449
+La durée du stage des médecins et pharmaciens est de un an.
12014 12450
 
12015
-###### Article R353-50-1
12451
+Les médecins et les pharmaciens titulaires d'un grade supérieur à celui de capitaine dans les réserves de l'armée peuvent être nommés au même grade dans les corps de sapeurs-pompiers, quel que soit l'effectif du corps.
12016 12452
 
12017
-Lorsque les lieutenants des sapeurs-pompiers professionnels et les fonctionnaires territoriaux titulaires d'emplois situés au niveau de la catégorie B, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, sont nommés, selon les règles statutaires normales, en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, ils sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur emploi d'origine.
12453
+#### CHAPITRE 2 : Sapeurs-pompiers communaux
12018 12454
 
12019
-L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond à la durée de carrière nécessaire pour accéder, sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon, au grade et à l'échelon que les agents concernés ont atteint à la date de leur nomination en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans le dernier échelon occupé dans l'emploi d'origine.
12455
+##### SECTION 3 : Règlement de service - commandement.
12020 12456
 
12021
-Cette ancienneté est augmentée, lorsqu'il y a lieu, de la durée de carrière qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs dans l'emploi de catégorie B pour accéder au grade d'origine en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximum.
12457
+###### Article R352-21
12022 12458
 
12023
-L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
12459
+Les sapeurs-pompiers de tous grades, lorsqu'ils sont en service, doivent le salut à leurs supérieurs.
12024 12460
 
12025
-L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de placer un agent dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, il avait été promu au grade supérieur de son emploi.
12461
+###### Article R352-23
12026 12462
 
12027
-###### Article R353-50-2
12463
+Les chefs de corps peuvent, en se conformant aux dispositions du règlement, prendre toutes les mesures et donner tous les ordres relatifs au service ordinaire, aux revues, aux manoeuvres et exercices. Ils en avisent, au préalable, l'autorité municipale [*conditions de forme*].
12028 12464
 
12029
-Lorsque les sapeurs-pompiers non officiers et les fonctionnaires territoriaux titulaires d'emplois situés au niveau des catégories C et D sont nommés, selon les règles statutaires normales, en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, ils sont classés à un échelon déterminé par application, à la date de leur nomination, des dispositions énoncées à l'article R. 353-50-1 ci-dessus pour la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour leur classement dans l'emploi de sous-lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels.
12465
+##### SECTION 5 : Honneurs et récompenses.
12030 12466
 
12031
-###### Article R353-50-3
12467
+###### Article R*352-50
12032 12468
 
12033
-Lorsque les agents non titulaires des collectivités territoriales sont nommés, selon les règles statutaires normales, en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, ils sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maxima d'avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté acquise à la date de leur nomination, dans les conditions suivantes :
12469
+La médaille d'ancienneté comporte trois échelons :
12034 12470
 
12035
-Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
12471
+1. La médaille d'argent, décernée après vingt ans de services ;
12036 12472
 
12037
-Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.
12473
+2. La médaille de vermeil, décernée après vingt-cinq ans de services aux titulaires de la médaille d'argent ;
12038 12474
 
12039
-Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
12475
+3. La médaille d'or, décernée après trente-cinq ans de services aux titulaires de la médaille d'argent. Toutefois, et à titre exceptionnel, la médaille d'or pourra être décernée après trente ans de services aux sapeurs-pompiers au moment de la cessation de leur activité.
12040 12476
 
12041
-Les agents non titulaires des collectivités territoriales qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois de niveau inférieur.
12477
+###### Article R*352-51
12042 12478
 
12043
-Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.
12479
+Les services militaires sont comptés dans la durée des services [*définition*] mentionnés à l'article R. 352-50 [*pour obtenir la médaille d'ancienneté*] dans la limite de :
12044 12480
 
12045
-De plus, l'accomplissement des obligations du service national ou l'utilisation d'un congé parental ne sont pas considérés comme une interruption de la continuité des services pour l'application du précédent alinéa.
12481
+1° La durée légale du service obligatoire en temps de paix ;
12046 12482
 
12047
-Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les agents concernés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions fixées à l'article R. 353-50-1 ci-dessus. "
12483
+2° Le temps passé sous les drapeaux en période de guerre.
12048 12484
 
12049
-###### Article R353-51
12485
+#### CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels
12050 12486
 
12051
-Lorsque les sapeurs-pompiers professionnels du niveau de la catégorie C sont nommés selon les règles statutaires normales au grade de sous-lieutenant, ils sont classés dans leur nouvel emploi sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur emploi d'origine.
12487
+##### SECTION 1 : Généralités.
12052 12488
 
12053
-L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond, dans la limite maximale [*d'âge*] de vingt-neuf ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie D et de trente-deux ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximums de service à l'échelon occupé par l'intéressé augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
12489
+###### Article R353-1
12054 12490
 
12055
-Cette ancienneté est retenue à raison des :
12491
+Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires communaux qui ont pour mission exclusive d'assurer le fonctionnement des services d'incendie et de secours dans le cadre des missions prévues à l'article R. 352-1.
12056 12492
 
12057
-- trois douzièmes [*proportion*], lorsqu'il s'agit d'un emploi du niveau de la catégorie D ;
12058
-- huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, lorsqu'il s'agit d'un emploi du niveau de la catégorie C.
12493
+###### Article R353-3
12059 12494
 
12060
-Pour les agents classés dans le groupe immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade antérieur, il est tenu compte, dans les conditions et limites déterminées ci-dessus, de leur ancienneté dans le groupe de classement de leur emploi.
12495
+Le droit syndical est reconnu aux sapeurs-pompiers professionnels.
12061 12496
 
12062
-Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouvel emploi d'un indice au moins égal.
12497
+L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut.
12063 12498
 
12064
-###### Article R353-52
12499
+L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
12065 12500
 
12066
-Les adjudants-chefs professionnels, les fonctionnaires de l'Etat et les agents titulaires des collectivités locales nommés, selon les règles statutaires normales, au grade de sous-lieutenant des sapeurs-pompiers, sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi.
12501
+###### Article R353-4
12067 12502
 
12068
-Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
12503
+Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail [*les groupements professionnels, les représentations, la participation et l'intéressement des salariés*] peuvent ester en justice devant toute juridiction.
12069 12504
 
12070
-Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.
12505
+Ils peuvent, notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents [**]recours[**].
12071 12506
 
12072
-Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par l'article précédent en faveur des agents du niveau de la catégorie C. Dans ce cas, les durées maxima du temps passé dans chaque échelon de leur précédent emploi sont celles prévues pour cet emploi .
12507
+Toute organisation syndicale de sapeurs-pompiers professionnels est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa création [*délai*], le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès des maires dont relèvent les membres du syndicat.
12073 12508
 
12074
-###### Article R353-53
12509
+###### Article R353-5
12075 12510
 
12076
-Les officiers de réserve en situation d'activité à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou au bataillon des marins-pompiers de Marseille ou dans une unité d'instruction de la sécurité civile, recrutés en qualité de sapeur-pompier professionnel du niveau de la catégorie B à la suite d'un concours sur titres ou sur épreuves, les agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales nommés dans un grade de sapeur-pompier professionnel de même niveau à la suite d'un concours sur épreuves sont reclassés dans le grade de début de leur nouvel emploi à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B, à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur, à raison de la moitié de leur durée.
12077
-
12078
-Ce reclassement ne doit, en aucun cas, aboutir à des situations plus favorables que celles qui résultent d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article précédent.
12079
-
12080
-###### Article R353-54
12081
-
12082
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 353-50, le sapeur-pompier promu ou recruté dans sa commune ou une autre collectivité, dans un des emplois d'exécution dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, est maintenu dans son nouveau grade à l'échelon auquel il était parvenu dans son précédent grade (1).
12083
-
12084
-(1) Arrêté ministériel du 24 mars 1971 relatif aux conditions de classement des sapeurs-pompiers communaux professionnels (J.O. 15 juin 1971).
12085
-
12086
-###### Article R353-55
12087
-
12088
-Lorsque la nomination ou la promotion à l'échelon déterminé par application de l'article précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain qui excède soixante points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin, tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.
12089
-
12090
-Toutefois, en cas de nomination ou de promotion à certains emplois déterminés par l'arrêté prévu à l'article précédent, ce gain indiciaire maximum est porté à soixante-quinze points bruts.
12091
-
12092
-Lorsque la nomination prononcée dans les conditions prévues à l'article précédent a pour effet d'attribuer à l'intéressé un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade, elle est prononcée à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur.
12093
-
12094
-L'intéressé conserve, dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans l'emploi antérieur.
12095
-
12096
-###### Article R353-56
12097
-
12098
-Dans le cas où l'application des dispositions de l'article précédent aboutit à classer dans un même échelon des agents qui appartiennent à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces agents sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :
12099
-
12100
-1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les agents issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au quatrième alinéa de l'article précédent, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;
12101
-
12102
-2° Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les agents issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-dessous :
12103
-
12104
-===============================================================
12105
-
12106
-<table>
12107
- <tr>
12108
-  <td>: ECHELON DANS : :</td>
12109
- </tr>
12110
- <tr>
12111
-  <td>: LE GRADE : ANCIENNETE D'ECHELON DANS LE NOUVEAU GRADE. :</td>
12112
- </tr>
12113
- <tr>
12114
-  <td>: ANTERIEUR. : :</td>
12115
- </tr>
12116
- <tr>
12117
-  <td>:---------------:---------------------------------------------:</td>
12118
- </tr>
12119
- <tr>
12120
-  <td>: Agent issu de : Ancienneté d'échelon acquise dans le grade :</td>
12121
- </tr>
12122
- <tr>
12123
-  <td>: l'échelon le : antérieur, majorée de la moitié de la :</td>
12124
- </tr>
12125
- <tr>
12126
-  <td>: plus élevé. : durée maximum de service exigée pour :</td>
12127
- </tr>
12128
- <tr>
12129
-  <td>: : l'accès à l'échelon supérieur du nouveau :</td>
12130
- </tr>
12131
- <tr>
12132
-  <td>: : grade, l'ancienneté totale ne pouvant :</td>
12133
- </tr>
12134
- <tr>
12135
-  <td>: : excéder cette durée maximum. :</td>
12136
- </tr>
12137
- <tr>
12138
-  <td>: Agent issu de : Ancienneté d'échelon acquise dans le grade :</td>
12139
- </tr>
12140
- <tr>
12141
-  <td>: l'échelon : antérieur dans la limite de la moitié de :</td>
12142
- </tr>
12143
- <tr>
12144
-  <td>: immédiatement : la durée maximum de service exigée pour :</td>
12145
- </tr>
12146
- <tr>
12147
-  <td>: inférieur. : l'accès à l'échelon supérieur du nouveau :</td>
12148
- </tr>
12149
- <tr>
12150
-  <td>: : grade. :</td>
12151
- </tr>
12152
-</table>
12153
-
12154
-===============================================================
12155
-
12156
-###### Article R353-57
12157
-
12158
-Lorsque le recrutement à l'un des grades ou emplois mentionnés à l'article R. 353-54, effectué selon les règles statutaires normales, concerne des agents communaux non titulaires, ceux-ci sont classés sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte, à raison des trois quarts [*proportion*] de leur durée, les services civils à temps complet qu'ils ont accomplis.
12159
-
12160
-Ce classement ne doit, en aucun cas, aboutir à des situations plus favorables que celles qui résultent d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article R. 353-55.
12161
-
12162
-Le présent article ne peut toutefois avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui résulte de l'application des dispositions statutaires normales.
12163
-
12164
-###### Article R353-58
12165
-
12166
-La durée des périodes d'instruction militaire et des congés de maladie est comptée pour l'avancement d'échelon et de grade.
12167
-
12168
-La durée des services militaires est également comptée conformément aux règles applicables pour les fonctionnaires de l'Etat.
12169
-
12170
-###### Article R353-59
12171
-
12172
-Lorsqu'un sapeur-pompier est nommé [*mutation*] sans avancement de grade d'une collectivité dans une autre, il est classé à un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur.
12173
-
12174
-Lorsqu'un sapeur-pompier est muté dans la même collectivité, sans avancement de grade, d'un service à un autre dans lequel son grade n'est pas prévu, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de la rémunération attribuée à son grade et à son échelon.
12175
-
12176
-##### SECTION 6 : Discipline.
12177
-
12178
-###### Article R353-60
12179
-
12180
-Le chef de corps peut prononcer contre tout sapeur-pompier professionnel :
12181
-
12182
-1. La réprimande ;
12183
-
12184
-2. La mise à l'ordre [*sanctions*].
12185
-
12186
-###### Article R353-61
12187
-
12188
-Le maire [*pouvoir disciplinaire*], sur proposition du chef de corps, peut prononcer contre les sous-officiers, caporaux et sapeurs :
12189
-
12190
-1° Le blâme avec inscription au dossier [**]sanctions[**] ;
12191
-
12192
-2° La mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours [*durée*].
12193
-
12194
-###### Article R353-62
12195
-
12196
-Le maire [*pouvoir disciplinaire*], sur proposition du conseil de discipline paritaire, peut prononcer contre les sous-officiers, caporaux et sapeurs :
12197
-
12198
-1° L'exclusion temporaire de fonction pour une durée maximum de quinze jours [**]sanctions[**] ;
12199
-
12200
-2° Le retard dans l'avancement ;
12201
-
12202
-3° L'abaissement d'échelon ;
12203
-
12204
-4° La rétrogradation ;
12205
-
12206
-5° La mise à la retraite d'office ;
12207
-
12208
-6° La révocation sans suspension ou avec suspension des droits à pension.
12209
-
12210
-###### Article R353-63
12211
-
12212
-Lorsqu'une faute grave est commise par un sapeur-pompier professionnel non officier, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le maire [**]pouvoir disciplinaire - sanctions[**].
12213
-
12214
-Le sapeur-pompier qui est l'objet d'une mesure de suspension peut continuer, pendant la durée de celle-ci, à percevoir l'intégralité de son traitement ou être frappé d'une privation partielle ou complète de celui-ci.
12215
-
12216
-En cas de privation partielle de traitement, la décision détermine la quotité de la retenue. S'il y a lieu, l'intéressé continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille lorsqu'il reste sans emploi et n'est pas affilié à une caisse de compensation des allocations familiales pendant la durée de sa suspension.
12217
-
12218
-En cas de suspension préalable, le maire invite immédiatement le chef de corps à convoquer le conseil de discipline paritaire dans un délai de quinze jours.
12219
-
12220
-###### Article R353-64
12221
-
12222
-Le conseil de discipline paritaire prévu à l'article R. 353-62 comprend : [*composition*] - le chef de corps, président ;
12223
-
12224
-- trois conseillers municipaux désignés par le maire [*nombre*] ;
12225
-- trois représentants des sapeurs-pompiers tirés au sort parmi les représentants du personnel au conseil d'administration et leurs suppléants.
12226
-
12227
-La voix du président est prépondérante en cas de partage.
12228
-
12229
-###### Article R353-65
12230
-
12231
-La procédure devant le conseil de discipline est régie par les articles R. 352-27 et R. 352-30.
12232
-
12233
-Les sapeurs-pompiers non officiers peuvent faire appel [*recours*] de la sanction prononcée par le maire dans les conditions prévues aux articles R. 352-31 à R. 352-33.
12234
-
12235
-###### Article R353-66
12236
-
12237
-Sur avis du maire, les sanctions prévues à l'article R. 353-60 [*réprimande, mise à l'ordre, service hors tour*] peuvent être prononcées par le préfet contre les officiers [*pouvoir disciplinaire*].
12238
-
12239
-Le préfet peut prononcer à l'encontre des officiers les sanctions prévues à l'article R. 353-62 [*exclusion temporaire, retard dans l'avancement, abaissement d'échelon, rétrogradation, mise à la retraite, révocation*] dans les conditions prévues aux articles R. 352-34 à R. 352-46.
12240
-
12241
-###### Article R353-67
12242
-
12243
-La mise à pied et l'exclusion temporaire de fonction entraînent la privation de toute rémunération [**]sanctions[**], à l'exception des prestations familiales légales.
12244
-
12245
-###### Article R353-68
12246
-
12247
-Le sapeur-pompier révoqué sans pension ou ses ayants droit bénéficient des dispositions des articles 61, 67 et 68 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
12248
-
12249
-##### SECTION 7 : Positions.
12250
-
12251
-###### Article R353-69
12252
-
12253
-Tout sapeur-pompier est placé dans une des positions suivantes :
12254
-
12255
-1° En activité ;
12256
-
12257
-2° En service détaché ;
12258
-
12259
-3° En disponibilité ;
12260
-
12261
-4° Sous les drapeaux.
12262
-
12263
-###### SOUS-SECTION 1 : Activité - congé.
12264
-
12265
-####### Article R353-70
12266
-
12267
-L'activité est la position du sapeur-pompier qui, régulièrement titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions correspondant à ce grade.
12268
-
12269
-####### Article R353-71
12270
-
12271
-Tout sapeur-pompier en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs ou de vingt-six jours ouvrables pour une année de service accompli [*durée*].
12272
-
12273
-Le maire conserve toute liberté pour échelonner les congés. Il peut en outre s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.
12274
-
12275
-Les sapeurs-pompiers chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congé annuel.
12276
-
12277
-####### Article R353-72
12278
-
12279
-Le congé de maladie ainsi que celui prévu à l'article R. 353-104 sont considérés, pour l'application du premier alinéa de l'article précédent, comme service accompli.
12280
-
12281
-Les dispositions prévues au livre IV du présent code pour le personnel communal en matière de congé de maternité, de congé postnatal et de congé d'adoption sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels communaux.
12282
-
12283
-####### Article R353-73
12284
-
12285
-Le congé [*annuel*] dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le maire, après avis du chef de corps [*conditions de forme*].
12286
-
12287
-Toutefois les sapeurs-pompiers originaires des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse ou des départements et territoires d'outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours [*durée*] tous les deux ans [*fréquence*] pour se rendre dans leur pays d'origine.
12288
-
12289
-####### Article R353-74
12290
-
12291
-Un arrêté du maire, pris après avis du conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers - conditions de forme*] détermine les conditions dans lesquelles des autorisations d'absence peuvent être accordées aux sapeurs-pompiers à l'occasion de certains évènements familiaux.
12292
-
12293
-####### Article R353-75
12294
-
12295
-En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le sapeur-pompier est mis en congé de plein droit.
12296
-
12297
-Le maire peut toutefois exiger un examen par un médecin assermenté ou provoquer une expertise par un comité médical.
12298
-
12299
-L'intéressé peut alors demander une expertise contradictoire entre un médecin choisi par lui et un autre médecin désigné par le maire [*recours*].
12300
-
12301
-####### Article R353-76
12302
-
12303
-Compte tenu des dispositions du régime de sécurité sociale prévu à l'article R. 353-120 [*accordé par le conseil municipal à l'ensemble du personnel titulaire de la commune, en tant qu'agents permanents*], les sapeurs-pompiers bénéficient des mêmes congés de maladie que ceux prévus pour les fonctionnaires de l'Etat par le 2/ de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires dans les conditions prévues par les articles 17 à 20 du décret n° 59-310 du 14 février 1959.
12304
-
12305
-####### Article R353-77
12306
-
12307
-Le sapeur-pompier atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles [*infirmités résultant de blessures ou maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes*] prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraites, ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite.
12308
-
12309
-Il a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
12310
-
12311
-Pour l'application du présent article, l'imputabilité au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales [*compétence*].
12312
-
12313
-Quant un sapeur-pompier a été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute, ou quand il se trouve en état d'invalidité partielle ou de diminution physique permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi, le maire peut l'affecter à un service moins pénible sur avis de la commission de réforme. Dans ce cas, l'intéressé conserve le bénéfice des avantages acquis.
12314
-
12315
-####### Article R353-78
12316
-
12317
-Le sapeur-pompier qui remplit les conditions exigées des fonctionnaires de l'Etat pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 peut demander qu'il lui en soit fait application.
12318
-
12319
-Le bénéfice de ces dispositions est étendu au sapeur-pompier atteint d'une infirmité qui lui a ouvert droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
12320
-
12321
-####### Article R353-79
12322
-
12323
-Le sapeur-pompier atteint de l'une des maladies mentionnées au 3° de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires bénéficie d'un congé de longue durée. Il conserve, pendant les trois premières années, l'intégralité et, pendant les deux années suivantes, la moitié [*proportion*] de son traitement.
12324
-
12325
-Toutefois, lorsqu'il est constaté que la maladie qui ouvre droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et trois années.
12326
-
12327
-Les congés de longue durée sont accordés et renouvelés par périodes successives qui ne dépassent pas six mois [*fréquence*], après examen par le comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat.
12328
-
12329
-En outre, lorsque l'intéressé demande le bénéfice de la prolongation prévu au deuxième alinéa du présent article, la décision est prise par le comité médical supérieur qui relève du ministre chargé de la santé [*compétence*].
12330
-
12331
-####### Article R353-80
12332
-
12333
-Le sapeur-pompier qui n'a plus droit aux congés [*congé prévu par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 et congé de longue durée*] prévus par les deux articles précédents et qui, à l'expiration de son dernier congé, ne peut reprendre son service est, soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.
12334
-
12335
-####### Article R353-81
12336
-
12337
-Lorsqu'un sapeur-pompier prolonge son absence sans autorisation, il est immédiatement [**]délai[**] placé dans la position de congé sans traitement [*sanction*], sous réserve de justification ultérieure, reconnue valable par le médecin de l'administration.
12338
-
12339
-####### Article R353-82
12340
-
12341
-Le sapeur-pompier bénéficiaire d'un congé de maladie est soumis au contrôle exercé par l'administration.
12342
-
12343
-Celui qui se livre à une activité lucrative quelconque au cours de ce congé ne reçoit aucune rémunération ; il est passible de sanctions disciplinaires.
12344
-
12345
-Sous peine des mêmes sanctions, le bénéficiaire d'un congé de longue durée obtenu en application de l'article R. 353-79 est soumis au contrôle de l'administration et, en outre, aux prescriptions que comporte son état de santé. Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.
12346
-
12347
-####### Article R353-83
12348
-
12349
-Le sapeur-pompier atteint, à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une invalidité partielle permanente qui ne lui permet pas d'assurer son emploi, peut, après avis de la commission de réforme [*conditions de forme*], être nommé à un emploi correspondant à ses aptitudes physiques.
12350
-
12351
-Dans ce cas, la rémunération de l'intéressé est maintenue suivant les modalités prévues à l'article R. 353-59.
12352
-
12353
-####### Article R353-84
12354
-
12355
-Les congés de maladie et les congés exceptionnels rémunérés sont considérés comme services accomplis .
12356
-
12357
-####### Article R353-85
12358
-
12359
-Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :
12360
-
12361
-1° Aux sapeurs-pompiers qui occupent des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie ;
12362
-
12363
-2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs des syndicats dont ils sont membres élus ;
12364
-
12365
-3° Aux membres des commissions paritaires et conseils de discipline ;
12366
-
12367
-4° Aux sapeurs-pompiers qui fréquentent des cours d'instruction professionnelle [*formation permanente*].
12368
-
12369
-###### SOUS-SECTION 2 : Détachement.
12370
-
12371
-####### Article R353-86
12372
-
12373
-Le sapeur-pompier peut obtenir, sur sa demande, son détachement :
12374
-
12375
-1° Auprès d'une autre administration publique ;
12376
-
12377
-2° Auprès d'un organisme d'intérêt communal et intercommunal ; 3° Pour remplir une fonction publique élective ou un mandat syndical.
12378
-
12379
-Dans ce dernier cas, le détachement est accordé de plein droit.
12380
-
12381
-####### Article R353-87
12382
-
12383
-Sauf opposition du préfet, le détachement est autorisé par arrêté du maire [*compétence*].
12384
-
12385
-####### Article R353-88
12386
-
12387
-Les détachements sont de deux sortes :
12388
-
12389
-1° Le détachement de courte durée ou délégation ;
12390
-
12391
-2° Le détachement de longue durée.
12392
-
12393
-####### Article R353-89
12394
-
12395
-Le détachement de courte durée [*délégation*] ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'un renouvellement.
12396
-
12397
-A l'expiration du détachement ou, en tout état de cause, de ce délai de six mois, le sapeur-pompier détaché est réintégré dans son emploi antérieur.
12398
-
12399
-####### Article R353-90
12400
-
12401
-Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années.
12402
-
12403
-Toutefois, il peut être indéfiniment renouvelé par arrêté du maire par période de cinq années [*fréquence*].
12404
-
12405
-Le sapeur-pompier qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt [*délai*] remplacé dans son emploi.
12406
-
12407
-####### Article R353-91
12408
-
12409
-A l'expiration du détachement de longue durée, le sapeur-pompier est réintégré, à la première vacance, dans un emploi correspondant à son grade.
12410
-
12411
-Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.
12412
-
12413
-Lorsqu'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent que lorsqu'une vacance est budgétairement ouverte.
12414
-
12415
-####### Article R353-92
12416
-
12417
-Le sapeur-pompier détaché est noté par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.
12418
-
12419
-En cas de détachement de courte durée [*délégation*], le chef de service transmet, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité du sapeur-pompier détaché.
12420
-
12421
-La note attribuée est corrigée, le cas échéant, de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des agents du même grade dans son service d'origine, d'une part, et dans le service où il est détaché, d'autre part.
12422
-
12423
-####### Article R353-93
12424
-
12425
-Le sapeur-pompier détaché conserve son droit à l'avancement de classe et de grade.
12426
-
12427
-Il reste tributaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse, sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.
12428
-
12429
-###### SOUS-SECTION 3 : Disponibilité.
12430
-
12431
-####### Article R353-94
12432
-
12433
-La disponibilité est la position du sapeur-pompier qui, placé hors des cadres de son administration communale d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite .
12434
-
12435
-La disponibilité est prononcée soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, par arrêté du maire, qui devient exécutoire dans un délai de quinze jours à compter de sa transmission au préfet et sauf opposition de celui-ci.
12436
-
12437
-####### Article R353-95
12438
-
12439
-La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des congés de maladie prévus aux articles R. 353-76 et R. 353-77.
12440
-
12441
-A l'expiration du congé de maladie prévue à l'article R. 353-76, le sapeur-pompier mis d'office en disponibilité perçoit pendant six mois [*durée*] la moitié [*proportion*] de son traitement d'activité ainsi que, le cas échéant, la totalité des suppléments pour charges de famille.
12442
-
12443
-####### Article R353-96
12444
-
12445
-La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année.
12446
-
12447
-Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.
12448
-
12449
-A l'expiration de la durée de la disponibilité prononcée d'office, le sapeur-pompier est, soit réintégré dans les cadres, soit mis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.
12450
-
12451
-####### Article R353-97
12452
-
12453
-La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée :
12454
-
12455
-- pour accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant ;
12456
-- après un an de service effectif [**]délai - ancienneté[**], à titre exceptionnel, pour convenances personnelles ou pour recherches ou études présentant un intérêt général incontestable.
12457
-
12458
-####### Article R353-98
12459
-
12460
-La durée de la mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut excéder trois années.
12461
-
12462
-Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale, après avis du conseil d'administration [*conditions de forme*].
12463
-
12464
-Toutefois, lorsque la mise en disponibilité est accordée pour convenances personnelles, sa durée est limitée à six mois, sans possibilité de renouvellement.
12465
-
12466
-####### Article R353-99
12467
-
12468
-Le sapeur-pompier mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération.
12469
-
12470
-####### Article R353-100
12471
-
12472
-Le maire peut, à tout moment, et doit, au moins deux fois par an [*fréquence*], procéder aux enquêtes nécessaires en vue d'assurer que l'activité du sapeur-pompier mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position [*contrôle*].
12473
-
12474
-####### Article R353-101
12475
-
12476
-Le sapeur-pompier mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins [*délai*] avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.
12477
-
12478
-Cette réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.
12479
-
12480
-####### Article R353-102
12481
-
12482
-Le sapeur-pompier en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être rayé des cadres par licenciement [*sanctions*], après avis soit du conseil d'administration [*du corps*], soit de la commission paritaire [*communale ou intercommunale*] compétente [*pour l'examen des questions générales intéressant les sapeurs-pompiers professionnels*] en vertu de l'article R. 353-2.
12483
-
12484
-###### SOUS-SECTION 4 : Position "sous les drapeaux".
12485
-
12486
-####### Article R353-103
12487
-
12488
-En cas de mobilisation générale ou de rappel sous les drapeaux, les sapeurs-pompiers communaux bénéficient des mêmes dispositions que les fonctionnaires de l'Etat en ce qui concerne leur situation administrative et leurs traitements.
12489
-
12490
-####### Article R353-104
12491
-
12492
-Le sapeur-pompier qui accomplit une période d'instruction militaire obligatoire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.
12493
-
12494
-##### SECTION 8 : Cessation de fonctions.
12495
-
12496
-###### Article R353-105
12497
-
12498
-La cessation des fonctions qui entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de sapeur-pompier communal résulte :
12499
-
12500
-1° De l'admission à la retraite ;
12501
-
12502
-2° De la démission régulièrement acceptée ;
12503
-
12504
-3° Du licenciement ;
12505
-
12506
-4° De la révocation.
12507
-
12508
-###### Article R353-106
12509
-
12510
-La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions [*conditions de forme*].
12511
-
12512
-Elle n'a d'effet que dans la mesure où elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
12513
-
12514
-La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans un délai d'un mois [*procédure*].
12515
-
12516
-###### Article R353-107
12517
-
12518
-L'acceptation de la démission [*par l'autorité investie du pouvoir de nomination*] rend celle-ci irrévocable [*procédure*].
12519
-
12520
-Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui ont été révélés à l'administration après cette acceptation.
12521
-
12522
-###### Article R353-108
12523
-
12524
-Lorsque l'autorité compétente [*autorité investie du pouvoir de nomination*] refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir le conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*].
12525
-
12526
-Celui-ci émet un avis motivé qu'il transmet à l'autorité compétente [*procédure, recours*].
12527
-
12528
-###### Article R353-109
12529
-
12530
-Tout sapeur qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
12531
-
12532
-Lorsqu'il a droit à pension, il peut subir une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués ; cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements [*proportion*].
12533
-
12534
-###### Article R353-110
12535
-
12536
-Sauf en cas de sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un sapeur-pompier communal ne peut être prononcé qu'à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie.
12537
-
12538
-###### Article R353-111
12539
-
12540
-Le sapeur-pompier qui a été licencié [*dégagement des cadres*] dans les conditions prévues à l'article précédent [*à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie*] sans avoir droit à pension, bénéficie d'un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des communes du département, sous réserve de remplir les conditions d'aptitude nécessaires.
12541
-
12542
-###### Article R353-112
12543
-
12544
-Le sapeur-pompier titulaire dont l'emploi a été supprimé [*par mesure d'économie*] et qui ne peut être affecté à un emploi équivalent de la commune reçoit une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite proportionnelle avec jouissance immédiate [*dégagement des cadres*].
12545
-
12546
-###### Article R353-113
12547
-
12548
-Le sapeur-pompier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié [*sanctions*].
12549
-
12550
-La décision est prise, pour les sapeurs-pompiers non officiers, par le maire, après avis du conseil de discipline prévu à la section VI du présent chapitre et, pour les officiers, par le préfet [*compétence*], après avis du conseil d'enquête [*paritaire*] prévu aux articles R. 352-35 à R. 352-40 [*conditions de forme*].
12551
-
12552
-###### Article R353-114
12553
-
12554
-Sous réserve de l'application de l'article R. 353-83 [*invalidité partielle permanente à la suite d'un accident survenu dans l'exercice des fonctions*], les dispositions de l'article précédent [*relatives à la mise à la retraite ou au licenciement pour cause d'insuffisance professionnelle*] sont valables en cas d'aptitude physique insuffisante constatée par le médecin du corps.
12511
+Il est interdit à tout sapeur-pompier professionnel d'avoir sous quelque dénomination que ce soit, par lui-même ou par personne interposée, des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de son service ou en relation avec son service [*incompatibilités*].
12555 12512
 
12556
-Le sapeur-pompier ou l'officier intéressé peut, après consultation du médecin traitant, demander l'avis du médecin-chef du service départemental d'incendie.
12513
+Le délai pendant lequel, à la suite de la cessation de ses fonctions, le sapeur-pompier demeure soumis à cette interdiction est celui prévu par le décret pour l'application de l'article L. 411-5 [*relatif au personnel communal nommé dans des emplois permanents à temps complet*].
12557 12514
 
12558
-En cas de désaccord entre ces deux praticiens, ceux-ci désignent un médecin arbitre [*recours*].
12515
+###### Article R353-6
12559 12516
 
12560
-###### Article R353-115
12517
+Il est interdit à tout sapeur-pompier d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit [*incompatibilités*].
12561 12518
 
12562
-Le sapeur-pompier licencié pour insuffisance professionnelle ou inaptitude physique peut recevoir une indemnité de licenciement.
12519
+Il ne peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction que dans les conditions prévues par le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions et les textes subséquents.
12563 12520
 
12564
-###### Article R353-116
12521
+###### Article R353-7
12565 12522
 
12566
-Tout sapeur-pompier peut soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de cinquante-cinq ans (1).
12523
+Lorsque le conjoint d'un sapeur-pompier exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, la déclaration en est faite au maire [*incompatibilités*].
12567 12524
 
12568
-(1) Arrêté ministériel du 12 décembre 1969 classant les sapeurs-pompiers professionnels en catégorie B (active) (J.O. du 7 décembre 1969).
12525
+Le maire prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis du conseil d'administration [*du corps - conditions de forme*].
12569 12526
 
12570
-###### Article R353-117
12527
+###### Article R353-8
12571 12528
 
12572
-Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.
12529
+Indépendamment des dispositions de l'article 378 du code pénal [*cas où la loi oblige ou autorise à se porter dénonciateur*], tout sapeur-pompier est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
12573 12530
 
12574
-###### Article R353-118
12531
+Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.
12575 12532
 
12576
-Lorsqu'un sapeur-pompier professionnel est décédé en service, ses ayants cause ont droit, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat, au paiement du reliquat de la rémunération du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers.
12533
+En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le sapeur-pompier ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du maire [*conditions de forme*].
12577 12534
 
12578
-##### SECTION 9 : Pensions et sécurité sociale.
12535
+###### Article R353-9
12579 12536
 
12580
-###### Article R353-119
12537
+Les sapeurs-pompiers de service ne doivent quitter en aucun cas le poste d'incendie sans autorisation de leur supérieur [*conditions de forme*].
12581 12538
 
12582
-Les sapeurs-pompiers professionnels sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, à l'exception de ceux qui bénéficiaient, à la date du 12 mars 1953, d'un régime de retraite plus avantageux dont ils conservent le bénéfice.
12539
+###### Article R353-10
12583 12540
 
12584
-###### Article R353-120
12541
+Toute faute commise dans l'exercice de ses fonctions expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale [*responsabilité*].
12585 12542
 
12586
-Les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient du régime de sécurité sociale accordé par le conseil municipal à l'ensemble du personnel titulaire de la commune, par application du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.
12543
+Dans le cas où un sapeur-pompier a été poursuivi par un tiers pour faute de service et où le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité locale couvre le sapeur-pompier des condamnations civiles prononcées contre lui [*dépenses des communes*].
12587 12544
 
12588
-#### CHAPITRE 4 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels
12545
+###### Article R353-11
12589 12546
 
12590
-##### SECTION 1 : Recrutement.
12547
+Les sapeurs-pompiers ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.
12591 12548
 
12592
-###### Article R354-2
12549
+Le maire [*obligation*] et, pour les officiers, le préfet sont tenus de protéger les sapeurs-pompiers contre les menaces, attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de leurs fonctions.
12593 12550
 
12594
-La limite d'âge des officiers volontaires est fixée à soixante ans.
12551
+La commune répare, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté dans tous les cas non couverts par la réglementation des pensions [*dépenses des communes*].
12595 12552
 
12596
-Les fonctions de tout officier parvenu à cet âge cessent d'office.
12553
+###### Article R353-12
12597 12554
 
12598
-Toutefois, une prolongation d'activité d'une durée de deux ans peut être accordée par le préfet si l'intéressé en fait la demande expresse par la voie hiérarchique avant d'avoir atteint la limite d'âge. La demande doit être accompagnée d'un certificat délivré par un médecin du service de santé des corps de sapeurs-pompiers qui atteste l'aptitude physique à l'exercice des fonctions.
12555
+Il est tenu pour chaque sapeur-pompier un dossier individuel contenant toutes les pièces [*documents*] qui intéressent sa situation administrative. Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
12599 12556
 
12600
-La durée de cette prolongation d'activité peut être de cinq années au maximum pour les médecins et pharmaciens.
12557
+Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses ne peut figurer au dossier [*contenu*].
12601 12558
 
12602
-###### Article R354-3
12559
+Le dossier suit l'intéressé lorsque celui-ci prend un emploi dans une autre commune.
12603 12560
 
12604
-Les fonctions d'officier de sapeurs-pompiers sont incompatibles avec la profession de constructeur de matériel d'incendie ou de représentant direct ou indirect d'une entreprise de matériel d'incendie.
12561
+##### SECTION 2 : Durée du service.
12605 12562
 
12606
-###### Article R354-4
12563
+###### Article R353-14
12607 12564
 
12608
-Les sous-officiers chefs de corps sont nommés par le préfet [**]attributions[**] dans les conditions fixées pour les officiers à l'article R. 354-1.
12565
+Les sapeurs-pompiers professionnels jouissent du repos dominical dans les conditions qui sont déterminées, pour chaque grade et chaque fonction, par le règlement du corps, compte tenu du service à assurer [*congés et repos*].
12609 12566
 
12610
-###### Article R354-5
12567
+Il en est de même pour les fêtes légales.
12611 12568
 
12612
-Les autres sous-officiers [*autres que les sous-officiers chefs de corps*] et les caporaux sont nommés par le chef de corps [*compétence*].
12569
+##### SECTION 3 : Recrutement.
12613 12570
 
12614
-###### Article R354-6
12571
+###### Article R353-15
12615 12572
 
12616
-Les sous-officiers, caporaux et sapeurs sont recrutés par engagement volontaire.
12573
+Le maire [*attributions*] nomme les sous-officiers, caporaux et sapeurs.
12617 12574
 
12618
-Constaté par écrit, l'engagement est souscrit pour une durée de cinq ans et renouvelable.
12575
+Il peut les suspendre et les révoquer dans les conditions fixées au présent chapitre.
12619 12576
 
12620
-Des engagements de deux mois au moins, renouvelables chaque année, peuvent être souscrits lors de l'accroissement saisonnier des risques.
12577
+###### Article R353-16
12621 12578
 
12622
-Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe pour les différentes missions les qualifications professionnelles nécessaires.
12579
+Nul ne peut être nommé sapeur-pompier communal [*conditions*] :
12623 12580
 
12624
-Ils comportent soumission à toutes les obligations résultant des lois, décrets et arrêtés ainsi que du règlement de service prévu à l'article R. 352-22.
12581
+1° S'il ne possède la nationalité française, ne jouit de ses droits civiques et n'est de bonne moralité ;
12625 12582
 
12626
-###### Article R354-7
12583
+2° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code du service national ;
12627 12584
 
12628
-Nul ne peut être admis à contracter cet engagement [*volontaire*], s'il n'est de bonne moralité, s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est âgé de seize ans au moins[*conditions*].
12585
+3° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique déterminées par un arrêté du ministre de l'intérieur ;
12629 12586
 
12630
-Si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal.
12587
+4° Si, conformément aux dispositions du décret n° 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, il n'est reconnu, soit indemne, soit définitivement guéri de toute maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de l'emploi postulé ;
12631 12588
 
12632
-###### Article R354-8
12589
+5° S'il ne produit un certificat attestant qu'il a été vacciné contre le tétanos depuis moins de cinq ans [*délai*]. Il subit par la suite les vaccinations de rappel.
12633 12590
 
12634
-L'engagement ou le rengagement [*volontaire*] ne peut être prononcé que [*formalités*] sur le vu du certificat médical constatant que le candidat est physiquement apte et qu'il a été vacciné contre le tétanos depuis moins de cinq ans[*délai*]. Il subit par la suite les vaccinations de rappel.
12591
+###### Article R353-17
12635 12592
 
12636
-###### Article R354-9
12593
+Pour être nommé sapeur-pompier non officier, il faut être âgé de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus [*conditions d'âge*].
12637 12594
 
12638
-Les candidats doivent être indemnes de toute affection chronique [*conditions de santé*]. L'examen médical porte spécialement sur l'appareil respiratoire et circulatoire ainsi que sur l'acuité visuelle.
12595
+Pour être nommé officier de sapeurs-pompiers, il faut être âgé de vingt-cinq ans au moins et de trente ans au plus [*limites d'âge supérieures*].
12639 12596
 
12640
-Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine, en tant que de besoin, les modalités de l'examen d'aptitude physique.
12597
+###### Article R353-18
12641 12598
 
12642
-###### Article R354-10
12599
+Les limites d'âge supérieures [*pour être nommé sapeur-pompier non officier et sapeur-pompier officier*] prévues à l'article précédent sont reculées :
12643 12600
 
12644
-Le service de sapeur-pompier est incompatible avec les fonctions de maire et de garde-champêtre et en outre, dans les communes de plus de 5.000 habitants [*chiffre*], avec les fonctions d'adjoint au maire.
12601
+1° De cinq ans au plus, par application des dispositions qui permettent de reculer les limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat ;
12645 12602
 
12646
-###### Article R354-11
12603
+2° Dans la limite de cinq ans au plus, de la durée des services accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans en qualité, soit de sapeur-pompier volontaire, soit d'agent titulaire ou auxiliaire de l'état ou d'une collectivité publique ;
12647 12604
 
12648
-Dans les corps qui doivent être créés ou réorganisés et qui ne sont pas encore pourvus d'un conseil d'administration, l'admission par acceptation de l'engagement est prononcée par décision du maire sur proposition d'une commission ainsi composée :
12605
+3° Dans la limite de dix ans au plus, par application des dispositions de l'article 64 du code du service national.
12649 12606
 
12650
-- le chef de corps, président ;
12651
-- deux membres du conseil municipal désignés par le maire ;
12652
-- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, un inspecteur adjoint le remplacant ;
12653
-- trois délégués désignés par le préfet ;
12654
-- un médecin.
12607
+Les dispositions du 1° et du 2° ci-dessus ne peuvent se combiner que dans la limite de cinq ans au plus. La combinaison des dispositions du 3° avec celles du 1° ou du 2° ou à la fois avec celles du 1° et du 2° ne peut se faire que dans la limite de dix ans au plus.
12655 12608
 
12656
-En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
12609
+###### Article R353-19
12657 12610
 
12658
-###### Article R354-12
12611
+Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du conseil supérieur de la protection civile, détermine les qualifications professionnelles des sapeurs-pompiers (1).
12659 12612
 
12660
-Dans les corps déjà constitués, l'engagement et le rengagement sont prononcés [*autorité compétente*] par décision du maire après avis du conseil d'administration.
12613
+Nul ne peut être recruté dans un emploi de sapeur-pompier professionnel s'il n'a satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude dont les conditions sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels. Nul ne peut être titularisé dans un emploi de sapeur-pompier professionnel s'il n'a accompli un stage d'un an à l'issue duquel il devra être titulaire du brevet national de secourisme avec la mention spécialiste en réanimation (2).
12661 12614
 
12662
-Le premier engagement souscrit par les sous-officiers, caporaux et sapeurs en application de l'article R. 354-6 comporte l'obligation de suivre un stage probatoire dont la durée est fixée à un an. En cas d'insuffisance du stagiaire, l'engagement souscrit peut être résilié.
12615
+Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année ; une décision est prise à son terme.
12663 12616
 
12664
-Pour les engagements souscrits en application des alinéas 3 et 4 de l'article R. 354-6 la durée du stage probatoire est fixée à deux mois.
12617
+Peut être dispensé de l'examen d'aptitude mentionné ci-dessus, le candidat qui justifie avoir exercé pendant deux ans au moins un emploi équivalent dans un autre corps de sapeurs-pompiers où les conditions de recrutement sont identiques ou plus sévères.
12665 12618
 
12666
-###### Article R354-13
12619
+(1) Arrêtés ministériels des 20 octobre 1969 relatif aux qualifications professionnelles des sapeurs-pompiers (J.O. 4 novembre 1969), 22 octobre 1974 (J.O. 1er novembre), 10 août 1979 (J.O. 1er septembre).
12667 12620
 
12668
-L'engagement est suspendu lorsque le sapeur-pompier est appelé sous les drapeaux pour la durée de son service militaire effectif.
12621
+(2) Arrêté ministériel du 20 octobre 1971 relatif aux conditions de recrutement et d'avancement des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 1976 (J.O. 10 novembre 1971 et 5 juin 1976).
12669 12622
 
12670
-Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le sapeur-pompier participe pendant les permissions ou congés réguliers au fonctionnement du corps auquel il appartenait avant son incorporation.
12623
+###### Article R353-20
12671 12624
 
12672
-Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent être placés en position de congé pour une durée d'une année au maximum.
12625
+Le conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*] donne un avis sur la proposition de titularisation d'un sapeur-pompier professionnel non officier.
12673 12626
 
12674
-Le congé est accordé par le préfet pour les officiers et par le maire après avis du conseil d'administration pour les sous-officiers, caporaux et sapeurs.
12627
+###### Article R353-21
12675 12628
 
12676
-###### Article R354-14
12629
+La nomination a un caractère conditionnel. Elle peut être annulée au cours de la période de stage à l'issue de laquelle est prononcée la titularisation. En cas d'insuffisance professionnelle, les sapeurs-pompiers peuvent être licenciés au cours du stage .
12677 12630
 
12678
-L'engagement en cours cesse de plein droit quand le sapeur-pompier volontaire non officier a atteint l'âge de cinquante-cinq ans accomplis.
12631
+Sont licenciés les sapeurs-pompiers qui, à l'issue du stage, n'ont pas été titularisés.
12679 12632
 
12680
-Toutefois, une prolongation d'activité d'une durée maximum de deux ans peut être accordée par le maire, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues à l'article R. 354-2.
12633
+Le congé de maladie n'est pas compté dans la durée du stage.
12681 12634
 
12682
-##### SECTION 2 : Notation et avancement.
12635
+La période de stage entre en ligne de compte pour l'avancement et pour la retraite après validation conformément au règlement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
12683 12636
 
12684
-###### Article R354-15
12637
+###### Article R353-22
12685 12638
 
12686
-Le préfet tient pour tous les officiers volontaires et les sous-officiers chefs de corps du département un dossier individuel contenant toutes les pièces [*documents*] qui intéressent la situation de chacun d'eux.
12639
+La nomination au grade de sous-lieutenant professionnel est prononcée par arrêté du préfet sur proposition du maire [*conditions de forme - compétence*].
12687 12640
 
12688
-Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
12641
+Les candidats sont choisis sur une liste d'aptitude établie dans les conditions suivantes (1) :
12689 12642
 
12690
-Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé ne peut figurer au dossier.
12643
+1. Après un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme universitaire de technologie (option hygiène et sécurité) ou d'un diplôme équivalent et qui comporte, en outre, une épreuve sportive d'aptitude physique et une épreuve consistant en une conversation avec les membres d'une commission ;
12691 12644
 
12692
-###### Article R354-17
12645
+2. Après des concours sur épreuves ouverts, l'un, après trois ans de services aux sapeurs-pompiers professionnels et à ceux des sapeurs-pompiers volontaires qui justifient de certaines qualifications, l'autre, aux bacheliers de l'enseignement secondaire, aux personnels de l'Etat et des collectivités locales du niveau correspondant à la catégorie B qui justifient de quatre années de services effectifs en cette qualité, aux officiers et aux aspirants des armées de terre, de mer et de l'air, ainsi qu'à ceux des sous-officiers de ces armées qui justifient d'une formation spéciale pour la lutte contre l'incendie et d'une durée de service suffisante ;
12693 12646
 
12694
-Les sous-lieutenants, quel que soit l'effectif de leur corps, peuvent être promus lieutenants à condition d'avoir exercé les fonctions de leur grade pendant un an, d'avoir suivi un stage de formation probatoire organisé dans un centre agréé par le ministère de l'intérieur et de la décentralisation et subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage.
12647
+3. Au titre de la promotion sociale, dans la proportion d'une inscription pour cinq candidats inscrits en application des dispositions des deux alinéas précédents après examen professionnel réservé aux sous-officiers professionnels âgés de plus de quarante ans et justifiant de dix années de services effectifs dans les corps de sapeurs-pompiers.
12695 12648
 
12696
-Peuvent être nommés capitaines, d'une part, les lieutenants qui comptent un minimum de quatre ans d'ancienneté dans leur grade et sont titulaires du brevet de qualification défini par arrêté du ministre de l'intérieur et du brevet d'initiation à la prévention et, d'autre part, en application des dispositions de l'article R. 354-1, les officiers titulaires d'un des diplômes prévus au 1° de l'article R. 353-45. Les officiers de chacune de ces deux catégories doivent, en outre, soit commander un centre de secours principal ou un corps de plus de quarante sapeurs-pompiers volontaires, soit être affectés à un corps mixte dont le chef de corps est commandant dans la limite des postes disponibles.
12649
+(1) Voir l'arrêté du ministre de l'Intérieur, en date du 18 janvier 1977, fixant les conditions de nomination des sous-lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers communaux (J.O. 30 janvier 1977).
12697 12650
 
12698
-Les capitaines titulaires du brevet d'initiation à la prévention, inscrits sur une liste d'aptitude nationale annuelle et qui justifient de cinq années d'ancienneté dans leur grade peuvent être nommés chefs de bataillon.
12651
+###### Article R353-23
12699 12652
 
12700
-Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les capitaines qui sont :
12653
+La nomination d'un sapeur-pompier non officier dans une autre commune [*mutation*] est prononcée par arrêté du maire [*compétence*] de cette dernière, après préavis de trois mois [*délai*] donné par le sapeur-pompier au maire de la commune dans laquelle il exerçait ses fonctions.
12701 12654
 
12702
-Soit chefs d'un corps dont l'effectif réel est supérieur à quatre-vingts sapeurs-pompiers volontaires ;
12655
+###### Article R353-24
12703 12656
 
12704
-Soit affectés à un corps mixte dont le chef de corps est lieutenant-colonel dans la limite des postes disponibles.
12657
+La mutation d'un officier de sapeurs-pompiers d'une commune à une autre commune du même département est prononcée par le préfet [*compétence*], après accord des deux maires intéressés.
12705 12658
 
12706
-De plus, pourront être inscrits sur cette liste d'aptitude les capitaines ayant exercé en cette qualité les fonctions de chef de corps pendant quinze ans et cumulativement pendant dix ans celles d'inspecteur départemental adjoint.
12659
+###### Article R353-25
12707 12660
 
12708
-Une commission, composée en nombre égal d'officiers de sapeurs-pompiers et de représentants de l'administration centrale ainsi que des collectivités locales, donne son avis sur toute nomination au grade de chef de bataillon.
12661
+La nomination d'un officier de sapeurs-pompiers d'une commune dans une commune d'un autre département [*mutation*] est prononcée par le préfet du département où l'officier est appelé à exercer ses fonctions [*compétence*], après accord du préfet du département d'origine et des deux maires intéressés.
12709 12662
 
12710
-Les officiers membres de la commission doivent être d'un grade au moins égal à celui de chef de bataillon et comprendre parmi eux au moins un officier volontaire.
12663
+###### Article R353-26
12711 12664
 
12712
-###### Article R354-18
12665
+La mutation pour convenances personnelles n'ouvre droit à aucune indemnité pour frais de déplacement ou de déménagement.
12713 12666
 
12714
-L'avancement des sous-officiers a lieu après concours dans la limite des postes disponibles.
12667
+##### SECTION 4 : Rémunération - Avantages en nature.
12715 12668
 
12716
-Un minimum de deux ans de service dans le grade inférieur est exigé de tout candidat.
12669
+###### Article R353-27
12717 12670
 
12718
-Les adjudants sont choisis parmi les sergents et les sergents-chefs ayant subi avec succès les épreuves d'un concours défini par arrêté du ministre de l'intérieur.
12671
+La rémunération des sapeurs-pompiers professionnels communaux comprend le traitement, l'indemnité de résidence, ainsi que, le cas échéant, le supplément familial de traitement, les prestations familiales obligatoires et les autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement.
12719 12672
 
12720
-Le nombre d'adjudants et d'adjudants-chefs d'un corps composé de sapeurs-pompiers volontaires ne pourra excéder un cinquième [*proportion, pourcentage*] de l'effectif des sous-officiers.
12673
+Les dispositions relatives au montant du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence des prestations familiales, du supplément familial de traitement ainsi que des autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement sont applicables de plein droit aux sapeurs-pompiers professionnels communaux.
12721 12674
 
12722
-###### Article R354-19
12675
+Tout titulaire d'un emploi de sapeur-pompier communal bénéficie de l'échelle indiciaire afférente à cet emploi et fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du ministre de l'économie et des finances, ainsi que du conseil supérieur de la protection civile (1).
12723 12676
 
12724
-Les caporaux sont nommés après concours ouverts aux sapeurs-pompiers ayant deux ans de service au moins[*ancienneté*].
12677
+(1) Arrêté ministériel du 3 décembre 1970 :
12725 12678
 
12726
-###### Article R354-20
12679
+- instituant différentes échelles de rémunération pour les sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 9 décembre 1970) (1) ;
12680
+- relatif à l'organisation de la carrière des sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 9 décembre 1970) ;
12727 12681
 
12728
-Les sapeurs-pompiers de 2e classe, titulaires du brevet national de secourisme avec la mention "spécialiste en ranimation" et, soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un des diplômes et certificats de qualification professionnelle définis par arrêté du ministre de l'intérieur, sont nommés sapeurs de 1re classe.
12682
+Arrêté interministériel, en date du 18 janvier 1977, relatif au classement indiciaire des officiers et adjudants-chefs de sapeurs-pompiers communaux (J.O. 30 janvier 1977).
12729 12683
 
12730
-Les sapeurs de 2e classe non titulaires du brevet mentionné à l'alinéa précédent peuvent être promus à la 1re classe, après trois ans de service[*ancienneté*].
12684
+###### Article R353-28
12731 12685
 
12732
-###### Article R354-21
12686
+Des avantages accessoires peuvent être accordés en raison de l'exercice de certaines fonctions.
12733 12687
 
12734
-Un arrêté du ministre de l'intérieur [*compétence*] pris après avis du conseil supérieur de la protection civile [*conditions de forme*] fixe :
12688
+Des indemnités pour travaux supplémentaires peuvent également être attribuées si le corps est appelé à accomplir des missions de nature ou de durée exceptionnelles.
12735 12689
 
12736
-- les règles applicables aux concours mentionnés aux articles R. 354-18 et R. 354-19.
12737
-- les dispenses à accorder aux candidats qui ont exercé des fonctions correspondant au grade de sergent ou de caporal dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou dans une formation militaire de protection contre l'incendie.
12690
+Ces avantages et ces indemnités sont déterminés selon la procédure suivie pour les échelles de traitement.
12738 12691
 
12739
-##### SECTION 3 : Discipline.
12692
+###### Article R353-29
12740 12693
 
12741
-###### Article R354-22
12694
+Les sapeurs-pompiers communaux professionnels ont droit au logement en caserne dans la limite des locaux disponibles.
12742 12695
 
12743
-Le chef de corps [*pouvoir disciplinaire - procédure*] peut prononcer contre tout sapeur-pompier :
12696
+Dans ce cas, le chauffage et l'éclairage leur sont fournis à titre obligatoire et gratuit.
12744 12697
 
12745
-- la réprimande ;
12746
-- l'avertissement[**]sanctions[**].
12698
+###### Article R353-30
12747 12699
 
12748
-###### Article R354-23
12700
+les gradés et sapeurs ont droit à l'habillement qui comporte :
12749 12701
 
12750
-Dans les conditions prévues aux articles R. 352-27 à R. 352-33, le maire[*pouvoir disciplinaire*], après avis du conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*] peut prononcer contre les sous-officiers non chefs de corps, les caporaux et sapeurs :
12702
+- une tenue de feu ;
12703
+- une tenue d'exercice ;
12704
+- éventuellement une tenue de ville.
12751 12705
 
12752
-[*procédure*] 1° L'exclusion temporaire de fonction pour un mois au maximum ;
12706
+Les conditions d'attribution et de renouvellement des tenues sont fixées par le règlement de service qui peut admettre l'ensemble du personnel du corps au régime de la masse individuelle d'habillement.
12753 12707
 
12754
-2° La privation du grade ;
12708
+##### SECTION 5 : Notation et avancement.
12755 12709
 
12756
-3° La radiation des contrôles[*sanctions*].
12710
+###### Article R353-31
12757 12711
 
12758
-###### Article R354-24
12712
+Il est attribué chaque année, à tout sapeur-pompier en activité, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite qui exprime sa valeur professionnelle.
12759 12713
 
12760
-Les sous-officiers chefs de corps sont soumis aux mêmes règles [*procédure*] que celles prévues pour les officiers à l'article suivant.
12714
+Les sous-officiers, caporaux et sapeurs sont notés par le maire [*compétence*], après avis du chef de corps ; les officiers sont notés par le préfet dans les mêmes conditions.
12761 12715
 
12762
-###### Article R354-25
12716
+Les éléments à retenir pour la détermination des notes sont fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur après avis du conseil supérieur de la protection civile [*conditions de forme*].
12763 12717
 
12764
-Les sanctions prévues à l'article R. 354-23 [*exclusion temporaire, privation du grade, radiation des contrôles*] peuvent être prononcées par le préfet [*pouvoir disciplinaire*] contre les officiers après avis du conseil d'enquête paritaire selon la procédure prévue aux articles R. 352-34 à R. 352-46.
12718
+###### Article R353-32
12765 12719
 
12766
-##### SECTION 4 : Cessation de fonctions.
12720
+Les notes chiffrées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés.
12767 12721
 
12768
-###### Article R354-26
12722
+Ceux-ci peuvent demander au conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*] de proposer au maire ou au préfet la révision de la note attribuée. Dans ce cas, communication est faite au conseil d'administration de tous les éléments d'information utiles [*recours*].
12769 12723
 
12770
-La cessation de fonctions qui entraîne la radiation des contrôles résulte :
12724
+Toutefois, les notes ne peuvent être communiquées aux sapeurs-pompiers membres du conseil d'un grade inférieur à celui de l'intéressé.
12771 12725
 
12772
-1° De la résiliation d'office de l'engagement pour incapacité physique ;
12726
+###### Article R353-33
12773 12727
 
12774
-2° De l'expiration de l'engagement lorsque celui-ci n'a pas été renouvelé ;
12728
+Il est établi pour tout sapeur-pompier une fiche annuelle de note, annexée au dossier conservé par le maire ou, en ce qui concerne les officiers, par le préfet.
12775 12729
 
12776
-3° De l'acceptation de la demande de résiliation de l'engagement ;
12730
+Lorsqu'il existe plusieurs corps comptant des sapeurs-pompiers professionnels dans un même département, le conseil d'administration intercommunal [*des corps de sapeurs-pompiers*] procède à la péréquation générale des notes.
12777 12731
 
12778
-4° De l'exclusion ;
12732
+###### Article R353-34
12779 12733
 
12780
-5° Pour les officiers, de la démission volontaire ou d'office.
12734
+Le conseil d'administration intercommunal [*des corps de sapeurs-pompiers*] présidé par le préfet ou son représentant, comprend le maire de chacune des communes disposant de sapeurs-pompiers professionnels ou son représentant, ainsi que le représentant de chaque catégorie de sapeurs-pompiers professionnels désigné par le conseil d'administration de chaque corps [*composition*].
12781 12735
 
12782
-###### Article R354-27
12736
+Les membres du conseil d'administration intercommunal participent avec voix délibérative aux travaux de péréquation [*générale des notes*].
12783 12737
 
12784
-La démission d'office peut être prononcée par le préfet [*compétence*] :
12738
+###### Article R353-35
12785 12739
 
12786
-1° A l'égard de l'officier qui, mis en demeure d'opter entre son service et une des fonctions incompatibles avec celui-ci [*constructeur de matériel d'incendie ou son représentant direct, maire, garde-champêtre, et dans les communes de plus de 1.000 habitants, adjoint au maire*] prévues aux articles R. 354-3 et R. 354-10, n'a pas obtempéré dans un délai d'un mois ;
12740
+L'avancement des sapeurs-pompiers comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.
12787 12741
 
12788
-2° A l'égard de tout officier après trois mois d'absence consécutifs de son poste sans congé régulier[*sanctions*].
12742
+Il a lieu d'échelon à échelon et de grade à grade.
12789 12743
 
12790
-Avis de la démission d'office est donné à l'intéressé.
12744
+###### Article R353-36
12791 12745
 
12792
-###### Article R354-28
12746
+L'avancement d'échelon comporte une augmentation de traitement.
12793 12747
 
12794
-La démission volontaire ne peut résulter que d'une demande écrite [*conditions de forme*] de l'officier marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
12748
+Il est fonction à la fois de l'ancienneté et des notes de l'agent.
12795 12749
 
12796
-Elle n'a effet que dans la mesure où elle est acceptée par le préfet.
12750
+Le maximum et le minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont fixés, pour chaque catégorie d'emploi, par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des départements d'outre-mer, après avis du conseil supérieur de la protection civile (commission supérieure de la protection contre l'incendie) (1).
12797 12751
 
12798
-Toutefois, à défaut d'acceptation expresse, elle devient définitive un mois après un nouvel envoi de la démission par lettre recommandée[*accord tacite*].
12752
+(1) Arrêté interministériel du 18 novembre 1968, modifié par arrêtés des 19 juillet 1973, 7 août 1974, 5 juillet 1976 et 18 janvier 1977, relatif à la durée de carrière des sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 29 novembre 1968, 28 août 1973, 26 août 1974, 23 juillet 1976 et 30 janvier 1977).
12799 12753
 
12800
-###### Article R354-29
12754
+Arrêté du 7 août 1974 relatif à la durée de carrière des sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 24 août 1974).
12801 12755
 
12802
-L'acceptation de la démission [*volontaire d'un officier*] ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison des faits qui ont été révélés aux autorités compétentes après cette acceptation.
12756
+###### Article R353-37
12803 12757
 
12804
-###### Article R354-30
12758
+L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximum est accordé de plein droit.
12805 12759
 
12806
-Lorsque l'aptitude physique d'un sapeur-pompier est jugée insuffisante, le chef de corps, après avis du médecin du corps, peut proposer au maire la résiliation de l'engagement.
12760
+L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire, après avis du conseil d'administration du corps, aux sapeurs-pompiers professionnels auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade à la suite de la péréquation générale [*des notes*] prévue à l'article R. 353-33 ; lorsque l'agent est seul de son grade dans le département, l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire, au vu de la note attribuée et après avis du conseil d'administration.
12807 12761
 
12808
-Lorsqu'il s'agit d'un officier, le préfet, sur proposition du chef de corps et après avis du maire, peut mettre fin à ses fonctions [*compétence*].
12762
+Lorsque l'agent est chef de corps, l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire, au seul vu de la note attribuée. Dans ce cas, il n'y a pas lieu à la consultation du conseil d'administration [*conditions de forme*].
12809 12763
 
12810
-Le sapeur-pompier ou l'officier intéressé peut, après consultation du médecin traitant, demander l'avis du médecin chef du service départemental d'incendie et de secours [*recours*]. En cas de désaccord entre ces deux praticiens, ceux-ci désignent un médecin arbitre.
12764
+###### Article R353-38
12811 12765
 
12812
-###### Article R354-31
12766
+Les sapeurs-pompiers peuvent être promus à la 1re classe, après trois ans de services [*ancienneté*].
12813 12767
 
12814
-Les articles R. 354-28 et R. 354-29 [*relatifs à la démission volontaire des officiers*] sont applicables à la demande de résiliation d'engagement présentée par les sous-officiers et sapeurs devant le conseil d'administration[*du corps de sapeurs-pompiers*].
12768
+###### Article R353-39
12815 12769
 
12816
-###### Article R354-32
12770
+Sont nommés caporaux les sapeurs-pompiers qui comptent une ancienneté de trois ans et sont titulaires du brevet national de secouriste avec la mention "spécialiste en ranimation" et soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un des diplômes et certificats de qualification professionnelle des sapeurs-pompiers définis par arrêté du ministre de l'intérieur.
12817 12771
 
12818
-Les décisions du maire portant rejet de la demande de rengagement sont soumises à la même procédure d'appel [*recours*] que celle prévue pour les mesures disciplinaires aux articles R. 352-31 à R. 352-33.
12772
+Les caporaux parvenus au 6è échelon de leur grade sont nommés au grade de caporal-chef.
12819 12773
 
12820
-Elles doivent être motivées [*conditions de forme*] et notifiées aux intéressés.
12774
+###### Article R353-40
12821 12775
 
12822
-###### Article R354-33
12776
+Les sergents sont nommés parmi les caporaux et caporaux-chefs titulaires du brevet national de secouriste avec la mention Spécialiste en réanimation et qui ont au moins trois ans d'ancienneté depuis leur nomination dans le grade de caporal. Ils doivent en outre avoir préalablement suivi un cours d'instruction et réussi à un examen dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre de l'intérieur.
12823 12777
 
12824
-Les officiers dont les fonctions ont pris fin et ceux dont la démission est devenue définitive restent en fonction jusqu'à l'installation de leur successeur et au maximum [*durée*] pendant trois mois.
12778
+Pour l'attribution des notes à l'examen de fin du cours, les candidats bénéficient d'une majoration d'un point par année de service dans le grade.
12825 12779
 
12826
-###### Article R354-34
12780
+Les membres des jurys d'examen sont désignés par les préfets.
12827 12781
 
12828
-Tout sapeur-pompier qui se retire avant l'expiration de son engagement sans avoir obtenu sa libération anticipée par décision du maire sur proposition du conseil d'administration, qui est rayé des contrôles par mesure disciplinaire ou qui est exclu du corps [*pour avoir subi des condamnations devenues définitives postérieurement à son incorporation*] en application de l'article R. 354-35, perd ses droits aux avantages pécuniaires auxquels il pourrait prétendre [*sanctions*].
12782
+Les sergents parvenus au 6° échelon de leur grade sont nommés au grade de sergent-chef.
12829 12783
 
12830
-###### Article R354-35
12784
+###### Article R353-41
12831 12785
 
12832
-Est exclu du corps de sapeurs-pompiers volontaires [*sanctions*] le sapeur qui, postérieurement à son incorporation, a subi des condamnations devenues définitives, de nature à faire obstacle à la réception de son engagement.
12786
+Les adjudants sont nommés parmi les sergents et sergents-chefs qui comptent trois ans de fonctions dans leur grade [*ancienneté*].
12833 12787
 
12834
-L'exclusion est prononcée par décision de l'autorité compétente.
12788
+Les adjudants-chefs sont choisis parmi les adjudants, après trois ans de fonctions dans le grade, dans la limite des postes disponibles.
12835 12789
 
12836
-##### SECTION 5 : Allocations, rentes et autres prestations
12790
+###### Article R353-42
12837 12791
 
12838
-###### SOUS-SECTION 1 : Indemnisation en cas d'incapacité permanente
12792
+Les sous-lieutenants titulaires du brevet national de moniteur de secourisme peuvent être nommés lieutenants à l'issue d'un stage d'un an [*durée*] au cours duquel ils peuvent être astreints à suivre des sessions de formation professionnelle.
12839 12793
 
12840
-####### PARAGRAPHE 1 : Allocations, rentes, pensions et indemnités.
12794
+###### Article R353-43
12841 12795
 
12842
-######## Article R*354-36
12796
+Les lieutenants chefs de section principaux sont choisis parmi les lieutenants et lieutenants chefs de section inscrits sur une liste d'aptitude annuelle dont les modalités sont définies par arrêté ministériel.
12843 12797
 
12844
-La gestion du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers communaux non professionnels institué par l'article L. 354-1 est assurée par la caisse des dépôts et consignations.
12798
+###### Article R353-44
12845 12799
 
12846
-######## Article R354-37
12800
+Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude en vue d'une nomination à l'emploi de lieutenant-chef de section les lieutenants classés au moins au 9° échelon de leur grade.
12847 12801
 
12848
-Les demandes d'indemnisation présentées par un sapeur-pompier ou ses ayants cause sont soumises à la commission départementale de réforme des agents permanents des collectivités locales.
12802
+###### Article R353-45
12849 12803
 
12850
-Pour l'examen de ces demandes, la composition de la commission départementale de réforme prévue par la réglementation applicable aux agents permanents des collectivités locales est modifiée comme suit (1) :
12804
+La nomination au grade de capitaine professionnel est prononcée par le préfet sur proposition du maire.
12851 12805
 
12852
-L'un des représentants de l'administration est obligatoirement l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours.
12806
+Les candidats sont choisis sur une liste d'aptitude établie selon les modalités suivantes (1) :
12853 12807
 
12854
-Les représentants du personnel désignés par le préfet sont :
12808
+1. Après un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'une maîtrise de science ou de technique ou d'un diplôme équivalent, ce concours sur titres étant accompagné d'une épreuve sportive d'aptitude physique et d'une épreuve consistant en une conversation avec les membres d'une commission ;
12855 12809
 
12856
-- un officier professionnel chef de corps des sapeurs-pompiers ;
12857
-- un sapeur-pompier non professionnel de même grade que celui dont le cas est examiné.
12810
+2. Après des concours sur épreuves ouverts, l'un, aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'une licence universitaire ou d'un titre équivalent et aux sapeurs-pompiers professionnels qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité en même temps que de certaines qualifications, l'autre, pour une fraction des emplois à pourvoir, aux lieutenants âgés de quarante et un ans et qui justifient de quatre années d'ancienneté dans leur grade ;
12858 12811
 
12859
-Lorsque, dans un département, il n'existe pas d'officier professionnel chef de corps de sapeurs-pompiers, le représentant au sein de la commission départementale de réforme est désigné par le préfet du département où siège la commission, parmi les officiers professionnels chefs de corps d'un département appartenant à la même zone de défense.
12812
+3. Au titre de la promotion sociale, dans la proportion d'une inscription pour cinq candidats inscrits, en application des deux alinéas précédents, soit après examen professionnel réservé aux lieutenants professionnels, lieutenants chefs de section et lieutenants chefs de section principaux ayant quarante-cinq ans au plus et justifiant de dix années de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces emplois, soit après épreuves professionnelles réservées aux lieutenants chefs de section principaux âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus et justifiant de huit années de services effectifs en qualité de lieutenant chef de section ou de lieutenant chef de section principal.
12860 12813
 
12861
-(1) La commission départementale de réforme prévue par la réglementation applicable aux agents permanents des collectivités locales a été instituée par l'article 25 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (J.O. 12 septembre 1965). Sa composition a été fixée par l'arrêté interministériel du 28 octobre 1958, modifié par l'arrêté du 12 septembre 1963, relatif à la constitution, au rôle et aux conditions de fonctionnement de cette commission (J.O. 6 novembre 1958 et 29 septembre 1963).
12814
+Tout candidat qui refuse trois nominations est rayé de la liste d'aptitude.
12862 12815
 
12863
-######## Article R*354-38
12816
+L'inscription et la nomination peuvent être annulées soit à l'issue d'une période de stage d'un an qui peut comprendre des sessions de formation professionnelle, si l'agent n'a pas obtenu le brevet de prévention contre l'incendie, soit en cours de stage pour insuffisance professionnelle.
12864 12817
 
12865
-Dans un délai de deux mois à compter de la date du décès, de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, attribués au service, la commission départementale de réforme statue sur la réalité des infirmités invoquées et leur imputabilité au service : [*procédure*] -à l'initiative du maire de la commune ou du président du groupement des communes dont relève le corps d'affectation du sapeur-pompier ;
12818
+(1) Voir l'arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 18 janvier 1977 fixant les conditions de nomination des capitaines professionnels de sapeurs-pompiers communaux (J.O. 30 janvier 1977) modifié par les arrêtés ministériels du 15 juin 1981 (J.O. 23 juin) et 14 décembre 1981 (J.O. 30 décembre).
12866 12819
 
12867
-- à défaut, à la demande des intéressés ou de leurs ayants cause.
12820
+###### Article R353-46
12868 12821
 
12869
-Cette première décision est notifiée dans un délai de quinze jours à l'intéressé ou à ses ayants cause par l'autorité qui l'a provoquée.
12822
+Les capitaines inscrits sur une liste d'aptitude nationale annuelle, et qui justifient de cinq années d'ancienneté dans leur grade, peuvent être nommés chefs de bataillon après avis de la commission prévue à l'article suivant (1).
12870 12823
 
12871
-######## Article R*354-39
12824
+Peuvent être inscrits sur cette liste les capitaines qui sont :
12872 12825
 
12873
-La demande d'allocation ou de rente d'invalidité doit, à peine de déchéance, être présentée par le sapeur-pompier dans un délai d'un an à compter de la date de consolidation de la blessure ou de la maladie [*procédure*].
12826
+- soit chef d'un corps dont l'effectif réel est égal ou supérieur à 80 sapeurs-pompiers professionnels ou qui justifient d'une ancienneté de quinze ans dans le grade ;
12827
+- soit affectés à un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160 sapeurs-pompiers professionnels.
12874 12828
 
12875
-La demande de la rente de réversion doit, à peine de déchéance, être présentée par les ayants cause dans le délai d'un an à compter du jour du décès du sapeur-pompier.
12829
+Dans les corps mixtes, les conditions prévues ci-dessus sont considérées comme remplies lorsque le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est au moins égal aux deux tiers des effectifs ci-dessus mentionnés.
12876 12830
 
12877
-Ces demandes sont présentées au maire ou au président du groupement de communes dont relevait le corps d'affectation du sapeur-pompier au moment de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie.
12831
+(1) En vertu de l'article 4 du décret n° 77-29 du 13 janvier 1977, par dérogation aux dispositions de l'article R. 353-46 et jusqu'au 1er janvier 1980, les capitaines peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au grade de chef de bataillon s'ils justifient d'une ancienneté de quatre années dans leur grade.
12878 12832
 
12879
-######## Article R*354-40
12833
+###### Article R353-47
12880 12834
 
12881
-Dans un délai de six mois à compter de la date de la demande, la commission départementale de réforme évalue le taux d'incapacité suivant les règles applicables aux agents des collectivités locales [*procédure*].
12835
+Une commission composée en nombre égal d'officiers de sapeurs-pompiers d'un grade au moins égal à celui de chef de bataillon et de représentants de l'administration centrale et des collectivités locales donne son avis sur toute nomination au grade de chef de bataillon (1).
12882 12836
 
12883
-######## Article R*354-41
12837
+(1) Arrêté ministériel du 19 juillet 1973 fixant, la composition de la commission chargée d'émettre un avis pour l'établissement de la liste d'aptitude aux fonctions de chef de bataillon professionnel de sapeurs-pompiers (J.O. 2 août 1973).
12884 12838
 
12885
-La date d'entrée en jouissance de l'allocation ou de la rente d'invalidité est celle de la consolidation des blessures ou de la maladie.
12839
+###### Article R353-48
12886 12840
 
12887
-La date d'entrée en jouissance de la rente de réversion allouée à la veuve ou aux orphelins est fixée au lendemain du jour du décès du sapeur-pompier.
12841
+Les lieutenants-colonels sont nommés parmi les chefs de bataillon qui justifient d'une ancienneté de cinq ans dans le grade et qui sont en outre :
12888 12842
 
12889
-######## Article R*354-42
12843
+Soit chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160 sapeurs-pompiers professionnels ;
12890 12844
 
12891
-L'indemnité prévue à l'article L. 354-7 est versée aux ayants droit au vu de l'avis de la commission départementale de réforme qui a conclu à l'imputabilité du décès en service commandé [*procédure*].
12845
+Soit affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 320 sapeurs-pompiers professionnels dans la limite des postes disponibles.
12892 12846
 
12893
-######## Article R*354-43
12847
+Les colonels sont nommés parmi les lieutenants-colonels qui justifient d'une ancienneté de trois ans dans ce grade et qui sont en outre :
12894 12848
 
12895
-Le traitement annuel qui, conformément au premier alinéa de l'article L. 354-4 sert de base au calcul de la rente d'invalidité est déterminé comme suit :
12849
+Soit chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 400 sapeurs-pompiers professionnels ;
12896 12850
 
12897
-1° Lorsque le sapeur-pompier a accompli moins de dix ans de services volontaires le traitement de référence est celui que perçoit un sapeur-pompier professionnel classé au 1er échelon du grade détenu par l'intéressé ;
12851
+Soit affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 1300 sapeurs-pompiers professionnels dans la limite des postes disponibles.
12898 12852
 
12899
-2° Lorsque le sapeur-pompier a accompli au moins dix ans de services volontaires, le traitement de référence est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices réels majorés qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel de même grade que l'intéressé. L'indice moyen ainsi établi est, le cas échéant, porté à l'indice immédiatement supérieur.
12853
+Dans les corps mixtes, les conditions prévues sont considérées comme remplies lorsque le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est au moins égal aux deux tiers des effectifs ci-dessus mentionnés.
12900 12854
 
12901
-Le montant de la rente est fixé à la fraction du traitement déterminé conformément à l'alinéa précédent, qui correspond au pourcentage d'invalidité.
12855
+###### Article R353-49
12902 12856
 
12903
-Le traitement annuel servant de base au calcul de la pension allouée aux ayants droit du sapeur-pompier non-professionnel cité à titre posthume à l'ordre de la Nation, est déterminé dans les conditions suivantes :
12857
+Les sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux et sapeurs sont nommés par arrêté du maire, pris après avis du conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*].
12904 12858
 
12905
-1° Lorsque le sapeur-pompier a accompli moins de dix ans de services en cette qualité, le traitement de référence est celui que perçoit un sapeur-pompier professionnel classé au 1er échelon du grade immédiatement supérieur.
12859
+###### Article R353-50
12906 12860
 
12907
-Toutefois, lorsque le classement au 1er échelon du grade supérieur conduit à attribuer un traitement égal ou inférieur à celui afférent au 1er échelon du grade détenu par l'intéressé, le traitement de référence est calculé sur la base du 2e échelon du grade détenu ;
12861
+Le sapeur-pompier qui bénéficie d'un avancement de grade dans sa commune ou après sa nomination dans une autre commune est classé dans son nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade.
12908 12862
 
12909
-2° Lorsque le sapeur-pompier a accompli au moins dix ans de services en cette qualité, le traitement de référence est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel du grade supérieur.
12863
+Dans la limite de l'ancienneté maximum exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque sa nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le précédent emploi.
12910 12864
 
12911
-Lorsque l'indice moyen du grade détenu est égal ou supérieur à l'indice moyen déterminé dans les conditions ci-dessus, le traitement de référence est celui afférent à un indice déterminé comme suit :
12865
+Lorsqu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites si sa nomination ne comporte pas un avantage pécuniaire au moins égal à celui que lui avait procuré son accession à cet échelon.
12912 12866
 
12913
-Cet indice, situé dans l'échelle du grade de référence, est immédiatement supérieur à l'indice moyen du grade détenu.
12867
+###### Article R353-50-1
12914 12868
 
12915
-Pour la détermination du grade supérieur à retenir, il est fait application des dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.
12869
+Lorsque les lieutenants des sapeurs-pompiers professionnels et les fonctionnaires territoriaux titulaires d'emplois situés au niveau de la catégorie B, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, sont nommés, selon les règles statutaires normales, en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, ils sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur emploi d'origine.
12916 12870
 
12917
-######## Article R354-44
12871
+L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond à la durée de carrière nécessaire pour accéder, sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon, au grade et à l'échelon que les agents concernés ont atteint à la date de leur nomination en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans le dernier échelon occupé dans l'emploi d'origine.
12918 12872
 
12919
-La durée des services volontaires est décomptée à partir de la date de la signature du premier engagement quinquennal en qualité de sapeur-pompier volontaire. A cette durée s'ajoute celle des services militaires accomplis par l'intéressé.
12873
+Cette ancienneté est augmentée, lorsqu'il y a lieu, de la durée de carrière qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs dans l'emploi de catégorie B pour accéder au grade d'origine en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximum.
12920 12874
 
12921
-Toutefois, lorsque l'engagement a été souscrit alors que l'intéressé n'avait pas encore atteint l'âge à partir duquel les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être recrutés, la durée des services volontaires est décomptée à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint cet âge.
12875
+L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
12922 12876
 
12923
-######## Article R*354-45
12877
+L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de placer un agent dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, il avait été promu au grade supérieur de son emploi.
12924 12878
 
12925
-Pour permettre d'apprécier cette durée [*des services volontaires à prendre en compte pour le calcul de la rente*] le dossier de demande d'attribution d'une rente d'invalidité ou d'une rente de réversion comprend [*contenu*] la copie, certifiée conforme par le maire ou le président du groupement de communes compétent, des engagements quinquennaux souscrits par l'intéressé ainsi que, s'il y a lieu, un état établi par le maire ou le président du groupement de communes récapitulant les périodes d'interruption correspondant à la durée des soins nécessités par une blessure ou une maladie résultant du service commandé.
12879
+###### Article R353-50-2
12926 12880
 
12927
-Lorsque l'intéressé a appartenu successivement à plusieurs corps de sapeurs-pompiers, le dossier comprend, en outre, les certificats de radiation mentionnant la date à laquelle il a été rayé des contrôles d'un corps.
12881
+Lorsque les sapeurs-pompiers non officiers et les fonctionnaires territoriaux titulaires d'emplois situés au niveau des catégories C et D sont nommés, selon les règles statutaires normales, en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, ils sont classés à un échelon déterminé par application, à la date de leur nomination, des dispositions énoncées à l'article R. 353-50-1 ci-dessus pour la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour leur classement dans l'emploi de sous-lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels.
12928 12882
 
12929
-######## Article R*354-46
12883
+###### Article R353-50-3
12930 12884
 
12931
-Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 354-2, le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire d'une collectivité locale qui est radié des cadres, sans droit à pension, peut dans un délai d'un an à compter de sa radiation des cadres, opter pour le régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers.
12885
+Lorsque les agents non titulaires des collectivités territoriales sont nommés, selon les règles statutaires normales, en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, ils sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maxima d'avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté acquise à la date de leur nomination, dans les conditions suivantes :
12932 12886
 
12933
-Lorsque l'agent est mis à la retraite pour une invalidité qui résulte d'infirmités contractées dans ses fonctions de sapeur-pompier, cette option est exercée dans le même délai à compter de sa mise à la retraite.
12887
+Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
12934 12888
 
12935
-le montant des prestations statutaires auxquelles le fonctionnaire a droit est alors porté, sur sa demande, au niveau des prestations allouées en application du régime institué par l'article L. 354-1, le complément d'indemnisation étant à la charge de ce régime. Le grade de sapeur-pompier à retenir est celui qu'avait l'intéressé au moment de la cessation de ses fonctions de sapeur-pompier ; le traitement de référence est déterminé compte tenu de la durée totale des services de sapeur-pompier communal non professionnel.
12889
+Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.
12936 12890
 
12937
-En cas de décès, les ayants cause peuvent demander, dans le délai d'un an, que leurs droits soient déterminés conformément à la règle fixée au précédent alinéa. S'ils ont droit à l'indemnité prévue à l'article L. 354-7, cette indemnité leur est payée sur la base du traitement défini à l'article R. 354-43.
12891
+Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
12938 12892
 
12939
-######## Article R*354-47
12893
+Les agents non titulaires des collectivités territoriales qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois de niveau inférieur.
12940 12894
 
12941
-Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 354-5 [*nouvel examen du taux d'invalidité au terme d'une période de trois ans, et concession du titre définitif d'allocation ou de rente*], les allocations, rentes, indemnités, accessoires et avantages familiaux sont définitivement acquis et ne peuvent être révisés ou supprimés à l'initiative de la caisse des dépôts et consignations ou sur demande des intéressés que dans les conditions suivantes :
12895
+Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.
12942 12896
 
12943
-- à tout moment, en cas d'erreur matérielle ;
12944
-- dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale, en cas d'erreur de droit.
12897
+De plus, l'accomplissement des obligations du service national ou l'utilisation d'un congé parental ne sont pas considérés comme une interruption de la continuité des services pour l'application du précédent alinéa.
12945 12898
 
12946
-La restitution des sommes payées est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie à la diligence de la caisse des dépôts et consignations.
12899
+Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les agents concernés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions fixées à l'article R. 353-50-1 ci-dessus. "
12947 12900
 
12948
-######## Article R*354-48
12901
+###### Article R353-51
12949 12902
 
12950
-Lorsque l'allocation, la rente ou un élément accessoire fait l'objet d'une révision en application de l'article précédent, les rappels d'arrérages sont réglés dans les conditions prévues à l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1).
12903
+Lorsque les sapeurs-pompiers professionnels du niveau de la catégorie C sont nommés selon les règles statutaires normales au grade de sous-lieutenant, ils sont classés dans leur nouvel emploi sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur emploi d'origine.
12951 12904
 
12952
-######## Article R*354-49
12905
+L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond, dans la limite maximale [*d'âge*] de vingt-neuf ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie D et de trente-deux ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximums de service à l'échelon occupé par l'intéressé augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
12953 12906
 
12954
-Lorsque le sapeur-pompier a obtenu pour la même invalidité un avantage de caractère viager, l'allocation ou la rente d'invalidité qui lui est servie en application de l'article L. 354-1 [*indemnisation pour les sapeurs-pompiers non-professionnels*] est diminuée du montant de cet avantage [*cumul, non*].
12907
+Cette ancienneté est retenue à raison des :
12955 12908
 
12956
-Lorsque la prestation attribuée est un capital, l'allocation ou la rente d'invalidité est diminuée du montant de la rente viagère qu'aurait produit ce capital s'il avait été placé à capital aliéné à la caisse nationale de prévoyance.
12909
+- trois douzièmes [*proportion*], lorsqu'il s'agit d'un emploi du niveau de la catégorie D ;
12910
+- huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, lorsqu'il s'agit d'un emploi du niveau de la catégorie C.
12957 12911
 
12958
-Le calcul de la rente viagère est fait à la date d'entrée en jouissance de l'allocation ou de la rente d'invalidité, ou si le versement du capital est postérieur à celle-ci, à la date du versement.
12912
+Pour les agents classés dans le groupe immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade antérieur, il est tenu compte, dans les conditions et limites déterminées ci-dessus, de leur ancienneté dans le groupe de classement de leur emploi.
12959 12913
 
12960
-Les mêmes règles s'appliquent aux rentes de réversion attribuées aux veuves et aux orphelins.
12914
+Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouvel emploi d'un indice au moins égal.
12961 12915
 
12962
-####### PARAGRAPHE 2 : Affiliation aux assurances sociales.
12916
+###### Article R353-52
12963 12917
 
12964
-######## Article R*354-51
12918
+Les adjudants-chefs professionnels, les fonctionnaires de l'Etat et les agents titulaires des collectivités locales nommés, selon les règles statutaires normales, au grade de sous-lieutenant des sapeurs-pompiers, sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi.
12965 12919
 
12966
-L'affiliation aux assurances sociales prévue à l'article L. 354-12 intervient soit à la requête des intéressés, soit à la diligence de la caisse des dépôts et consignations qui assure l'application des dispositions du présent paragraphe.
12920
+Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
12967 12921
 
12968
-######## Article R*354-52
12922
+Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.
12969 12923
 
12970
-La demande d'affiliation est établie suivant un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur.
12924
+Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par l'article précédent en faveur des agents du niveau de la catégorie C. Dans ce cas, les durées maxima du temps passé dans chaque échelon de leur précédent emploi sont celles prévues pour cet emploi .
12971 12925
 
12972
-Cette demande est adressée à la caisse des dépôts et consignations qui la renvoie, avec son avis, à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile des intéressés.
12926
+###### Article R353-53
12973 12927
 
12974
-######## Article R*354-53
12928
+Les officiers de réserve en situation d'activité à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou au bataillon des marins-pompiers de Marseille ou dans une unité d'instruction de la sécurité civile, recrutés en qualité de sapeur-pompier professionnel du niveau de la catégorie B à la suite d'un concours sur titres ou sur épreuves, les agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales nommés dans un grade de sapeur-pompier professionnel de même niveau à la suite d'un concours sur épreuves sont reclassés dans le grade de début de leur nouvel emploi à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B, à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur, à raison de la moitié de leur durée.
12975 12929
 
12976
-La caisse primaire d'assurance maladie procède à l'immatriculation de l'assuré et lui remet une carte individuelle du modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
12930
+Ce reclassement ne doit, en aucun cas, aboutir à des situations plus favorables que celles qui résultent d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article précédent.
12977 12931
 
12978
-Elle notifie la décision d'immatriculation et sa date d'effet à la caisse des dépôts et consignations. Celle-ci accuse réception à la caisse primaire de cette notification.
12932
+###### Article R353-54
12979 12933
 
12980
-######## Article R*354-54
12934
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 353-50, le sapeur-pompier promu ou recruté dans sa commune ou une autre collectivité, dans un des emplois d'exécution dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, est maintenu dans son nouveau grade à l'échelon auquel il était parvenu dans son précédent grade (1).
12981 12935
 
12982
-Pour l'application de l'article L. 354-12 du présent code et sans préjudice de l'application du 2° de l'article L. 579 du code de la sécurité sociale, sont réputées avoir la qualité d'assuré social les personnes qui, à quelque régime qu'elles appartiennent, bénéficient des prestations en nature de l'assurance-maladie, soit en qualité de salariés ou assimilés, soit en qualité d'anciens salariés ou assimilés et titulaires, à ce titre, d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse des assurances sociales ou d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité de travail des deux tiers au moins.
12936
+(1) Arrêté ministériel du 24 mars 1971 relatif aux conditions de classement des sapeurs-pompiers communaux professionnels (J.O. 15 juin 1971).
12983 12937
 
12984
-######## Article R*354-55
12938
+###### Article R353-55
12985 12939
 
12986
-Conformément aux dispositions des articles L. 570 à L. 581 du code de la sécurité sociale, même lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 354-12 du présent code [*sapeur-pompier non professionnel titulaire d'une rente d'invalidité, conjoint non remarié, ou orphelin*] a déjà la qualité d'ayant droit d'assuré social au sens de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale ou de l'article 21 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, elle est également affiliée aux assurances sociales.
12940
+Lorsque la nomination ou la promotion à l'échelon déterminé par application de l'article précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain qui excède soixante points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin, tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.
12987 12941
 
12988
-Les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité lui sont servies au titre de l'article L. 354-12 du présent code.
12942
+Toutefois, en cas de nomination ou de promotion à certains emplois déterminés par l'arrêté prévu à l'article précédent, ce gain indiciaire maximum est porté à soixante-quinze points bruts.
12989 12943
 
12990
-######## Article R*354-57
12944
+Lorsque la nomination prononcée dans les conditions prévues à l'article précédent a pour effet d'attribuer à l'intéressé un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade, elle est prononcée à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur.
12991 12945
 
12992
-La cotisation, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 580 du code de la sécurité sociale, est assise, dans la limite du plafond fixé par la législation de sécurité sociale, sur le montant de la rente ou de la pension allouée au titre des articles L. 354-4 et L. 354-6 du présent code.
12946
+L'intéressé conserve, dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans l'emploi antérieur.
12993 12947
 
12994
-######## Article R*354-58
12948
+###### Article R353-56
12995 12949
 
12996
-La cotisation prévue à l'article précédent est due à compter de la date d'effet de l'immatriculation. Elle est précomptée sur les arrérages de la rente ou de la pension servie à l'intéressée.
12950
+Dans le cas où l'application des dispositions de l'article précédent aboutit à classer dans un même échelon des agents qui appartiennent à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces agents sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :
12997 12951
 
12998
-La caisse des dépôts et consignations verse annuellement [*périodicité*] à la caisse nationale d'assurance maladie le produit des cotisations des intéressés et la contribution de l'Etat.
12952
+1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les agents issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au quatrième alinéa de l'article précédent, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;
12999 12953
 
13000
-Cette contribution est fixée au montant de la différence entre le produit des cotisations et les charges supportées en application de l'article L. 354-12 du présent code, telles que ces charges résultent du dernier exercice connu.
12954
+2° Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les agents issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-dessous :
13001 12955
 
13002
-######## Article R*354-59
12956
+===============================================================
13003 12957
 
13004
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités de la répartition entre les caisses primaires d'assurance maladie des sommes dont la caisse nationale d'assurance maladie est annuellement [**]fréquence[**] créditée en application de l'article précédent [*produit des cotisations des personnes affiliées en vertu de l'article L. 354-12 et contribution de l'Etat*].
12958
+<table>
12959
+ <tr>
12960
+  <td>: ECHELON DANS : :</td>
12961
+ </tr>
12962
+ <tr>
12963
+  <td>: LE GRADE : ANCIENNETE D'ECHELON DANS LE NOUVEAU GRADE. :</td>
12964
+ </tr>
12965
+ <tr>
12966
+  <td>: ANTERIEUR. : :</td>
12967
+ </tr>
12968
+ <tr>
12969
+  <td>:---------------:---------------------------------------------:</td>
12970
+ </tr>
12971
+ <tr>
12972
+  <td>: Agent issu de : Ancienneté d'échelon acquise dans le grade :</td>
12973
+ </tr>
12974
+ <tr>
12975
+  <td>: l'échelon le : antérieur, majorée de la moitié de la :</td>
12976
+ </tr>
12977
+ <tr>
12978
+  <td>: plus élevé. : durée maximum de service exigée pour :</td>
12979
+ </tr>
12980
+ <tr>
12981
+  <td>: : l'accès à l'échelon supérieur du nouveau :</td>
12982
+ </tr>
12983
+ <tr>
12984
+  <td>: : grade, l'ancienneté totale ne pouvant :</td>
12985
+ </tr>
12986
+ <tr>
12987
+  <td>: : excéder cette durée maximum. :</td>
12988
+ </tr>
12989
+ <tr>
12990
+  <td>: Agent issu de : Ancienneté d'échelon acquise dans le grade :</td>
12991
+ </tr>
12992
+ <tr>
12993
+  <td>: l'échelon : antérieur dans la limite de la moitié de :</td>
12994
+ </tr>
12995
+ <tr>
12996
+  <td>: immédiatement : la durée maximum de service exigée pour :</td>
12997
+ </tr>
12998
+ <tr>
12999
+  <td>: inférieur. : l'accès à l'échelon supérieur du nouveau :</td>
13000
+ </tr>
13001
+ <tr>
13002
+  <td>: : grade. :</td>
13003
+ </tr>
13004
+</table>
13005 13005
 
13006
-######## Article R*354-60
13006
+===============================================================
13007 13007
 
13008
-Les personnes [*sapeurs-pompiers non professionnels titulaires d'une rente d'invalidité et non assurés sociaux*], mentionnées à l'article L. 354-12 du présent code et, le cas échéant, leurs conjoints et enfants à charge au sens de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité.
13008
+###### Article R353-57
13009 13009
 
13010
-Toutefois, les sapeurs-pompiers mentionnés au 1° de l'article L. 354-12 ne bénéficient de ces prestations que pour les maladies, blessures ou infirmités autres que celles qui ont donné lieu à l'attribution de la rente d'invalidité prévue à l'article L. 354-4. Ils sont dispensés, pour eux personnellement, de la participation aux frais médicaux et pharmaceutiques ou autres mise à la charge des assurés sociaux.
13010
+Lorsque le recrutement à l'un des grades ou emplois mentionnés à l'article R. 353-54, effectué selon les règles statutaires normales, concerne des agents communaux non titulaires, ceux-ci sont classés sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte, à raison des trois quarts [*proportion*] de leur durée, les services civils à temps complet qu'ils ont accomplis.
13011 13011
 
13012
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces [*documents*] à fournir aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des prestations prévues au présent article.
13012
+Ce classement ne doit, en aucun cas, aboutir à des situations plus favorables que celles qui résultent d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article R. 353-55.
13013 13013
 
13014
-######## Article R*354-61
13014
+Le présent article ne peut toutefois avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui résulte de l'application des dispositions statutaires normales.
13015 13015
 
13016
-Les personnes mentionnées à l'article L. 354-12 qui acquièrent, ultérieurement, la qualité de salarié ou assimilé ou de pensionné leur ouvrant droit au bénéfice des prestations en nature ou en espèces de l'assurance maladie signalent leur situation à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de cet article.
13016
+###### Article R353-58
13017 13017
 
13018
-Le service liquidateur de la rente ou de la pension avise la caisse primaire intéressée de la modification ou de la suppression de la rente ou de la pension.
13018
+La durée des périodes d'instruction militaire et des congés de maladie est comptée pour l'avancement d'échelon et de grade.
13019 13019
 
13020
-La caisse primaire d'assurance maladie procède à la radiation de l'assuré et en informe l'intéressé, ainsi que la caisse des dépôts et consignations.
13020
+La durée des services militaires est également comptée conformément aux règles applicables pour les fonctionnaires de l'Etat.
13021 13021
 
13022
-###### SOUS-SECTION 2 : Indemnités allouées en cas d'incapacité temporaire.
13022
+###### Article R353-59
13023 13023
 
13024
-####### Article R*354-62
13024
+Lorsqu'un sapeur-pompier est nommé [*mutation*] sans avancement de grade d'une collectivité dans une autre, il est classé à un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur.
13025 13025
 
13026
-L'indemnité journalière pour incapacité de travail temporaire à laquelle a droit le sapeur-pompier victime d'un accident en service commandé est allouée par décision du maire sur le rapport du chef de corps qui constate que les blessures ou la maladie sont la conséquence du service commandé, et au vu d'un certificat délivré par un médecin assermenté ou un médecin de sapeurs-pompiers, désignés par le préfet sur une liste dressée annuellement après avis de la commission départementale de réforme prévue à l'article R. 354-37.
13026
+Lorsqu'un sapeur-pompier est muté dans la même collectivité, sans avancement de grade, d'un service à un autre dans lequel son grade n'est pas prévu, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de la rémunération attribuée à son grade et à son échelon.
13027 13027
 
13028
-Ce certificat détermine la durée probable de l'incapacité de travail.
13028
+##### SECTION 6 : Discipline.
13029 13029
 
13030
-####### Article R*354-63
13030
+###### Article R353-60
13031 13031
 
13032
-L'indemnité journalière prévue à l'article précédent est également allouée en cas de maladie contractée en service commandé.
13032
+Le chef de corps peut prononcer contre tout sapeur-pompier professionnel :
13033 13033
 
13034
-Dans ce cas, elle est due à partir du jour de la première constatation médicale de la maladie [*rétroactivité*].
13034
+1. La réprimande ;
13035 13035
 
13036
-####### Article R*354-64
13036
+2. La mise à l'ordre [*sanctions*].
13037 13037
 
13038
-L'indemnité journalière [*en cas d'accident ou de maladie contractée en service commandé*] est fixée au montant de huit vacations horaires par jour, déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, avec un maximum de quarante-huit [*nombre*] vacations par semaine.
13038
+###### Article R353-61
13039 13039
 
13040
-Toutefois le régime de base obligatoire peut être complété à la diligence de la commune d'un régime facultatif.
13040
+Le maire [*pouvoir disciplinaire*], sur proposition du chef de corps, peut prononcer contre les sous-officiers, caporaux et sapeurs :
13041 13041
 
13042
-Lorsque le sapeur-pompier non professionnel est affilié à un régime de sécurité sociale de salarié et bénéficie à ce titre d'indemnités journalières d'assurance maladie, la commune dont il dépend verse, le cas échéant, la différence entre l'indemnité journalière prévue à l'alinéa 1 ci-dessus et l'indemnité journalière d'assurance maladie.
13042
+1° Le blâme avec inscription au dossier [**]sanctions[**] ;
13043 13043
 
13044
-####### Article R*354-66
13044
+2° La mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours [*durée*].
13045 13045
 
13046
-Les indemnités [*journalières allouées en cas d'accident ou de maladie contractée en service commandé*] prévues aux articles R. 354-62 et R. 354-63 sont à la charge de la commune dont relève le corps d'affectation du sapeur-pompier [*dépenses*].
13046
+###### Article R353-62
13047 13047
 
13048
-Toutefois, lorsque l'accident s'est produit à l'occasion d'un incendie ou d'un service de secours public sur le territoire d'une autre commune, ces dépenses incombent à cette commune.
13048
+Le maire [*pouvoir disciplinaire*], sur proposition du conseil de discipline paritaire, peut prononcer contre les sous-officiers, caporaux et sapeurs :
13049 13049
 
13050
-####### Article R*354-67
13050
+1° L'exclusion temporaire de fonction pour une durée maximum de quinze jours [**]sanctions[**] ;
13051 13051
 
13052
-Lorsque le sapeur-pompier, sa veuve ou ses orphelins de moins de vingt et un ans [*âge*] obtiennent une pension [*à la charge de l'Etat*] en application de l'article L. 354-1 [*en cas d'incapacité permanente*], la commune peut se faire rembourser, à concurrence des arrérages échus de la pension, les indemnités qu'elle a payées pour incapacité temporaire de travail.
13052
+2° Le retard dans l'avancement ;
13053 13053
 
13054
-####### Article R*354-68
13054
+3° L'abaissement d'échelon ;
13055 13055
 
13056
-Lorsque l'incapacité de travail [*donnant droit à une indemnité journalière*] se prolonge au-delà du terme prévu par la délibération du conseil municipal, un certificat médical [*formalités*] est produit à l'appui de chaque nouvelle demande.
13056
+4° La rétrogradation ;
13057 13057
 
13058
-###### SOUS-SECTION 3 : Frais médicaux chirurgicaux et pharmaceutiques.
13058
+5° La mise à la retraite d'office ;
13059 13059
 
13060
-####### Article R*354-69
13060
+6° La révocation sans suspension ou avec suspension des droits à pension.
13061 13061
 
13062
-La part des soins médicaux, chirurgicaux ou pharmaceutiques et des frais d'hospitalisation résultant d'un accident de service ou d'une affection contractée en service non prise en charge par la sécurité sociale est remboursée par la commune sur le rapport du chef de corps des sapeurs-pompiers qui constate que les blessures sont la conséquence d'un accident en service commandé ou que la maladie a été contractée en service et sur le vu d'un certificat de la caisse de sécurité sociale établissant le montant de sa prise en charge.
13062
+###### Article R353-63
13063 13063
 
13064
-####### Article R*354-70
13064
+Lorsqu'une faute grave est commise par un sapeur-pompier professionnel non officier, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le maire [**]pouvoir disciplinaire - sanctions[**].
13065 13065
 
13066
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 354-13 [*participation de l'Etat*] les secours sont à la charge de la commune dont relève le corps d'affectation du sapeur-pompier.
13066
+Le sapeur-pompier qui est l'objet d'une mesure de suspension peut continuer, pendant la durée de celle-ci, à percevoir l'intégralité de son traitement ou être frappé d'une privation partielle ou complète de celui-ci.
13067 13067
 
13068
-Toutefois, si l'accident s'est produit ou si la maladie a été contractée à l'occasion d'un incendie ou d'un service de secours public sur le territoire d'une autre commune, ces dépenses incombent à cette commune.
13068
+En cas de privation partielle de traitement, la décision détermine la quotité de la retenue. S'il y a lieu, l'intéressé continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille lorsqu'il reste sans emploi et n'est pas affilié à une caisse de compensation des allocations familiales pendant la durée de sa suspension.
13069 13069
 
13070
-####### Article R*354-71
13070
+En cas de suspension préalable, le maire invite immédiatement le chef de corps à convoquer le conseil de discipline paritaire dans un délai de quinze jours.
13071 13071
 
13072
-Pour l'application de l'article L. 354-13 [*soins gratuits pour blessure ou maladie contractée en service*] les demandes de remboursement de frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques sont instruites et transmises au préfet par le maire pour être soumises à l'examen de la commission départementale de réforme [*des agents permanents de collectivités locales*] prévue à l'article R. 354-37.
13072
+###### Article R353-64
13073 13073
 
13074
-Le dossier est ensuite transmis par le préfet au ministre de l'intérieur en vue du règlement de la participation de l'Etat.
13074
+Le conseil de discipline paritaire prévu à l'article R. 353-62 comprend : [*composition*] - le chef de corps, président ;
13075 13075
 
13076
-###### SOUS-SECTION 4 : Frais funéraires.
13076
+- trois conseillers municipaux désignés par le maire [*nombre*] ;
13077
+- trois représentants des sapeurs-pompiers tirés au sort parmi les représentants du personnel au conseil d'administration et leurs suppléants.
13077 13078
 
13078
-####### Article R*354-72
13079
+La voix du président est prépondérante en cas de partage.
13079 13080
 
13080
-En cas de décès d'un sapeur-pompier à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service commandé, la famille du sapeur-pompier a droit à la gratuité des frais funéraires ; elle reçoit l'allocation fixée à cet effet par le conseil municipal [*compétence*].
13081
+###### Article R353-65
13081 13082
 
13082
-####### Article R*354-73
13083
+La procédure devant le conseil de discipline est régie par les articles R. 352-27 et R. 352-30.
13083 13084
 
13084
-Les dispositions de l'article R. 354-66 [*charge des indemnités allouées en cas d'incapacité temporaire*] sont applicables à l'allocation prévue par l'article précédent.
13085
+Les sapeurs-pompiers non officiers peuvent faire appel [*recours*] de la sanction prononcée par le maire dans les conditions prévues aux articles R. 352-31 à R. 352-33.
13085 13086
 
13086
-###### SOUS-SECTION 5 : Caisse communale de secours et de retraite.
13087
+###### Article R353-66
13087 13088
 
13088
-####### Article R354-74
13089
+Sur avis du maire, les sanctions prévues à l'article R. 353-60 [*réprimande, mise à l'ordre, service hors tour*] peuvent être prononcées par le préfet contre les officiers [*pouvoir disciplinaire*].
13089 13090
 
13090
-La caisse communale de secours et de retraites prévue à l'article L. 354-14 est créée par arrêté du préfet [*compétence*], lorsque ses statuts sont conformes aux statuts types annexés au présent code.
13091
+Le préfet peut prononcer à l'encontre des officiers les sanctions prévues à l'article R. 353-62 [*exclusion temporaire, retard dans l'avancement, abaissement d'échelon, rétrogradation, mise à la retraite, révocation*] dans les conditions prévues aux articles R. 352-34 à R. 352-46.
13091 13092
 
13092
-####### Article R354-75
13093
+###### Article R353-67
13093 13094
 
13094
-Les ressources de cette caisse se composent :
13095
+La mise à pied et l'exclusion temporaire de fonction entraînent la privation de toute rémunération [**]sanctions[**], à l'exception des prestations familiales légales.
13095 13096
 
13096
-1° De la portion de la subvention de l'Etat mise à la disposition de la commune ;
13097
+###### Article R353-68
13097 13098
 
13098
-2° Des subventions du département et de la commune ;
13099
+Le sapeur-pompier révoqué sans pension ou ses ayants droit bénéficient des dispositions des articles 61, 67 et 68 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
13099 13100
 
13100
-3° Des cotisations des adhérents de la caisse ;
13101
+##### SECTION 7 : Positions.
13101 13102
 
13102
-4° D'une part versée par la commune sur le produit des services rendus par le corps et rétribués (bals, concerts, théâtres, cinémas, etc.) ; le montant de cette part est fixé par le règlement local ;
13103
+###### Article R353-69
13103 13104
 
13104
-5° Du produit des dons et legs ainsi que du montant des dons manuels et souscriptions.
13105
+Tout sapeur-pompier est placé dans une des positions suivantes :
13105 13106
 
13106
-####### Article R354-76
13107
+1° En activité ;
13107 13108
 
13108
-La caisse communale de secours et de retraites est soumise aux règles de la comptabilité communale.
13109
+2° En service détaché ;
13109 13110
 
13110
-####### Article R*354-77
13111
+3° En disponibilité ;
13111 13112
 
13112
-En cas d'accident en service commandé, le maire peut, dès le jour de l'accident, subvenir aux premiers besoins du sapeur-pompier sur les fonds de la caisse communale de secours et de retraites.
13113
+4° Sous les drapeaux.
13113 13114
 
13114
-####### Article R354-78
13115
+###### SOUS-SECTION 1 : Activité - congé.
13115 13116
 
13116
-Par dérogation aux articles R. 354-74 et R. 354-76, la caisse communale de secours et de retraites peut être organisée sous forme de société mutualiste dans le cadre du code de la mutualité [*statut*].
13117
+####### Article R353-70
13117 13118
 
13118
-#### CHAPITRE 4 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux volontaires
13119
+L'activité est la position du sapeur-pompier qui, régulièrement titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions correspondant à ce grade.
13119 13120
 
13120
-##### SECTION 5 : Allocations, rentes et autres prestations
13121
+####### Article R353-71
13121 13122
 
13122
-###### SOUS-SECTION 1 : Indemnisation en cas d'incapacité permanente
13123
+Tout sapeur-pompier en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs ou de vingt-six jours ouvrables pour une année de service accompli [*durée*].
13123 13124
 
13124
-####### PARAGRAPHE 1 : Allocations, rentes, pensions et indemnités.
13125
+Le maire conserve toute liberté pour échelonner les congés. Il peut en outre s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.
13125 13126
 
13126
-######## Article R*354-50
13127
+Les sapeurs-pompiers chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congé annuel.
13127 13128
 
13128
-Au début de chaque année [*fréquence*], un crédit prélevé sur le budget du ministère de l'intérieur est ordonnancé au profit de la caisse des dépôts et consignations pour le paiement des allocations, rentes, indemnités et accessoires à servir pendant l'année en application de l'article L. 354-1 [*régime d'indemnisation pour les sapeurs-pompiers non professionnels*] et pour celui des frais exposés par la caisse des dépôts et consignations.
13129
+####### Article R353-72
13129 13130
 
13130
-La caisse des dépôts et consignations constate ces opérations à un compte spécial ouvert dans ses écritures.
13131
+Le congé de maladie ainsi que celui prévu à l'article R. 353-104 sont considérés, pour l'application du premier alinéa de l'article précédent, comme service accompli.
13131 13132
 
13132
-La situation de ce compte spécial est arrêtée au 31 décembre de chaque année [*date*] et fait l'objet d'un rapport adressé au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie et des finances et au ministre chargé de la sécurité sociale.
13133
+Les dispositions prévues au livre IV du présent code pour le personnel communal en matière de congé de maternité, de congé postnatal et de congé d'adoption sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels communaux.
13133 13134
 
13134
-### TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières
13135
+####### Article R353-73
13135 13136
 
13136
-#### CHAPITRE 1 : Sépultures
13137
+Le congé [*annuel*] dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le maire, après avis du chef de corps [*conditions de forme*].
13137 13138
 
13138
-##### SECTION 1 : Lieux de sépultures : inhumations et exhumations
13139
+Toutefois les sapeurs-pompiers originaires des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse ou des départements et territoires d'outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours [*durée*] tous les deux ans [*fréquence*] pour se rendre dans leur pays d'origine.
13139 13140
 
13140
-###### SOUS-SECTION 1 : Cimetières.
13141
+####### Article R353-74
13141 13142
 
13142
-####### Article R*361-1
13143
+Un arrêté du maire, pris après avis du conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers - conditions de forme*] détermine les conditions dans lesquelles des autorisations d'absence peuvent être accordées aux sapeurs-pompiers à l'occasion de certains évènements familiaux.
13143 13144
 
13144
-Les dispositions législatives qui prescrivent la translation des cimetières hors des villes et bourgs peuvent être appliquées [*champ d'application*] à toutes les communes.
13145
+####### Article R353-75
13145 13146
 
13146
-####### Article R*361-2
13147
+En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le sapeur-pompier est mis en congé de plein droit.
13147 13148
 
13148
-La translation du cimetière, lorsqu'elle devient nécessaire, est ordonnée par un arrêté du préfet, après avis du conseil municipal de la commune[*conditions de forme*].
13149
+Le maire peut toutefois exiger un examen par un médecin assermenté ou provoquer une expertise par un comité médical.
13149 13150
 
13150
-Le préfet détermine également le nouvel emplacement du cimetière, après avis du conseil municipal, et après enquête de commodo et incommodo.
13151
+L'intéressé peut alors demander une expertise contradictoire entre un médecin choisi par lui et un autre médecin désigné par le maire [*recours*].
13151 13152
 
13152
-####### Article R*361-3
13153
+####### Article R353-76
13153 13154
 
13154
-Ont le caractère de communes urbaines, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 361-1, les communes dont la population agglomérée compte plus de 2.000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2.000 habitants.
13155
+Compte tenu des dispositions du régime de sécurité sociale prévu à l'article R. 353-120 [*accordé par le conseil municipal à l'ensemble du personnel titulaire de la commune, en tant qu'agents permanents*], les sapeurs-pompiers bénéficient des mêmes congés de maladie que ceux prévus pour les fonctionnaires de l'Etat par le 2/ de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires dans les conditions prévues par les articles 17 à 20 du décret n° 59-310 du 14 février 1959.
13155 13156
 
13156
-L'autorisation prévue par le même article est accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène.
13157
+####### Article R353-77
13157 13158
 
13158
-####### Article R*361-4
13159
+Le sapeur-pompier atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles [*infirmités résultant de blessures ou maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes*] prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraites, ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite.
13159 13160
 
13160
-Les terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence[*translation des cimetières*].
13161
+Il a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
13161 13162
 
13162
-Ils sont entourés d'une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut [*dimensions*].
13163
+Pour l'application du présent article, l'imputabilité au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales [*compétence*].
13163 13164
 
13164
-Cette clôture peut être faite de grillage métallique soutenu, de 3 mètres en 3 mètres, par des poteaux en fonte ou en ciment armé ; dans ce cas, elle est renforcée par un écran d'arbustes épineux ou à feuilles persistantes.
13165
+Quant un sapeur-pompier a été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute, ou quand il se trouve en état d'invalidité partielle ou de diminution physique permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi, le maire peut l'affecter à un service moins pénible sur avis de la commission de réforme. Dans ce cas, l'intéressé conserve le bénéfice des avantages acquis.
13165 13166
 
13166
-Des plantations sont faites en prenant les précautions convenables pour ne pas gêner la circulation de l'air.
13167
+####### Article R353-78
13167 13168
 
13168
-####### Article R361-5
13169
+Le sapeur-pompier qui remplit les conditions exigées des fonctionnaires de l'Etat pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 peut demander qu'il lui en soit fait application.
13169 13170
 
13170
-Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 361-4, la décision de combler les puits est prise par arrêté du préfet à la demande de la police locale.
13171
+Le bénéfice de ces dispositions est étendu au sapeur-pompier atteint d'une infirmité qui lui a ouvert droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
13171 13172
 
13172
-####### Article R*361-6
13173
+####### Article R353-79
13173 13174
 
13174
-Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée.
13175
+Le sapeur-pompier atteint de l'une des maladies mentionnées au 3° de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires bénéficie d'un congé de longue durée. Il conserve, pendant les trois premières années, l'intégralité et, pendant les deux années suivantes, la moitié [*proportion*] de son traitement.
13175 13176
 
13176
-Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur[*dimensions*].
13177
+Toutefois, lorsqu'il est constaté que la maladie qui ouvre droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et trois années.
13177 13178
 
13178
-Elle est ensuite remplie de terre bien foulée.
13179
+Les congés de longue durée sont accordés et renouvelés par périodes successives qui ne dépassent pas six mois [*fréquence*], après examen par le comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat.
13179 13180
 
13180
-####### Article R*361-7
13181
+En outre, lorsque l'intéressé demande le bénéfice de la prolongation prévu au deuxième alinéa du présent article, la décision est prise par le comité médical supérieur qui relève du ministre chargé de la santé [*compétence*].
13181 13182
 
13182
-Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds.
13183
+####### Article R353-80
13183 13184
 
13184
-####### Article R*361-8
13185
+Le sapeur-pompier qui n'a plus droit aux congés [*congé prévu par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 et congé de longue durée*] prévus par les deux articles précédents et qui, à l'expiration de son dernier congé, ne peut reprendre son service est, soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.
13185 13186
 
13186
-L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années[*délai*].
13187
+####### Article R353-81
13187 13188
 
13188
-####### Article R*361-9
13189
+Lorsqu'un sapeur-pompier prolonge son absence sans autorisation, il est immédiatement [**]délai[**] placé dans la position de congé sans traitement [*sanction*], sous réserve de justification ultérieure, reconnue valable par le médecin de l'administration.
13189 13190
 
13190
-Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire[*conditions de forme*].
13191
+####### Article R353-82
13191 13192
 
13192
-###### SOUS-SECTION 2 : Inhumations.
13193
+Le sapeur-pompier bénéficiaire d'un congé de maladie est soumis au contrôle exercé par l'administration.
13193 13194
 
13194
-####### Article R361-10
13195
+Celui qui se livre à une activité lucrative quelconque au cours de ce congé ne reçoit aucune rémunération ; il est passible de sanctions disciplinaires.
13195 13196
 
13196
-La sépulture dans le cimetière d'une commune est due [*droit*] :
13197
+Sous peine des mêmes sanctions, le bénéficiaire d'un congé de longue durée obtenu en application de l'article R. 353-79 est soumis au contrôle de l'administration et, en outre, aux prescriptions que comporte son état de santé. Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.
13197 13198
 
13198
-1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
13199
+####### Article R353-83
13199 13200
 
13200
-2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ;
13201
+Le sapeur-pompier atteint, à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une invalidité partielle permanente qui ne lui permet pas d'assurer son emploi, peut, après avis de la commission de réforme [*conditions de forme*], être nommé à un emploi correspondant à ses aptitudes physiques.
13201 13202
 
13202
-3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille.
13203
+Dans ce cas, la rémunération de l'intéressé est maintenue suivant les modalités prévues à l'article R. 353-59.
13203 13204
 
13204
-####### Article R361-11
13205
+####### Article R353-84
13205 13206
 
13206
-L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée dans cette commune est autorisée par le maire de la commune.
13207
+Les congés de maladie et les congés exceptionnels rémunérés sont considérés comme services accomplis .
13207 13208
 
13208
-Tout cimetière affecté en totalité ou en partie à la desserte d'une commune est considéré comme y étant situé même s'il se trouve hors des limites territoriales de cette commune.
13209
+####### Article R353-85
13209 13210
 
13210
-L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est autorisée, sans préjudice de l'autorisation prévue pour le transport à l'article R. 363-4, par le maire de la commune du lieu d'inhumation[*compétence*].
13211
+Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :
13211 13212
 
13212
-####### Article R361-12
13213
+1° Aux sapeurs-pompiers qui occupent des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie ;
13213 13214
 
13214
-L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée [*compétence*] par le préfet du département où est située cette propriété [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*] sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 363-18 et par les articles 78 et suivants [*relatifs à la déclaration du décès et à l'établissement d'un acte de décès par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu*] du code civil ont été accomplies et aprés avis d'un hydrogéologue agréé.
13215
+2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs des syndicats dont ils sont membres élus ;
13215 13216
 
13216
-####### Article R361-13
13217
+3° Aux membres des commissions paritaires et conseils de discipline ;
13217 13218
 
13218
-L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :
13219
+4° Aux sapeurs-pompiers qui fréquentent des cours d'instruction professionnelle [*formation permanente*].
13219 13220
 
13220
-- si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
13221
-- si le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
13221
+###### SOUS-SECTION 2 : Détachement.
13222 13222
 
13223
-Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
13223
+####### Article R353-86
13224 13224
 
13225
-Des dérogations aux délais prévus à l'alinéa précédent peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation[*compétence*], qui prescrit toutes dispositions nécessaires.
13225
+Le sapeur-pompier peut obtenir, sur sa demande, son détachement :
13226 13226
 
13227
-####### Article R361-14
13227
+1° Auprès d'une autre administration publique ;
13228 13228
 
13229
-Après la crémation [*incinération*] d'un corps, l'urne prévue à l'article R. 361-45 est remise à la famille pour être déposée, à sa convenance, dans une sépulture, un colombarium ou une propriété publique ou privée.
13229
+2° Auprès d'un organisme d'intérêt communal et intercommunal ; 3° Pour remplir une fonction publique élective ou un mandat syndical.
13230 13230
 
13231
-Les cendres contenues dans l'urne peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.
13231
+Dans ce dernier cas, le détachement est accordé de plein droit.
13232 13232
 
13233
-Le conseil municipal peut décider la création, dans l'enceinte d'un cimetière, d'un "jardin du souvenir" où les cendres pulvérisées des corps incinérés peuvent être répandues à la demande des familles.
13233
+####### Article R353-87
13234 13234
 
13235
-###### SOUS-SECTION 3 : Exhumations.
13235
+Sauf opposition du préfet, le détachement est autorisé par arrêté du maire [*compétence*].
13236 13236
 
13237
-####### Article R361-15
13237
+####### Article R353-88
13238 13238
 
13239
-Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte [*qualité pour agir*]. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.
13239
+Les détachements sont de deux sortes :
13240 13240
 
13241
-L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris - compétence*].
13241
+1° Le détachement de courte durée ou délégation ;
13242 13242
 
13243
-L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille.
13243
+2° Le détachement de longue durée.
13244 13244
 
13245
-Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu, mais les vacations dues aux fonctionnaires [*commissaire de police ou garde champêtre*] désignés par l'article L. 364-5 leur sont versées comme si l'opération avait été exécutée.
13245
+####### Article R353-89
13246 13246
 
13247
-####### Article R361-16
13247
+Le détachement de courte durée [*délégation*] ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'un renouvellement.
13248 13248
 
13249
-L'exhumation du corps d'une personne atteinte, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses mentionnées à l'arrêté prévu à l'article R. 363-6 ne peut être autorisée qu'après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du décès.
13249
+A l'expiration du détachement ou, en tout état de cause, de ce délai de six mois, le sapeur-pompier détaché est réintégré dans son emploi antérieur.
13250 13250
 
13251
-Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire.
13251
+####### Article R353-90
13252 13252
 
13253
-####### Article R361-17
13253
+Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années.
13254 13254
 
13255
-Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains[*mesures d'hygiène*].
13255
+Toutefois, il peut être indéfiniment renouvelé par arrêté du maire par période de cinq années [*fréquence*].
13256 13256
 
13257
-Le ministre chargé de la santé fixe, aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, les conditions dans lesquelles les cerceuils sont manipulés et extraits de la fosse.
13257
+Le sapeur-pompier qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt [*délai*] remplacé dans son emploi.
13258 13258
 
13259
-Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès[*délai*].
13259
+####### Article R353-91
13260 13260
 
13261
-Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.
13261
+A l'expiration du détachement de longue durée, le sapeur-pompier est réintégré, à la première vacance, dans un emploi correspondant à son grade.
13262 13262
 
13263
-##### SECTION 2 : Concessions funéraires.
13263
+Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.
13264 13264
 
13265
-###### Article R*361-18
13265
+Lorsqu'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent que lorsqu'une vacance est budgétairement ouverte.
13266 13266
 
13267
-Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées à l'article L. 361-12 est fourni par la commune [*dépenses*].
13267
+####### Article R353-92
13268 13268
 
13269
-###### Article R*361-19
13269
+Le sapeur-pompier détaché est noté par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.
13270 13270
 
13271
-En cas de translation d'un cimetière, les concessionnaires sont en droit d'obtenir, dans le nouveau cimetière, un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé.
13271
+En cas de détachement de courte durée [*délégation*], le chef de service transmet, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité du sapeur-pompier détaché.
13272 13272
 
13273
-Conformément au 16° de l'article L. 221-2[*dépenses obligatoires pour la commune*], les restes qui y avaient été inhumés sont transportés aux frais de la commune.
13273
+La note attribuée est corrigée, le cas échéant, de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des agents du même grade dans son service d'origine, d'une part, et dans le service où il est détaché, d'autre part.
13274 13274
 
13275
-###### Article R*361-20
13275
+####### Article R353-93
13276 13276
 
13277
-Des tarifs différenciés pour chaque catégorie de concessions sont fixés par le conseil municipal de la commune[*compétence*].
13277
+Le sapeur-pompier détaché conserve son droit à l'avancement de classe et de grade.
13278 13278
 
13279
-Ces tarifs peuvent, dans chaque classe, être progressifs, suivant l'étendue de la surface concédée, pour la partie de cette surface qui excède 2 mètres carrés.
13279
+Il reste tributaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse, sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.
13280 13280
 
13281
-###### Article R361-21
13281
+###### SOUS-SECTION 3 : Disponibilité.
13282 13282
 
13283
-Conformément à l'article L. 361-17, une concession perpétuelle ne peut être réputée en état d'abandon avant l'expiration d'un délai de trente ans à compter de l'acte de concession.
13283
+####### Article R353-94
13284 13284
 
13285
-La procédure prévue par les articles R. 361-22 à R. 361-31 ne peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé.
13285
+La disponibilité est la position du sapeur-pompier qui, placé hors des cadres de son administration communale d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite .
13286 13286
 
13287
-###### Article R361-22
13287
+La disponibilité est prononcée soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, par arrêté du maire, qui devient exécutoire dans un délai de quinze jours à compter de sa transmission au préfet et sauf opposition de celui-ci.
13288 13288
 
13289
-L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal [*formes*] dressé par le maire [*attributions*] ou son délégué après transport sur les lieux.
13289
+####### Article R353-95
13290 13290
 
13291
-Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu'il en existe encore, sont avisés un mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour et de l'heure auxquels a lieu la constatation[*publicité*]. Ils sont invités à assister à la visite de la concession ou à se faire représenter.
13291
+La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des congés de maladie prévus aux articles R. 353-76 et R. 353-77.
13292 13292
 
13293
-Il est éventuellement procédé de même à l'égard des personnes chargées de l'entretien de la concession.
13293
+A l'expiration du congé de maladie prévue à l'article R. 353-76, le sapeur-pompier mis d'office en disponibilité perçoit pendant six mois [*durée*] la moitié [*proportion*] de son traitement d'activité ainsi que, le cas échéant, la totalité des suppléments pour charges de famille.
13294 13294
 
13295
-Dans le cas où la résidence des descendants ou successeurs des concessionnaires n'est pas connue, l'avis mentionné ci-dessus est affiché à la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière.
13295
+####### Article R353-96
13296 13296
 
13297
-Le maire ou son délégué se rend au cimetière accompagné par le commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, par le garde champêtre.
13297
+La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année.
13298 13298
 
13299
-###### Article R361-23
13299
+Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.
13300 13300
 
13301
-Le procès-verbal indique : [*contenu, formes*]
13301
+A l'expiration de la durée de la disponibilité prononcée d'office, le sapeur-pompier est, soit réintégré dans les cadres, soit mis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.
13302 13302
 
13303
-- l'emplacement exact de la concession ;
13304
-- décrit avec précision l'état dans lequel elle se trouve ;
13305
-- mentionne, lorsque les indications nécessaires ont pu être obtenues, la date de l'acte de concession, le nom des parties qui ont figuré à cet acte, le nom de leurs ayants-droit et des défunts inhumés dans la concession.
13303
+####### Article R353-97
13306 13304
 
13307
-Copie de l'acte de concession est jointe si possible au procès-verbal.
13305
+La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée :
13308 13306
 
13309
-Si l'acte de concession fait défaut, il est dressé par le maire un acte de notoriété constatant que la concession a été accordée depuis plus de trente ans.
13307
+- pour accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant ;
13308
+- après un an de service effectif [**]délai - ancienneté[**], à titre exceptionnel, pour convenances personnelles ou pour recherches ou études présentant un intérêt général incontestable.
13310 13309
 
13311
-Le procès-verbal est signé par le maire et par les personnes qui, conformément au précédent article, ont assisté à la visite des lieux.
13310
+####### Article R353-98
13312 13311
 
13313
-Lorsque les descendants ou successeurs des concessionnaires ou les personnes chargées de l'entretien de la tombe refusent de signer, il est fait mention spéciale de ce refus.
13312
+La durée de la mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut excéder trois années.
13314 13313
 
13315
-###### Article R361-24
13314
+Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale, après avis du conseil d'administration [*conditions de forme*].
13316 13315
 
13317
-Lorsqu'il a connaissance de l'existence de descendants ou successeurs des concessionnaires, le maire leur notifie dans les huit jours [*délai*] copie du procès-verbal et les met en demeure de rétablir la concession en bon état d'entretien :
13316
+Toutefois, lorsque la mise en disponibilité est accordée pour convenances personnelles, sa durée est limitée à six mois, sans possibilité de renouvellement.
13318 13317
 
13319
-La notification et la mise en demeure sont faites par une seule lettre recommandée avec demande d'avis de réception[*conditions de forme*].
13318
+####### Article R353-99
13320 13319
 
13321
-###### Article R361-25
13320
+Le sapeur-pompier mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération.
13322 13321
 
13323
-Dans le même délai de huit jours, des extraits de procès-verbal sont portés à la connaissance du public par voie d'affiches apposées durant un mois à la porte de la mairie, ainsi qu'à la porte du cimetière[*publicité*].
13322
+####### Article R353-100
13324 13323
 
13325
-Ces affiches sont renouvelées [*fréquence*] deux fois à quinze jours d'intervalle.
13324
+Le maire peut, à tout moment, et doit, au moins deux fois par an [*fréquence*], procéder aux enquêtes nécessaires en vue d'assurer que l'activité du sapeur-pompier mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position [*contrôle*].
13326 13325
 
13327
-Un certificat signé par le maire constate l'accomplissement de ces affichages. Il est annexé à l'original du procès-verbal.
13326
+####### Article R353-101
13328 13327
 
13329
-###### Article R361-26
13328
+Le sapeur-pompier mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins [*délai*] avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.
13330 13329
 
13331
-Il est tenu dans chaque mairie une liste des concessions dont l'état d'abandon a été constaté conformément aux articles R. 361-21 à R. 361-25[*procès-verbal et publicité*].
13330
+Cette réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.
13332 13331
 
13333
-Cette liste est déposée au bureau du conservateur du cimetière, si cet emploi existe, ainsi qu'à la préfecture et à la sous-préfecture.
13332
+####### Article R353-102
13334 13333
 
13335
-Une inscription placée à l'entrée du cimetière indique les endroits où cette liste est déposée et mise à la disposition du public.
13334
+Le sapeur-pompier en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être rayé des cadres par licenciement [*sanctions*], après avis soit du conseil d'administration [*du corps*], soit de la commission paritaire [*communale ou intercommunale*] compétente [*pour l'examen des questions générales intéressant les sapeurs-pompiers professionnels*] en vertu de l'article R. 353-2.
13336 13335
 
13337
-###### Article R361-27
13336
+###### SOUS-SECTION 4 : Position "sous les drapeaux".
13338 13337
 
13339
-Après expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 361-17, lorsque la concession est toujours en état d'abandon, un nouveau procès-verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans les formes prévues par les articles R. 361-22 et R. 361-23, est notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise.
13338
+####### Article R353-103
13340 13339
 
13341
-Un mois après cette notification et conformément à l'article L. 361-17, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre l'arrêté prévu au troisième alinéa du même article.
13340
+En cas de mobilisation générale ou de rappel sous les drapeaux, les sapeurs-pompiers communaux bénéficient des mêmes dispositions que les fonctionnaires de l'Etat en ce qui concerne leur situation administrative et leurs traitements.
13342 13341
 
13343
-###### Article R361-28
13342
+####### Article R353-104
13344 13343
 
13345
-L'arrêté du maire qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession est porté à la connaissance du public [*publicité*] dans les formes prévues par l'article L. 122-29[*par voie de publication ou d'affiches*], sans avoir à être notifié.
13344
+Le sapeur-pompier qui accomplit une période d'instruction militaire obligatoire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.
13346 13345
 
13347
-###### Article R361-29
13346
+##### SECTION 8 : Cessation de fonctions.
13348 13347
 
13349
-Trente jours [*délai*] après la publication de l'arrêté,[*qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession*]le maire [*attributions*] peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession.
13348
+###### Article R353-105
13350 13349
 
13351
-Il fait procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées.
13350
+La cessation des fonctions qui entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de sapeur-pompier communal résulte :
13352 13351
 
13353
-###### Article R361-30
13352
+1° De l'admission à la retraite ;
13354 13353
 
13355
-Un arrêté du maire [*attributions*] affecte à perpétuité, dans le cimetière où se trouvent les concessions reprises, un ossuaire convenablement aménagé où les restes des personnes qui étaient inhumées dans les concessions reprises sont aussitôt réinhumés.
13354
+2° De la démission régulièrement acceptée ;
13356 13355
 
13357
-Lorsque le cimetière n'offre pas d'emplacement suffisant pour la construction de l'ossuaire spécial, les restes peuvent être transférés par décision du maire dans l'ossuaire spécial d'un autre cimetière appartenant à la commune.
13356
+3° Du licenciement ;
13358 13357
 
13359
-Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes.
13358
+4° De la révocation.
13360 13359
 
13361
-Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés. Les cendres sont alors répandues dans le jardin du souvenir mentionné à l'article R. 361-14.
13360
+###### Article R353-106
13362 13361
 
13363
-Les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le jardin du souvenir ou au-dessus de l'ossuaire.
13362
+La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions [*conditions de forme*].
13364 13363
 
13365
-###### Article R361-31
13364
+Elle n'a d'effet que dans la mesure où elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
13366 13365
 
13367
-Les terrains occupés par les concessions reprises peuvent faire l'objet d'un nouveau contrat de concession seulement lorsque les prescriptions des trois articles précédents ont été observées [*publicité de l'arrêté prononçant la reprise du terrain, exhumation des restes et réinhumation dans un ossuaire*].
13366
+La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans un délai d'un mois [*procédure*].
13368 13367
 
13369
-###### Article R361-33
13368
+###### Article R353-107
13370 13369
 
13371
-Les articles R. 361-21 à R. 361-31 [*procès-verbal constatant l'état d'abandon d'une concession et reprise de concession*] ne dérogent pas aux dispositions qui régissent les sépultures militaires.
13370
+L'acceptation de la démission [*par l'autorité investie du pouvoir de nomination*] rend celle-ci irrévocable [*procédure*].
13372 13371
 
13373
-Lorsqu'une personne dont l'acte de décès porte la mention "Mort pour la France" régulièrement inscrite a été inhumée dans une concession perpétuelle ou centenaire, celle-ci ne peut faire l'objet d'une reprise avant l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date de l'inhumation. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où vient à expirer au cours des cinquante ans une concession centenaire.
13372
+Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui ont été révélés à l'administration après cette acceptation.
13374 13373
 
13375
-###### Article R361-34
13374
+###### Article R353-108
13376 13375
 
13377
-Une concession centenaire ou perpétuelle ne peut faire l'objet d'une reprise lorsque la commune ou un établissement public est dans l'obligation de l'entretenir en exécution d'une donation ou d'une disposition testamentaire régulièrement acceptée.
13376
+Lorsque l'autorité compétente [*autorité investie du pouvoir de nomination*] refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir le conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*].
13378 13377
 
13379
-##### SECTION 3 : Chambres funéraires.
13378
+Celui-ci émet un avis motivé qu'il transmet à l'autorité compétente [*procédure, recours*].
13380 13379
 
13381
-###### Article R361-35
13380
+###### Article R353-109
13382 13381
 
13383
-Les chambres funéraires sont destinées à recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, les corps des personnes dont le déces n'a pas été causé par une maladie contagieuse.
13382
+Tout sapeur qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
13384 13383
 
13385
-Elles sont créées, à la demande du conseil municipal, par arrêté du commissaire de la République, aprés enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène. Leur gestion es assurée dans les conditions prévues pour les services publics communaux
13384
+Lorsqu'il a droit à pension, il peut subir une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués ; cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements [*proportion*].
13386 13385
 
13387
-La commune peut également passer une convention avec un établissement de soins ou de retraite en vue de l'utilisation de la chambre funéraire de cet établissement.
13386
+###### Article R353-110
13388 13387
 
13389
-Les personnels des agences de funérailles munis d'une autorisation du maire ne peuvent se voir refuser l'accés des chambres funéraires pour le dépôt ou le retrait des corps.
13388
+Sauf en cas de sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un sapeur-pompier communal ne peut être prononcé qu'à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie.
13390 13389
 
13391
-Lorsqu'une chambre funéraire présente des inconvénients graves, le commissaire de la République peut en ordonner la suppression aprés avis du conseil municipal.
13390
+###### Article R353-111
13392 13391
 
13393
-###### Article R361-36
13392
+Le sapeur-pompier qui a été licencié [*dégagement des cadres*] dans les conditions prévues à l'article précédent [*à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie*] sans avoir droit à pension, bénéficie d'un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des communes du département, sous réserve de remplir les conditions d'aptitude nécessaires.
13394 13393
 
13395
-le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire située sur le territoire de la commune du lieu du décès que sur la production d'un certificat médical constatant que le défunt n'était pas atteint de l'une des maladies contagieuses mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article R. 363-6 [*formalités*].
13394
+###### Article R353-112
13396 13395
 
13397
-###### Article R361-37
13396
+Le sapeur-pompier titulaire dont l'emploi a été supprimé [*par mesure d'économie*] et qui ne peut être affecté à un emploi équivalent de la commune reçoit une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite proportionnelle avec jouissance immédiate [*dégagement des cadres*].
13398 13397
 
13399
-L'admission intervient dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès. Ce délai est porté à trente-six heures lorsque le corps a subi les soins de conservation prévus à l'article R. 363-1.
13398
+###### Article R353-113
13400 13399
 
13401
-Elle a lieu sur la demande écrite [*formalités - qualité pour agir*] :
13400
+Le sapeur-pompier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié [*sanctions*].
13402 13401
 
13403
-- soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
13404
-- soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
13405
-- soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement d'hospitalisation public ou privé, sous la condition prévue au paragraphe précédent lorsque la chambre funéraire n'est pas la chambre mortuaire de l'établissement.
13402
+La décision est prise, pour les sapeurs-pompiers non officiers, par le maire, après avis du conseil de discipline prévu à la section VI du présent chapitre et, pour les officiers, par le préfet [*compétence*], après avis du conseil d'enquête [*paritaire*] prévu aux articles R. 352-35 à R. 352-40 [*conditions de forme*].
13406 13403
 
13407
-La demande d'admission en chambre funéraire est présentée aprés le décés. Elle énonce les nom, prénom, âge et domicile du défunt.
13404
+###### Article R353-114
13408 13405
 
13409
-###### Article R361-38
13406
+Sous réserve de l'application de l'article R. 353-83 [*invalidité partielle permanente à la suite d'un accident survenu dans l'exercice des fonctions*], les dispositions de l'article précédent [*relatives à la mise à la retraite ou au licenciement pour cause d'insuffisance professionnelle*] sont valables en cas d'aptitude physique insuffisante constatée par le médecin du corps.
13410 13407
 
13411
-Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée [*compétence*] par les autorités de police ou de gendarmerie [*autorisation obligatoire*].
13408
+Le sapeur-pompier ou l'officier intéressé peut, après consultation du médecin traitant, demander l'avis du médecin-chef du service départemental d'incendie.
13412 13409
 
13413
-Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès.
13410
+En cas de désaccord entre ces deux praticiens, ceux-ci désignent un médecin arbitre [*recours*].
13414 13411
 
13415
-Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République.
13412
+###### Article R353-115
13416 13413
 
13417
-###### Article R361-39
13414
+Le sapeur-pompier licencié pour insuffisance professionnelle ou inaptitude physique peut recevoir une indemnité de licenciement.
13418 13415
 
13419
-Sans préjudice des dispositions qui précèdent [*conditions d'admission dans une chambre funéraire*], le corps d'une personne décédée n'est admis dans une chambre funéraire, située hors du territoire de la commune du lieu de décès, qu'avec l'autorisation de transport délivrée par le maire de la commune du lieu de décès [*compétence*].
13416
+###### Article R353-116
13420 13417
 
13421
-Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée lorsque le transport est requis par les autorités de police ou de gendarmerie, sous réserve pour elles d'en rendre compte dans les vingt-quatre heures [*délai*] au préfet du département où s'est produit le décès, d'en aviser le maire de la commune où le décès s'est produit et de prendre toutes dispositions pour que l'acte de décès soit dressé sur les registres de l'état civil de la commune du lieu du décès[*si le décès a eu lieu à Paris, les attributions dévolues par le présent article au préfet du département et au maire de la commune sont exercées par le préfet de police*].
13418
+Tout sapeur-pompier peut soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de cinquante-cinq ans (1).
13422 13419
 
13423
-###### Article R361-40
13420
+(1) Arrêté ministériel du 12 décembre 1969 classant les sapeurs-pompiers professionnels en catégorie B (active) (J.O. du 7 décembre 1969).
13424 13421
 
13425
-Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement d'hospitalisation public ou privé a été opéré à la demande du directeur de l'établissement, les frais résultant du transport et du séjour à la chambre funéraire sont à la charge de l'établissement.
13422
+###### Article R353-117
13426 13423
 
13427
-Le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport, soit à une autre chambre funéraire, soit à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, dans les délais et conditions prévus à la présente section et aux sections II, III et IV du chapitre III [*transports avant et après la mise en bière, dépôts temporaires*], à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles [*qualité pour agir*].
13424
+Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.
13428 13425
 
13429
-##### SECTION 4 : Crémations.
13426
+###### Article R353-118
13430 13427
 
13431
-###### Article R361-41
13428
+Lorsqu'un sapeur-pompier professionnel est décédé en service, ses ayants cause ont droit, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat, au paiement du reliquat de la rémunération du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers.
13432 13429
 
13433
-Aucun appareil crématoire ne peut être mis en usage sans une autorisation du préfet, accordée après avis du conseil départemental d'hygiène [*conditions de forme*].
13430
+##### SECTION 9 : Pensions et sécurité sociale.
13434 13431
 
13435
-###### Article R361-42
13432
+###### Article R353-119
13436 13433
 
13437
-La crémation [*incinération*] est autorisée par le maire de la commune du lieu du déces ou, s'il y a eu transport du corps, du lieu de la mise en bière.
13434
+Les sapeurs-pompiers professionnels sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, à l'exception de ceux qui bénéficiaient, à la date du 12 mars 1953, d'un régime de retraite plus avantageux dont ils conservent le bénéfice.
13438 13435
 
13439
-Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :
13436
+###### Article R353-120
13440 13437
 
13441
-1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
13438
+Les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient du régime de sécurité sociale accordé par le conseil municipal à l'ensemble du personnel titulaire de la commune, par application du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.
13442 13439
 
13443
-2° Un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
13440
+#### CHAPITRE 4 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels
13444 13441
 
13445
-Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet [*conditions de forme*] qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.
13442
+##### SECTION 1 : Recrutement.
13446 13443
 
13447
-Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.
13444
+###### Article R354-2
13448 13445
 
13449
-###### Article R361-43
13446
+La limite d'âge des officiers volontaires est fixée à soixante ans.
13450 13447
 
13451
-La crémation [*incinération*] a lieu :
13448
+Les fonctions de tout officier parvenu à cet âge cessent d'office.
13452 13449
 
13453
-- lorsque le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
13454
-- lorsque le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
13450
+Toutefois, une prolongation d'activité d'une durée de deux ans peut être accordée par le préfet si l'intéressé en fait la demande expresse par la voie hiérarchique avant d'avoir atteint la limite d'âge. La demande doit être accompagnée d'un certificat délivré par un médecin du service de santé des corps de sapeurs-pompiers qui atteste l'aptitude physique à l'exercice des fonctions.
13455 13451
 
13456
-Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
13452
+La durée de cette prolongation d'activité peut être de cinq années au maximum pour les médecins et pharmaciens.
13457 13453
 
13458
-Des dérogations aux délais prévus au premier alinéa peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du déces ou de la crémation[*compétence*], lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.
13454
+###### Article R354-3
13459 13455
 
13460
-###### Article R361-44
13456
+Les fonctions d'officier de sapeurs-pompiers sont incompatibles avec la profession de constructeur de matériel d'incendie ou de représentant direct ou indirect d'une entreprise de matériel d'incendie.
13461 13457
 
13462
-Lorsque la crémation [*incinération*] est faite dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, l'autorisation de transport du corps est produite au maire de la commune du lieu de la crémation.
13458
+###### Article R354-4
13463 13459
 
13464
-###### Article R361-45
13460
+Les sous-officiers chefs de corps sont nommés par le préfet [**]attributions[**] dans les conditions fixées pour les officiers à l'article R. 354-1.
13465 13461
 
13466
-Aussitôt après la crémation[*incinération*], les cendres sont pulvérisées, puis, en présence de la famille ou celle-ci dûment appelée, recueillies dans une urne munie extérieurement d'une plaque métallique portant le numéro de l'acte de décès.
13462
+###### Article R354-5
13467 13463
 
13468
-Lorsque l'urne est en matière fragile, telle que verre ou céramique, elle est protégée par une enveloppe rigide à moins que les cendres ne s'y trouvent enfermées dans un emballage en matière plastique.
13464
+Les autres sous-officiers [*autres que les sous-officiers chefs de corps*] et les caporaux sont nommés par le chef de corps [*compétence*].
13469 13465
 
13470
-L'urne est remise à la famille.
13466
+###### Article R354-6
13471 13467
 
13472
-###### Article R361-45-1
13468
+Les sous-officiers, caporaux et sapeurs sont recrutés par engagement volontaire.
13473 13469
 
13474
-La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, sur demande des familles, par le maire de la commune du lieu d'exhumation.
13470
+Constaté par écrit, l'engagement est souscrit pour une durée de cinq ans et renouvelable.
13475 13471
 
13476
-##### SECTION 5 : Dispositions diverses.
13472
+Des engagements de deux mois au moins, renouvelables chaque année, peuvent être souscrits lors de l'accroissement saisonnier des risques.
13477 13473
 
13478
-###### Article R361-46
13474
+Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe pour les différentes missions les qualifications professionnelles nécessaires.
13479 13475
 
13480
-Indépendamment des peines prévues en cas de récidive à l'article L. 361-21, toute contravention [*infraction*] aux dispositions des articles R. 361-10 à R. 361-17, des articles R. 361-35 à R. 361-45-1, des articles R. 363-1 à R. 363-35, des articles R. 364-1 à R. 364-7 et des articles R. 364-14 à R. 364-17 est punie des peines prévues pour les contraventions de 5è classe.
13476
+Ils comportent soumission à toutes les obligations résultant des lois, décrets et arrêtés ainsi que du règlement de service prévu à l'article R. 352-22.
13481 13477
 
13482
-###### Article R361-47
13478
+###### Article R354-7
13483 13479
 
13484
-Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions des sous-sections II et III de la section I [*inhumations et exhumations*] ou des sections III et IV du présent chapitre [*chambres funéraires et crémations*] se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France[*conditions de forme - compétence*].
13480
+Nul ne peut être admis à contracter cet engagement [*volontaire*], s'il n'est de bonne moralité, s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est âgé de seize ans au moins[*conditions*].
13485 13481
 
13486
-#### CHAPITRE 2 : Pompes funèbres
13482
+Si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal.
13487 13483
 
13488
-##### SECTION 2 : Réglementation de l'activité des entreprises privées participant au service extérieur des pompes funèbres.
13484
+###### Article R354-8
13489 13485
 
13490
-###### Article R*362-4
13486
+L'engagement ou le rengagement [*volontaire*] ne peut être prononcé que [*formalités*] sur le vu du certificat médical constatant que le candidat est physiquement apte et qu'il a été vacciné contre le tétanos depuis moins de cinq ans[*délai*]. Il subit par la suite les vaccinations de rappel.
13491 13487
 
13492
-Indépendamment des peines prévues en cas de récidive à l'article L. 362-12, toute infraction aux dispositions des articles L. 362-1, L. 362-4-1, L. 362-8, L.362-9 et L.362-10 est punie des peines d'amendes [*sanctions*] prévues pour les contraventions de 5è classe.
13488
+###### Article R354-9
13493 13489
 
13494
-#### CHAPITRE 3 : Soins de conservation et transport de corps
13490
+Les candidats doivent être indemnes de toute affection chronique [*conditions de santé*]. L'examen médical porte spécialement sur l'appareil respiratoire et circulatoire ainsi que sur l'acuité visuelle.
13495 13491
 
13496
-##### SECTION 1 : Soins de conservation.
13492
+Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine, en tant que de besoin, les modalités de l'examen d'aptitude physique.
13497 13493
 
13498
-###### Article R363-1
13494
+###### Article R354-10
13499 13495
 
13500
-Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée sans une autorisation délivrée par le maire de la commune du lieu de déces ou de la commune où sont pratiquées les opérations de conservation.
13496
+Le service de sapeur-pompier est incompatible avec les fonctions de maire et de garde-champêtre et en outre, dans les communes de plus de 5.000 habitants [*chiffre*], avec les fonctions d'adjoint au maire.
13501 13497
 
13502
-Pour obtenir cette autorisation, il y a lieu de produire :
13498
+###### Article R354-11
13503 13499
 
13504
-1° L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
13500
+Dans les corps qui doivent être créés ou réorganisés et qui ne sont pas encore pourvus d'un conseil d'administration, l'admission par acceptation de l'engagement est prononcée par décision du maire sur proposition d'une commission ainsi composée :
13505 13501
 
13506
-2° Une déclaration indiquant le mode opératoire, le produit que l'on se propose d'employer, le lieu et l'heure de l'opération ainsi que le nom et l'adresse de la personne ou de l'entreprise qui procédera à celle-ci ;
13502
+- le chef de corps, président ;
13503
+- deux membres du conseil municipal désignés par le maire ;
13504
+- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, un inspecteur adjoint le remplacant ;
13505
+- trois délégués désignés par le préfet ;
13506
+- un médecin.
13507 13507
 
13508
-3° Le certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
13508
+En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
13509 13509
 
13510
-###### Article R363-2
13510
+###### Article R354-12
13511 13511
 
13512
-Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est agréé par le ministre chargé de la santé après consultation du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*conditions de forme*]. L'agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi.
13512
+Dans les corps déjà constitués, l'engagement et le rengagement sont prononcés [*autorité compétente*] par décision du maire après avis du conseil d'administration.
13513 13513
 
13514
-Le produit est présenté sous flacons sertis ou scellés. Au stade de la fabrication, il fait l'objet d'un contrôle sur chacun des lots par l'un des laboratoires figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la santé.
13514
+Le premier engagement souscrit par les sous-officiers, caporaux et sapeurs en application de l'article R. 354-6 comporte l'obligation de suivre un stage probatoire dont la durée est fixée à un an. En cas d'insuffisance du stagiaire, l'engagement souscrit peut être résilié.
13515 13515
 
13516
-Les flacons satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises pour les substances dangereuses.
13516
+Pour les engagements souscrits en application des alinéas 3 et 4 de l'article R. 354-6 la durée du stage probatoire est fixée à deux mois.
13517 13517
 
13518
-###### Article R363-3
13518
+###### Article R354-13
13519 13519
 
13520
-Les fonctionnaires [*commissaire de police ou garde champêtre*] désignés à l'article L. 364-5 pour assister à l'opération se font, préalablement à celle-ci, présenter l'autorisation prévue à l'article R. 363-1[*formalités*].
13520
+L'engagement est suspendu lorsque le sapeur-pompier est appelé sous les drapeaux pour la durée de son service militaire effectif.
13521 13521
 
13522
-Un flacon scellé, qui renferme au moins cinquante millilitres du liquide utilisé et porte toutes indications permettant son identification, est fixé sur le corps de la personne qui a subi les soins de conservation, de préférence à la cheville.
13522
+Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le sapeur-pompier participe pendant les permissions ou congés réguliers au fonctionnement du corps auquel il appartenait avant son incorporation.
13523 13523
 
13524
-Les fonctionnaires susmentionnés dressent procès-verbal de l'opération. Ce procès-verbal est envoyé au maire qui l'a autorisée [*au préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*].
13524
+Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent être placés en position de congé pour une durée d'une année au maximum.
13525 13525
 
13526
-##### SECTION 2 : Transport de corps avant mise en bière
13526
+Le congé est accordé par le préfet pour les officiers et par le maire après avis du conseil d'administration pour les sous-officiers, caporaux et sapeurs.
13527 13527
 
13528
-###### SOUS-SECTION 1 : Transport de corps à résidence.
13528
+###### Article R354-14
13529 13529
 
13530
-####### Article R363-4
13530
+L'engagement en cours cesse de plein droit quand le sapeur-pompier volontaire non officier a atteint l'âge de cinquante-cinq ans accomplis.
13531 13531
 
13532
-Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 361-38, le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile, de ce lieu à son domicile ou à la résidence d'un membre de sa famille est autorisé par le maire de la commune de décès dans les conditions prévues, notamment, par l'article R. 363-5.
13532
+Toutefois, une prolongation d'activité d'une durée maximum de deux ans peut être accordée par le maire, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues à l'article R. 354-2.
13533 13533
 
13534
-Le transport s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 363-12 et suivants.
13534
+##### SECTION 2 : Notation et avancement.
13535 13535
 
13536
-####### Article R363-5
13536
+###### Article R354-15
13537 13537
 
13538
-L'autorisation est subordonnée :
13538
+Le préfet tient pour tous les officiers volontaires et les sous-officiers chefs de corps du département un dossier individuel contenant toutes les pièces [*documents*] qui intéressent la situation de chacun d'eux.
13539 13539
 
13540
-1° A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
13540
+Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
13541 13541
 
13542
-2° A la reconnaissance préalable du corps par cette personne ;
13542
+Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé ne peut figurer au dossier.
13543 13543
 
13544
-3° Si le décès s'est produit dans une maison de retraite ou dans un établissement de soins, à l'accord écrit du directeur.
13544
+###### Article R354-17
13545 13545
 
13546
-4° A l'accord écrit du médecin chef du service hospitalier ou de son représentant dans un établissement public, ou du médecin traitant dans un établissement privé ou du médecin qui a constaté le décès, si celui-ci est survenu hors d'un établissement hospitalier.
13546
+Les sous-lieutenants, quel que soit l'effectif de leur corps, peuvent être promus lieutenants à condition d'avoir exercé les fonctions de leur grade pendant un an, d'avoir suivi un stage de formation probatoire organisé dans un centre agréé par le ministère de l'intérieur et de la décentralisation et subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage.
13547 13547
 
13548
-5° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès[*et à l'établissement d'un acte de décès par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu*].
13548
+Peuvent être nommés capitaines, d'une part, les lieutenants qui comptent un minimum de quatre ans d'ancienneté dans leur grade et sont titulaires du brevet de qualification défini par arrêté du ministre de l'intérieur et du brevet d'initiation à la prévention et, d'autre part, en application des dispositions de l'article R. 354-1, les officiers titulaires d'un des diplômes prévus au 1° de l'article R. 353-45. Les officiers de chacune de ces deux catégories doivent, en outre, soit commander un centre de secours principal ou un corps de plus de quarante sapeurs-pompiers volontaires, soit être affectés à un corps mixte dont le chef de corps est commandant dans la limite des postes disponibles.
13549 13549
 
13550
-####### Article R363-6
13550
+Les capitaines titulaires du brevet d'initiation à la prévention, inscrits sur une liste d'aptitude nationale annuelle et qui justifient de cinq années d'ancienneté dans leur grade peuvent être nommés chefs de bataillon.
13551 13551
 
13552
-Le refus du médecin mentionné à l'article précédent est motivé .
13552
+Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les capitaines qui sont :
13553 13553
 
13554
-Le médecin ne peut s'opposer au transport que pour les motifs suivants :
13554
+Soit chefs d'un corps dont l'effectif réel est supérieur à quatre-vingts sapeurs-pompiers volontaires ;
13555 13555
 
13556
-1° Le décès soulève un problème médico-légal ;
13556
+Soit affectés à un corps mixte dont le chef de corps est lieutenant-colonel dans la limite des postes disponibles.
13557 13557
 
13558
-2° Le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
13558
+De plus, pourront être inscrits sur cette liste d'aptitude les capitaines ayant exercé en cette qualité les fonctions de chef de corps pendant quinze ans et cumulativement pendant dix ans celles d'inspecteur départemental adjoint.
13559 13559
 
13560
-3° L'état du corps ne permet pas un tel transport.
13560
+Une commission, composée en nombre égal d'officiers de sapeurs-pompiers et de représentants de l'administration centrale ainsi que des collectivités locales, donne son avis sur toute nomination au grade de chef de bataillon.
13561 13561
 
13562
-Lorsque le médecin s'oppose au transport du corps sans mise en bière, il en avertit sans délai par écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement.
13562
+Les officiers membres de la commission doivent être d'un grade au moins égal à celui de chef de bataillon et comprendre parmi eux au moins un officier volontaire.
13563 13563
 
13564
-####### Article R363-7
13564
+###### Article R354-18
13565 13565
 
13566
-Lorsque la commune du lieu du décès n'est pas celle où le corps est transporté, avis de l'autorisation de transport [*formalités*] est adressé sans délai au maire de cette dernière commune[*au préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*].
13566
+L'avancement des sous-officiers a lieu après concours dans la limite des postes disponibles.
13567 13567
 
13568
-####### Article R363-8
13568
+Un minimum de deux ans de service dans le grade inférieur est exigé de tout candidat.
13569 13569
 
13570
-Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus à la section I, les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès.Lorsque le corps a subi les soins de conservation, le délai est porté à trente-six heures. Le procès verbal prévu à l'article R. 363-3 figure au dossier constitué pour le transport du corps. du décès. Le procès-verbal [*de l'opération de conservation du corps*] prévu à l'article R. 363-3 figure au dossier constitué pour le transport de corps.
13570
+Les adjudants sont choisis parmi les sergents et les sergents-chefs ayant subi avec succès les épreuves d'un concours défini par arrêté du ministre de l'intérieur.
13571 13571
 
13572
-####### Article R363-9
13572
+Le nombre d'adjudants et d'adjudants-chefs d'un corps composé de sapeurs-pompiers volontaires ne pourra excéder un cinquième [*proportion, pourcentage*] de l'effectif des sous-officiers.
13573 13573
 
13574
-Dans le cas où l'autorisation n'est pas accordée [*refus*], le corps ne peut être transporté qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 363-16 à R. 363-34.
13574
+###### Article R354-19
13575 13575
 
13576
-###### SOUS-SECTION 2 : Transport de corps à un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche.
13576
+Les caporaux sont nommés après concours ouverts aux sapeurs-pompiers ayant deux ans de service au moins[*ancienneté*].
13577 13577
 
13578
-####### Article R363-10
13578
+###### Article R354-20
13579 13579
 
13580
-Un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main [*conditions de forme*].
13580
+Les sapeurs-pompiers de 2e classe, titulaires du brevet national de secourisme avec la mention "spécialiste en ranimation" et, soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un des diplômes et certificats de qualification professionnelle définis par arrêté du ministre de l'intérieur, sont nommés sapeurs de 1re classe.
13581 13581
 
13582
-Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.
13582
+Les sapeurs de 2e classe non titulaires du brevet mentionné à l'alinéa précédent peuvent être promus à la 1re classe, après trois ans de service[*ancienneté*].
13583 13583
 
13584
-Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur que celui-ci s'engage à porter en permanence.
13584
+###### Article R354-21
13585 13585
 
13586
-L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remise à l'officier d'état civil lors de la déclaration du décès.
13586
+Un arrêté du ministre de l'intérieur [*compétence*] pris après avis du conseil supérieur de la protection civile [*conditions de forme*] fixe :
13587 13587
 
13588
-L'établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps.
13588
+- les règles applicables aux concours mentionnés aux articles R. 354-18 et R. 354-19.
13589
+- les dispenses à accorder aux candidats qui ont exercé des fonctions correspondant au grade de sergent ou de caporal dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou dans une formation militaire de protection contre l'incendie.
13589 13590
 
13590
-####### Article R363-11
13591
+##### SECTION 3 : Discipline.
13591 13592
 
13592
-Après le décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris - compétence*].
13593
+###### Article R354-22
13593 13594
 
13594
-L'autorisation est accordée sur production des certificats médicaux prévus à l'article R. 361-36 [*constatant que le défunt n'est pas atteint de l'une des maladies contagieuses mentionnées par arrêté*] et au 3° de l'article R. 363-1 [*certifiant le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal*].
13595
+Le chef de corps [*pouvoir disciplinaire - procédure*] peut prononcer contre tout sapeur-pompier :
13595 13596
 
13596
-Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès.
13597
+- la réprimande ;
13598
+- l'avertissement[**]sanctions[**].
13597 13599
 
13598
-Lorsque le décès survient dans un établissement hospitalier disposant d'équipements permettant la conservation des corps, ce délai est porté à quarante-huit heures.
13600
+###### Article R354-23
13599 13601
 
13600
-###### SOUS-SECTION 3 : Conditions du transport.
13602
+Dans les conditions prévues aux articles R. 352-27 à R. 352-33, le maire[*pouvoir disciplinaire*], après avis du conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*] peut prononcer contre les sous-officiers non chefs de corps, les caporaux et sapeurs :
13601 13603
 
13602
-####### Article R363-12
13604
+[*procédure*] 1° L'exclusion temporaire de fonction pour un mois au maximum ;
13603 13605
 
13604
-Peuvent assurer les transports de corps prévus à la section III du chapitre Ier [*relative aux chambres funéraires*] et à la section II du présent chapitre [*avant la mise en bière*] :
13606
+2° La privation du grade ;
13605 13607
 
13606
-1° Les établissements d'hospitalisation publics ou privés ;
13608
+3° La radiation des contrôles[*sanctions*].
13607 13609
 
13608
-2° Les entreprises agréées par le commissaire de la République du département où est implanté le siège social de l'entreprise et par le commissaire dde la République du département où sont implantés ses établissements secondaires éventuels.
13610
+###### Article R354-24
13609 13611
 
13610
-####### Article R363-13
13612
+Les sous-officiers chefs de corps sont soumis aux mêmes règles [*procédure*] que celles prévues pour les officiers à l'article suivant.
13611 13613
 
13612
-Les transports de corps sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires, agréés par le commissaire de la République du département de réception délivrés par le préfet [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*], certificats qui sont présentés à toute réquisition.
13614
+###### Article R354-25
13613 13615
 
13614
-Le visage du défunt reste découvert et les mains libres.
13616
+Les sanctions prévues à l'article R. 354-23 [*exclusion temporaire, privation du grade, radiation des contrôles*] peuvent être prononcées par le préfet [*pouvoir disciplinaire*] contre les officiers après avis du conseil d'enquête paritaire selon la procédure prévue aux articles R. 352-34 à R. 352-46.
13615 13617
 
13616
-Les voitures sont désinfectées après chaque transport [*formalités*] .
13618
+##### SECTION 4 : Cessation de fonctions.
13617 13619
 
13618
-####### Article R363-14
13620
+###### Article R354-26
13619 13621
 
13620
-L'accomplissement des formalités du transport est soumis au contrôle des fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5[*le commissaire de police ou le garde champêtre*].
13622
+La cessation de fonctions qui entraîne la radiation des contrôles résulte :
13621 13623
 
13622
-####### Article R363-15
13624
+1° De la résiliation d'office de l'engagement pour incapacité physique ;
13623 13625
 
13624
-Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé détermine les conditions d'application des articles R. 363-12 à R. 363-14 et fixe en particulier les modalités de retrait éventuel de l'agrément (1).
13626
+2° De l'expiration de l'engagement lorsque celui-ci n'a pas été renouvelé ;
13625 13627
 
13626
-(1) Voir l'arrêté interministériel du 18 mai 1976 relatif aux voitures spéciales destinées aux transports de corps avant mise en bière (J.O. 20 mai 1976).
13628
+3° De l'acceptation de la demande de résiliation de l'engagement ;
13627 13629
 
13628
-##### SECTION 3 : Mise en bière et transport après mise en bière; fermeture du cercueil
13630
+4° De l'exclusion ;
13629 13631
 
13630
-###### SOUS-SECTION 1 : Mise en bière et fermeture du cercueil.
13632
+5° Pour les officiers, de la démission volontaire ou d'office.
13631 13633
 
13632
-####### Article R363-16
13634
+###### Article R354-27
13633 13635
 
13634
-Avant son inhumation ou sa crémation [*incinération*], le corps d'une personne décédée est mis en bière.
13636
+La démission d'office peut être prononcée par le préfet [*compétence*] :
13635 13637
 
13636
-La housse imperméable éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière est fabriqué dans un matériau biodégradable. Elle est d'un modéle agrée par le ministre chargé de la santé aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
13638
+1° A l'égard de l'officier qui, mis en demeure d'opter entre son service et une des fonctions incompatibles avec celui-ci [*constructeur de matériel d'incendie ou son représentant direct, maire, garde-champêtre, et dans les communes de plus de 1.000 habitants, adjoint au maire*] prévues aux articles R. 354-3 et R. 354-10, n'a pas obtempéré dans un délai d'un mois ;
13637 13639
 
13638
-Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse renfermant des radio-éléments artificiels, un médecin atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière.
13640
+2° A l'égard de tout officier après trois mois d'absence consécutifs de son poste sans congé régulier[*sanctions*].
13639 13641
 
13640
-En cas de crémation du corps d'une personne porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin atteste de la récupération de l'appareil avant l'incinération.
13642
+Avis de la démission d'office est donné à l'intéressé.
13641 13643
 
13642
-####### Article R363-17
13644
+###### Article R354-28
13643 13645
 
13644
-Il n'est admis qu'un seul corps dans chaque cercueil. Toutefois, est autorisée la mise en bière dans un même cercueil des corps :
13646
+La démission volontaire ne peut résulter que d'une demande écrite [*conditions de forme*] de l'officier marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
13645 13647
 
13646
-1° De plusieurs enfants mort-nés de la même mère ;
13648
+Elle n'a effet que dans la mesure où elle est acceptée par le préfet.
13647 13649
 
13648
-2° D'un ou plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée.
13650
+Toutefois, à défaut d'acceptation expresse, elle devient définitive un mois après un nouvel envoi de la démission par lettre recommandée[*accord tacite*].
13649 13651
 
13650
-####### Article R363-18
13652
+###### Article R354-29
13651 13653
 
13652
-La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état-civil du lieu du décès [*compétence*].
13654
+L'acceptation de la démission [*volontaire d'un officier*] ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison des faits qui ont été révélés aux autorités compétentes après cette acceptation.
13653 13655
 
13654
-L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur production d'un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal [*formalités*].
13656
+###### Article R354-30
13655 13657
 
13656
-####### Article R363-19
13658
+Lorsque l'aptitude physique d'un sapeur-pompier est jugée insuffisante, le chef de corps, après avis du médecin du corps, peut proposer au maire la résiliation de l'engagement.
13657 13659
 
13658
-L'officier d'état civil peut, s'il y a urgence, notamment en cas de décès survenu à la suite d'une maladie contagieuse ou épidémique, ou en cas de décomposition rapide, prescrire, sur l'avis du médecin qu'il a commis[*pour s'assurer du décès*], la mise en bière immédiate, après la constatation officielle du décès.
13660
+Lorsqu'il s'agit d'un officier, le préfet, sur proposition du chef de corps et après avis du maire, peut mettre fin à ses fonctions [*compétence*].
13659 13661
 
13660
-####### Article R363-20
13662
+Le sapeur-pompier ou l'officier intéressé peut, après consultation du médecin traitant, demander l'avis du médecin chef du service départemental d'incendie et de secours [*recours*]. En cas de désaccord entre ces deux praticiens, ceux-ci désignent un médecin arbitre.
13661 13663
 
13662
-Lorsque le décès paraît résulter d'une maladie suspecte dont la protection de la santé publique exige la vérification, le préfet [*compétence*] peut, sur l'avis conforme, écrit et motivé de deux médecins [*conditions de forme*], prescrire toutes les constatations nécessaires et même l'autopsie.
13664
+###### Article R354-31
13663 13665
 
13664
-####### Article R363-21
13666
+Les articles R. 354-28 et R. 354-29 [*relatifs à la démission volontaire des officiers*] sont applicables à la demande de résiliation d'engagement présentée par les sous-officiers et sapeurs devant le conseil d'administration[*du corps de sapeurs-pompiers*].
13665 13667
 
13666
-Après accomplissement des formalités prévues à l'article R. 363-18 ainsi qu'aux articles 78 et suivants du code civil concernant la déclaration de décès et l'obtention du permis d'inhumer, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil.
13668
+###### Article R354-32
13667 13669
 
13668
-Lorsqu'il est procédé d'urgence à la mise en bière et à la fermeture définitive du cercueil, ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 363-19.
13670
+Les décisions du maire portant rejet de la demande de rengagement sont soumises à la même procédure d'appel [*recours*] que celle prévue pour les mesures disciplinaires aux articles R. 352-31 à R. 352-33.
13669 13671
 
13670
-###### SOUS-SECTION 2 : Autorisation de transport de corps après mise en bière, fermeture du cercueil et autorisation du transport de cendres.
13672
+Elles doivent être motivées [*conditions de forme*] et notifiées aux intéressés.
13671 13673
 
13672
-####### Article R363-22
13674
+###### Article R354-33
13673 13675
 
13674
-Lorsque le corps d'une personne décédée est, après fermeture du cercueil, transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, l'autorisation de transport [*compétence*] est donnée, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain, par le maire de la commune du lieu de la fermeture du cercueil[*par le préfet de police en ce qui concerne Paris*].
13676
+Les officiers dont les fonctions ont pris fin et ceux dont la démission est devenue définitive restent en fonction jusqu'à l'installation de leur successeur et au maximum [*durée*] pendant trois mois.
13675 13677
 
13676
-####### Article R363-23
13678
+###### Article R354-34
13677 13679
 
13678
-Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain, l'autorisation est donnée [*compétence*] par le commissaire de la République du département où a lieu la fermeture du cercueil.
13680
+Tout sapeur-pompier qui se retire avant l'expiration de son engagement sans avoir obtenu sa libération anticipée par décision du maire sur proposition du conseil d'administration, qui est rayé des contrôles par mesure disciplinaire ou qui est exclu du corps [*pour avoir subi des condamnations devenues définitives postérieurement à son incorporation*] en application de l'article R. 354-35, perd ses droits aux avantages pécuniaires auxquels il pourrait prétendre [*sanctions*].
13679 13681
 
13680
-####### Article R363-24
13682
+###### Article R354-35
13681 13683
 
13682
-L'entrée en France du corps d'une personne décédée à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation [*incinération*], ainsi que le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le représentant consulaire français ou par le délégué du Gouvernement[*formalités*].
13684
+Est exclu du corps de sapeurs-pompiers volontaires [*sanctions*] le sapeur qui, postérieurement à son incorporation, a subi des condamnations devenues définitives, de nature à faire obstacle à la réception de son engagement.
13683 13685
 
13684
-Cependant, quand le décès s'est produit dans un pays étranger adhérent à un arrangement international pour le transport des corps, l'entrée du corps en France s'effectue au vu d'un laissez-passer spécial délivré par l'autorité compétente pour le lieu d'exhumation lorsqu'il s'agit de restes déjà inhumés.
13686
+L'exclusion est prononcée par décision de l'autorité compétente.
13685 13687
 
13686
-Lorsque le décès s'est produit à bord d'un navire au cours d'un voyage, l'entrée du corps en France s'effectue au vu de la déclaration maritime de santé établie par le capitaine du navire et contresignée, le cas échéant, par le médecin du bord. Dans ce cas, le corps est placé dans un cercueil répondant aux conditions prévues à l'article R. 363-29.
13688
+##### SECTION 5 : Allocations, rentes et autres prestations
13687 13689
 
13688
-####### Article R363-25
13690
+###### SOUS-SECTION 1 : Indemnisation en cas d'incapacité permanente
13689 13691
 
13690
-L'autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain est délivrée dans les conditions prévues à l'article R.363-23[*compétence*].
13692
+####### PARAGRAPHE 1 : Allocations, rentes, pensions et indemnités.
13691 13693
 
13692
-####### Article R363-25-1
13694
+######## Article R*354-36
13693 13695
 
13694
-Les signes distinctifs des entreprises éventuellement apposés sur les véhicules affectés aux convois répondent aux caractéristiques fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
13696
+La gestion du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers communaux non professionnels institué par l'article L. 354-1 est assurée par la caisse des dépôts et consignations.
13695 13697
 
13696
-###### SOUS-SECTION 3 : Conditions de transport.
13698
+######## Article R354-37
13697 13699
 
13698
-####### Article R363-26
13700
+Les demandes d'indemnisation présentées par un sapeur-pompier ou ses ayants cause sont soumises à la commission départementale de réforme des agents permanents des collectivités locales.
13699 13701
 
13700
-Sauf dans les cas prévus à l'article R. 363-27, le corps est placé dans un cercueil en bois d'au moins 22 millimètres d'épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé par le ministre de la santé aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
13702
+Pour l'examen de ces demandes, la composition de la commission départementale de réforme prévue par la réglementation applicable aux agents permanents des collectivités locales est modifiée comme suit (1) :
13701 13703
 
13702
-Toutefois, un cerceuil d'une épaisseur minimale de 18 millimètres aprés finition, avec garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé dans les mêmes conditions, est autorisé soit si la durée du transport du corps est inférieure à deux heures, ou à quatre heures lorsque le corps a subi des soins de conservation soit en cas de crémation. Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des cerceuils destinés à la crémation sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables et il ne peut y être fait usage d'un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé.
13704
+L'un des représentants de l'administration est obligatoirement l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours.
13703 13705
 
13704
-Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait l'objet d'un agrément renouvelable tous les cinq ans [*périodicité*] par le ministre chargé de la santé, aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
13706
+Les représentants du personnel désignés par le préfet sont :
13705 13707
 
13706
-####### Article R363-27
13708
+- un officier professionnel chef de corps des sapeurs-pompiers ;
13709
+- un sapeur-pompier non professionnel de même grade que celui dont le cas est examiné.
13707 13710
 
13708
-Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 363-28 dans les cas ci-aprés :
13711
+Lorsque, dans un département, il n'existe pas d'officier professionnel chef de corps de sapeurs-pompiers, le représentant au sein de la commission départementale de réforme est désigné par le préfet du département où siège la commission, parmi les officiers professionnels chefs de corps d'un département appartenant à la même zone de défense.
13709 13712
 
13710
-1° Si la personne était atteinte au moment du décès d'une des maladies contagieuses définies par arrêté du ministre chargé de la santé;
13713
+(1) La commission départementale de réforme prévue par la réglementation applicable aux agents permanents des collectivités locales a été instituée par l'article 25 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (J.O. 12 septembre 1965). Sa composition a été fixée par l'arrêté interministériel du 28 octobre 1958, modifié par l'arrêté du 12 septembre 1963, relatif à la constitution, au rôle et aux conditions de fonctionnement de cette commission (J.O. 6 novembre 1958 et 29 septembre 1963).
13711 13714
 
13712
-2° En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans une édifice cultuel, soit dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours.
13715
+######## Article R*354-38
13713 13716
 
13714
-3° Dans tous les cas où le commissaire de la République le prescrit.
13717
+Dans un délai de deux mois à compter de la date du décès, de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, attribués au service, la commission départementale de réforme statue sur la réalité des infirmités invoquées et leur imputabilité au service : [*procédure*] -à l'initiative du maire de la commune ou du président du groupement des communes dont relève le corps d'affectation du sapeur-pompier ;
13715 13718
 
13716
-####### Article R363-28
13719
+- à défaut, à la demande des intéressés ou de leurs ayants cause.
13717 13720
 
13718
-Les cerceuils hermétiques sont d'un modèle agréé par le ministre chargé de la santé aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
13721
+Cette première décision est notifiée dans un délai de quinze jours à l'intéressé ou à ses ayants cause par l'autorité qui l'a provoquée.
13719 13722
 
13720
-Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière absorbante et être munis d'un dispositif épurateur de gaz agréé par le ministre chargé de la santé aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et par le ministre chargé de l'aviation civile. Lorsque le défunt était atteint d'une maladie contagieuse, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.
13723
+######## Article R*354-39
13721 13724
 
13722
-##### SECTION 4 : Dépôts temporaires.
13725
+La demande d'allocation ou de rente d'invalidité doit, à peine de déchéance, être présentée par le sapeur-pompier dans un délai d'un an à compter de la date de consolidation de la blessure ou de la maladie [*procédure*].
13723 13726
 
13724
-###### Article R363-34
13727
+La demande de la rente de réversion doit, à peine de déchéance, être présentée par les ayants cause dans le délai d'un an à compter du jour du décès du sapeur-pompier.
13725 13728
 
13726
-Après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 363-21, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, dans un dépositoire, dans un caveau provisoire, à la résidence d'un membre de la famille du défunt, ou, si le décès a eu lieu hors de la résidence du défunt, à cette résidence.
13729
+Ces demandes sont présentées au maire ou au président du groupement de communes dont relevait le corps d'affectation du sapeur-pompier au moment de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie.
13727 13730
 
13728
-L'autorisation du dépôt est donnée par [*compétence*] le maire de la commune du lieu du dépôt [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*], après vérification que les formalités prescrites par l'article R. 363-18 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies[*établissement d'un acte de décès par l'officier d'état-civil de la commune où le décès a eu lieu*].
13731
+######## Article R*354-40
13729 13732
 
13730
-L'autorisation précise la durée maximale du dépôt. A l'expiration de cette durée, le corps est inhumé ou incinéré dans les conditions prévues aux articles R. 361-10 à R. 361-14 et R. 361-40 à R. 361-45.
13733
+Dans un délai de six mois à compter de la date de la demande, la commission départementale de réforme évalue le taux d'incapacité suivant les règles applicables aux agents des collectivités locales [*procédure*].
13731 13734
 
13732
-###### Article R363-35
13735
+######## Article R*354-41
13733 13736
 
13734
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 363-27 [*mentionnant les cas dans lesquels un cercueil hermétique d'un modèle agréé est exigé*] le corps est placé, quel que soit le lieu du dépôt temporaire, dans un cercueil d'un modèle prévu au premier alinéa de l'article R. 363-26.
13737
+La date d'entrée en jouissance de l'allocation ou de la rente d'invalidité est celle de la consolidation des blessures ou de la maladie.
13735 13738
 
13736
-###### Article R363-36
13739
+La date d'entrée en jouissance de la rente de réversion allouée à la veuve ou aux orphelins est fixée au lendemain du jour du décès du sapeur-pompier.
13737 13740
 
13738
-Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions du présent chapitre [*relatif aux soins de conservation et au transport de corps, avec, entre autres, des dispositions relatives à la mise en bière, à la fermeture des cercueils, au transport de cendres*] se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France[*compétence - conditions de forme*].
13741
+######## Article R*354-42
13739 13742
 
13740
-#### CHAPITRE 4 : Police des funérailles et des sépultures
13743
+L'indemnité prévue à l'article L. 354-7 est versée aux ayants droit au vu de l'avis de la commission départementale de réforme qui a conclu à l'imputabilité du décès en service commandé [*procédure*].
13741 13744
 
13742
-##### SECTION 2 : Surveillance des opérations consécutives au décès.
13745
+######## Article R*354-43
13743 13746
 
13744
-###### Article R364-1
13747
+Le traitement annuel qui, conformément au premier alinéa de l'article L. 354-4 sert de base au calcul de la rente d'invalidité est déterminé comme suit :
13745 13748
 
13746
-Les fonctionnaires désignés à cet effet par l'article L. 364-5 [*commissaires de police ou gardes champêtres - attributions*] assistent aux opérations consécutives au décès pour assurer les mesures de police prescrites par les lois et règlements, notamment les mesures de salubrité publique imposées par les sous-sections II et III de la section I et les sections III à V du chapitre Ier [*inhumations, exhumations, concessions funéraires, crémations, chambres funéraires*] et par le chapitre III[*soins de conservation et transport de corps*].
13749
+1° Lorsque le sapeur-pompier a accompli moins de dix ans de services volontaires le traitement de référence est celui que perçoit un sapeur-pompier professionnel classé au 1er échelon du grade détenu par l'intéressé ;
13747 13750
 
13748
-Ces fonctionnaires dressent procès-verbal des opérations auxquelles ils ont procédé ou assisté dans les conditions prévues aux articles R. 364-2 et suivants et transmettent ces documents au maire de la commune concernée [*au préfet de police pour ce qui concerne la ville de Paris*] .
13751
+2° Lorsque le sapeur-pompier a accompli au moins dix ans de services volontaires, le traitement de référence est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices réels majorés qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel de même grade que l'intéressé. L'indice moyen ainsi établi est, le cas échéant, porté à l'indice immédiatement supérieur.
13749 13752
 
13750
-###### Article R364-2
13753
+Le montant de la rente est fixé à la fraction du traitement déterminé conformément à l'alinéa précédent, qui correspond au pourcentage d'invalidité.
13751 13754
 
13752
-Dans les cas où il est autorisé, le transport de corps sans mise en bière hors de la commune du décès s'effectue sous la surveillance des fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5.
13755
+Le traitement annuel servant de base au calcul de la pension allouée aux ayants droit du sapeur-pompier non-professionnel cité à titre posthume à l'ordre de la Nation, est déterminé dans les conditions suivantes :
13753 13756
 
13754
-Au départ, ces fonctionnaires munissent le corps d'un bracelet d'identité plombé d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils apposent leur visa sur l'autorisation de transport de corps après y avoir mentionné l'heure de départ[*formalités*].
13757
+1° Lorsque le sapeur-pompier a accompli moins de dix ans de services en cette qualité, le traitement de référence est celui que perçoit un sapeur-pompier professionnel classé au 1er échelon du grade immédiatement supérieur.
13755 13758
 
13756
-A l'arrivée, ils vérifient l'état du bracelet plombé, se font présenter l'autorisation régulière de transport et y mentionnent l'heure d'arrivée.
13759
+Toutefois, lorsque le classement au 1er échelon du grade supérieur conduit à attribuer un traitement égal ou inférieur à celui afférent au 1er échelon du grade détenu par l'intéressé, le traitement de référence est calculé sur la base du 2e échelon du grade détenu ;
13757 13760
 
13758
-La pose du bracelet et l'apposition du sceau sur l'autorisation de transport ainsi que les vérifications à l'arrivée du corps ouvrent droit à vacation funéraire dans les conditions prévues aux articles R. 364-9 et R. 364-10.
13761
+2° Lorsque le sapeur-pompier a accompli au moins dix ans de services en cette qualité, le traitement de référence est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel du grade supérieur.
13759 13762
 
13760
-###### Article R364-3
13763
+Lorsque l'indice moyen du grade détenu est égal ou supérieur à l'indice moyen déterminé dans les conditions ci-dessus, le traitement de référence est celui afférent à un indice déterminé comme suit :
13761 13764
 
13762
-En cas de transport de corps, après fermeture du cercueil, les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent à la levée du corps.
13765
+Cet indice, situé dans l'échelle du grade de référence, est immédiatement supérieur à l'indice moyen du grade détenu.
13763 13766
 
13764
-Ils apposent sur le cercueil [*formalités*] deux cachets de cire revêtus du sceau de la mairie[*du sceau du commissariat de police pour ce qui concerne la ville de Paris*].
13767
+Pour la détermination du grade supérieur à retenir, il est fait application des dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.
13765 13768
 
13766
-###### Article R364-4
13769
+######## Article R354-44
13767 13770
 
13768
-Lorsque la crémation est faite dans la commune du lieu du décès, les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent à la fermeture du cercueil et apposent sur le cercueil les scellés[*formalités*].
13771
+La durée des services volontaires est décomptée à partir de la date de la signature du premier engagement quinquennal en qualité de sapeur-pompier volontaire. A cette durée s'ajoute celle des services militaires accomplis par l'intéressé.
13769 13772
 
13770
-Ils assistent à la crémation [*incinération*] et dressent un procès-verbal de chacune des opérations précitées.
13773
+Toutefois, lorsque l'engagement a été souscrit alors que l'intéressé n'avait pas encore atteint l'âge à partir duquel les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être recrutés, la durée des services volontaires est décomptée à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint cet âge.
13771 13774
 
13772
-###### Article R364-5
13775
+######## Article R*354-45
13773 13776
 
13774
-Lorsque le corps est inhumé dans un caveau provisoire, les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent à la fermeture du cercueil, y opposent les scellés, assistent à la levée du corps et à l'inhumation [*formalités*].
13777
+Pour permettre d'apprécier cette durée [*des services volontaires à prendre en compte pour le calcul de la rente*] le dossier de demande d'attribution d'une rente d'invalidité ou d'une rente de réversion comprend [*contenu*] la copie, certifiée conforme par le maire ou le président du groupement de communes compétent, des engagements quinquennaux souscrits par l'intéressé ainsi que, s'il y a lieu, un état établi par le maire ou le président du groupement de communes récapitulant les périodes d'interruption correspondant à la durée des soins nécessités par une blessure ou une maladie résultant du service commandé.
13775 13778
 
13776
-Tout corps qui arrive dans une commune pour y être inhumé est reçu à la gare ou au lieu d'inhumation par les fonctionnaires compétents [*commissaires de police ou gardes champêtres*] en vertu de l'article L. 364-5, qui vérifient l'état des scellés du cercueil, se font remettre l'autorisation régulière de transport et assistent à l'inhumation.
13779
+Lorsque l'intéressé a appartenu successivement à plusieurs corps de sapeurs-pompiers, le dossier comprend, en outre, les certificats de radiation mentionnant la date à laquelle il a été rayé des contrôles d'un corps.
13777 13780
 
13778
-Lorsque le corps est transporté par voie aérienne ou maritime, les vérifications prévues à l'alinéa précédent sont effectuées par les autorités de police compétentes [*selon le cas, délégué du gouvernement ou représentant consulaire français, capitaine de navire, médecin du bord*] dans les cas prévus à l'article R. 363-24.
13781
+######## Article R*354-46
13779 13782
 
13780
-###### Article R364-6
13783
+Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 354-2, le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire d'une collectivité locale qui est radié des cadres, sans droit à pension, peut dans un délai d'un an à compter de sa radiation des cadres, opter pour le régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers.
13781 13784
 
13782
-En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent à l'opération et veillent à ce que tout s'accomplisse avec décence et à ce que les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 361-17 soient appliquées.
13785
+Lorsque l'agent est mis à la retraite pour une invalidité qui résulte d'infirmités contractées dans ses fonctions de sapeur-pompier, cette option est exercée dans le même délai à compter de sa mise à la retraite.
13783 13786
 
13784
-Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, ils assistent à la réinhumation qui est faite immédiatement.
13787
+le montant des prestations statutaires auxquelles le fonctionnaire a droit est alors porté, sur sa demande, au niveau des prestations allouées en application du régime institué par l'article L. 354-1, le complément d'indemnisation étant à la charge de ce régime. Le grade de sapeur-pompier à retenir est celui qu'avait l'intéressé au moment de la cessation de ses fonctions de sapeur-pompier ; le traitement de référence est déterminé compte tenu de la durée totale des services de sapeur-pompier communal non professionnel.
13785 13788
 
13786
-Lorsque le corps est réinhumé dans un autre cimetière de la commune, la translation s'opère sans délai ; ces fonctionnaires accompagnent le corps jusqu'au cimetière dans lequel il est réinhumé et assistent à l'opération.
13789
+En cas de décès, les ayants cause peuvent demander, dans le délai d'un an, que leurs droits soient déterminés conformément à la règle fixée au précédent alinéa. S'ils ont droit à l'indemnité prévue à l'article L. 354-7, cette indemnité leur est payée sur la base du traitement défini à l'article R. 354-43.
13787 13790
 
13788
-Si le corps est destiné à être transporté dans une autre commune, les formalités fixées à l'article R. 364-3 [*présence des fonctionnaires pour la levée du corps et apposition de cachets de cire sur le cercueil*] sont remplies.
13791
+######## Article R*354-47
13789 13792
 
13790
-###### Article R364-7
13793
+Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 354-5 [*nouvel examen du taux d'invalidité au terme d'une période de trois ans, et concession du titre définitif d'allocation ou de rente*], les allocations, rentes, indemnités, accessoires et avantages familiaux sont définitivement acquis et ne peuvent être révisés ou supprimés à l'initiative de la caisse des dépôts et consignations ou sur demande des intéressés que dans les conditions suivantes :
13791 13794
 
13792
-Les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent au moulage d'un corps.
13795
+- à tout moment, en cas d'erreur matérielle ;
13796
+- dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale, en cas d'erreur de droit.
13793 13797
 
13794
-Ils assistent également à l'autopsie sauf si le décès a été constaté judiciairement ou que l'opération est pratiquée dans un établissement assurant le service hospitalier ou dans un établissement légalement affecté à cette fin.
13798
+La restitution des sommes payées est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie à la diligence de la caisse des dépôts et consignations.
13795 13799
 
13796
-###### Article R364-8
13800
+######## Article R*354-48
13797 13801
 
13798
-Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions des articles R. 364-1 à R. 364-7 se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*compétence - conditions de forme*].
13802
+Lorsque l'allocation, la rente ou un élément accessoire fait l'objet d'une révision en application de l'article précédent, les rappels d'arrérages sont réglés dans les conditions prévues à l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1).
13799 13803
 
13800
-###### Article R364-9
13804
+######## Article R*354-49
13801 13805
 
13802
-L'assistance à chacune des opérations prévues ci-après ouvre droit pour les fonctionnaires désignés par l'article L. 364-5 aux vacations déterminées par le présent article :
13806
+Lorsque le sapeur-pompier a obtenu pour la même invalidité un avantage de caractère viager, l'allocation ou la rente d'invalidité qui lui est servie en application de l'article L. 354-1 [*indemnisation pour les sapeurs-pompiers non-professionnels*] est diminuée du montant de cet avantage [*cumul, non*].
13803 13807
 
13804
-1° Une vacation par [*durée*] deux heures ou fraction de deux heures pour :
13808
+Lorsque la prestation attribuée est un capital, l'allocation ou la rente d'invalidité est diminuée du montant de la rente viagère qu'aurait produit ce capital s'il avait été placé à capital aliéné à la caisse nationale de prévoyance.
13805 13809
 
13806
-- une opération de soins de conservation ;
13807
-- un moulage de corps ;
13808
-- une autopsie ;
13809
-- une crémation, sans préjudice des vacations prévues pour les opérations précédant la crémation.
13810
+Le calcul de la rente viagère est fait à la date d'entrée en jouissance de l'allocation ou de la rente d'invalidité, ou si le versement du capital est postérieur à celle-ci, à la date du versement.
13810 13811
 
13811
-2° Une vacation pour :
13812
+Les mêmes règles s'appliquent aux rentes de réversion attribuées aux veuves et aux orphelins.
13812 13813
 
13813
-- la pose du bracelet et l'apposition du sceau, prévues à l'article R. 364-2, pour le transport d'un corps sans mise en bière ;
13814
-- les vérifications, prévues à l'article R. 364-2, à l'arrivée d'un corps transporté sans mise en bière ;
13815
-- la mise en bière d'un corps destiné à être transporté hors de la commune où s'est produit le décès ;
13816
-- la mise en bière d'un corps destiné à être déposé dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;
13817
-- le départ d'un corps destiné à être transporté hors de la commune, lorsque le départ n'a pas lieu immédiatement après la mise en bière ;
13818
-- l'inhumation du corps d'une personne décédée hors de la commune ;
13819
-- l'inhumation dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;
13820
-- une exhumation ;
13821
-- une exhumation suivie d'une réinhumation immédiate dans le même cimetière ;
13822
-- une exhumation suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.
13814
+####### PARAGRAPHE 2 : Affiliation aux assurances sociales.
13823 13815
 
13824
-3° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse et de réinhumation dans le même cimetière.
13816
+######## Article R*354-51
13825 13817
 
13826
-4° Deux vacations pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.
13818
+L'affiliation aux assurances sociales prévue à l'article L. 354-12 intervient soit à la requête des intéressés, soit à la diligence de la caisse des dépôts et consignations qui assure l'application des dispositions du présent paragraphe.
13827 13819
 
13828
-###### Article R364-10
13820
+######## Article R*354-52
13829 13821
 
13830
-Le minimum de la vacation [*funéraire*] à allouer aux commissaires de police est fixé :
13822
+La demande d'affiliation est établie suivant un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur.
13831 13823
 
13832
-1° A 0,60 F dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100.000 habitants.
13824
+Cette demande est adressée à la caisse des dépôts et consignations qui la renvoie, avec son avis, à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile des intéressés.
13833 13825
 
13834
-2° A 0,48 F dans les villes dont la population est inférieure à 100.000 habitants.
13826
+######## Article R*354-53
13835 13827
 
13836
-Le minimum de la vacation à allouer aux gardes champêtres est fixé 0,32 F.
13828
+La caisse primaire d'assurance maladie procède à l'immatriculation de l'assuré et lui remet une carte individuelle du modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
13837 13829
 
13838
-###### Article R364-11
13830
+Elle notifie la décision d'immatriculation et sa date d'effet à la caisse des dépôts et consignations. Celle-ci accuse réception à la caisse primaire de cette notification.
13839 13831
 
13840
-Les opérations qui donnent lieu à la perception de vacations [*funéraires pour les commissaires de police ou les gardes champêtres*] sont effectuées en principe entre neuf heures et douze heures et demie et entre quatorze heures et dix-huit heures.
13832
+######## Article R*354-54
13841 13833
 
13842
-Lorsque, sur la demande de la famille, les opérations sont effectuées à d'autres heures, le minimum de la vacation prévue à l'article précédent est doublé.
13834
+Pour l'application de l'article L. 354-12 du présent code et sans préjudice de l'application du 2° de l'article L. 579 du code de la sécurité sociale, sont réputées avoir la qualité d'assuré social les personnes qui, à quelque régime qu'elles appartiennent, bénéficient des prestations en nature de l'assurance-maladie, soit en qualité de salariés ou assimilés, soit en qualité d'anciens salariés ou assimilés et titulaires, à ce titre, d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse des assurances sociales ou d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité de travail des deux tiers au moins.
13843 13835
 
13844
-Les exhumations sont toujours faites avant neuf heures du matin. Elles ne donnent pas lieu à cette majoration.
13836
+######## Article R*354-55
13845 13837
 
13846
-###### Article R364-12
13838
+Conformément aux dispositions des articles L. 570 à L. 581 du code de la sécurité sociale, même lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 354-12 du présent code [*sapeur-pompier non professionnel titulaire d'une rente d'invalidité, conjoint non remarié, ou orphelin*] a déjà la qualité d'ayant droit d'assuré social au sens de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale ou de l'article 21 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, elle est également affiliée aux assurances sociales.
13847 13839
 
13848
-Les vacations [*funéraires*] sont versées à la recette municipale.
13840
+Les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité lui sont servies au titre de l'article L. 354-12 du présent code.
13849 13841
 
13850
-Le maire délivre à la partie intéressée un bulletin de versement qui indique le détail des sommes à percevoir et qui est produit au comptable au moment du versement[*attributions*].
13842
+######## Article R*354-57
13851 13843
 
13852
-Ce versement est fait préalablement à l'opération d'exhumation, de réinhumation ou de translation de corps et sauf restitution au cas où aucun des agents [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 n'a assisté personnellement à l'opération.
13844
+La cotisation, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 580 du code de la sécurité sociale, est assise, dans la limite du plafond fixé par la législation de sécurité sociale, sur le montant de la rente ou de la pension allouée au titre des articles L. 354-4 et L. 354-6 du présent code.
13853 13845
 
13854
-Dans ce dernier cas, le maire établit d'office un ordre de restitution, le fait parvenir directement au receveur municipal chargé d'y donner suite, et en avise la partie intéressée.
13846
+######## Article R*354-58
13855 13847
 
13856
-###### Article R364-13
13848
+La cotisation prévue à l'article précédent est due à compter de la date d'effet de l'immatriculation. Elle est précomptée sur les arrérages de la rente ou de la pension servie à l'intéressée.
13857 13849
 
13858
-A la fin de chaque mois [*fréquence*], le maire [*attributions*] dresse, s'il y a lieu, un relevé des vacations [*funéraires*] versées par les familles pendant le mois, avec indication des restitutions qui ont été ordonnées ou la désignation des agents [*commissaires de police ou gardes champêtres*] auxquels les vacations reviennent conformément à l'article L. 364-5.
13850
+La caisse des dépôts et consignations verse annuellement [*périodicité*] à la caisse nationale d'assurance maladie le produit des cotisations des intéressés et la contribution de l'Etat.
13859 13851
 
13860
-Cet état est adressé au receveur particulier des finances pour être remis au receveur municipal qui paye, contre émargement, le montant des vacations aux agents intéressés.
13852
+Cette contribution est fixée au montant de la différence entre le produit des cotisations et les charges supportées en application de l'article L. 354-12 du présent code, telles que ces charges résultent du dernier exercice connu.
13861 13853
 
13862
-##### SECTION 3 : Moulages.
13854
+######## Article R*354-59
13863 13855
 
13864
-###### Article R364-17
13856
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités de la répartition entre les caisses primaires d'assurance maladie des sommes dont la caisse nationale d'assurance maladie est annuellement [**]fréquence[**] créditée en application de l'article précédent [*produit des cotisations des personnes affiliées en vertu de l'article L. 354-12 et contribution de l'Etat*].
13865 13857
 
13866
-Pour les victimes d'accidents survenus à bord d'un avion des forces armées, sous réserve qu'il n'y ait pas motif à refus du permis d'inhumer et après observation des formalités prescrites à l'article 81 du code civil, l'autorisation de transport immédiat en vue d'autopsie à l'hôpital militaire ou à l'infirmerie de la base aérienne la plus proche est accordée par l'autorité prévue aux articles R. 363-22 à R. 363-25 et à l'article R. 364-14 sur délivrance d'un certificat du médecin chef d'un de ces établissements qui justifie l'urgence.
13858
+######## Article R*354-60
13867 13859
 
13868
-L'autopsie terminée, l'autorité territorialement compétente du lieu de l'autopsie délivre le permis d'inhumer et l'autorisation de transport au lieu d'inhumation. Ces transports successifs se font conformément aux dispositions des articles R. 363-26 à R. 363-34.
13860
+Les personnes [*sapeurs-pompiers non professionnels titulaires d'une rente d'invalidité et non assurés sociaux*], mentionnées à l'article L. 354-12 du présent code et, le cas échéant, leurs conjoints et enfants à charge au sens de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité.
13869 13861
 
13870
-##### SECTION 3 : Moulages et autopsies.
13862
+Toutefois, les sapeurs-pompiers mentionnés au 1° de l'article L. 354-12 ne bénéficient de ces prestations que pour les maladies, blessures ou infirmités autres que celles qui ont donné lieu à l'attribution de la rente d'invalidité prévue à l'article L. 354-4. Ils sont dispensés, pour eux personnellement, de la participation aux frais médicaux et pharmaceutiques ou autres mise à la charge des assurés sociaux.
13871 13863
 
13872
-###### Article R364-14
13864
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces [*documents*] à fournir aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des prestations prévues au présent article.
13873 13865
 
13874
-Sauf dans le cas prévu à l'article suivant [*signes de décomposition rendant l'opération nécessaire avant les délais prescrits*] il est interdit de faire procéder au moulage ou à l'autopsie d'un cadavre :
13866
+######## Article R*354-61
13875 13867
 
13876
-- avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;
13877
-- et sans l'autorisation préalable [*conditions de forme*] du maire de la commune où a eu lieu le décès [*du préfet de police si le décès a eu lieu à Paris - compétence*].
13868
+Les personnes mentionnées à l'article L. 354-12 qui acquièrent, ultérieurement, la qualité de salarié ou assimilé ou de pensionné leur ouvrant droit au bénéfice des prestations en nature ou en espèces de l'assurance maladie signalent leur situation à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de cet article.
13878 13869
 
13879
-###### Article R364-15
13870
+Le service liquidateur de la rente ou de la pension avise la caisse primaire intéressée de la modification ou de la suppression de la rente ou de la pension.
13880 13871
 
13881
-Lorsque le moulage ou l'autopsie d'un cadavre est nécessaire avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, la demande d'autopsie [*formalités*] est accompagnée d'un certificat de médecin, légalisé, constatant que des signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avant les délais prescrits.
13872
+La caisse primaire d'assurance maladie procède à la radiation de l'assuré et en informe l'intéressé, ainsi que la caisse des dépôts et consignations.
13882 13873
 
13883
-###### Article R364-16
13874
+###### SOUS-SECTION 2 : Indemnités allouées en cas d'incapacité temporaire.
13884 13875
 
13885
-Lorsque les organes sont prélevés dans les conditions prévues par le décret n° 78-501 du 31 mars 1978, le délai de dix-huit heures prévu pour le transport du corps avant mise en bière est porté à vingt-quatre heures.
13876
+####### Article R*354-62
13886 13877
 
13887
-### TITRE 7 : Dispositions particulières à certains services industriels et commerciaux
13878
+L'indemnité journalière pour incapacité de travail temporaire à laquelle a droit le sapeur-pompier victime d'un accident en service commandé est allouée par décision du maire sur le rapport du chef de corps qui constate que les blessures ou la maladie sont la conséquence du service commandé, et au vu d'un certificat délivré par un médecin assermenté ou un médecin de sapeurs-pompiers, désignés par le préfet sur une liste dressée annuellement après avis de la commission départementale de réforme prévue à l'article R. 354-37.
13888 13879
 
13889
-#### CHAPITRE 1 : Eau
13880
+Ce certificat détermine la durée probable de l'incapacité de travail.
13890 13881
 
13891
-##### SECTION 1 : Dispositions générales.
13882
+####### Article R*354-63
13892 13883
 
13893
-###### Article R371-1
13884
+L'indemnité journalière prévue à l'article précédent est également allouée en cas de maladie contractée en service commandé.
13894 13885
 
13895
-Les distributions municipales d'eau potable sont soumises aux dispositions du décret n° 61-859 du 1er août 1961, modifié par le décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967, portant règlement d'administration publique pour l'application du chapitre III du titre 1er du livre 1er du code de la santé publique relatif aux eaux potables, ainsi qu'à celles du titre II [*services communaux*] et, le cas échéant, du titre VIII [*participation à des entreprises privées*] du présent livre.
13886
+Dans ce cas, elle est due à partir du jour de la première constatation médicale de la maladie [*rétroactivité*].
13896 13887
 
13897
-###### Article R371-3
13888
+####### Article R*354-64
13898 13889
 
13899
-Les travaux d'alimentation en eau potable entrepris dans les communes urbaines ou relevant de la compétence des communautés urbaines peuvent être subventionnés[*ressources*], dans la limite des crédits disponibles, par le ministère de l'intérieur.
13890
+L'indemnité journalière [*en cas d'accident ou de maladie contractée en service commandé*] est fixée au montant de huit vacations horaires par jour, déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, avec un maximum de quarante-huit [*nombre*] vacations par semaine.
13900 13891
 
13901
-###### Article R371-4
13892
+Toutefois le régime de base obligatoire peut être complété à la diligence de la commune d'un régime facultatif.
13902 13893
 
13903
-Les travaux d'alimentation en eau potable entrepris dans les communes rurales peuvent être subventionnés[*ressources*], dans la limite des crédits disponibles, par le ministère de l'agriculture.
13894
+Lorsque le sapeur-pompier non professionnel est affilié à un régime de sécurité sociale de salarié et bénéficie à ce titre d'indemnités journalières d'assurance maladie, la commune dont il dépend verse, le cas échéant, la différence entre l'indemnité journalière prévue à l'alinéa 1 ci-dessus et l'indemnité journalière d'assurance maladie.
13904 13895
 
13905
-###### Article R*371-5
13896
+####### Article R*354-66
13906 13897
 
13907
-La concession de distribution publique d'eau potable comportant création de service et exécution de travaux de premier établissement peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 47-1554 du 13 août 1947.
13898
+Les indemnités [*journalières allouées en cas d'accident ou de maladie contractée en service commandé*] prévues aux articles R. 354-62 et R. 354-63 sont à la charge de la commune dont relève le corps d'affectation du sapeur-pompier [*dépenses*].
13908 13899
 
13909
-###### Article R*371-6
13900
+Toutefois, lorsque l'accident s'est produit à l'occasion d'un incendie ou d'un service de secours public sur le territoire d'une autre commune, ces dépenses incombent à cette commune.
13910 13901
 
13911
-L'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 51-859 du 6 juillet 1951.
13902
+####### Article R*354-67
13912 13903
 
13913
-###### Article R*371-7
13904
+Lorsque le sapeur-pompier, sa veuve ou ses orphelins de moins de vingt et un ans [*âge*] obtiennent une pension [*à la charge de l'Etat*] en application de l'article L. 354-1 [*en cas d'incapacité permanente*], la commune peut se faire rembourser, à concurrence des arrérages échus de la pension, les indemnités qu'elle a payées pour incapacité temporaire de travail.
13914 13905
 
13915
-Les communes, leurs établissements publics et leurs concessionnaires mentionnés à l'article L. 371-4 peuvent obtenir l'établissement de la servitude pour l'installation de canalisations souterraines d'eau potable dans les conditions déterminées par le décret n° 64-153 du 15 février 1964 pris pour l'application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations publiques d'eau ou d'assainissement.
13906
+####### Article R*354-68
13916 13907
 
13917
-##### SECTION 2 : Fonds national pour le développement des adductions d'eau.
13908
+Lorsque l'incapacité de travail [*donnant droit à une indemnité journalière*] se prolonge au-delà du terme prévu par la délibération du conseil municipal, un certificat médical [*formalités*] est produit à l'appui de chaque nouvelle demande.
13918 13909
 
13919
-###### Article R*371-8
13910
+###### SOUS-SECTION 3 : Frais médicaux chirurgicaux et pharmaceutiques.
13920 13911
 
13921
-Le Fonds national pour le développement des adductions d'eau est géré par le ministre de l'agriculture[*compétence*], assisté d'un comité consultatif composé comme suit :
13912
+####### Article R*354-69
13922 13913
 
13923
-Un conseiller d'Etat, président ;
13914
+La part des soins médicaux, chirurgicaux ou pharmaceutiques et des frais d'hospitalisation résultant d'un accident de service ou d'une affection contractée en service non prise en charge par la sécurité sociale est remboursée par la commune sur le rapport du chef de corps des sapeurs-pompiers qui constate que les blessures sont la conséquence d'un accident en service commandé ou que la maladie a été contractée en service et sur le vu d'un certificat de la caisse de sécurité sociale établissant le montant de sa prise en charge.
13924 13915
 
13925
-Un représentant de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances ;
13916
+####### Article R*354-70
13926 13917
 
13927
-Un représentant de la commission de l'Assemblée nationale chargée de l'agriculture ;
13918
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 354-13 [*participation de l'Etat*] les secours sont à la charge de la commune dont relève le corps d'affectation du sapeur-pompier.
13928 13919
 
13929
-Un représentant de la commission du Sénat chargée des finances ;
13920
+Toutefois, si l'accident s'est produit ou si la maladie a été contractée à l'occasion d'un incendie ou d'un service de secours public sur le territoire d'une autre commune, ces dépenses incombent à cette commune.
13930 13921
 
13931
-Un représentant de la commission du Sénat chargée de l'agriculture ;
13922
+####### Article R*354-71
13932 13923
 
13933
-Un représentant du Conseil économique et social ;
13924
+Pour l'application de l'article L. 354-13 [*soins gratuits pour blessure ou maladie contractée en service*] les demandes de remboursement de frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques sont instruites et transmises au préfet par le maire pour être soumises à l'examen de la commission départementale de réforme [*des agents permanents de collectivités locales*] prévue à l'article R. 354-37.
13934 13925
 
13935
-Trois représentants de l'association des présidents de conseils généraux ;
13926
+Le dossier est ensuite transmis par le préfet au ministre de l'intérieur en vue du règlement de la participation de l'Etat.
13936 13927
 
13937
-Deux représentants de l'association des maires de France ;
13928
+###### SOUS-SECTION 4 : Frais funéraires.
13938 13929
 
13939
-Un représentant de la fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;
13930
+####### Article R*354-72
13940 13931
 
13941
-Un représentant du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
13932
+En cas de décès d'un sapeur-pompier à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service commandé, la famille du sapeur-pompier a droit à la gratuité des frais funéraires ; elle reçoit l'allocation fixée à cet effet par le conseil municipal [*compétence*].
13942 13933
 
13943
-Un représentant du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;
13934
+####### Article R*354-73
13944 13935
 
13945
-Un représentant du ministre de l'agriculture ;
13936
+Les dispositions de l'article R. 354-66 [*charge des indemnités allouées en cas d'incapacité temporaire*] sont applicables à l'allocation prévue par l'article précédent.
13946 13937
 
13947
-Un représentant du ministre de l'environnement ;
13938
+###### SOUS-SECTION 5 : Caisse communale de secours et de retraite.
13948 13939
 
13949
-###### Article R*371-9
13940
+####### Article R354-74
13950 13941
 
13951
-La redevance [*sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable*] prévue au 1° de l'article L. 371-6 est due par les services de distribution d'eau potable quel que soit le mode d'exploitation de ces services[*redevables*].
13942
+La caisse communale de secours et de retraites prévue à l'article L. 354-14 est créée par arrêté du préfet [*compétence*], lorsque ses statuts sont conformes aux statuts types annexés au présent code.
13952 13943
 
13953
-Nonobstant toutes dispositions contraires, ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la redevance, sans majoration pour recouvrement ou autres frais.
13944
+####### Article R354-75
13954 13945
 
13955
-###### Article R*371-10
13946
+Les ressources de cette caisse se composent :
13956 13947
 
13957
-Toute fourniture d'eau potable à titre onéreux ou gratuit [*assiette*] donne lieu à l'application de la redevance, à l'exclusion :
13948
+1° De la portion de la subvention de l'Etat mise à la disposition de la commune ;
13958 13949
 
13959
-1° Des fournitures faites à d'autres services publics de distribution d'eau potable ; [*dérogations*]
13950
+2° Des subventions du département et de la commune ;
13960 13951
 
13961
-2° De l'alimentation des bornes-fontaines publiques, lavoirs, abreuvoirs et urinoirs publics, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie, réservoirs de charge des égouts.
13952
+3° Des cotisations des adhérents de la caisse ;
13962 13953
 
13963
-###### Article R*371-11
13954
+4° D'une part versée par la commune sur le produit des services rendus par le corps et rétribués (bals, concerts, théâtres, cinémas, etc.) ; le montant de cette part est fixé par le règlement local ;
13964 13955
 
13965
-Les consommations d'eau distribuée par des branchements d'un diamètre supérieur à quarante millimètres [*dimensions*] font l'objet d'une évaluation forfaitaire annuelle par le distributeur, vérifiée par le service technique chargé du contrôle.
13956
+5° Du produit des dons et legs ainsi que du montant des dons manuels et souscriptions.
13966 13957
 
13967
-La consommation ainsi déterminée donne lieu à l'application du tarif prévu à l'article L. 371-8.
13958
+####### Article R354-76
13968 13959
 
13969
-###### Article R*371-12
13960
+La caisse communale de secours et de retraites est soumise aux règles de la comptabilité communale.
13970 13961
 
13971
-Les distributeurs sont tenus de verser au Trésor le montant des redevances dans le mois qui suit leur recouvrement sur les usagers ou, lorsqu'il n'y a pas de recouvrement, au mois de janvier pour l'année précédente[*délai*].
13962
+####### Article R*354-77
13972 13963
 
13973
-A défaut de versement par le distributeur, le recouvrement de la redevance est poursuivi à l'encontre de celui-ci selon les règles applicables au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
13964
+En cas d'accident en service commandé, le maire peut, dès le jour de l'accident, subvenir aux premiers besoins du sapeur-pompier sur les fonds de la caisse communale de secours et de retraites.
13974 13965
 
13975
-En cas d'insolvabilité de l'usager, le distributeur peut être dispensé du versement de la taxe dans des conditions fixées par arrêté des ministres de l'économie et des finances et de l'intérieur.
13966
+####### Article R354-78
13976 13967
 
13977
-###### Article R*371-13
13968
+Par dérogation aux articles R. 354-74 et R. 354-76, la caisse communale de secours et de retraites peut être organisée sous forme de société mutualiste dans le cadre du code de la mutualité [*statut*].
13978 13969
 
13979
-Des conventions passées entre le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, d'une part, et la caisse nationale de crédit agricole, d'autre part, déterminent les modalités selon lesquelles cet organisme exécute les opérations imputables au fonds national.
13970
+#### CHAPITRE 4 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux volontaires
13980 13971
 
13981
-###### Article R*371-14
13972
+##### SECTION 5 : Allocations, rentes et autres prestations
13982 13973
 
13983
-Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 371-10 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
13974
+###### SOUS-SECTION 1 : Indemnisation en cas d'incapacité permanente
13984 13975
 
13985
-##### SECTION 3 : Contrôle des distributions d'eau.
13976
+####### PARAGRAPHE 1 : Allocations, rentes, pensions et indemnités.
13986 13977
 
13987
-###### Article R*371-15
13978
+######## Article R*354-50
13988 13979
 
13989
-Le ministre de l'intérieur [*compétence*] est chargé d'assurer, au nom de l'Etat, le contrôle technique, administratif et financier des distributions publiques d'eau.
13980
+Au début de chaque année [*fréquence*], un crédit prélevé sur le budget du ministère de l'intérieur est ordonnancé au profit de la caisse des dépôts et consignations pour le paiement des allocations, rentes, indemnités et accessoires à servir pendant l'année en application de l'article L. 354-1 [*régime d'indemnisation pour les sapeurs-pompiers non professionnels*] et pour celui des frais exposés par la caisse des dépôts et consignations.
13990 13981
 
13991
-Le contrôle de l'Etat n'exclut pas l'exercice d'un contrôle communal ou intercommunal de ces distributions d'eau.
13982
+La caisse des dépôts et consignations constate ces opérations à un compte spécial ouvert dans ses écritures.
13992 13983
 
13993
-###### Article R*371-16
13984
+La situation de ce compte spécial est arrêtée au 31 décembre de chaque année [*date*] et fait l'objet d'un rapport adressé au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie et des finances et au ministre chargé de la sécurité sociale.
13994 13985
 
13995
-Le contrôle de l'Etat est exercé, dans chaque département, par le préfet, avec le concours de la direction départementale de l'équipement et de la direction départementale de l'agriculture.
13986
+### TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières
13996 13987
 
13997
-Sauf exception résultant des prescriptions des articles R. 371-17 à R. 371-23 :
13988
+#### CHAPITRE 1 : Sépultures
13998 13989
 
13999
-- la direction départementale de l'équipement est compétente dans les communes qui présentent un caractère urbain ou industriel prédominant en raison de l'activité principale de la majorité de leurs habitants ;
14000
-- la direction départementale de l'agriculture est compétente dans les communes qui présentent, dans les mêmes conditions, un caractère rural prédominant.
13990
+##### SECTION 1 : Lieux de sépultures : inhumations et exhumations
14001 13991
 
14002
-###### Article R371-17
13992
+###### SOUS-SECTION 1 : Cimetières.
14003 13993
 
14004
-Dans les communes qui n'appartiennent pas à un groupement de communes ou à un groupement de distribution, la compétence des deux services [*directions départementales de l'équipement et de l'agriculture*] est déterminée conformément aux deux articles suivants.
13994
+####### Article R*361-1
14005 13995
 
14006
-###### Article R371-18
13996
+Les dispositions législatives qui prescrivent la translation des cimetières hors des villes et bourgs peuvent être appliquées [*champ d'application*] à toutes les communes.
14007 13997
 
14008
-La direction départementale de l'équipement assure le contrôle de l'Etat : [*compétence*]
13998
+####### Article R*361-2
14009 13999
 
14010
-1° Dans les communes dont le centime moyen des quatre dernières années est supérieur à 10 F [*francs*] ;
14000
+La translation du cimetière, lorsqu'elle devient nécessaire, est ordonnée par un arrêté du préfet, après avis du conseil municipal de la commune[*conditions de forme*].
14011 14001
 
14012
-2° Dans les communes dont la population agglomérée au chef-lieu dépasse 2.000 habitants ; [*nombre*]
14002
+Le préfet détermine également le nouvel emplacement du cimetière, après avis du conseil municipal, et après enquête de commodo et incommodo.
14013 14003
 
14014
-3° Dans les communes soumises au régime des stations classées par application des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier ;
14004
+####### Article R*361-3
14015 14005
 
14016
-4° Dans les communes qui ne rentrent pas dans les trois catégories ci-dessus, mais présentent un caractère urbain ou industriel prédominant en raison de l'activité principale de la majorité de leurs habitants.
14006
+Ont le caractère de communes urbaines, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 361-1, les communes dont la population agglomérée compte plus de 2.000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2.000 habitants.
14017 14007
 
14018
-###### Article R371-19
14008
+L'autorisation prévue par le même article est accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène.
14019 14009
 
14020
-La direction départementale de l'agriculture assure le contrôle de l'Etat :
14010
+####### Article R*361-4
14021 14011
 
14022
-1° Dans les communes non mentionnées à l'article précédent ;
14012
+Les terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence[*translation des cimetières*].
14023 14013
 
14024
-2° Dans les communes qui rentrent dans les catégories mentionnées au 1°, au 2° et au 3° de l'article précédent, mais présentent un caractère rural prédominant en raison de l'activité principale de la majorité de leurs habitants.
14014
+Ils sont entourés d'une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut [*dimensions*].
14025 14015
 
14026
-###### Article R371-20
14016
+Cette clôture peut être faite de grillage métallique soutenu, de 3 mètres en 3 mètres, par des poteaux en fonte ou en ciment armé ; dans ce cas, elle est renforcée par un écran d'arbustes épineux ou à feuilles persistantes.
14027 14017
 
14028
-Le service compétent pour assurer le contrôle de l'Etat dans les groupements de communes est désigné en fonction de l'importance relative des besoins urbains, industriels et agricoles desservis.
14018
+Des plantations sont faites en prenant les précautions convenables pour ne pas gêner la circulation de l'air.
14029 14019
 
14030
-Sont assimilés aux groupements de communes , les groupes de communes qui possèdent des distributions d'eau dont l'exploitation est indivisible du fait des dispositions techniques de l'exploitation.
14020
+####### Article R361-5
14031 14021
 
14032
-###### Article R371-21
14022
+Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 361-4, la décision de combler les puits est prise par arrêté du préfet à la demande de la police locale.
14033 14023
 
14034
-Par dérogation aux articles précédents, le contrôle de l'Etat [*compétence*] est confié, le cas échéant, au service mentionné à l'article R. 371-16 [*direction départementale de l'équipement ou direction départementale de l'agriculture*] qui assurait au 31 décembre 1945[*date*], soit la gestion ou le contrôle municipal de la gestion de la distribution, soit des fonctions de conseiller technique.
14024
+####### Article R*361-6
14035 14025
 
14036
-###### Article R371-22
14026
+Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée.
14037 14027
 
14038
-Les listes [*de classement*] des communes et des groupements de communes du département, où le contrôle de l'Etat est confié à leur service respectif, sont établies conjointement par le directeur départemental de l'équipement et le directeur départemental de l'agriculture et soumises à l'approbation du préfet[*conditions de forme*].
14028
+Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur[*dimensions*].
14039 14029
 
14040
-En cas de désaccord sur le classement d'une commune ou d'un groupement de communes, la désignation du service chargé du contrôle est faite par le ministre de l'intérieur, après avis d'une commission composée du directeur général des collectivités locales ou de son représentant, président, d'un inspecteur-général des ponts et chaussées et d'un ingénieur général du génie rural, des eaux et forêts[*membres*].
14030
+Elle est ensuite remplie de terre bien foulée.
14041 14031
 
14042
-Pour les groupements de communes interdépartementaux, la désignation du service compétent est faite par le ministre de l'intérieur, après avis de la même commission.
14032
+####### Article R*361-7
14043 14033
 
14044
-###### Article R371-23
14034
+Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds.
14045 14035
 
14046
-Les listes de classement [*établissant pour les communes ou leurs groupements le service compétent pour le contrôle de l'Etat*] mentionnées à l'article précédent peuvent être révisées suivant la même procédure que pour leur établissement à l'initiative de l'un ou de l'autre des directeurs départementaux, lorsque la modification de l'organisation du contrôle de l'Etat est justifiée par certaines circonstances, telles que la transformation du caractère d'une commune ou son inclusion dans un groupement de communes.
14036
+####### Article R*361-8
14047 14037
 
14048
-###### Article R371-24
14038
+L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années[*délai*].
14049 14039
 
14050
-Les dispositions des articles R. 371-15 à R. 371-23 [*déterminant le service compétent pour le contrôle de l'Etat*] ne sont pas applicables aux distributions mixtes d'eau potable et d'irrigation et aux amenées d'eau pour usage agricole.
14040
+####### Article R*361-9
14051 14041
 
14052
-#### CHAPITRE 2 : Assainissement et eaux usées
14042
+Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire[*conditions de forme*].
14053 14043
 
14054
-##### SECTION 1 : Dispositions générales.
14044
+###### SOUS-SECTION 2 : Inhumations.
14055 14045
 
14056
-###### Article R*372-1
14046
+####### Article R361-10
14057 14047
 
14058
-Tout service chargé en tout ou en partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service d'assainissement .
14048
+La sépulture dans le cimetière d'une commune est due [*droit*] :
14059 14049
 
14060
-###### Article R372-2
14050
+1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
14061 14051
 
14062
-Sont considérées comme urbaines , pour l'application des dispositions relatives à l'assainissement, les communes qui figurent sur la liste annexée au présent code (a).
14052
+2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ;
14063 14053
 
14064
-Les autres communes sont considérées comme rurales.
14054
+3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille.
14065 14055
 
14066
-###### Article R372-3
14056
+####### Article R361-11
14067 14057
 
14068
-Les travaux d'assainissement entrepris dans les communes urbaines ou relevant de la compétence des communautés urbaines peuvent être subventionnés[*ressources*], dans la limite des crédits disponibles, par le ministre de l'intérieur.
14058
+L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée dans cette commune est autorisée par le maire de la commune.
14069 14059
 
14070
-###### Article R372-4
14060
+Tout cimetière affecté en totalité ou en partie à la desserte d'une commune est considéré comme y étant situé même s'il se trouve hors des limites territoriales de cette commune.
14071 14061
 
14072
-Les travaux d'assainissement entrepris dans les communes rurales peuvent être subventionnés[*ressources*], dans la limite des crédits disponibles, par le ministère de l'agriculture.
14062
+L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est autorisée, sans préjudice de l'autorisation prévue pour le transport à l'article R. 363-4, par le maire de la commune du lieu d'inhumation[*compétence*].
14073 14063
 
14074
-###### Article R*372-5
14064
+####### Article R361-12
14075 14065
 
14076
-Les communes, leurs établissements publics et leurs concessionnaires mentionnés à l'article L. 372-5 peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue pour l'installation de canalisations souterraines d'évacuation d'eaux usées ou pluviales dans les conditions déterminées par le décret n° 64-153 du 15 février 1964 pris pour l'application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962.
14066
+L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée [*compétence*] par le préfet du département où est située cette propriété [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*] sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 363-18 et par les articles 78 et suivants [*relatifs à la déclaration du décès et à l'établissement d'un acte de décès par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu*] du code civil ont été accomplies et aprés avis d'un hydrogéologue agréé.
14077 14067
 
14078
-##### SECTION 2 : Régime financier des services d'assainissement, redevance d'assainissement.
14068
+####### Article R361-13
14079 14069
 
14080
-###### Article R*372-6
14070
+L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :
14081 14071
 
14082
-Tout service public d'assainissement quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 372-7 à R. 372-18.
14072
+- si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
14073
+- si le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
14083 14074
 
14084
-###### Article R*372-7
14075
+Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
14085 14076
 
14086
-Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public qui exploite ou concède le service d'assainissement [*compétence*] institue la redevance d'assainissement et en fixe le tarif.
14077
+Des dérogations aux délais prévus à l'alinéa précédent peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation[*compétence*], qui prescrit toutes dispositions nécessaires.
14087 14078
 
14088
-###### Article R*372-8
14079
+####### Article R361-14
14089 14080
 
14090
-La redevance d'assainissement est assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source.
14081
+Après la crémation [*incinération*] d'un corps, l'urne prévue à l'article R. 361-45 est remise à la famille pour être déposée, à sa convenance, dans une sépulture, un colombarium ou une propriété publique ou privée.
14091 14082
 
14092
-Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 372-9 à R. 372-12.
14083
+Les cendres contenues dans l'urne peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.
14093 14084
 
14094
-###### Article R*372-9
14085
+Le conseil municipal peut décider la création, dans l'enceinte d'un cimetière, d'un "jardin du souvenir" où les cendres pulvérisées des corps incinérés peuvent être répandues à la demande des familles.
14095 14086
 
14096
-Lorsque l'usager est alimenté par un service public de distribution, la redevance correspondante est assise sur le nombre de mètres cubes d'eau [*volume*] réellement prélevé ou, le cas échéant, sur le forfait facturé.
14087
+###### SOUS-SECTION 3 : Exhumations.
14097 14088
 
14098
-###### Article R*372-10
14089
+####### Article R361-15
14099 14090
 
14100
-Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source autre qu'un service public doit en faire la déclaration à la mairie [*formalités*].
14091
+Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte [*qualité pour agir*]. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.
14101 14092
 
14102
-Dans ce cas, le nombre de mètres cubes d'eau qui sert de base à la redevance correspondante est déterminé en fonction des caractéristiques des installations de captage ou des autorisations de prélèvement, selon les barèmes établis par arrêté du préfet [*compétence*].
14093
+L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris - compétence*].
14103 14094
 
14104
-Toutefois, l'usager peut demander une mesure directe du volume prélevé par des dispositifs de comptage qui sont posés et entretenus à ses frais.
14095
+L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille.
14105 14096
 
14106
-###### Article R*372-11
14097
+Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu, mais les vacations dues aux fonctionnaires [*commissaire de police ou garde champêtre*] désignés par l'article L. 364-5 leur sont versées comme si l'opération avait été exécutée.
14107 14098
 
14108
-Lorsque l'usager est un exploitant agricole, il peut bénéficier d'un abattement sur le nombre de mètres cubes d'eau prélevés.
14099
+####### Article R361-16
14109 14100
 
14110
-A défaut de compteur particulier permettant de mesurer la consommation professionnelle à exonérer, l'assiette de la redevance est fixée forfaitairement selon les barèmes établis par arrêté du préfet.
14101
+L'exhumation du corps d'une personne atteinte, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses mentionnées à l'arrêté prévu à l'article R. 363-6 ne peut être autorisée qu'après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du décès.
14111 14102
 
14112
-###### Article R*372-12
14103
+Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire.
14113 14104
 
14114
-Lorsqu'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale prélève annuellement une quantité d'eau [*consommation*] supérieure à un nombre de mètres cubes d'eau fixé par arrêté interministériel, le nombre de mètres cubes prélevés [*volume*] qui sert de base à la redevance d'assainissement est corrigé en hausse ou en baisse pour tenir compte des charges particulières imposées au service de l'assainissement, notamment par le degré ou la forme de la pollution créée par cette entreprise.
14105
+####### Article R361-17
14115 14106
 
14116
-Le coefficient de correction est fixé pour chaque redevable par arrêté préfectoral[*compétence*], à partir notamment des éléments objectifs résultant des constatations faites lors de la procédure d'autorisation de déversement, conformément à l'article L. 35-8 du code de la santé publique.
14107
+Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains[*mesures d'hygiène*].
14117 14108
 
14118
-###### Article R*372-13
14109
+Le ministre chargé de la santé fixe, aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, les conditions dans lesquelles les cerceuils sont manipulés et extraits de la fosse.
14119 14110
 
14120
-Pour les usagers [*alimentés par un service public de distribution*] mentionnés à l'article R. 372-9, le recouvrement des redevances pour consommation d'eau et des redevances d'assainissement peut être confié au même organisme.
14111
+Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès[*délai*].
14121 14112
 
14122
-###### Article R*372-14
14113
+Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.
14123 14114
 
14124
-La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l'immeuble.
14115
+##### SECTION 2 : Concessions funéraires.
14125 14116
 
14126
-###### Article R*372-15
14117
+###### Article R*361-18
14127 14118
 
14128
-A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*], la redevance est majorée de 25 p. 100 [*pourcentage - sanctions*].
14119
+Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées à l'article L. 361-12 est fourni par la commune [*dépenses*].
14129 14120
 
14130
-###### Article R*372-16
14121
+###### Article R*361-19
14131 14122
 
14132
-Conformément à l'article L. 322-5, le budget du service chargé de l'assainissement doit s'équilibrer en recettes et en dépenses.
14123
+En cas de translation d'un cimetière, les concessionnaires sont en droit d'obtenir, dans le nouveau cimetière, un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé.
14133 14124
 
14134
-###### Article R*372-17
14125
+Conformément au 16° de l'article L. 221-2[*dépenses obligatoires pour la commune*], les restes qui y avaient été inhumés sont transportés aux frais de la commune.
14135 14126
 
14136
-Le produit des redevances d'assainissement est affecté au financement des charges du service d'assainissement [*recettes*].
14127
+###### Article R*361-20
14137 14128
 
14138
-Ces charges comprennent notamment :[*définition*]
14129
+Des tarifs différenciés pour chaque catégorie de concessions sont fixés par le conseil municipal de la commune[*compétence*].
14139 14130
 
14140
-- les dépenses de fonctionnement du service, y compris les dépenses de personnel ;
14141
-- les dépenses d'entretien ;
14142
-- les charges d'intérêt de la dette contractée pour l'établissement et l'entretien des installations ;
14143
-- les charges d'amortissement des installations dans les conditions qui sont fixées par une instruction conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
14131
+Ces tarifs peuvent, dans chaque classe, être progressifs, suivant l'étendue de la surface concédée, pour la partie de cette surface qui excède 2 mètres carrés.
14144 14132
 
14145
-###### Article R*372-18
14133
+###### Article R361-21
14146 14134
 
14147
-Le produit des sommes exigibles pour défaut de branchement à l'égout, au titre de l'article L. 35-5 du code de la santé publique, est affecté au financement des charges du service de l'assainissement.
14135
+Conformément à l'article L. 361-17, une concession perpétuelle ne peut être réputée en état d'abandon avant l'expiration d'un délai de trente ans à compter de l'acte de concession.
14148 14136
 
14149
-#### CHAPITRE 3 : Ordures ménagères et autres déchets.
14137
+La procédure prévue par les articles R. 361-22 à R. 361-31 ne peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé.
14150 14138
 
14151
-##### Article R*373-1
14139
+###### Article R361-22
14152 14140
 
14153
-Les contrats portant sur la collecte, l'évacuation ou le traitement des ordures ménagères peuvent être passés après concours ou sur simple appel d'offres.
14141
+L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal [*formes*] dressé par le maire [*attributions*] ou son délégué après transport sur les lieux.
14154 14142
 
14155
-##### Article R*373-3
14143
+Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu'il en existe encore, sont avisés un mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour et de l'heure auxquels a lieu la constatation[*publicité*]. Ils sont invités à assister à la visite de la concession ou à se faire représenter.
14156 14144
 
14157
-L'exploitation d'installations de traitement par compostage des résidus urbains peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 72-676 du 27 juin 1972.
14145
+Il est éventuellement procédé de même à l'égard des personnes chargées de l'entretien de la concession.
14158 14146
 
14159
-##### Article R*373-4
14147
+Dans le cas où la résidence des descendants ou successeurs des concessionnaires n'est pas connue, l'avis mentionné ci-dessus est affiché à la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière.
14160 14148
 
14161
-L'exploitation d'installations de traitement par incinération des résidus urbains avec ou sans récupération de chaleur peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 72-677 du 27 juin 1972.
14149
+Le maire ou son délégué se rend au cimetière accompagné par le commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, par le garde champêtre.
14162 14150
 
14163
-#### CHAPITRE 4 : Gaz.
14151
+###### Article R361-23
14164 14152
 
14165
-##### Article R374-1
14153
+Le procès-verbal indique : [*contenu, formes*]
14166 14154
 
14167
-L'intervention des communes dans l'organisation et le fonctionnement des services publics de gaz est régie par les dispositions du titre II [*relatif aux services communaux*] et, le cas échéant, du titre VIII [*participation à des entreprises privées*] du présent livre et par celles du présent chapitre[*gaz*], ainsi que par la législation particulière à la matière.
14155
+- l'emplacement exact de la concession ;
14156
+- décrit avec précision l'état dans lequel elle se trouve ;
14157
+- mentionne, lorsque les indications nécessaires ont pu être obtenues, la date de l'acte de concession, le nom des parties qui ont figuré à cet acte, le nom de leurs ayants-droit et des défunts inhumés dans la concession.
14168 14158
 
14169
-##### Article R374-2
14159
+Copie de l'acte de concession est jointe si possible au procès-verbal.
14170 14160
 
14171
-La concession à Gaz de France de la distribution publique du gaz est soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 61-1191 du 27 octobre 1961.
14161
+Si l'acte de concession fait défaut, il est dressé par le maire un acte de notoriété constatant que la concession a été accordée depuis plus de trente ans.
14172 14162
 
14173
-##### Article R374-3
14163
+Le procès-verbal est signé par le maire et par les personnes qui, conformément au précédent article, ont assisté à la visite des lieux.
14174 14164
 
14175
-Les redevances dues aux communes pour occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible sont calculées, quel que soit l'exploitant, en fonction de la population de la commune où se trouvent ces ouvrages ; elles sont fixées aux montants forfaitaires annuels suivants :
14165
+Lorsque les descendants ou successeurs des concessionnaires ou les personnes chargées de l'entretien de la tombe refusent de signer, il est fait mention spéciale de ce refus.
14176 14166
 
14177
-200 F pour chaque commune de plus de 100.000 habitants ;
14167
+###### Article R361-24
14178 14168
 
14179
-20 F pour chaque commune de 20.000 à 100.000 habitants ;
14169
+Lorsqu'il a connaissance de l'existence de descendants ou successeurs des concessionnaires, le maire leur notifie dans les huit jours [*délai*] copie du procès-verbal et les met en demeure de rétablir la concession en bon état d'entretien :
14180 14170
 
14181
-10 F pour chaque commune de 5.000 à moins de 20.000 habitants ;
14171
+La notification et la mise en demeure sont faites par une seule lettre recommandée avec demande d'avis de réception[*conditions de forme*].
14182 14172
 
14183
-5 F pour chaque commune de moins de 5.000 habitants.
14173
+###### Article R361-25
14184 14174
 
14185
-##### Article R*374-4
14175
+Dans le même délai de huit jours, des extraits de procès-verbal sont portés à la connaissance du public par voie d'affiches apposées durant un mois à la porte de la mairie, ainsi qu'à la porte du cimetière[*publicité*].
14186 14176
 
14187
-Les règlements d'administration publique prévus au dernier alinéa de l'article L. 374-4 sont pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement et du gaz, après avis du Conseil supérieur du gaz et de l'électricité.
14177
+Ces affiches sont renouvelées [*fréquence*] deux fois à quinze jours d'intervalle.
14188 14178
 
14189
-#### CHAPITRE 5 : Electricité.
14179
+Un certificat signé par le maire constate l'accomplissement de ces affichages. Il est annexé à l'original du procès-verbal.
14190 14180
 
14191
-##### Article R375-1
14181
+###### Article R361-26
14192 14182
 
14193
-L'intervention des communes dans l'organisation et le fonctionnement des services publics de distribution d'électricité est régie par les dispositions du titre II [*relatif aux services communaux*] et, le cas échéant, du titre VIII [*participation à des entreprises privées*] du présent livre et par les dispositions du présent chapitre[*électricité*], ainsi que par la législation particulière à la matière.
14183
+Il est tenu dans chaque mairie une liste des concessions dont l'état d'abandon a été constaté conformément aux articles R. 361-21 à R. 361-25[*procès-verbal et publicité*].
14194 14184
 
14195
-##### Article R375-2
14185
+Cette liste est déposée au bureau du conservateur du cimetière, si cet emploi existe, ainsi qu'à la préfecture et à la sous-préfecture.
14196 14186
 
14197
-Les régies municipales constituées après le 18 février 1930 [*date*] pour la distribution d'énergie électrique sont soumises aux dispositions du titre II [*relatif aux services communaux*] du présent livre.
14187
+Une inscription placée à l'entrée du cimetière indique les endroits où cette liste est déposée et mise à la disposition du public.
14198 14188
 
14199
-##### Article R375-3
14189
+###### Article R361-27
14200 14190
 
14201
-Les services de distribution d'énergie électrique, constitués en régie jusqu'au 18 février 1930 [*date*] et exploités directement par les communes ou les syndicats de communes, sont soumis aux règles définies par le décret du 8 octobre 1917 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 et fixant les conditions de l'exploitation en régie des distributions d'énergie électrique par les communes ou les syndicats de communes.
14191
+Après expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 361-17, lorsque la concession est toujours en état d'abandon, un nouveau procès-verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans les formes prévues par les articles R. 361-22 et R. 361-23, est notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise.
14202 14192
 
14203
-##### Article R375-4
14193
+Un mois après cette notification et conformément à l'article L. 361-17, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre l'arrêté prévu au troisième alinéa du même article.
14204 14194
 
14205
-Dans le cas prévu à l'article L. 375-4, la demande de concession d'une distribution publique d'énergie électrique par une commune ou un syndicat de communes est présentée et instruite et l'acte de concession est passé selon les modalités prévues aux articles 12 à 18 et 45 à 47 du décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906.
14195
+###### Article R361-28
14206 14196
 
14207
-##### Article R375-5
14197
+L'arrêté du maire qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession est porté à la connaissance du public [*publicité*] dans les formes prévues par l'article L. 122-29[*par voie de publication ou d'affiches*], sans avoir à être notifié.
14208 14198
 
14209
-Les organismes concessionnaires mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et les collectivités concédantes peuvent décider de procéder à la révision ou au renouvellement des concessions de distribution publique d'énergie électrique selon les modalités fixées par le décret n° 62-652 du 23 mai 1962.
14199
+###### Article R361-29
14210 14200
 
14211
-##### Article R375-6
14201
+Trente jours [*délai*] après la publication de l'arrêté,[*qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession*]le maire [*attributions*] peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession.
14212 14202
 
14213
-La révision, prévue à l'article 37 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, du cahier des charges d'une concession de distribution publique d'énergie électrique à Electricité de France est présentée, instruite, arrêtée et approuvée, selon les modalités prévues par le décret n° 60-1288 du 22 novembre 1960.
14203
+Il fait procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées.
14214 14204
 
14215
-##### Article R375-7
14205
+###### Article R361-30
14216 14206
 
14217
-Dans le cas prévu à l'article L. 375-5, la permission de voirie pour une distribution publique d'énergie électrique est présentée, instruite, délivrée et révoquée selon les modalités prévues par les articles 3,4 et 9 à 11 du décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
14207
+Un arrêté du maire [*attributions*] affecte à perpétuité, dans le cimetière où se trouvent les concessions reprises, un ossuaire convenablement aménagé où les restes des personnes qui étaient inhumées dans les concessions reprises sont aussitôt réinhumés.
14218 14208
 
14219
-##### Article R375-8
14209
+Lorsque le cimetière n'offre pas d'emplacement suffisant pour la construction de l'ossuaire spécial, les restes peuvent être transférés par décision du maire dans l'ossuaire spécial d'un autre cimetière appartenant à la commune.
14220 14210
 
14221
-Conformément aux dispositions des articles 5 à 7, 9, 11 et 12 du décret du 17 octobre 1907 instituant le service de contrôle des distributions d'énergie électrique, les concessions données par les communes ou les syndicats de communes et les permissions de voirie délivrées pour les distributions publiques d'énergie électrique font l'objet d'un contrôle organisé par la commune ou le syndicat de communes et, à défaut, exercé par les agents de contrôle de l'Etat [*compétence*].
14211
+Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes.
14222 14212
 
14223
-##### Article R375-9
14213
+Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés. Les cendres sont alors répandues dans le jardin du souvenir mentionné à l'article R. 361-14.
14224 14214
 
14225
-Les redevances dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par Electricité de France sont fixées aux montants forfaitaires annuels suivants :
14215
+Les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le jardin du souvenir ou au-dessus de l'ossuaire.
14226 14216
 
14227
-200 F pour chaque commune de plus de 100.000 habitants ;
14217
+###### Article R361-31
14228 14218
 
14229
-20 F pour chaque commune de 20.000 habitants à 100.000 habitants ;
14219
+Les terrains occupés par les concessions reprises peuvent faire l'objet d'un nouveau contrat de concession seulement lorsque les prescriptions des trois articles précédents ont été observées [*publicité de l'arrêté prononçant la reprise du terrain, exhumation des restes et réinhumation dans un ossuaire*].
14230 14220
 
14231
-10 F pour chaque commune de 5.000 à moins de 20.000 habitants ;
14221
+###### Article R361-33
14232 14222
 
14233
-5 F pour chaque commune de moins de 5.000 habitants.
14223
+Les articles R. 361-21 à R. 361-31 [*procès-verbal constatant l'état d'abandon d'une concession et reprise de concession*] ne dérogent pas aux dispositions qui régissent les sépultures militaires.
14234 14224
 
14235
-##### Article R375-10
14225
+Lorsqu'une personne dont l'acte de décès porte la mention "Mort pour la France" régulièrement inscrite a été inhumée dans une concession perpétuelle ou centenaire, celle-ci ne peut faire l'objet d'une reprise avant l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date de l'inhumation. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où vient à expirer au cours des cinquante ans une concession centenaire.
14236 14226
 
14237
-Les redevances dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par les entreprises autres qu'Electricité de France, sont calculées en fonction de la population de la commune où se trouvent les ouvrages ; elles sont fixées, pour chacune d'elles, aux montants forfaitaires annuels suivants :
14227
+###### Article R361-34
14238 14228
 
14239
-200 F par commune de plus de 100.000 habitants ;
14229
+Une concession centenaire ou perpétuelle ne peut faire l'objet d'une reprise lorsque la commune ou un établissement public est dans l'obligation de l'entretenir en exécution d'une donation ou d'une disposition testamentaire régulièrement acceptée.
14240 14230
 
14241
-20 F par commune de 20.000 à 100.000 habitants ;
14231
+##### SECTION 3 : Chambres funéraires.
14242 14232
 
14243
-10 F par commune de 5.000 à moins de 20.000 habitants ;
14233
+###### Article R361-35
14244 14234
 
14245
-5 F par commune de moins de 5.000 habitants.
14235
+Les chambres funéraires sont destinées à recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, les corps des personnes dont le déces n'a pas été causé par une maladie contagieuse.
14246 14236
 
14247
-##### Article R375-11
14237
+Elles sont créées, à la demande du conseil municipal, par arrêté du commissaire de la République, aprés enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène. Leur gestion es assurée dans les conditions prévues pour les services publics communaux
14248 14238
 
14249
-L'occupation du domaine public concédé par les communes donne lieu, au profit du concessionnaire de ces communes, à la perception de redevances fixées aux montants forfaitaires prévus à l'article précédent.
14239
+La commune peut également passer une convention avec un établissement de soins ou de retraite en vue de l'utilisation de la chambre funéraire de cet établissement.
14250 14240
 
14251
-##### Article R375-12
14241
+Les personnels des agences de funérailles munis d'une autorisation du maire ne peuvent se voir refuser l'accés des chambres funéraires pour le dépôt ou le retrait des corps.
14252 14242
 
14253
-Les redevances dues aux communes ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie sont fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public communal.
14243
+Lorsqu'une chambre funéraire présente des inconvénients graves, le commissaire de la République peut en ordonner la suppression aprés avis du conseil municipal.
14254 14244
 
14255
-Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement.
14245
+###### Article R361-36
14256 14246
 
14257
-Elles ne peuvent dépasser les montants annuels suivants :
14247
+le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire située sur le territoire de la commune du lieu du décès que sur la production d'un certificat médical constatant que le défunt n'était pas atteint de l'une des maladies contagieuses mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article R. 363-6 [*formalités*].
14258 14248
 
14259
-100 F par commune de plus de 100.000 habitants ;
14249
+###### Article R361-37
14260 14250
 
14261
-20 F par commune de 20.000 à 100.000 habitants ;
14251
+L'admission intervient dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès. Ce délai est porté à trente-six heures lorsque le corps a subi les soins de conservation prévus à l'article R. 363-1.
14262 14252
 
14263
-10 F par commune de 5.000 à moins de 20.000 habitants ;
14253
+Elle a lieu sur la demande écrite [*formalités - qualité pour agir*] :
14264 14254
 
14265
-5 F par commune de moins de 5.000 habitants.
14255
+- soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
14256
+- soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
14257
+- soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement d'hospitalisation public ou privé, sous la condition prévue au paragraphe précédent lorsque la chambre funéraire n'est pas la chambre mortuaire de l'établissement.
14266 14258
 
14267
-Il n'est, toutefois, pas perçu de redevance pour l'occupation du domaine public communal par les canalisations électriques destinées à l'éclairage et au fonctionnement des appareils distributeurs d'essence installés sur ce même domaine.
14259
+La demande d'admission en chambre funéraire est présentée aprés le décés. Elle énonce les nom, prénom, âge et domicile du défunt.
14268 14260
 
14269
-##### Article R375-13
14261
+###### Article R361-38
14270 14262
 
14271
-L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 375-9 à R. 375-12 [*occupation du domaine public communal ou concédé par les communes, en raison des installations nécessaires à la distribution de l'énergie électrique*] est établi au 31 décembre [*date*] de l'année qui précède l'ouverture de chaque période triennale [*fréquence*] de perception.
14263
+Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée [*compétence*] par les autorités de police ou de gendarmerie [*autorisation obligatoire*].
14272 14264
 
14273
-Les relevés sont effectués par l'ingénieur en chef du contrôle et adressés au maire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal, et au concessionnaire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal concédé.
14265
+Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès.
14274 14266
 
14275
-##### Article R375-14
14267
+Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République.
14276 14268
 
14277
-Le recouvrement des redevances [*perçues pour l'occupation du domaine public communal par des installations nécessaires à la distribution de l'énergie électrique*] en ce qui concerne les communes, est poursuivi comme en matière d'impôts directs.
14269
+###### Article R361-39
14278 14270
 
14279
-##### Article R375-15
14271
+Sans préjudice des dispositions qui précèdent [*conditions d'admission dans une chambre funéraire*], le corps d'une personne décédée n'est admis dans une chambre funéraire, située hors du territoire de la commune du lieu de décès, qu'avec l'autorisation de transport délivrée par le maire de la commune du lieu de décès [*compétence*].
14280 14272
 
14281
-Les taux des redevances fixés aux articles précédents peuvent être adaptés aux circonstances économiques par arrêté du ministre chargé de l'électricité, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement [*compétence*].
14273
+Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée lorsque le transport est requis par les autorités de police ou de gendarmerie, sous réserve pour elles d'en rendre compte dans les vingt-quatre heures [*délai*] au préfet du département où s'est produit le décès, d'en aviser le maire de la commune où le décès s'est produit et de prendre toutes dispositions pour que l'acte de décès soit dressé sur les registres de l'état civil de la commune du lieu du décès[*si le décès a eu lieu à Paris, les attributions dévolues par le présent article au préfet du département et au maire de la commune sont exercées par le préfet de police*].
14282 14274
 
14283
-##### Article R375-16
14275
+###### Article R361-40
14284 14276
 
14285
-Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes en application des articles R. 375-9 à R. 375-12 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires.
14277
+Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement d'hospitalisation public ou privé a été opéré à la demande du directeur de l'établissement, les frais résultant du transport et du séjour à la chambre funéraire sont à la charge de l'établissement.
14286 14278
 
14287
-##### Article R*375-17
14279
+Le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport, soit à une autre chambre funéraire, soit à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, dans les délais et conditions prévus à la présente section et aux sections II, III et IV du chapitre III [*transports avant et après la mise en bière, dépôts temporaires*], à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles [*qualité pour agir*].
14288 14280
 
14289
-Les règlements d'administration publique prévus au dernier alinéa de l'article L. 375-7 sont pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement et de l'électricité, après avis du conseil supérieur de l'électricité et du gaz.
14281
+##### SECTION 4 : Crémations.
14290 14282
 
14291
-#### CHAPITRE 6 : Halles, marchés et poids publics.
14283
+###### Article R361-41
14292 14284
 
14293
-##### Article R*376-1
14285
+Aucun appareil crématoire ne peut être mis en usage sans une autorisation du préfet, accordée après avis du conseil départemental d'hygiène [*conditions de forme*].
14294 14286
 
14295
-Dans le cas prévu à l'article L. 376-5, la mise en demeure est adressée à la commune par le préfet sous la forme d'un arrêté pris sur le rapport du directeur départemental de l'équipement.
14287
+###### Article R361-42
14296 14288
 
14297
-##### Article R*376-2
14289
+La crémation [*incinération*] est autorisée par le maire de la commune du lieu du déces ou, s'il y a eu transport du corps, du lieu de la mise en bière.
14298 14290
 
14299
-Un décret contresigné par le ministre chargé de l'équipement et le ministre de l'intérieur peut, conformément à l'article L. 376-6, étendre l'application des dispositions des articles L. 376-4 et L. 376-5 aux déviations mentionnées à l'article L. 376-6.
14291
+Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :
14300 14292
 
14301
-##### Article R*376-3
14293
+1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
14302 14294
 
14303
-Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national, les dispositions des textes en vigueur relatives à la participation des communes à des sociétés d'économie mixte et à leur représentation dans ces sociétés sont applicables aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet la gestion des marchés d'intérêt national.
14295
+2° Un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
14304 14296
 
14305
-##### Article R*376-4
14297
+Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet [*conditions de forme*] qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.
14306 14298
 
14307
-Conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 68-659 du 10 juillet 1968, les marchés d'intérêt national peuvent être confiés par une commune, par un syndicat de communes ou par un syndicat mixte, par un district ou par une communauté urbaine, à une régie.
14299
+Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.
14308 14300
 
14309
-##### Article R*376-5
14301
+###### Article R361-43
14310 14302
 
14311
-Le sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu, le préfet exerce l'attribution dévolue à l'autorité supérieure par l'article L. 376-12.
14303
+La crémation [*incinération*] a lieu :
14312 14304
 
14313
-#### CHAPITRE 7 : Transports publics.
14305
+- lorsque le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
14306
+- lorsque le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
14314 14307
 
14315
-##### Article R*377-1
14308
+Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
14316 14309
 
14317
-Les décrets en Conseil d'Etat qui autorisent la création des établissements publics [*syndicats de départements et de communes*] prévus à l'article L. 377-2 en vue d'exploiter des services de transports publics sont pris sur le rapport du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé des transports, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur [*consultations*].
14310
+Des dérogations aux délais prévus au premier alinéa peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du déces ou de la crémation[*compétence*], lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.
14318 14311
 
14319
-##### Article R*377-2
14312
+###### Article R361-44
14320 14313
 
14321
-Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers, le plan de transports publics de voyageurs établi pour chaque département comprend la liste des périmètres de transports urbains.
14314
+Lorsque la crémation [*incinération*] est faite dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, l'autorisation de transport du corps est produite au maire de la commune du lieu de la crémation.
14322 14315
 
14323
-##### Article R377-3
14316
+###### Article R361-45
14324 14317
 
14325
-Dans les cas prévus à l'article L. 377-5, la procédure à suivre par une commune pour la concession, l'affermage ou la mise en exploitation en régie d'une gare routière publique de voyageurs est définie par le décret n° 46-1976 du 5 septembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 et notamment par ses articles 2, 4, 15 à 19, 20 et 22.
14318
+Aussitôt après la crémation[*incinération*], les cendres sont pulvérisées, puis, en présence de la famille ou celle-ci dûment appelée, recueillies dans une urne munie extérieurement d'une plaque métallique portant le numéro de l'acte de décès.
14326 14319
 
14327
-##### Article R377-4
14320
+Lorsque l'urne est en matière fragile, telle que verre ou céramique, elle est protégée par une enveloppe rigide à moins que les cendres ne s'y trouvent enfermées dans un emballage en matière plastique.
14328 14321
 
14329
-Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant les régies municipales sont applicables à l'exploitation en régie par une commune d'une gare routière publique de voyageurs.
14322
+L'urne est remise à la famille.
14330 14323
 
14331
-Toutefois l'autorisation de procéder à cette exploitation est donnée, lorsqu'elle est nécessaire, selon la procédure prescrite par le décret n° 46-1976 du 5 septembre 1946.
14324
+###### Article R361-45-1
14332 14325
 
14333
-##### Article R*377-5
14326
+La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, sur demande des familles, par le maire de la commune du lieu d'exhumation.
14334 14327
 
14335
-L'exploitation en régie des gares routières publiques de voyageurs peut être soumise aux dispositions du cahier des charges général et du cahier des charges particulier type annexés au décret n° 52-44 du 7 janvier 1952.
14328
+##### SECTION 5 : Dispositions diverses.
14336 14329
 
14337
-##### Article R*377-6
14330
+###### Article R361-46
14338 14331
 
14339
-La concession des gares routières publiques de voyageurs peut être soumise aux dispositions du cahier des charges général et du cahier des charges particulier type annexés au décret n° 48-450 du 16 mars 1948.
14332
+Indépendamment des peines prévues en cas de récidive à l'article L. 361-21, toute contravention [*infraction*] aux dispositions des articles R. 361-10 à R. 361-17, des articles R. 361-35 à R. 361-45-1, des articles R. 363-1 à R. 363-35, des articles R. 364-1 à R. 364-7 et des articles R. 364-14 à R. 364-17 est punie des peines prévues pour les contraventions de 5è classe.
14340 14333
 
14341
-##### Article R*377-7
14334
+###### Article R361-47
14342 14335
 
14343
-L'affermage des gares routières publiques de voyageurs peut être soumise aux dispositions du cahier des charges général et du cahier des charges particulier type annexés au décret du 28 novembre 1953.
14336
+Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions des sous-sections II et III de la section I [*inhumations et exhumations*] ou des sections III et IV du présent chapitre [*chambres funéraires et crémations*] se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France[*conditions de forme - compétence*].
14344 14337
 
14345
-#### CHAPITRE 8 : Abattoirs et établissements frigorifiques publics.
14338
+#### CHAPITRE 2 : Pompes funèbres
14346 14339
 
14347
-##### Article R*378-1
14340
+##### SECTION 2 : Réglementation de l'activité des entreprises privées participant au service extérieur des pompes funèbres.
14348 14341
 
14349
-Le périmètre [*de suppression des triperies particulières autour d'un abattoir légalement établi dans la commune*] prévu au premier alinéa de l'article L. 378-2 est déterminé par arrêté du préfet.
14342
+###### Article R*362-4
14350 14343
 
14351
-Le préfet peut, conformément au troisième alinéa du même article, ordonner l'extension de ce périmètre au-delà des limites d'une commune, après avis des conseils municipaux intéressés ainsi que du conseil départemental d'hygiène [*conditions de forme*] et sur le rapport du directeur départemental des services vétérinaires.
14344
+Indépendamment des peines prévues en cas de récidive à l'article L. 362-12, toute infraction aux dispositions des articles L. 362-1, L. 362-4-1, L. 362-8, L.362-9 et L.362-10 est punie des peines d'amendes [*sanctions*] prévues pour les contraventions de 5è classe.
14352 14345
 
14353
-Lorsque le périmètre doit s'étendre sur le territoire de départements différents, chaque préfet détermine la fraction du périmètre correspondant à son département[*compétence*].
14346
+#### CHAPITRE 3 : Soins de conservation et transport de corps
14354 14347
 
14355
-##### Article R378-2
14348
+##### SECTION 1 : Soins de conservation.
14356 14349
 
14357
-Conformément aux dispositions du décret n° 67-729 du 29 août 1967, une indemnité peut être accordée aux communes ou aux groupements de communes dont les abattoirs sont supprimés en application des articles 11 et 12 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965.
14350
+###### Article R363-1
14358 14351
 
14359
-##### Article R378-3
14352
+Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée sans une autorisation délivrée par le maire de la commune du lieu de déces ou de la commune où sont pratiquées les opérations de conservation.
14360 14353
 
14361
-Les abattoirs publics communaux ou intercommunaux mentionnés à l'article L. 378-7 sont gérés et exploités dans les conditions prévues à cet article et selon les modalités définies par le décret n° 67-554 du 10 juillet 1967 et par le titre II [*relatif aux services communaux*] et, le cas échéant, le titre VIII [*participation à des entreprises privées*] du présent livre.
14354
+Pour obtenir cette autorisation, il y a lieu de produire :
14362 14355
 
14363
-##### Article R*378-4
14356
+1° L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
14364 14357
 
14365
-L'exploitation en régie d'un abattoir public, propriété d'une commune ou d'un groupement de communes, peut être soumise aux dispositions du règlement intérieur type annexé au décret n° 70-635 du 2 juillet 1970.
14358
+2° Une déclaration indiquant le mode opératoire, le produit que l'on se propose d'employer, le lieu et l'heure de l'opération ainsi que le nom et l'adresse de la personne ou de l'entreprise qui procédera à celle-ci ;
14366 14359
 
14367
-##### Article R*378-5
14360
+3° Le certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
14368 14361
 
14369
-L'exploitation par affermage d'un abattoir public, propriété d'une commune ou d'un groupement de communes, peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 70-636 du 2 juillet 1970.
14362
+###### Article R363-2
14370 14363
 
14371
-##### Article R378-6
14364
+Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est agréé par le ministre chargé de la santé après consultation du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*conditions de forme*]. L'agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi.
14372 14365
 
14373
-L'article 5 du décret n° 67-909 du 12 octobre 1967, tel qu'il a été modifié par le décret n° 73-157 du 13 février 1973, détermine les modalités selon lesquelles, sur les ressources du fonds national des abattoirs, les communes et les groupements de communes peuvent bénéficier, pour les abattoirs inscrits au plan d'équipement ou retenus par le ministre de l'agriculture, de subventions destinées à alléger leurs charges.
14366
+Le produit est présenté sous flacons sertis ou scellés. Au stade de la fabrication, il fait l'objet d'un contrôle sur chacun des lots par l'un des laboratoires figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la santé.
14374 14367
 
14375
-##### Article R*378-7
14368
+Les flacons satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises pour les substances dangereuses.
14376 14369
 
14377
-L'exploitation par affermage d'un établissement frigorifique public propriété d'une commune ou d'un groupement de communes peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 64-829 du 30 juillet 1964.
14370
+###### Article R363-3
14378 14371
 
14379
-### TITRE 8 : Participation à des entreprises privées
14372
+Les fonctionnaires [*commissaire de police ou garde champêtre*] désignés à l'article L. 364-5 pour assister à l'opération se font, préalablement à celle-ci, présenter l'autorisation prévue à l'article R. 363-1[*formalités*].
14380 14373
 
14381
-#### SECTION 1 : Dispositions générales.
14374
+Un flacon scellé, qui renferme au moins cinquante millilitres du liquide utilisé et porte toutes indications permettant son identification, est fixé sur le corps de la personne qui a subi les soins de conservation, de préférence à la cheville.
14382 14375
 
14383
-##### Article R381-1
14376
+Les fonctionnaires susmentionnés dressent procès-verbal de l'opération. Ce procès-verbal est envoyé au maire qui l'a autorisée [*au préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*].
14384 14377
 
14385
-Les délibérations par lesquelles, en vertu de l'article L. 381-1, les conseils municipaux décident, soit d'acquérir des actions ou obligations de sociétés, soit de recevoir à titre de redevance des actions d'apport, sont approuvées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés[*autorité compétente - conditions de forme*].
14378
+##### SECTION 2 : Transport de corps avant mise en bière
14386 14379
 
14387
-##### Article R381-2
14380
+###### SOUS-SECTION 1 : Transport de corps à résidence.
14388 14381
 
14389
-Par dérogation à l'article précédent et sous réserve que les statuts de la société soient conformes aux statuts types approuvés par décret en Conseil d'Etat, sont approuvées par le préfet les délibérations portant participation financière :
14382
+####### Article R363-4
14390 14383
 
14391
-1° A des sociétés qui ont pour objet la construction d'immeubles à usage d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi des primes à la construction instituées par l'article 257 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
14384
+Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 361-38, le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile, de ce lieu à son domicile ou à la résidence d'un membre de sa famille est autorisé par le maire de la commune de décès dans les conditions prévues, notamment, par l'article R. 363-5.
14392 14385
 
14393
-2° A des sociétés concessionnaires de services publics communaux à caractère industriel et commercial lorsque le contrat de concession est soumis à l'approbation du préfet.
14386
+Le transport s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 363-12 et suivants.
14394 14387
 
14395
-3° A des sociétés d'économie mixte sportives locales constituées en application de l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
14388
+####### Article R363-5
14396 14389
 
14397
-##### Article R381-3
14390
+L'autorisation est subordonnée :
14398 14391
 
14399
-Les syndicats de communes, les syndicats mixtes, les districts et les communautés urbaines jouissent des mêmes facultés que les communes pour la participation aux entreprises privées.
14392
+1° A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
14400 14393
 
14401
-Ils sont soumis aux dispositions du présent titre.
14394
+2° A la reconnaissance préalable du corps par cette personne ;
14402 14395
 
14403
-Le comité du syndicat, le conseil de district ou le conseil de la communauté urbaine exerce les attributions du conseil municipal et le président du comité ou du conseil, celles du maire.
14396
+3° Si le décès s'est produit dans une maison de retraite ou dans un établissement de soins, à l'accord écrit du directeur.
14404 14397
 
14405
-##### Article R381-4
14398
+4° A l'accord écrit du médecin chef du service hospitalier ou de son représentant dans un établissement public, ou du médecin traitant dans un établissement privé ou du médecin qui a constaté le décès, si celui-ci est survenu hors d'un établissement hospitalier.
14406 14399
 
14407
-Un exemplaire des statuts de la société est joint aux délibérations des conseils municipaux par lesquelles ceux-ci décident leur participation financière.
14400
+5° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès[*et à l'établissement d'un acte de décès par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu*].
14408 14401
 
14409
-Une copie en est produite à l'appui de la dépense de participation.
14402
+####### Article R363-6
14410 14403
 
14411
-##### Article R381-5
14404
+Le refus du médecin mentionné à l'article précédent est motivé .
14412 14405
 
14413
-Les comptes des sociétés bénéficiaires de participations communales sont tenus conformément à un plan comptable établi sur la base du plan comptable général.
14406
+Le médecin ne peut s'opposer au transport que pour les motifs suivants :
14414 14407
 
14415
-#### SECTION 2 : Régime des titres.
14408
+1° Le décès soulève un problème médico-légal ;
14416 14409
 
14417
-##### Article R381-6
14410
+2° Le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
14418 14411
 
14419
-Conformément à l'article L. 381-3, les actions, actions d'apports, parts de fondateur ou obligations qui sont attribuées aux communes en représentation de leur participation à des entreprises privées sont mises sous la forme nominative ou représentées par des certificats nominatifs.
14412
+3° L'état du corps ne permet pas un tel transport.
14420 14413
 
14421
-Les titres sont conservés par le comptable de la collectivité ou de l'établissement intéressé même lorsqu'ils sont affectés à la garantie de la gestion des représentants de cette collectivité ou de cet établissement au conseil d'administration de la société.
14414
+Lorsque le médecin s'oppose au transport du corps sans mise en bière, il en avertit sans délai par écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement.
14422 14415
 
14423
-##### Article R381-7
14416
+####### Article R363-7
14424 14417
 
14425
-Les titres représentatifs de la participation de la commune ne peuvent être aliénés que par une délibération approuvée [*conditions de forme*] dans les mêmes conditions que la délibération décidant d'acquérir ou de recevoir.
14418
+Lorsque la commune du lieu du décès n'est pas celle où le corps est transporté, avis de l'autorisation de transport [*formalités*] est adressé sans délai au maire de cette dernière commune[*au préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*].
14426 14419
 
14427
-Les actions de la commune affectées à la garantie de la gestion de ses représentants au conseil d'administration sont inaliénables.
14420
+####### Article R363-8
14428 14421
 
14429
-#### SECTION 3 : Participation des communes au fonctionnement de la société.
14422
+Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus à la section I, les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès.Lorsque le corps a subi les soins de conservation, le délai est porté à trente-six heures. Le procès verbal prévu à l'article R. 363-3 figure au dossier constitué pour le transport du corps. du décès. Le procès-verbal [*de l'opération de conservation du corps*] prévu à l'article R. 363-3 figure au dossier constitué pour le transport de corps.
14430 14423
 
14431
-##### Article R381-8
14424
+####### Article R363-9
14432 14425
 
14433
-Les statuts des sociétés fixent les conditions dans lesquelles les communes sont représentées aux assemblées générales et au conseil d'administration des sociétés ou, dans les cas prévus à l'article R. 381-26[*communes obligataires*] auprès du conseil d'administration.
14426
+Dans le cas où l'autorisation n'est pas accordée [*refus*], le corps ne peut être transporté qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 363-16 à R. 363-34.
14434 14427
 
14435
-##### Article R381-9
14428
+###### SOUS-SECTION 2 : Transport de corps à un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche.
14436 14429
 
14437
-Les représentants de la commune aux assemblées générales et au conseil d'administration sont choisis par le conseil municipal [*compétence*].
14430
+####### Article R363-10
14438 14431
 
14439
-Ils doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
14432
+Un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main [*conditions de forme*].
14440 14433
 
14441
-Ils sont élus au scrutin secret, à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour [*conditions de majorité*]. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
14434
+Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.
14442 14435
 
14443
-Le mandat de ces représentants prend fin [*durée*] avec celui du conseil municipal.
14436
+Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur que celui-ci s'engage à porter en permanence.
14444 14437
 
14445
-Les représentants sortants sont rééligibles.
14438
+L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remise à l'officier d'état civil lors de la déclaration du décès.
14446 14439
 
14447
-##### Article R381-10
14440
+L'établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps.
14448 14441
 
14449
-En cas de vacance, le conseil municipal pourvoit au remplacement des représentants de la commune [*aux assemblées générales et au conseil d'administration*] dans le délai le plus bref.
14442
+####### Article R363-11
14450 14443
 
14451
-En cas de dissolution ou de démission du conseil municipal, le mandat [*durée*] est prorogé jusqu'à la nomination des représentants [*de la commune*] par le nouveau conseil [*aux assemblées générales et au conseil d'administration*].
14444
+Après le décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris - compétence*].
14452 14445
 
14453
-##### Article R381-11
14446
+L'autorisation est accordée sur production des certificats médicaux prévus à l'article R. 361-36 [*constatant que le défunt n'est pas atteint de l'une des maladies contagieuses mentionnées par arrêté*] et au 3° de l'article R. 363-1 [*certifiant le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal*].
14454 14447
 
14455
-Si le conseil municipal, après mise en demeure par le préfet, néglige de nommer des représentants [*aux assemblées générales et au conseil d'administration*] la commune est représentée [*par défaut*] par le maire[*attributions*].
14448
+Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès.
14456 14449
 
14457
-##### Article R381-12
14450
+Lorsque le décès survient dans un établissement hospitalier disposant d'équipements permettant la conservation des corps, ce délai est porté à quarante-huit heures.
14458 14451
 
14459
-La nomination des représentants de la commune [*aux assemblées générales et au conseil d'administration*] n'est pas soumise à l'approbation de l'assemblée générale.
14452
+###### SOUS-SECTION 3 : Conditions du transport.
14460 14453
 
14461
-Ces représentants ne doivent pas être personnellement propriétaires d'actions de la société[*incompatibilités*].
14454
+####### Article R363-12
14462 14455
 
14463
-##### Article R381-13
14456
+Peuvent assurer les transports de corps prévus à la section III du chapitre Ier [*relative aux chambres funéraires*] et à la section II du présent chapitre [*avant la mise en bière*] :
14464 14457
 
14465
-Les représentants de la commune [*aux assemblées générales, et au conseil d'administration*] peuvent être relevés de leurs fonctions par le conseil municipal[*compétence*].
14458
+1° Les établissements d'hospitalisation publics ou privés ;
14466 14459
 
14467
-##### Article R381-14
14460
+2° Les entreprises agréées par le commissaire de la République du département où est implanté le siège social de l'entreprise et par le commissaire dde la République du département où sont implantés ses établissements secondaires éventuels.
14468 14461
 
14469
-Les communes qui possèdent à un titre quelconque des actions d'une société sont représentées dans les assemblées générales constitutives, ordinaires ou extraordinaires, par un délégué désigné conformément aux articles R. 381-9 à R. 381-12 et qui remplit les conditions prévues à ces articles.
14462
+####### Article R363-13
14470 14463
 
14471
-Le nombre de voix dont la commune dispose dans chacune de ces assemblées est fixé d'après le nombre des actions qu'elle possède conformément à la législation et à la réglementation sur les sociétés et aux statuts.
14464
+Les transports de corps sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires, agréés par le commissaire de la République du département de réception délivrés par le préfet [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*], certificats qui sont présentés à toute réquisition.
14472 14465
 
14473
-Les représentants de la commune ne participent pas à la désignation des membres du conseil d'administration qui sont nommés par l'assemblée générale.
14466
+Le visage du défunt reste découvert et les mains libres.
14474 14467
 
14475
-##### Article R381-15
14468
+Les voitures sont désinfectées après chaque transport [*formalités*] .
14476 14469
 
14477
-Dans tous les cas, les statuts réservent à la commune le droit de se faire représenter au conseil d'administration par un ou plusieurs délégués.
14470
+####### Article R363-14
14478 14471
 
14479
-Ces administrateurs siègent et agissent ès qualités avec les mêmes droits et pouvoirs que les autres membres du conseil d'administration, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers.
14472
+L'accomplissement des formalités du transport est soumis au contrôle des fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5[*le commissaire de police ou le garde champêtre*].
14480 14473
 
14481
-La proportion des représentants de la commune dans le conseil d'administration ou les organes de direction ne peut dépasser celle du montant nominal des actions attribuées à la commune par rapport au capital.
14474
+####### Article R363-15
14482 14475
 
14483
-La commune a cependant, dans tous les cas, droit au moins à un représentant[*nombre*].
14476
+Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé détermine les conditions d'application des articles R. 363-12 à R. 363-14 et fixe en particulier les modalités de retrait éventuel de l'agrément (1).
14484 14477
 
14485
-##### Article R381-16
14478
+(1) Voir l'arrêté interministériel du 18 mai 1976 relatif aux voitures spéciales destinées aux transports de corps avant mise en bière (J.O. 20 mai 1976).
14486 14479
 
14487
-Par dérogation au dernier alinéa de l'article précédent lorsque des communes ne peuvent, en raison de leur nombre et de l'importance réduite de leur participation, être représentées directement au conseil d'administration, leurs représentants sont élus par une assemblée spéciale constituée à la diligence du préfet du siège de la société[*compétence*].
14480
+##### SECTION 3 : Mise en bière et transport après mise en bière; fermeture du cercueil
14488 14481
 
14489
-Lorsque des départements et des communes participent à une même société, il est créé deux assemblées spéciales.
14482
+###### SOUS-SECTION 1 : Mise en bière et fermeture du cercueil.
14490 14483
 
14491
-##### Article R381-17
14484
+####### Article R363-16
14492 14485
 
14493
-L'assemblée spéciale [*constituée pour élire des représentants des communes au conseil d'administration dans les cas où les communes ne peuvent pas y être directement représentées*] comprend [*composition*] un délégué de chaque conseil municipal désigné conformément aux articles R. 381-9 à R. 381-12 et qui remplit les conditions prévues à ces articles.
14486
+Avant son inhumation ou sa crémation [*incinération*], le corps d'une personne décédée est mis en bière.
14494 14487
 
14495
-Elle nomme un ou plusieurs représentants communs au conseil d'administration.
14488
+La housse imperméable éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière est fabriqué dans un matériau biodégradable. Elle est d'un modéle agrée par le ministre chargé de la santé aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
14496 14489
 
14497
-##### Article R381-18
14490
+Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse renfermant des radio-éléments artificiels, un médecin atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière.
14498 14491
 
14499
-L'assemblée spéciale [*désignée pour élire des représentants des communes aux assemblées générales et au conseil d'administration dans les cas où les communes ne peuvent pas y avoir de représentants directs*] fixe le lieu de sa réunion et élit un président.
14492
+En cas de crémation du corps d'une personne porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin atteste de la récupération de l'appareil avant l'incinération.
14500 14493
 
14501
-Elle se réunit au moins une fois par an [*fréquence*], soit sur la convocation de son président ou d'un de ses délégués au conseil d'administration, soit sur la demande des représentants du tiers des actions détenues par les communes.
14494
+####### Article R363-17
14502 14495
 
14503
-Elle entend le compte rendu de l'activité du conseil d'administration.
14496
+Il n'est admis qu'un seul corps dans chaque cercueil. Toutefois, est autorisée la mise en bière dans un même cercueil des corps :
14504 14497
 
14505
-Chaque commune y dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'elle possède.
14498
+1° De plusieurs enfants mort-nés de la même mère ;
14506 14499
 
14507
-##### Article R381-19
14500
+2° D'un ou plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée.
14508 14501
 
14509
-Les représentants de la commune aux organes de direction de la société sont désignés conformément aux articles R. 381-9 à R. 381-12.
14502
+####### Article R363-18
14510 14503
 
14511
-##### Article R381-20
14504
+La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état-civil du lieu du décès [*compétence*].
14512 14505
 
14513
-Les dispositions des statuts relatives au nombre d'actions qui doivent être affectées à la garantie de la gestion des administrateurs sont applicables directement à la commune en proportion du nombre de ses représentants au conseil d'administration.
14506
+L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur production d'un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal [*formalités*].
14514 14507
 
14515
-##### Article R381-21
14508
+####### Article R363-19
14516 14509
 
14517
-La responsabilité civile qui résulte éventuellement de l'exercice du mandat des représentants [*de la commune*] incombe à la commune.
14510
+L'officier d'état civil peut, s'il y a urgence, notamment en cas de décès survenu à la suite d'une maladie contagieuse ou épidémique, ou en cas de décomposition rapide, prescrire, sur l'avis du médecin qu'il a commis[*pour s'assurer du décès*], la mise en bière immédiate, après la constatation officielle du décès.
14518 14511
 
14519
-##### Article R381-22
14512
+####### Article R363-20
14520 14513
 
14521
-Les représentants de la commune [*au conseil d'administration*] ont droit aux jetons de présence[*rémunération*].
14514
+Lorsque le décès paraît résulter d'une maladie suspecte dont la protection de la santé publique exige la vérification, le préfet [*compétence*] peut, sur l'avis conforme, écrit et motivé de deux médecins [*conditions de forme*], prescrire toutes les constatations nécessaires et même l'autopsie.
14522 14515
 
14523
-##### Article R381-23
14516
+####### Article R363-21
14524 14517
 
14525
-Les représentants de la commune [*au conseil d'administration*] ne peuvent, dans l'administration de la société, remplir des mandats spéciaux, recevoir une rémunération autre que celle prévue à l'article précédent [*jetons de présence*] ou bénéficier d'avantages particuliers qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal intéressé [*conditions de forme*].
14518
+Après accomplissement des formalités prévues à l'article R. 363-18 ainsi qu'aux articles 78 et suivants du code civil concernant la déclaration de décès et l'obtention du permis d'inhumer, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil.
14526 14519
 
14527
-Ils ne peuvent, sans la même autorisation, accepter dans la société des fonctions de direction.
14520
+Lorsqu'il est procédé d'urgence à la mise en bière et à la fermeture définitive du cercueil, ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 363-19.
14528 14521
 
14529
-##### Article R381-24
14522
+###### SOUS-SECTION 2 : Autorisation de transport de corps après mise en bière, fermeture du cercueil et autorisation du transport de cendres.
14530 14523
 
14531
-Les personnes qui, dans les conditions prévues aux articles R. 381-9 à R. 381-12, assurent la représentation d'une commune au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ne sont pas soumises à la limite d'âge prévue par les articles 90-1 et 129-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
14524
+####### Article R363-22
14532 14525
 
14533
-Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer en fonctions au-delà de la limite d'âge, en vertu soit des statuts de la société, soit, à défaut de dispositions expresses dans les statuts, des articles précités de la loi du 24 juillet 1966.
14526
+Lorsque le corps d'une personne décédée est, après fermeture du cercueil, transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, l'autorisation de transport [*compétence*] est donnée, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain, par le maire de la commune du lieu de la fermeture du cercueil[*par le préfet de police en ce qui concerne Paris*].
14534 14527
 
14535
-Quand les mêmes personnes assument[*cumul*], dans les conditions fixées à l'article R. 381-23, les fonctions de président du conseil d'administration, de membre du directoire ou de directeur général de la société, elles ne sont pas soumises à la limite d'âge [*soixante-cinq ans*] prévue par les articles 110-1, 115-1 et 120-1 de la loi du 24 juillet 1966.
14528
+####### Article R363-23
14536 14529
 
14537
-##### Article R381-25
14530
+Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain, l'autorisation est donnée [*compétence*] par le commissaire de la République du département où a lieu la fermeture du cercueil.
14538 14531
 
14539
-Les statuts de la société doivent prévoir qu'au moins l'un des commissaires aux comptes est choisi sur une liste établie par le préfet sur proposition du trésorier-payeur général.
14532
+####### Article R363-24
14540 14533
 
14541
-#### SECTION 4 : Communes obligataires.
14534
+L'entrée en France du corps d'une personne décédée à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation [*incinération*], ainsi que le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le représentant consulaire français ou par le délégué du Gouvernement[*formalités*].
14542 14535
 
14543
-##### Article R381-26
14536
+Cependant, quand le décès s'est produit dans un pays étranger adhérent à un arrangement international pour le transport des corps, l'entrée du corps en France s'effectue au vu d'un laissez-passer spécial délivré par l'autorité compétente pour le lieu d'exhumation lorsqu'il s'agit de restes déjà inhumés.
14544 14537
 
14545
-Lorsqu'une commune est propriétaire d'obligations émises par une société ou a garanti les emprunts contractés par cette société, elle a le droit d'être représentée auprès de celle-ci par un délégué spécial désigné dans les conditions prévues aux articles R. 381-9 à R. 381-12 ou, le cas échéant, à l'article R. 381-16[*représentation indirecte des communes après constitution d'une assemblée spéciale*].
14538
+Lorsque le décès s'est produit à bord d'un navire au cours d'un voyage, l'entrée du corps en France s'effectue au vu de la déclaration maritime de santé établie par le capitaine du navire et contresignée, le cas échéant, par le médecin du bord. Dans ce cas, le corps est placé dans un cercueil répondant aux conditions prévues à l'article R. 363-29.
14546 14539
 
14547
-##### Article R381-27
14540
+####### Article R363-25
14548 14541
 
14549
-Le délégué spécial [*représentant la commune auprès de la société*] doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal.
14542
+L'autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain est délivrée dans les conditions prévues à l'article R.363-23[*compétence*].
14550 14543
 
14551
-Dans le cas où la commune n'exerce pas le contrôle des activités de la société, le délégué [*pouvoir de contrôle*] peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de l'exactitude de leurs mentions.
14544
+####### Article R363-25-1
14552 14545
 
14553
-#### SECTION 5 : Commissaires du gouvernement.
14546
+Les signes distinctifs des entreprises éventuellement apposés sur les véhicules affectés aux convois répondent aux caractéristiques fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
14554 14547
 
14555
-##### Article R*381-28
14548
+###### SOUS-SECTION 3 : Conditions de transport.
14556 14549
 
14557
-Lorsque la société exerce son activité dans le cadre d'un même département, les fonctions du commissaire du Gouvernement prévu à l'article L. 381-8 sont exercées par le préfet [*attributions*] ou son représentant.
14550
+####### Article R363-26
14558 14551
 
14559
-Dans les autres cas, le commissaire du Gouvernement est désigné par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés.
14552
+Sauf dans les cas prévus à l'article R. 363-27, le corps est placé dans un cercueil en bois d'au moins 22 millimètres d'épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé par le ministre de la santé aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
14560 14553
 
14561
-##### Article R*381-29
14554
+Toutefois, un cerceuil d'une épaisseur minimale de 18 millimètres aprés finition, avec garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé dans les mêmes conditions, est autorisé soit si la durée du transport du corps est inférieure à deux heures, ou à quatre heures lorsque le corps a subi des soins de conservation soit en cas de crémation. Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des cerceuils destinés à la crémation sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables et il ne peut y être fait usage d'un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé.
14562 14555
 
14563
-Le commissaire du Gouvernement qui siège auprès des organismes ou entreprises [*dont les collectivités locales possèdent plus de 50 p. 100 du capital social*] mentionnés à l'article L. 381-8 assiste avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration et de l'assemblée générale.
14556
+Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait l'objet d'un agrément renouvelable tous les cinq ans [*périodicité*] par le ministre chargé de la santé, aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
14564 14557
 
14565
-Il est convoqué aux séances de ces différents organismes dans les mêmes conditions que leurs membres.
14558
+####### Article R363-27
14566 14559
 
14567
-Il reçoit copie du procès-verbal des séances et copie des délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée générale ainsi que des décisions prises par délégation de ce conseil ou de cette assemblée.
14560
+Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 363-28 dans les cas ci-aprés :
14568 14561
 
14569
-##### Article R*381-30
14562
+1° Si la personne était atteinte au moment du décès d'une des maladies contagieuses définies par arrêté du ministre chargé de la santé;
14570 14563
 
14571
-Le commissaire du Gouvernement [*pouvoirs*] peut, le cas échéant, provoquer une réunion du conseil d'administration ou de l'assemblée générale.
14564
+2° En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans une édifice cultuel, soit dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours.
14572 14565
 
14573
-Il peut également, dans les huit jours [*délai*] qui suivent toute délibération du conseil d'administration, demander un nouvel examen de la question débattue.
14566
+3° Dans tous les cas où le commissaire de la République le prescrit.
14574 14567
 
14575
-##### Article R*381-31
14568
+####### Article R363-28
14576 14569
 
14577
-Le commissaire du Gouvernement [*pouvoirs*] peut, dans les quinze jours [*délai*] qui suivent la nouvelle délibération du conseil d'administration demandée par lui ou dans les quinze jours qui suivent la réunion de l'assemblée générale, demander qu'il soit sursis à l'exécution des décisions prises par ce conseil ou par cette assemblée.
14570
+Les cerceuils hermétiques sont d'un modèle agréé par le ministre chargé de la santé aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
14578 14571
 
14579
-Il rend compte immédiatement de son intervention au ministre compétent.
14572
+Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière absorbante et être munis d'un dispositif épurateur de gaz agréé par le ministre chargé de la santé aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et par le ministre chargé de l'aviation civile. Lorsque le défunt était atteint d'une maladie contagieuse, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.
14580 14573
 
14581
-La délibération devient exécutoire si l'opposition n'est pas confirmée dans le délai d'un mois.
14574
+##### SECTION 4 : Dépôts temporaires.
14582 14575
 
14583
-#### SECTION 6 : Dispositions diverses.
14576
+###### Article R363-34
14584 14577
 
14585
-##### Article R381-32
14578
+Après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 363-21, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, dans un dépositoire, dans un caveau provisoire, à la résidence d'un membre de la famille du défunt, ou, si le décès a eu lieu hors de la résidence du défunt, à cette résidence.
14586 14579
 
14587
-Les dispositions des articles R. 381-3 à R. 381-27 [*conditions générales de la participation des communes à des entreprises privées, régime des titres communaux, participation des communes au fonctionnement de la société, communes obligataires*] sont applicables à la participation des communes aux sociétés d'économie mixte constituées en application d'une législation ou d'une réglementation spéciale en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions des lois et des décrets pris pour leur application.
14580
+L'autorisation du dépôt est donnée par [*compétence*] le maire de la commune du lieu du dépôt [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*], après vérification que les formalités prescrites par l'article R. 363-18 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies[*établissement d'un acte de décès par l'officier d'état-civil de la commune où le décès a eu lieu*].
14588 14581
 
14589
-##### Article R*381-33
14582
+L'autorisation précise la durée maximale du dépôt. A l'expiration de cette durée, le corps est inhumé ou incinéré dans les conditions prévues aux articles R. 361-10 à R. 361-14 et R. 361-40 à R. 361-45.
14590 14583
 
14591
-Le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 381-11 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
14584
+###### Article R363-35
14592 14585
 
14593
-### TITRE 9 : Dispositions particulières
14586
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 363-27 [*mentionnant les cas dans lesquels un cercueil hermétique d'un modèle agréé est exigé*] le corps est placé, quel que soit le lieu du dépôt temporaire, dans un cercueil d'un modèle prévu au premier alinéa de l'article R. 363-26.
14594 14587
 
14595
-#### CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin, et du Haut-Rhin.
14588
+###### Article R363-36
14596 14589
 
14597
-##### Article R*391-1
14590
+Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions du présent chapitre [*relatif aux soins de conservation et au transport de corps, avec, entre autres, des dispositions relatives à la mise en bière, à la fermeture des cercueils, au transport de cendres*] se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France[*compétence - conditions de forme*].
14598 14591
 
14599
-Les dispositions des titres Ier à VII du présent livre [*administration de la commune, services communaux, voirie, bibliothèques et musées, protection contre l'incendie, pompes funèbres et cimetières, eau, assainissement des eaux usées, ordures ménagères et autres déchets, gaz, électricité, halles, marchés et poids publics, transports publics, abattoirs et établissements frigorifiques publics*] sont applicables à l'ensemble des communes et des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception des articles R. 312-1, R. 312-2, R. 312-4 à R. 312-7, R. 313-1, R. 316-1 à R316-7, R. 341-1 à R. 341-17, R. 362-1 à R. 362-3 et R. 364-9 à R. 364-13.
14592
+#### CHAPITRE 4 : Police des funérailles et des sépultures
14600 14593
 
14601
-Toutefois, les dispositions des articles R. 312-4 à R. 312-7 [*procédure applicable en matière de libéralités*] sont applicables aux établissements publics communaux.
14594
+##### SECTION 2 : Surveillance des opérations consécutives au décès.
14602 14595
 
14603
-##### Article R*391-2
14596
+###### Article R364-1
14604 14597
 
14605
-Conformément à l'article L. 391-32, les dispositions du titre VIII [*participation à des entreprises privées*] s'appliquent aux sociétés anonymes créées à partir du 7 décembre 1969 [*date*] avec la participation des communes des trois départements mentionnés ci-dessus [*Alsace et Lorraine*].
14598
+Les fonctionnaires désignés à cet effet par l'article L. 364-5 [*commissaires de police ou gardes champêtres - attributions*] assistent aux opérations consécutives au décès pour assurer les mesures de police prescrites par les lois et règlements, notamment les mesures de salubrité publique imposées par les sous-sections II et III de la section I et les sections III à V du chapitre Ier [*inhumations, exhumations, concessions funéraires, crémations, chambres funéraires*] et par le chapitre III[*soins de conservation et transport de corps*].
14606 14599
 
14607
-##### Article R391-3
14600
+Ces fonctionnaires dressent procès-verbal des opérations auxquelles ils ont procédé ou assisté dans les conditions prévues aux articles R. 364-2 et suivants et transmettent ces documents au maire de la commune concernée [*au préfet de police pour ce qui concerne la ville de Paris*] .
14608 14601
 
14609
-Pour l'application de l'article L. 391-29, le procès-verbal constatant l'état d'abandon [*d'une concession funéraire*] est porté à la connaissance du public dans les conditions [*de publicité*] prévues à l'article R. 361-25[*affichages renouvelés à la porte de la mairie et à la porte du cimetière*].
14602
+###### Article R364-2
14610 14603
 
14611
-#### CHAPITRE 2 : Dispositions applicables aux communes des départements d'outre-mer
14604
+Dans les cas où il est autorisé, le transport de corps sans mise en bière hors de la commune du décès s'effectue sous la surveillance des fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5.
14612 14605
 
14613
-##### SECTION 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
14606
+Au départ, ces fonctionnaires munissent le corps d'un bracelet d'identité plombé d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils apposent leur visa sur l'autorisation de transport de corps après y avoir mentionné l'heure de départ[*formalités*].
14614 14607
 
14615
-###### Article R*392-1
14608
+A l'arrivée, ils vérifient l'état du bracelet plombé, se font présenter l'autorisation régulière de transport et y mentionnent l'heure d'arrivée.
14616 14609
 
14617
-Les dispositions des titres Ier à VIII du présent livre [*administration de la commune, services communaux, voirie, bibliothèques et musées, protection contre l'incendie, pompes funèbres et cimetières, eau, assainissement des eaux usées, ordures ménagères et autres déchets, gaz, électricité, halles, marchés et poids publics, transports publics, abattoirs et établissements frigorifiques publics*] sont applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'exception de celles des articles R. 312-2 à R. 312-18, R. 374-2, R. 375-2, R. 375-3, R. 375-5 et R. 375-6, R. 376-1, R. 376-2 et R. 376-5, R. 377-3 à R. 377-7.
14610
+La pose du bracelet et l'apposition du sceau sur l'autorisation de transport ainsi que les vérifications à l'arrivée du corps ouvrent droit à vacation funéraire dans les conditions prévues aux articles R. 364-9 et R. 364-10.
14618 14611
 
14619
-##### SECTION 2 : Dispositions applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
14612
+###### Article R364-3
14620 14613
 
14621
-###### Article R392-2
14614
+En cas de transport de corps, après fermeture du cercueil, les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent à la levée du corps.
14622 14615
 
14623
-Sont applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon [*champ d'application*] les dispositions contenues dans les titres Ier à VIII du présent livre à l'exception de celles des articles R. 311-8, R. 311-17, R. 353-120, R. 354-36 à R. 354-78, R. 371-8 à R. 371-13, R. 374-2, R. 375-2, R. 375-3, R. 375-5, R. 375-6, R. 376-3, R. 376-4, R. 377-2 à R. 377-7.
14616
+Ils apposent sur le cercueil [*formalités*] deux cachets de cire revêtus du sceau de la mairie[*du sceau du commissariat de police pour ce qui concerne la ville de Paris*].
14624 14617
 
14625
-#### CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
14618
+###### Article R364-4
14626 14619
 
14627
-##### Article R*393-1
14620
+Lorsque la crémation est faite dans la commune du lieu du décès, les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent à la fermeture du cercueil et apposent sur le cercueil les scellés[*formalités*].
14628 14621
 
14629
-Les dispositions des titres Ier à VIII du présent livre [*administration de la commune, services communaux, voirie, bibliothèques et musées, protection contre l'incendie, pompes funèbres et cimetières, eau, assainissement des eaux usées, ordures ménagères et autres déchets, gaz, électricité, halles, marchés et poids publics, transports publics, abattoirs et établissements frigorifiques publics*] sont applicables aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne [*région parisienne*] sous réserve des dispositions ci-après.
14622
+Ils assistent à la crémation [*incinération*] et dressent un procès-verbal de chacune des opérations précitées.
14630 14623
 
14631
-##### Article R*393-2
14624
+###### Article R364-5
14632 14625
 
14633
-La brigade de sapeurs-pompiers de Paris [*compétence territoriale*] assure sa mission dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
14626
+Lorsque le corps est inhumé dans un caveau provisoire, les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent à la fermeture du cercueil, y opposent les scellés, assistent à la levée du corps et à l'inhumation [*formalités*].
14634 14627
 
14635
-A cet effet, elle est à la disposition du préfet de police de Paris.
14628
+Tout corps qui arrive dans une commune pour y être inhumé est reçu à la gare ou au lieu d'inhumation par les fonctionnaires compétents [*commissaires de police ou gardes champêtres*] en vertu de l'article L. 364-5, qui vérifient l'état des scellés du cercueil, se font remettre l'autorisation régulière de transport et assistent à l'inhumation.
14636 14629
 
14637
-##### Article R*393-3
14630
+Lorsque le corps est transporté par voie aérienne ou maritime, les vérifications prévues à l'alinéa précédent sont effectuées par les autorités de police compétentes [*selon le cas, délégué du gouvernement ou représentant consulaire français, capitaine de navire, médecin du bord*] dans les cas prévus à l'article R. 363-24.
14638 14631
 
14639
-Les sapeurs-pompiers, gradés ou officiers volontaires des communes du département de Seine-et-Oise rattachées aux départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne peuvent demander à continuer d'apporter leur concours à la lutte contre les incendies et contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique. Ils sont alors placés sous l'autorité du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de la ville de Paris.
14632
+###### Article R364-6
14640 14633
 
14641
-Un arrêté du préfet de police fixe les dispositions qui leur sont applicables, notamment en ce qui concerne leur mission, leur régime disciplinaire ainsi que les vacations et indemnités qui leur sont attribuées.
14634
+En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent à l'opération et veillent à ce que tout s'accomplisse avec décence et à ce que les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 361-17 soient appliquées.
14642 14635
 
14643
-##### Article R393-4
14636
+Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, ils assistent à la réinhumation qui est faite immédiatement.
14644 14637
 
14645
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 364-10, le minimum [*montant*] de la vacation [*funéraire*], prévue à l'article L. 364-3 à allouer aux commissaires de police est fixé à 0,80 F[*francs*].
14638
+Lorsque le corps est réinhumé dans un autre cimetière de la commune, la translation s'opère sans délai ; ces fonctionnaires accompagnent le corps jusqu'au cimetière dans lequel il est réinhumé et assistent à l'opération.
14646 14639
 
14647
-#### CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris.
14640
+Si le corps est destiné à être transporté dans une autre commune, les formalités fixées à l'article R. 364-3 [*présence des fonctionnaires pour la levée du corps et apposition de cachets de cire sur le cercueil*] sont remplies.
14648 14641
 
14649
-##### Article R*394-1
14642
+###### Article R364-7
14650 14643
 
14651
-Les dispositions des titres Ier à IV[*administration de la commune, services communaux, voirie, bibliothèques et musées*], du chapitre Ier du titre V [*dispositions générales relatives à la protection contre l'incendie*] et des titres VI à VIII [*pompes funèbres et cimetières, eau, ordures ménagères et autres déchets, gaz, électricité, halles, marchés et poids publics, transports publics, abattoirs et établissements frigorifiques publics*] du présent livre sont applicables à la commune de Paris, sous réserve des dispositions ci-après.
14644
+Les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent au moulage d'un corps.
14652 14645
 
14653
-##### SECTION 2 : Protection contre l'incendie.
14646
+Ils assistent également à l'autopsie sauf si le décès a été constaté judiciairement ou que l'opération est pratiquée dans un établissement assurant le service hospitalier ou dans un établissement légalement affecté à cette fin.
14654 14647
 
14655
-###### Article R*394-2
14648
+###### Article R364-8
14656 14649
 
14657
-La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans la ville de Paris.
14650
+Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions des articles R. 364-1 à R. 364-7 se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*compétence - conditions de forme*].
14658 14651
 
14659
-Elle est, à cet effet, à la disposition du préfet de police.
14652
+###### Article R364-9
14660 14653
 
14661
-##### SECTION 3 : Pompes funèbres et cimetières.
14654
+L'assistance à chacune des opérations prévues ci-après ouvre droit pour les fonctionnaires désignés par l'article L. 364-5 aux vacations déterminées par le présent article :
14662 14655
 
14663
-###### Article R394-3
14656
+1° Une vacation par [*durée*] deux heures ou fraction de deux heures pour :
14664 14657
 
14665
-Le maire délivre l'autorisation d'inhumation, prévue à l'article R. 361-11, lorsque le corps est inhumé dans l'un des cimetières parisiens même si celui-ci est situé en dehors du territoire de Paris[*compétence*].
14658
+- une opération de soins de conservation ;
14659
+- un moulage de corps ;
14660
+- une autopsie ;
14661
+- une crémation, sans préjudice des vacations prévues pour les opérations précédant la crémation.
14666 14662
 
14667
-###### Article R394-4
14663
+2° Une vacation pour :
14668 14664
 
14669
-Dans le cas prévu à l'article R. 361-22, lorsque le maire ou son délégué se rend au cimetière pour constater l'état d'abandon d'une concession[*procédure*], il peut être accompagné par le commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, par un agent assermenté du personnel de surveillance du cimetière.
14665
+- la pose du bracelet et l'apposition du sceau, prévues à l'article R. 364-2, pour le transport d'un corps sans mise en bière ;
14666
+- les vérifications, prévues à l'article R. 364-2, à l'arrivée d'un corps transporté sans mise en bière ;
14667
+- la mise en bière d'un corps destiné à être transporté hors de la commune où s'est produit le décès ;
14668
+- la mise en bière d'un corps destiné à être déposé dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;
14669
+- le départ d'un corps destiné à être transporté hors de la commune, lorsque le départ n'a pas lieu immédiatement après la mise en bière ;
14670
+- l'inhumation du corps d'une personne décédée hors de la commune ;
14671
+- l'inhumation dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;
14672
+- une exhumation ;
14673
+- une exhumation suivie d'une réinhumation immédiate dans le même cimetière ;
14674
+- une exhumation suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.
14670 14675
 
14671
-###### Article R394-5
14676
+3° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse et de réinhumation dans le même cimetière.
14672 14677
 
14673
-Les avis [*du conseil municipal, pour la translation des cimetières*] prévus à l'article R. 361-2 et les affiches [*comportant des extraits du procès-verbal relatif à la constatation d'abandon d'une concession funéraire*] prévues à l'article R. 361-25 font l'objet d'un affichage à l'hôtel de ville (bureau des inhumations) et à la porte de la conservation du cimetière[*publicité*].
14678
+4° Deux vacations pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.
14674 14679
 
14675
-###### Article R394-6
14680
+###### Article R364-10
14676 14681
 
14677
-Dans le cas prévu, à l'article R. 361-30, les noms des personnes [*réinhumées dans un ossuaire après abandon des concessions funéraires dans lesquelles elles reposaient*] sont, en outre, inscrits sur un registre spécial avec répertoire alphabétique par noms de propriétaires.
14682
+Le minimum de la vacation [*funéraire*] à allouer aux commissaires de police est fixé :
14678 14683
 
14679
-Le registre, tenu au bureau de la conservation du cimetière où l'ossuaire a été édifié, doit présenter, en ce qui concerne la reliure, le papier et l'encre, les mêmes garanties de solidité et de durée que les registres de l'état civil.
14684
+1° A 0,60 F dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100.000 habitants.
14680 14685
 
14681
-Le registre est établi en double minute pour être tenu tant à la conservation du cimetière d'origine qu'à celle du cimetière où a été édifié l'ossuaire.
14686
+2° A 0,48 F dans les villes dont la population est inférieure à 100.000 habitants.
14682 14687
 
14683
-###### Article R394-7
14688
+Le minimum de la vacation à allouer aux gardes champêtres est fixé 0,32 F.
14684 14689
 
14685
-Le préfet de police exerce les attributions dévolues au préfet par les articles R. 361-12, R. 361-39, R. 363-13 et R. 363-23.
14690
+###### Article R364-11
14686 14691
 
14687
-###### Article R394-8
14692
+Les opérations qui donnent lieu à la perception de vacations [*funéraires pour les commissaires de police ou les gardes champêtres*] sont effectuées en principe entre neuf heures et douze heures et demie et entre quatorze heures et dix-huit heures.
14688 14693
 
14689
-Le préfet de police exerce les attributions dévolues au maire par les articles R. 361-15, R. 361-39, R. 363-1, R. 363-4, R. 363-11, R. 363-22, R. 363-34, R. 364-1 et R. 364-14.
14694
+Lorsque, sur la demande de la famille, les opérations sont effectuées à d'autres heures, le minimum de la vacation prévue à l'article précédent est doublé.
14690 14695
 
14691
-Le procès-verbal prévu à l'article R. 363-3 et l'avis prévu à l'article R. 363-7 sont adressés au préfet de police.
14696
+Les exhumations sont toujours faites avant neuf heures du matin. Elles ne donnent pas lieu à cette majoration.
14692 14697
 
14693
-###### Article R394-9
14698
+###### Article R364-12
14694 14699
 
14695
-Dans le cas [*de transport de corps, après fermeture du cercueil*] prévu à l'article R. 364-3, les deux cachets de cire apposés sur le cercueil sont revêtus du sceau du commissariat de police[*police des funérailles et sépultures, surveillance des opérations consécutives au décès*].
14700
+Les vacations [*funéraires*] sont versées à la recette municipale.
14696 14701
 
14697
-###### Article R394-10
14702
+Le maire délivre à la partie intéressée un bulletin de versement qui indique le détail des sommes à percevoir et qui est produit au comptable au moment du versement[*attributions*].
14698 14703
 
14699
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 364-10, le minimum [*montant*] de la vacation [*funéraire*] à allouer aux commissaires de police [*police des funérailles et sépultures, surveillance des opérations consécutives au décès*] est fixé à 0,80 F[*francs*].
14704
+Ce versement est fait préalablement à l'opération d'exhumation, de réinhumation ou de translation de corps et sauf restitution au cas où aucun des agents [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 n'a assisté personnellement à l'opération.
14700 14705
 
14701
-#### CHAPITRE 5 : Dispositions applicables à la ville de Marseille.
14706
+Dans ce dernier cas, le maire établit d'office un ordre de restitution, le fait parvenir directement au receveur municipal chargé d'y donner suite, et en avise la partie intéressée.
14702 14707
 
14703
-##### Article R395-1
14708
+###### Article R364-13
14704 14709
 
14705
-Les dispositions des titres Ier à VIII [*administration de la commune, services communaux, voirie, bibliothèques et musées, protection contre l'incendie, pompes funèbres et cimetières, eau, assainissement des eaux usées, ordures ménagères et autres déchets, gaz, électricité, halles, marchés et poids publics, transports publics, participation à des entreprises privées, abattoirs et établissements frigorifiques publics*] du présent livre sont applicables à la ville de Marseille, sous réserve des dispositions ci-après.
14710
+A la fin de chaque mois [*fréquence*], le maire [*attributions*] dresse, s'il y a lieu, un relevé des vacations [*funéraires*] versées par les familles pendant le mois, avec indication des restitutions qui ont été ordonnées ou la désignation des agents [*commissaires de police ou gardes champêtres*] auxquels les vacations reviennent conformément à l'article L. 364-5.
14706 14711
 
14707
-##### Article R395-2
14712
+Cet état est adressé au receveur particulier des finances pour être remis au receveur municipal qui paye, contre émargement, le montant des vacations aux agents intéressés.
14708 14713
 
14709
-Les limites dans lesquelles, en application de l'article L. 395-4, un supplément pour risques peut être alloué aux marins-pompiers, sont fixées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé des armées et du ministre de l'intérieur.
14714
+##### SECTION 3 : Moulages.
14710 14715
 
14711
-## Administration et services communaux
14716
+###### Article R364-17
14712 14717
 
14713
-### Services communaux
14718
+Pour les victimes d'accidents survenus à bord d'un avion des forces armées, sous réserve qu'il n'y ait pas motif à refus du permis d'inhumer et après observation des formalités prescrites à l'article 81 du code civil, l'autorisation de transport immédiat en vue d'autopsie à l'hôpital militaire ou à l'infirmerie de la base aérienne la plus proche est accordée par l'autorité prévue aux articles R. 363-22 à R. 363-25 et à l'article R. 364-14 sur délivrance d'un certificat du médecin chef d'un de ces établissements qui justifie l'urgence.
14714 14719
 
14715
-#### Régies municipales
14720
+L'autopsie terminée, l'autorité territorialement compétente du lieu de l'autopsie délivre le permis d'inhumer et l'autorisation de transport au lieu d'inhumation. Ces transports successifs se font conformément aux dispositions des articles R. 363-26 à R. 363-34.
14716 14721
 
14717
-##### Dispositions générales .
14722
+##### SECTION 3 : Moulages et autopsies.
14718 14723
 
14719
-###### Article R*323-1
14724
+###### Article R364-14
14720 14725
 
14721
-L'approbation, prévue à l'article L. 323-2, des délibérations des conseils municipaux désignant les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtant les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services, est donnée :
14726
+Sauf dans le cas prévu à l'article suivant [*signes de décomposition rendant l'opération nécessaire avant les délais prescrits*] il est interdit de faire procéder au moulage ou à l'autopsie d'un cadavre :
14722 14727
 
14723
-- par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés lorsque ce règlement déroge à l'un des règlements types approuvés par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 322-1 [*compétence*] ;
14724
-- par le préfet dans le cas où il n'existe pas de règlement type applicable à ces services.
14728
+- avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;
14729
+- et sans l'autorisation préalable [*conditions de forme*] du maire de la commune où a eu lieu le décès [*du préfet de police si le décès a eu lieu à Paris - compétence*].
14725 14730
 
14726
-###### Article R*323-2
14731
+###### Article R364-15
14727 14732
 
14728
-Les résultats de la comptabilité matières de chaque régie sont produits au juge des comptes à l'appui du compte en deniers.
14733
+Lorsque le moulage ou l'autopsie d'un cadavre est nécessaire avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, la demande d'autopsie [*formalités*] est accompagnée d'un certificat de médecin, légalisé, constatant que des signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avant les délais prescrits.
14729 14734
 
14730
-###### Article R*323-4
14735
+###### Article R364-16
14731 14736
 
14732
-Les dispositions des articles R. 323-2 et R. 323-3 sont applicables aux régies municipales [*antérieures au 28 décembre 1926 - date*] mentionnées à l'article L. 323-8.
14737
+Lorsque les organes sont prélevés dans les conditions prévues par le décret n° 78-501 du 31 mars 1978, le délai de dix-huit heures prévu pour le transport du corps avant mise en bière est porté à vingt-quatre heures.
14733 14738
 
14734
-##### Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière  Création de la régie .
14739
+### TITRE 7 : Dispositions particulières à certains services industriels et commerciaux
14735 14740
 
14736
-###### Article R323-8
14741
+#### CHAPITRE 1 : Eau
14737 14742
 
14738
-La délibération par laquelle le conseil municipal décide, pour assurer l'exécution d'un service d'intérêt public à caractère industriel ou commercial, de créer une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, fait l'objet d'une enquête.
14743
+##### SECTION 1 : Dispositions générales.
14739 14744
 
14740
-Il est procédé à cette enquête dans les conditions prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
14745
+###### Article R371-1
14741 14746
 
14742
-Si le registre d'enquête contient des déclarations défavorables à l'adoption du projet ou si l'avis du commissaire enquêteur lui est opposé, le conseil municipal délibère à nouveau. La nouvelle délibération est jointe aux pièces de l'enquête.
14747
+Les distributions municipales d'eau potable sont soumises aux dispositions du décret n° 61-859 du 1er août 1961, modifié par le décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967, portant règlement d'administration publique pour l'application du chapitre III du titre 1er du livre 1er du code de la santé publique relatif aux eaux potables, ainsi qu'à celles du titre II [*services communaux*] et, le cas échéant, du titre VIII [*participation à des entreprises privées*] du présent livre.
14743 14748
 
14744
-La délibération institutive fixe le montant de la dotation initiale.
14749
+###### Article R371-3
14745 14750
 
14746
-###### Article R323-9
14751
+Les travaux d'alimentation en eau potable entrepris dans les communes urbaines ou relevant de la compétence des communautés urbaines peuvent être subventionnés[*ressources*], dans la limite des crédits disponibles, par le ministère de l'intérieur.
14747 14752
 
14748
-La délibération, à laquelle est annexé un exemplaire du règlement intérieur, est approuvée dans les conditions [*de compétence*] prévues à l'article R. 323-1.
14753
+###### Article R371-4
14749 14754
 
14750
-###### Article R323-10
14755
+Les travaux d'alimentation en eau potable entrepris dans les communes rurales peuvent être subventionnés[*ressources*], dans la limite des crédits disponibles, par le ministère de l'agriculture.
14751 14756
 
14752
-Toute délibération qui décide la transformation d'une régie dotée de la seule autonomie financière en régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est instruite et approuvée dans les conditions [*de forme - compétence*] prévues aux deux articles précédents.
14757
+###### Article R*371-5
14753 14758
 
14754
-##### Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière  Organisation administrative
14759
+La concession de distribution publique d'eau potable comportant création de service et exécution de travaux de premier établissement peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 47-1554 du 13 août 1947.
14755 14760
 
14756
-###### Dispositions générales .
14761
+###### Article R*371-6
14757 14762
 
14758
-####### Article R323-12
14763
+L'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 51-859 du 6 juillet 1951.
14759 14764
 
14760
-La régie peut, dans les conditions prévues à l'article R. 323-33, acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémentaire ou connexe.
14765
+###### Article R*371-7
14761 14766
 
14762
-###### Conseil d'administration .
14767
+Les communes, leurs établissements publics et leurs concessionnaires mentionnés à l'article L. 371-4 peuvent obtenir l'établissement de la servitude pour l'installation de canalisations souterraines d'eau potable dans les conditions déterminées par le décret n° 64-153 du 15 février 1964 pris pour l'application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations publiques d'eau ou d'assainissement.
14763 14768
 
14764
-####### Article R323-13
14769
+##### SECTION 2 : Fonds national pour le développement des adductions d'eau.
14765 14770
 
14766
-Les membres du conseil d'administration sont désignés à concurrence d'un quart [*proportion*] par le préfet [*compétence*]. Les autres membres sont désignés par le maire, avec l'agrément du préfet [*conditions de forme*].
14771
+###### Article R*371-8
14767 14772
 
14768
-Ils sont relevés de leurs fonctions par les mêmes autorités.
14773
+Le Fonds national pour le développement des adductions d'eau est géré par le ministre de l'agriculture[*compétence*], assisté d'un comité consultatif composé comme suit :
14769 14774
 
14770
-Toutefois, les membres du conseil d'administration des régies chargées de la gestion d'un marché d'intérêt national sont nommés pour moitié par la ou les collectivités locales intéressées, pour moitié par le préfet.
14775
+Un conseiller d'Etat, président ;
14771 14776
 
14772
-####### Article R323-15
14777
+Un représentant de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances ;
14773 14778
 
14774
-Le nombre des membres du conseil d'administration titulaires d'un mandat de sénateur, député, conseiller général ou conseiller municipal ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil [*proportion*].
14779
+Un représentant de la commission de l'Assemblée nationale chargée de l'agriculture ;
14775 14780
 
14776
-####### Article R323-16
14781
+Un représentant de la commission du Sénat chargée des finances ;
14777 14782
 
14778
-Le règlement intérieur fixe : [*contenu*] - le nombre des membres du conseil d'administration qui ne peut être inférieur à quatre ni supérieur à douze ;
14783
+Un représentant de la commission du Sénat chargée de l'agriculture ;
14779 14784
 
14780
-- les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou doivent être choisis ;
14781
-- la durée de leurs fonctions ;
14782
-- leur mode de renouvellement.
14785
+Un représentant du Conseil économique et social ;
14783 14786
 
14784
-####### Article R323-18
14787
+Trois représentants de l'association des présidents de conseils généraux ;
14785 14788
 
14786
-Le conseil d'administration élit, en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents.
14789
+Deux représentants de l'association des maires de France ;
14787 14790
 
14788
-Le conseil d'administration se réunit au moins tous les trois mois [*fréquence*]. Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres.
14791
+Un représentant de la fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;
14789 14792
 
14790
-Ses séances ne sont pas publiques.
14793
+Un représentant du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
14791 14794
 
14792
-En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
14795
+Un représentant du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;
14793 14796
 
14794
-Le directeur assiste aux séances avec voix consultative.
14797
+Un représentant du ministre de l'agriculture ;
14795 14798
 
14796
-Le maire ou ses représentants peuvent y assister avec voix consultative.
14799
+Un représentant du ministre de l'environnement ;
14797 14800
 
14798
-####### Article R323-20
14801
+###### Article R*371-9
14799 14802
 
14800
-Le conseil d'administration [**]attributions[**] délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie.
14803
+La redevance [*sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable*] prévue au 1° de l'article L. 371-6 est due par les services de distribution d'eau potable quel que soit le mode d'exploitation de ces services[*redevables*].
14801 14804
 
14802
-Le président du conseil d'administration adresse dans les huit jours [**]délai[**] une expédition des délibérations du conseil au sous-préfet ou au préfet dans l'arrondissement chef-lieu. Il en est délivré immédiatement récépissé.
14805
+Nonobstant toutes dispositions contraires, ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la redevance, sans majoration pour recouvrement ou autres frais.
14803 14806
 
14804
-Les délibérations soumises à approbation par application des sous-sections III et IV [*fonctionnement et fin de la régie*] de la présente section sont considérées comme approuvées si le préfet ou le sous-préfet n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de quarante jours à compter du dépôt de délibération [*accord tacite*].
14807
+###### Article R*371-10
14805 14808
 
14806
-###### Directeur .
14809
+Toute fourniture d'eau potable à titre onéreux ou gratuit [*assiette*] donne lieu à l'application de la redevance, à l'exclusion :
14807 14810
 
14808
-####### Article R323-21
14811
+1° Des fournitures faites à d'autres services publics de distribution d'eau potable ; [*dérogations*]
14809 14812
 
14810
-Le directeur de la régie est nommé par le préfet, sur proposition du conseil d'administration.
14813
+2° De l'alimentation des bornes-fontaines publiques, lavoirs, abreuvoirs et urinoirs publics, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie, réservoirs de charge des égouts.
14811 14814
 
14812
-Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions.
14815
+###### Article R*371-11
14813 14816
 
14814
-####### Article R323-22
14817
+Les consommations d'eau distribuée par des branchements d'un diamètre supérieur à quarante millimètres [*dimensions*] font l'objet d'une évaluation forfaitaire annuelle par le distributeur, vérifiée par le service technique chargé du contrôle.
14815 14818
 
14816
-Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées.
14819
+La consommation ainsi déterminée donne lieu à l'application du tarif prévu à l'article L. 371-8.
14817 14820
 
14818
-Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration de la régie.
14821
+###### Article R*371-12
14819 14822
 
14820
-Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.
14823
+Les distributeurs sont tenus de verser au Trésor le montant des redevances dans le mois qui suit leur recouvrement sur les usagers ou, lorsqu'il n'y a pas de recouvrement, au mois de janvier pour l'année précédente[*délai*].
14821 14824
 
14822
-En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est relevé de ses fonctions par le préfet agissant, soit de sa propre initiative, soit sur proposition du conseil d'administration [*sanctions*].Il est immédiatement [**]délai[**] remplacé.
14825
+A défaut de versement par le distributeur, le recouvrement de la redevance est poursuivi à l'encontre de celui-ci selon les règles applicables au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
14823 14826
 
14824
-####### Article R323-23
14827
+En cas d'insolvabilité de l'usager, le distributeur peut être dispensé du versement de la taxe dans des conditions fixées par arrêté des ministres de l'économie et des finances et de l'intérieur.
14825 14828
 
14826
-Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet [*attributions*] :
14829
+###### Article R*371-13
14827 14830
 
14828
-- il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
14829
-- il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant l'agent comptable ;
14830
-- il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
14831
-- il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet.
14831
+Des conventions passées entre le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, d'une part, et la caisse nationale de crédit agricole, d'autre part, déterminent les modalités selon lesquelles cet organisme exécute les opérations imputables au fonds national.
14832 14832
 
14833
-####### Article R323-24
14833
+###### Article R*371-14
14834 14834
 
14835
-Le directeur passe, en exécution des décisions du conseil d'administration et avec l'agrément de son président, tous actes, contrats, traités et marchés.
14835
+Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 371-10 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
14836 14836
 
14837
-Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service, préalablement agréés à cet effet par le président du conseil d'administration [*attributions*].
14837
+##### SECTION 3 : Contrôle des distributions d'eau.
14838 14838
 
14839
-###### Agent comptable .
14839
+###### Article R*371-15
14840 14840
 
14841
-####### Article R323-25
14841
+Le ministre de l'intérieur [*compétence*] est chargé d'assurer, au nom de l'Etat, le contrôle technique, administratif et financier des distributions publiques d'eau.
14842 14842
 
14843
-Les fonctions d'agent comptable, chef de la comptabilité générale, sont confiées soit à un comptable direct du Trésor, soit à un agent comptable spécial. Ce dernier est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général ; il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
14843
+Le contrôle de l'Etat n'exclut pas l'exercice d'un contrôle communal ou intercommunal de ces distributions d'eau.
14844 14844
 
14845
-L'agent comptable peut, sous sa responsabilité et avec l'approbation du trésorier-payeur général, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulièredéfinition.
14845
+###### Article R*371-16
14846 14846
 
14847
-####### Article R323-26
14847
+Le contrôle de l'Etat est exercé, dans chaque département, par le préfet, avec le concours de la direction départementale de l'équipement et de la direction départementale de l'agriculture.
14848 14848
 
14849
-L'agent comptable [**]attributions[**] assure le fonctionnement des services de la comptabilité de type commercial de la régie, avec l'aide du personnel nécessaire.
14849
+Sauf exception résultant des prescriptions des articles R. 371-17 à R. 371-23 :
14850 14850
 
14851
-L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur.
14851
+- la direction départementale de l'équipement est compétente dans les communes qui présentent un caractère urbain ou industriel prédominant en raison de l'activité principale de la majorité de leurs habitants ;
14852
+- la direction départementale de l'agriculture est compétente dans les communes qui présentent, dans les mêmes conditions, un caractère rural prédominant.
14852 14853
 
14853
-L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion et de la sincérité de ses écritures.
14854
+###### Article R371-17
14854 14855
 
14855
-Il est astreint à fournir un cautionnement dont le montant est fixé par le préfet après avis du directeur et du trésorier-payeur général.
14856
+Dans les communes qui n'appartiennent pas à un groupement de communes ou à un groupement de distribution, la compétence des deux services [*directions départementales de l'équipement et de l'agriculture*] est déterminée conformément aux deux articles suivants.
14856 14857
 
14857
-####### Article R323-27
14858
+###### Article R371-18
14858 14859
 
14859
-L'agent comptable [*attributions*] est, sous sa responsabilité propre, chargé :
14860
+La direction départementale de l'équipement assure le contrôle de l'Etat : [*compétence*]
14860 14861
 
14861
-- de la perception des recettes ;
14862
-- du paiement des mandats émis par le directeur ;
14863
-- de la tenue de la caisse et du portefeuille.
14862
+1° Dans les communes dont le centime moyen des quatre dernières années est supérieur à 10 F [*francs*] ;
14864 14863
 
14865
-Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs.
14864
+2° Dans les communes dont la population agglomérée au chef-lieu dépasse 2.000 habitants ; [*nombre*]
14866 14865
 
14867
-Il veille à la conservation des droits de la régie et au recouvrement des revenus et créances de toute nature.
14866
+3° Dans les communes soumises au régime des stations classées par application des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier ;
14868 14867
 
14869
-Il prend en charge les ordres de recettes émis par le directeur.
14868
+4° Dans les communes qui ne rentrent pas dans les trois catégories ci-dessus, mais présentent un caractère urbain ou industriel prédominant en raison de l'activité principale de la majorité de leurs habitants.
14870 14869
 
14871
-####### Article R323-28
14870
+###### Article R371-19
14872 14871
 
14873
-Toute saisie-arrêt ou opposition sur les sommes dues par la régie, toute signification de cession ou de transport de ces sommes et toute autre signification ayant pour objet d'en arrêter le paiement sont faites entre les mains de l'agent comptable [*compétence*].
14872
+La direction départementale de l'agriculture assure le contrôle de l'Etat :
14874 14873
 
14875
-####### Article R323-29
14874
+1° Dans les communes non mentionnées à l'article précédent ;
14876 14875
 
14877
-Les comptes de l'agent comptable d'une régie mixte sont justiciables de la Cour des comptes [*recours - compétence*].
14876
+2° Dans les communes qui rentrent dans les catégories mentionnées au 1°, au 2° et au 3° de l'article précédent, mais présentent un caractère rural prédominant en raison de l'activité principale de la majorité de leurs habitants.
14878 14877
 
14879
-L'agent comptable est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général.
14878
+###### Article R371-20
14880 14879
 
14881
-Les comptes des régies communales sont jugés par la Cour des comptes ou apurés par le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances dans les mêmes conditions que les comptes des communes.
14880
+Le service compétent pour assurer le contrôle de l'Etat dans les groupements de communes est désigné en fonction de l'importance relative des besoins urbains, industriels et agricoles desservis.
14882 14881
 
14883
-Le préfet reçoit en communication les rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.
14882
+Sont assimilés aux groupements de communes , les groupes de communes qui possèdent des distributions d'eau dont l'exploitation est indivisible du fait des dispositions techniques de l'exploitation.
14884 14883
 
14885
-##### Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière Fonctionnement
14884
+###### Article R371-21
14886 14885
 
14887
-###### Dispositions générales .
14886
+Par dérogation aux articles précédents, le contrôle de l'Etat [*compétence*] est confié, le cas échéant, au service mentionné à l'article R. 371-16 [*direction départementale de l'équipement ou direction départementale de l'agriculture*] qui assurait au 31 décembre 1945[*date*], soit la gestion ou le contrôle municipal de la gestion de la distribution, soit des fonctions de conseiller technique.
14888 14887
 
14889
-####### Article R323-33
14888
+###### Article R371-22
14890 14889
 
14891
-Le conseil d'administration [*attributions*] décide la prise ou la cession de participations financières.
14890
+Les listes [*de classement*] des communes et des groupements de communes du département, où le contrôle de l'Etat est confié à leur service respectif, sont établies conjointement par le directeur départemental de l'équipement et le directeur départemental de l'agriculture et soumises à l'approbation du préfet[*conditions de forme*].
14892 14891
 
14893
-Ces décisions sont approuvées dans les conditions [*de forme*] prévues au 6° de l'article L. 121-38 et à l'article L. 121-39 [*relatifs à l'approbation des délibérations des conseils municipaux*].
14892
+En cas de désaccord sur le classement d'une commune ou d'un groupement de communes, la désignation du service chargé du contrôle est faite par le ministre de l'intérieur, après avis d'une commission composée du directeur général des collectivités locales ou de son représentant, président, d'un inspecteur-général des ponts et chaussées et d'un ingénieur général du génie rural, des eaux et forêts[*membres*].
14894 14893
 
14895
-####### Article R323-34
14894
+Pour les groupements de communes interdépartementaux, la désignation du service compétent est faite par le ministre de l'intérieur, après avis de la même commission.
14896 14895
 
14897
-Les taux des redevances dues par les usagers de la régie sont fixés par le conseil d'administration et approuvés par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*compétence*].
14896
+###### Article R371-23
14898 14897
 
14899
-Les taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 322-5 et L. 322-6.
14898
+Les listes de classement [*établissant pour les communes ou leurs groupements le service compétent pour le contrôle de l'Etat*] mentionnées à l'article précédent peuvent être révisées suivant la même procédure que pour leur établissement à l'initiative de l'un ou de l'autre des directeurs départementaux, lorsque la modification de l'organisation du contrôle de l'Etat est justifiée par certaines circonstances, telles que la transformation du caractère d'une commune ou son inclusion dans un groupement de communes.
14900 14899
 
14901
-####### Article R323-36
14900
+###### Article R371-24
14902 14901
 
14903
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 322-4 [*interdiction d'attribuer une rémunération supérieure à celle que l'Etat alloue à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes*], le personnel de la régie est recruté, rémunéré et licencié dans les conditions du droit privé, selon les modalités arrêtées par le conseil d'administration.
14902
+Les dispositions des articles R. 371-15 à R. 371-23 [*déterminant le service compétent pour le contrôle de l'Etat*] ne sont pas applicables aux distributions mixtes d'eau potable et d'irrigation et aux amenées d'eau pour usage agricole.
14904 14903
 
14905
-Les décisions relatives aux rémunérations sont approuvées [*conditions de forme*] par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*compétence*].
14904
+#### CHAPITRE 2 : Assainissement et eaux usées
14906 14905
 
14907
-####### Article R323-37
14906
+##### SECTION 1 : Dispositions générales.
14908 14907
 
14909
-Le sous-préfet, ou le préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*compétence*] peut, à tout moment, faire procéder par des agents désignés par ses soins à toutes opérations de contrôle en vue de s'assurer que les prescriptions imposées par la présente section et par le règlement de la régie sont observées.
14908
+###### Article R*372-1
14910 14909
 
14911
-###### Régime financier .
14910
+Tout service chargé en tout ou en partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service d'assainissement .
14912 14911
 
14913
-####### Article R323-38
14912
+###### Article R372-2
14914 14913
 
14915
-La dotation initiale de la régie [*définition*], prévue par l'article R. 323-8, est constituée par la valeur des biens meubles et immeubles qui lui sont affectés [*ressources*].
14914
+Sont considérées comme urbaines , pour l'application des dispositions relatives à l'assainissement, les communes qui figurent sur la liste annexée au présent code (a).
14916 14915
 
14917
-Elle s'accroît :
14916
+Les autres communes sont considérées comme rurales.
14918 14917
 
14919
-- de la valeur nette des apports ultérieurs consentis à la régie ;
14920
-- des dons et subventions faits au titre de l'investissement et attribués par des collectivités ou établissements publics ou toute autre personne morale ou physique ;
14921
-- des réserves obligatoires qui lui sont incorporées.
14918
+###### Article R372-3
14922 14919
 
14923
-La dotation est éventuellement réduite de la valeur des apports restitués ou transférés par la régie.
14920
+Les travaux d'assainissement entrepris dans les communes urbaines ou relevant de la compétence des communautés urbaines peuvent être subventionnés[*ressources*], dans la limite des crédits disponibles, par le ministre de l'intérieur.
14924 14921
 
14925
-####### Article R323-39
14922
+###### Article R372-4
14926 14923
 
14927
-La dotation [*initiale fixée par le conseil municipal pour la création de la régie*] peut être réévaluée par le conseil d'administration [*ressources*].
14924
+Les travaux d'assainissement entrepris dans les communes rurales peuvent être subventionnés[*ressources*], dans la limite des crédits disponibles, par le ministère de l'agriculture.
14928 14925
 
14929
-Cette opération est soumise à l'approbation du sous-préfet ou du préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*compétence - conditions de forme*].
14926
+###### Article R*372-5
14930 14927
 
14931
-####### Article R323-40
14928
+Les communes, leurs établissements publics et leurs concessionnaires mentionnés à l'article L. 372-5 peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue pour l'installation de canalisations souterraines d'évacuation d'eaux usées ou pluviales dans les conditions déterminées par le décret n° 64-153 du 15 février 1964 pris pour l'application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962.
14932 14929
 
14933
-Les charges d'exploitation comprennent notamment :
14930
+##### SECTION 2 : Régime financier des services d'assainissement, redevance d'assainissement.
14934 14931
 
14935
-- les frais de personnel ;
14936
-- les impôts et taxes ;
14937
-- les travaux, fournitures et services extérieurs ;
14938
-- les frais divers de gestion ;
14939
-- les frais financiers et charges exceptionnelles ;
14940
-- les achats ou les consommations de matières ou fournitures ;
14941
-- les dotations annuelles aux comptes d'amortissement et aux comptes de provisions.
14932
+###### Article R*372-6
14942 14933
 
14943
-####### Article R323-41
14934
+Tout service public d'assainissement quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 372-7 à R. 372-18.
14944 14935
 
14945
-Le conseil d'administration [**]attributions[**] fixe les règles d'amortissement des biens meubles ou immeubles qui se déprécient par usage, usure, vétusté ou en raison de l'évolution des techniques [*obsolescence*].
14936
+###### Article R*372-7
14946 14937
 
14947
-####### Article R323-42
14938
+Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public qui exploite ou concède le service d'assainissement [*compétence*] institue la redevance d'assainissement et en fixe le tarif.
14948 14939
 
14949
-Les frais de premier établissement tels que les frais d'études et de recherches et, plus généralement, toutes les charges exceptionnelles non portées directement au compte d'exploitation ou de pertes et profits, sont amortis dans un délai maximum de cinq ans, sauf dérogation accordée par [*compétence*] le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*bilan*].
14940
+###### Article R*372-8
14950 14941
 
14951
-####### Article R323-43
14942
+La redevance d'assainissement est assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source.
14952 14943
 
14953
-Les produits d'exploitation comprennent notamment :
14944
+Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 372-9 à R. 372-12.
14954 14945
 
14955
-- les redevances ;
14956
-- les cessions de fournitures ou de déchets ;
14957
-- les produits accessoires ;
14958
-- les produits financiers ;
14959
-- les produits exceptionnels ;
14960
-- la valeur des travaux et productions faits en régie ;
14961
-- le montant des reprises des provisions et des subventions d'équipement reçues ;
14962
-- les subventions d'exploitation.
14946
+###### Article R*372-9
14963 14947
 
14964
-####### Article R323-44
14948
+Lorsque l'usager est alimenté par un service public de distribution, la redevance correspondante est assise sur le nombre de mètres cubes d'eau [*volume*] réellement prélevé ou, le cas échéant, sur le forfait facturé.
14965 14949
 
14966
-Le résultat d'exploitation de chaque exercice est porté intégralement au bilan.
14950
+###### Article R*372-10
14967 14951
 
14968
-####### Article R323-45
14952
+Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source autre qu'un service public doit en faire la déclaration à la mairie [*formalités*].
14969 14953
 
14970
-Sur l'excédent disponible des résultats d'exploitation cumulés, il est prélevé au début de l'exercice suivant :
14954
+Dans ce cas, le nombre de mètres cubes d'eau qui sert de base à la redevance correspondante est déterminé en fonction des caractéristiques des installations de captage ou des autorisations de prélèvement, selon les barèmes établis par arrêté du préfet [*compétence*].
14971 14955
 
14972
-- en priorité, la somme nécessaire pour couvrir les pertes antérieures reportées ;
14973
-- sur le solde, 5 % pour affectation à la réserve obligatoire dans la limite de 10 % de la dotation [*pourcentage*].
14956
+Toutefois, l'usager peut demander une mesure directe du volume prélevé par des dispositifs de comptage qui sont posés et entretenus à ses frais.
14974 14957
 
14975
-Le solde résiduel est, soit reporté à nouveau, soit versé à d'autres réserves, soit versé au budget de la commune qui a institué la régie.
14958
+###### Article R*372-11
14976 14959
 
14977
-####### Article R323-46
14960
+Lorsque l'usager est un exploitant agricole, il peut bénéficier d'un abattement sur le nombre de mètres cubes d'eau prélevés.
14978 14961
 
14979
-Le conseil d'administration utilise en priorité la réserve obligatoire pour réduire les pertes reportées et pour amortir les frais d'établissement. Il peut, en outre, utiliser le reliquat pour augmenter la dotation.
14962
+A défaut de compteur particulier permettant de mesurer la consommation professionnelle à exonérer, l'assiette de la redevance est fixée forfaitairement selon les barèmes établis par arrêté du préfet.
14980 14963
 
14981
-####### Article R323-47
14964
+###### Article R*372-12
14982 14965
 
14983
-Lorsque le compte d'exploitation se solde par un déficit, celui-ci est couvert par prélèvement, en priorité, sur les excédents antérieurs qui n'ont pas reçu d'affectation et, ensuite, sur la réserve obligatoire ou les autres réserves.
14966
+Lorsqu'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale prélève annuellement une quantité d'eau [*consommation*] supérieure à un nombre de mètres cubes d'eau fixé par arrêté interministériel, le nombre de mètres cubes prélevés [*volume*] qui sert de base à la redevance d'assainissement est corrigé en hausse ou en baisse pour tenir compte des charges particulières imposées au service de l'assainissement, notamment par le degré ou la forme de la pollution créée par cette entreprise.
14984 14967
 
14985
-Lorsque ces prélèvements ne couvrent pas entièrement le déficit constaté, le surplus est inscrit comme report à nouveau, en vue d'être ultérieurement apuré.
14968
+Le coefficient de correction est fixé pour chaque redevable par arrêté préfectoral[*compétence*], à partir notamment des éléments objectifs résultant des constatations faites lors de la procédure d'autorisation de déversement, conformément à l'article L. 35-8 du code de la santé publique.
14986 14969
 
14987
-####### Article R323-48
14970
+###### Article R*372-13
14988 14971
 
14989
-La situation nette de la régie est constituée par la différence entre :
14972
+Pour les usagers [*alimentés par un service public de distribution*] mentionnés à l'article R. 372-9, le recouvrement des redevances pour consommation d'eau et des redevances d'assainissement peut être confié au même organisme.
14990 14973
 
14991
-1° D'une part :
14974
+###### Article R*372-14
14992 14975
 
14993
-- la dotation ;
14994
-- la réserve obligatoire ;
14995
-- la réserve spéciale de réévaluation ;
14996
-- les autres réserves ;
14997
-- les résultats d'exploitation excédentaires ;
14998
-- le report à nouveau créditeur. 2° D'autre part :
14999
-- le report à nouveau débiteur ;
15000
-- les frais d'établissement non amortis ;
15001
-- les résultats d'exploitation déficitaires.
14976
+La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l'immeuble.
15002 14977
 
15003
-####### Article R323-49
14978
+###### Article R*372-15
15004 14979
 
15005
-La régie est habilitée à contracter des emprunts auprès de tous organismes prêteurs et auprès des particuliers. Elle peut également acquérir ou faire construire des biens meubles et immeubles payables en plusieurs termes aux cédants et entrepreneurs.
14980
+A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*], la redevance est majorée de 25 p. 100 [*pourcentage - sanctions*].
15006 14981
 
15007
-Sont approuvés par le sous-préfet [*compétence - tutelle*] ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu, les projets de contrats portant règlement de dettes à termes échelonnés sur plus d'une année, ainsi que les emprunts autres que ceux contractés auprès des organismes [*Caisse des dépôts et consignations, caisses d'épargne, Crédit foncier de France, caisses de Crédit agricole, fonds forestier national, caisse de prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, agences financières de bassin, caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales*] énumérés au 1° de l'article L. 121-38.
14982
+###### Article R*372-16
15008 14983
 
15009
-####### Article R323-50
14984
+Conformément à l'article L. 322-5, le budget du service chargé de l'assainissement doit s'équilibrer en recettes et en dépenses.
15010 14985
 
15011
-La régie peut recevoir en règlement de ses créances des traites acceptées, les endosser ou les remettre à l'encaissement au Trésor ou à tout établissement de crédit auprès duquel elle a un compte. Les traites reçues en règlement peuvent être escomptées conformément aux usages du commerce.
14986
+###### Article R*372-17
15012 14987
 
15013
-Les opérations matérielles de recouvrement et de paiement peuvent être effectuées conformément aux usages du commerce, et notamment par virements bancaires, par chèques, par traites, par mandats-cartes ou chèques postaux [*moyens de paiement*].
14988
+Le produit des redevances d'assainissement est affecté au financement des charges du service d'assainissement [*recettes*].
15014 14989
 
15015
-####### Article R323-51
14990
+Ces charges comprennent notamment :[*définition*]
15016 14991
 
15017
-La régie peut se faire ouvrir des comptes courants au Trésor public, à un centre de chèques postaux, à la Caisse des dépôts et consignations et à la caisse de crédit municipal des communes intéressées.
14992
+- les dépenses de fonctionnement du service, y compris les dépenses de personnel ;
14993
+- les dépenses d'entretien ;
14994
+- les charges d'intérêt de la dette contractée pour l'établissement et l'entretien des installations ;
14995
+- les charges d'amortissement des installations dans les conditions qui sont fixées par une instruction conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
15018 14996
 
15019
-L'ouverture d'un compte courant dans tout autre établissement de crédit est subordonnée à l'autorisation du préfet, après accord du trésorier-payeur général [*conditions de forme*].
14997
+###### Article R*372-18
15020 14998
 
15021
-L'agent comptable signe seul les documents relatifs aux mouvements de fonds [*compétence*].
14999
+Le produit des sommes exigibles pour défaut de branchement à l'égout, au titre de l'article L. 35-5 du code de la santé publique, est affecté au financement des charges du service de l'assainissement.
15022 15000
 
15023
-###### Budget .
15001
+#### CHAPITRE 3 : Ordures ménagères et autres déchets.
15024 15002
 
15025
-####### Article R323-52
15003
+##### Article R*373-1
15026 15004
 
15027
-Le budget de la régie présente les prévisions des recettes et des dépenses.
15005
+Les contrats portant sur la collecte, l'évacuation ou le traitement des ordures ménagères peuvent être passés après concours ou sur simple appel d'offres.
15028 15006
 
15029
-Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
15007
+##### Article R*373-3
15030 15008
 
15031
-Il est établi pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année [*exercice budgétaire - définition*] et divisé en chapitres qui ne doivent comprendre respectivement que des recettes et des dépenses de même nature [*conditions de forme*].
15009
+L'exploitation d'installations de traitement par compostage des résidus urbains peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 72-676 du 27 juin 1972.
15032 15010
 
15033
-####### Article R323-53
15011
+##### Article R*373-4
15034 15012
 
15035
-La section de fonctionnement comprend [**]définition[**] :
15013
+L'exploitation d'installations de traitement par incinération des résidus urbains avec ou sans récupération de chaleur peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 72-677 du 27 juin 1972.
15036 15014
 
15037
-- un compte d'exploitation prévisionnel ;
15038
-- un compte de pertes et profits prévisionnel ;
15039
-- un compte prévisionnel de répartition des résultats.
15015
+#### CHAPITRE 4 : Gaz.
15040 15016
 
15041
-####### Article R323-54
15017
+##### Article R374-1
15042 15018
 
15043
-Les opérations de la section d'investissement sont classées par nature.
15019
+L'intervention des communes dans l'organisation et le fonctionnement des services publics de gaz est régie par les dispositions du titre II [*relatif aux services communaux*] et, le cas échéant, du titre VIII [*participation à des entreprises privées*] du présent livre et par celles du présent chapitre[*gaz*], ainsi que par la législation particulière à la matière.
15044 15020
 
15045
-Elles comprennent : [*définition*] 1° En dépenses :
15021
+##### Article R374-2
15046 15022
 
15047
-- les remboursements d'emprunts ;
15048
-- les acquisitions des biens meubles et immeubles ;
15049
-- les achats de fournitures stockées. 2° En recettes :
15050
-- le produit des emprunts ;
15051
-- les subventions d'équipement, les dons et legs ;
15052
-- les cessions et l'amortissement des biens meubles et immeubles ;
15053
-- la consommation de fournitures stockées ;
15054
-- la part de l'excédent de la section de fonctionnement affectée à l'équipement.
15023
+La concession à Gaz de France de la distribution publique du gaz est soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 61-1191 du 27 octobre 1961.
15055 15024
 
15056
-####### Article R323-55
15025
+##### Article R374-3
15057 15026
 
15058
-La section de fonctionnement et la section d'investissement doivent, l'une et l'autre, être présentées en équilibre réel.
15027
+Les redevances dues aux communes pour occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible sont calculées, quel que soit l'exploitant, en fonction de la population de la commune où se trouvent ces ouvrages ; elles sont fixées aux montants forfaitaires annuels suivants :
15059 15028
 
15060
-####### Article R323-56
15029
+200 F pour chaque commune de plus de 100.000 habitants ;
15061 15030
 
15062
-Le projet de budget de l'année à venir est préparé par le directeur. Il est voté par le conseil d'administration avant le 15 octobre [*date - délai*].
15031
+20 F pour chaque commune de 20.000 à 100.000 habitants ;
15063 15032
 
15064
-Il est approuvé par le sous-préfet [*compétence*], ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu, lorsque le compte d'exploitation du dernier exercice fait apparaître un déficit. En cas de refus d'approbation, le budget est réexaminé par le conseil d'administration. Le préfet, ou le sous-préfet, l'arrête ensuite définitivement.
15033
+10 F pour chaque commune de 5.000 à moins de 20.000 habitants ;
15065 15034
 
15066
-Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, lorsque le budget n'a pas été approuvé ou arrêté par le préfet ou le sous-préfet à l'ouverture de l'exercice, le président du conseil d'administration peut autoriser le directeur, dans la limite des prévisions votées par le conseil d'administration et sauf opposition du préfet, à procéder à l'engagement des dépenses d'exploitation ou à la continuation des travaux entrepris en exécution des programmes antérieurement approuvés.
15035
+5 F pour chaque commune de moins de 5.000 habitants.
15067 15036
 
15068
-####### Article R323-57
15037
+##### Article R*374-4
15069 15038
 
15070
-Les inscriptions concernant les éléments variables de la section de fonctionnement sont faites à titre indicatif.
15039
+Les règlements d'administration publique prévus au dernier alinéa de l'article L. 374-4 sont pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement et du gaz, après avis du Conseil supérieur du gaz et de l'électricité.
15071 15040
 
15072
-Pour modifier les éléments fixes de la section de fonctionnement tels que taux des redevances, effectifs maximums et tarifs de rémunérations du personnel, ainsi que l'ensemble des opérations de la section d'investissement, la régie établit et vote un budget modificatif dans les conditions prévues aux articles précédents.
15041
+#### CHAPITRE 5 : Electricité.
15073 15042
 
15074
-###### Comptabilité .
15043
+##### Article R375-1
15075 15044
 
15076
-####### Article R323-58
15045
+L'intervention des communes dans l'organisation et le fonctionnement des services publics de distribution d'électricité est régie par les dispositions du titre II [*relatif aux services communaux*] et, le cas échéant, du titre VIII [*participation à des entreprises privées*] du présent livre et par les dispositions du présent chapitre[*électricité*], ainsi que par la législation particulière à la matière.
15077 15046
 
15078
-La comptabilité de la régie est organisée et tenue de manière à permettre :
15047
+##### Article R375-2
15079 15048
 
15080
-1° De contrôler l'exécution régulière des prévisions de recettes et de dépenses approuvées pour chaque exercice ;
15049
+Les régies municipales constituées après le 18 février 1930 [*date*] pour la distribution d'énergie électrique sont soumises aux dispositions du titre II [*relatif aux services communaux*] du présent livre.
15081 15050
 
15082
-2° De déterminer le montant des produits et des charges de l'exploitation ;
15051
+##### Article R375-3
15083 15052
 
15084
-3° D'apprécier la situation de l'actif et du passif de la régie ;
15053
+Les services de distribution d'énergie électrique, constitués en régie jusqu'au 18 février 1930 [*date*] et exploités directement par les communes ou les syndicats de communes, sont soumis aux règles définies par le décret du 8 octobre 1917 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 et fixant les conditions de l'exploitation en régie des distributions d'énergie électrique par les communes ou les syndicats de communes.
15085 15054
 
15086
-4° De dégager le coût des différents secteurs d'activité de la régie.
15055
+##### Article R375-4
15087 15056
 
15088
-####### Article R323-59
15057
+Dans le cas prévu à l'article L. 375-4, la demande de concession d'une distribution publique d'énergie électrique par une commune ou un syndicat de communes est présentée et instruite et l'acte de concession est passé selon les modalités prévues aux articles 12 à 18 et 45 à 47 du décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906.
15089 15058
 
15090
-Le directeur [*attributions*] procède à la liquidation des dépenses et des recettes.
15059
+##### Article R375-5
15091 15060
 
15092
-Il établit et transmet à l'agent comptable les ordres de paiement et les titres de recettes.
15061
+Les organismes concessionnaires mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et les collectivités concédantes peuvent décider de procéder à la révision ou au renouvellement des concessions de distribution publique d'énergie électrique selon les modalités fixées par le décret n° 62-652 du 23 mai 1962.
15093 15062
 
15094
-Il tient comptabilité de l'engagement des dépenses, de l'émission des titres de recettes et des ordres de paiement transmis à l'agent comptable.
15063
+##### Article R375-6
15095 15064
 
15096
-####### Article R323-60
15065
+La révision, prévue à l'article 37 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, du cahier des charges d'une concession de distribution publique d'énergie électrique à Electricité de France est présentée, instruite, arrêtée et approuvée, selon les modalités prévues par le décret n° 60-1288 du 22 novembre 1960.
15097 15066
 
15098
-Les opérations en deniers et en matières de la régie sont constatées dans des écritures tenues selon les principes du plan comptable général et conformément à un plan comptable particulier par type de régie, qui est arrêté conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
15067
+##### Article R375-7
15099 15068
 
15100
-Ces opérations sont récapitulées dans les balances mensuelles. Les résultats sont déterminés, en fin d'exercice, après un inventaire, par une balance générale des comptes, un compte d'exploitation, un compte de pertes et profits et un bilan.
15069
+Dans le cas prévu à l'article L. 375-5, la permission de voirie pour une distribution publique d'énergie électrique est présentée, instruite, délivrée et révoquée selon les modalités prévues par les articles 3,4 et 9 à 11 du décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
15101 15070
 
15102
-####### Article R323-61
15071
+##### Article R375-8
15103 15072
 
15104
-La comptabilité tenue par l'agent comptable est placée sous le contrôle du directeur [*pouvoirs*].
15073
+Conformément aux dispositions des articles 5 à 7, 9, 11 et 12 du décret du 17 octobre 1907 instituant le service de contrôle des distributions d'énergie électrique, les concessions données par les communes ou les syndicats de communes et les permissions de voirie délivrées pour les distributions publiques d'énergie électrique font l'objet d'un contrôle organisé par la commune ou le syndicat de communes et, à défaut, exercé par les agents de contrôle de l'Etat [*compétence*].
15105 15074
 
15106
-Celui-ci peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux de l'agent comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir en communication les pièces de comptabilité contre reçu détaillé et certifié.
15075
+##### Article R375-9
15107 15076
 
15108
-####### Article R323-62
15077
+Les redevances dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par Electricité de France sont fixées aux montants forfaitaires annuels suivants :
15109 15078
 
15110
-Le directeur peut, avec l'agrément du conseil d'administration [*conditions de forme*], confier les opérations de recettes et de dépenses à des régisseurs de recettes et de dépenses, conformément à la réglementation applicable aux communes.
15079
+200 F pour chaque commune de plus de 100.000 habitants ;
15111 15080
 
15112
-Les régisseurs agissent sous la responsabilité de l'agent comptable, qui donne son avis sur leur nomination.
15081
+20 F pour chaque commune de 20.000 habitants à 100.000 habitants ;
15113 15082
 
15114
-####### Article R323-63
15083
+10 F pour chaque commune de 5.000 à moins de 20.000 habitants ;
15115 15084
 
15116
-Les motifs de tout refus de paiement doivent être aussitôt [**]délai[**] portés par l'agent comptable à la connaissance du directeur.
15085
+5 F pour chaque commune de moins de 5.000 habitants.
15117 15086
 
15118
-Lorsque le directeur requiert par écrit et sous sa responsabilité qu'il soit passé outre, l'agent comptable se conforme à cette réquisition, qu'il annexe au titre de paiement.
15087
+##### Article R375-10
15119 15088
 
15120
-Le directeur rend compte au président du conseil d'administration des réquisitions de paiement émises par lui. L'agent comptable en informe le préfet et le trésorier-payeur général par une lettre dont il remet copie au directeur.
15089
+Les redevances dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par les entreprises autres qu'Electricité de France, sont calculées en fonction de la population de la commune où se trouvent les ouvrages ; elles sont fixées, pour chacune d'elles, aux montants forfaitaires annuels suivants :
15121 15090
 
15122
-####### Article R323-64
15091
+200 F par commune de plus de 100.000 habitants ;
15123 15092
 
15124
-Lorsque les recettes n'ont pu être recouvrées par les voies ordinaires, l'agent comptable en rend compte au directeur, qui procède, s'il y a lieu, aux poursuites et instances judiciaires [*action en justice*].
15093
+20 F par commune de 20.000 à 100.000 habitants ;
15125 15094
 
15126
-####### Article R323-65
15095
+10 F par commune de 5.000 à moins de 20.000 habitants ;
15127 15096
 
15128
-En fin d'année ou au moment de la cessation de fonctions de l'agent comptable, le directeur [**]attributions[**] arrête les registres principaux de comptabilité de l'agent comptable. Il procède à la reconnaissance des soldes des comptes de disponibilités, des comptes de portefeuille et des comptes de valeurs inactives. Il dresse procès-verbal de ces différentes opérations.
15097
+5 F par commune de moins de 5.000 habitants.
15129 15098
 
15130
-###### Compte de fin d'exercice .
15099
+##### Article R375-11
15131 15100
 
15132
-####### Article R323-66
15101
+L'occupation du domaine public concédé par les communes donne lieu, au profit du concessionnaire de ces communes, à la perception de redevances fixées aux montants forfaitaires prévus à l'article précédent.
15133 15102
 
15134
-En fin d'exercice, le directeur fait établir par l'agent comptable après inventaire, la balance générale des comptes, le bilan, le compte d'exploitation, le compte de pertes et profits et la situation de l'exécution du budget.
15103
+##### Article R375-12
15135 15104
 
15136
-Ces documents sont présentés au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :
15105
+Les redevances dues aux communes ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie sont fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public communal.
15137 15106
 
15138
-- abaisser les prix de revient ;
15139
-- accroître la productivité ;
15140
-- donner plus de satisfaction aux usagers ;
15141
-- d'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation.
15107
+Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement.
15142 15108
 
15143
-Le conseil d'administration [*attributions*] délibère sur ce rapport et ses annexes.
15109
+Elles ne peuvent dépasser les montants annuels suivants :
15144 15110
 
15145
-####### Article R323-67
15111
+100 F par commune de plus de 100.000 habitants ;
15146 15112
 
15147
-Le compte financier de la régie, présenté au juge des comptes par l'agent comptable, comprend [*contenu - définition*] :
15113
+20 F par commune de 20.000 à 100.000 habitants ;
15148 15114
 
15149
-- la balance générale des comptes du grand livre établie après inventaire ;
15150
-- le développement des opérations de la section de fonctionnement du budget ;
15151
-- le développement des opérations de la section d'investissement du budget.
15115
+10 F par commune de 5.000 à moins de 20.000 habitants ;
15152 15116
 
15153
-Après avoir été visé par le directeur qui en vérifie l'exactitude, le compte financier est délibéré par le conseil d'administration [*attributions*] auquel il est soumis avant le 1er juillet [*date - délai*] qui suit la clôture de l'exercice.
15117
+5 F par commune de moins de 5.000 habitants.
15154 15118
 
15155
-####### Article R323-69
15119
+Il n'est, toutefois, pas perçu de redevance pour l'occupation du domaine public communal par les canalisations électriques destinées à l'éclairage et au fonctionnement des appareils distributeurs d'essence installés sur ce même domaine.
15156 15120
 
15157
-Le compte financier est accompagné des pièces ci-après :
15121
+##### Article R375-13
15158 15122
 
15159
-1° Etat des prix de revient par service ;
15123
+L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 375-9 à R. 375-12 [*occupation du domaine public communal ou concédé par les communes, en raison des installations nécessaires à la distribution de l'énergie électrique*] est établi au 31 décembre [*date*] de l'année qui précède l'ouverture de chaque période triennale [*fréquence*] de perception.
15160 15124
 
15161
-2° Inventaire, bilan, compte de pertes et profits et rapport du directeur ;
15125
+Les relevés sont effectués par l'ingénieur en chef du contrôle et adressés au maire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal, et au concessionnaire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal concédé.
15162 15126
 
15163
-3° Procès-verbal prévu à l'article R. 323-65 ;
15127
+##### Article R375-14
15164 15128
 
15165
-4° Etat de développement des soldes des comptes de tiers et des comptes financiers ;
15129
+Le recouvrement des redevances [*perçues pour l'occupation du domaine public communal par des installations nécessaires à la distribution de l'énergie électrique*] en ce qui concerne les communes, est poursuivi comme en matière d'impôts directs.
15166 15130
 
15167
-5° Balance des comptes de valeurs inactives ;
15131
+##### Article R375-15
15168 15132
 
15169
-6° Balance provisoire à la clôture de l'exercice ;
15133
+Les taux des redevances fixés aux articles précédents peuvent être adaptés aux circonstances économiques par arrêté du ministre chargé de l'électricité, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement [*compétence*].
15170 15134
 
15171
-7° Budget primitif de l'exercice, ainsi que toutes décisions modificatives ayant pu l'affecter ;
15135
+##### Article R375-16
15172 15136
 
15173
-8° Tableau des rectifications de crédits ;
15137
+Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes en application des articles R. 375-9 à R. 375-12 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires.
15174 15138
 
15175
-9° Décisions fixant ou modifiant le statut du personnel, le tableau des effectifs et les tarifs des rémunérations ;
15139
+##### Article R*375-17
15176 15140
 
15177
-10° Décisions nommant des régisseurs de recettes ou des régisseurs de dépenses ;
15141
+Les règlements d'administration publique prévus au dernier alinéa de l'article L. 375-7 sont pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement et de l'électricité, après avis du conseil supérieur de l'électricité et du gaz.
15178 15142
 
15179
-11° Ampliation des décisions du conseil d'administration sur toute question d'ordre financier et notamment de la décision qui statue sur le compte financier et de celle qui fixe le mode de calcul des amortissements ;
15143
+#### CHAPITRE 6 : Halles, marchés et poids publics.
15180 15144
 
15181
-12° Pièces justificatives des recettes et des dépenses ;
15145
+##### Article R*376-1
15182 15146
 
15183
-13° Etat de l'actif ;
15147
+Dans le cas prévu à l'article L. 376-5, la mise en demeure est adressée à la commune par le préfet sous la forme d'un arrêté pris sur le rapport du directeur départemental de l'équipement.
15184 15148
 
15185
-14° Etat du passif ;
15149
+##### Article R*376-2
15186 15150
 
15187
-15° Etat des restes à recouvrer ;
15151
+Un décret contresigné par le ministre chargé de l'équipement et le ministre de l'intérieur peut, conformément à l'article L. 376-6, étendre l'application des dispositions des articles L. 376-4 et L. 376-5 aux déviations mentionnées à l'article L. 376-6.
15188 15152
 
15189
-16° Etat des restes à payer.
15153
+##### Article R*376-3
15190 15154
 
15191
-####### Article R323-70
15155
+Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national, les dispositions des textes en vigueur relatives à la participation des communes à des sociétés d'économie mixte et à leur représentation dans ces sociétés sont applicables aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet la gestion des marchés d'intérêt national.
15192 15156
 
15193
-Le compte financier est apuré dans les formes et sous les sanctions applicables aux comptes des communes.
15157
+##### Article R*376-4
15194 15158
 
15195
-##### Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière Fin de la régie .
15159
+Conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 68-659 du 10 juillet 1968, les marchés d'intérêt national peuvent être confiés par une commune, par un syndicat de communes ou par un syndicat mixte, par un district ou par une communauté urbaine, à une régie.
15196 15160
 
15197
-###### Article R323-71
15161
+##### Article R*376-5
15198 15162
 
15199
-La régie cesse son exploitation :
15163
+Le sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu, le préfet exerce l'attribution dévolue à l'autorité supérieure par l'article L. 376-12.
15200 15164
 
15201
-- soit en exécution d'une délibération du conseil d'administration ou du conseil municipal, approuvée par le préfet lorsque la création de la régie était soumise à approbation [**]conditions de forme[**], par application des articles L. 323-2 et R. 323-1 ;
15202
-- soit par suite du retrait de l'autorisation d'exploiter qui avait été le cas échéant accordée à la régie, par application des mêmes articles.
15165
+#### CHAPITRE 7 : Transports publics.
15203 15166
 
15204
-###### Article R323-72
15167
+##### Article R*377-1
15205 15168
 
15206
-Dans les conditions prévues à l'article L. 323-7, l'autorisation d'exploiter peut être retirée à toute époque par l'autorité qui l'a accordée [*compétence*] et dans les [*conditions de*] formes prescrites pour l'octroi de l'autorisation :
15169
+Les décrets en Conseil d'Etat qui autorisent la création des établissements publics [*syndicats de départements et de communes*] prévus à l'article L. 377-2 en vue d'exploiter des services de transports publics sont pris sur le rapport du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé des transports, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur [*consultations*].
15207 15170
 
15208
-- lorsqu'il s'avère que le fonctionnement de la régie est de nature à compromettre la sécurité ou l'hygiène publiques ;
15209
-- lorsque la régie n'apparaît plus en état d'assurer le service dont elle est chargée ;
15210
-- éventuellement dans les cas prévus par le règlement intérieur.
15171
+##### Article R*377-2
15211 15172
 
15212
-Avant l'intervention de la décision de retrait, le préfet impartit un délai au conseil d'administration de la régie pour qu'il présente ses explications ou prenne les mesures estimées nécessaires. Si le conseil d'administration ne prend pas des mesures reconnues satisfaisantes, ou s'il garde le silence [*accord tacite*], la décision est prise à l'expiration du délai.
15173
+Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers, le plan de transports publics de voyageurs établi pour chaque département comprend la liste des périmètres de transports urbains.
15213 15174
 
15214
-###### Article R323-73
15175
+##### Article R377-3
15215 15176
 
15216
-Sans préjudice des dispositions qui précèdent [*décision de retrait d'autorisation d'exploiter*], le préfet [**]compétence[**] peut décider la suspension provisoire des opérations de la régie lorsque son fonctionnement compromet la sécurité publique.
15177
+Dans les cas prévus à l'article L. 377-5, la procédure à suivre par une commune pour la concession, l'affermage ou la mise en exploitation en régie d'une gare routière publique de voyageurs est définie par le décret n° 46-1976 du 5 septembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 et notamment par ses articles 2, 4, 15 à 19, 20 et 22.
15217 15178
 
15218
-###### Article R323-74
15179
+##### Article R377-4
15219 15180
 
15220
-La délibération du conseil d'administration ou du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation ou la décision portant retrait de l'autorisation d'exploiter détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie.
15181
+Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant les régies municipales sont applicables à l'exploitation en régie par une commune d'une gare routière publique de voyageurs.
15221 15182
 
15222
-Les comptes sont arrêtés à cette date.
15183
+Toutefois l'autorisation de procéder à cette exploitation est donnée, lorsqu'elle est nécessaire, selon la procédure prescrite par le décret n° 46-1976 du 5 septembre 1946.
15223 15184
 
15224
-Le préfet [**]compétence[**] est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un ou plusieurs liquidateurs dont il détermine les pouvoirs.
15185
+##### Article R*377-5
15225 15186
 
15226
-La nomination du liquidateur met fin aux pouvoirs du conseil d'administration et du directeur.
15187
+L'exploitation en régie des gares routières publiques de voyageurs peut être soumise aux dispositions du cahier des charges général et du cahier des charges particulier type annexés au décret n° 52-44 du 7 janvier 1952.
15227 15188
 
15228
-Les résultats de la liquidation sont portés à un compte hors budget rattaché au budget de la collectivité.
15189
+##### Article R*377-6
15229 15190
 
15230
-Lorsque la collectivité a contracté des emprunts pour la régie, le solde excédentaire de la liquidation est affecté par priorité au remboursement de ces emprunts.
15191
+La concession des gares routières publiques de voyageurs peut être soumise aux dispositions du cahier des charges général et du cahier des charges particulier type annexés au décret n° 48-450 du 16 mars 1948.
15231 15192
 
15232
-##### Régies dotées de la seule autonomie financière
15193
+##### Article R*377-7
15233 15194
 
15234
-###### Création .
15195
+L'affermage des gares routières publiques de voyageurs peut être soumise aux dispositions du cahier des charges général et du cahier des charges particulier type annexés au décret du 28 novembre 1953.
15235 15196
 
15236
-####### Article R323-76
15197
+#### CHAPITRE 8 : Abattoirs et établissements frigorifiques publics.
15237 15198
 
15238
-Le maire adresse au sous-préfet ou au préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*compétence*], dans un délai de huit jours, les délibérations du conseil municipal qui tendent à assurer l'exécution par une régie dotée de la seule autonomie financière de services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial et arrêtent les dispositions du règlement intérieur.
15199
+##### Article R*378-1
15239 15200
 
15240
-Le sous-préfet ou le préfet constate la réception sur un registre et délivre immédiatement récépissé.
15201
+Le périmètre [*de suppression des triperies particulières autour d'un abattoir légalement établi dans la commune*] prévu au premier alinéa de l'article L. 378-2 est déterminé par arrêté du préfet.
15241 15202
 
15242
-Dans les huit jours qui suivent l'enregistrement à la sous-préfecture, le sous-préfet transmet ces délibérations au préfet, accompagnées de son avis motivé [*formalités*].
15203
+Le préfet peut, conformément au troisième alinéa du même article, ordonner l'extension de ce périmètre au-delà des limites d'une commune, après avis des conseils municipaux intéressés ainsi que du conseil départemental d'hygiène [*conditions de forme*] et sur le rapport du directeur départemental des services vétérinaires.
15243 15204
 
15244
-####### Article R323-77
15205
+Lorsque le périmètre doit s'étendre sur le territoire de départements différents, chaque préfet détermine la fraction du périmètre correspondant à son département[*compétence*].
15245 15206
 
15246
-Le préfet fait procéder dans la commune à une enquête dans les formes et conditions prévues par les articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
15207
+##### Article R378-2
15247 15208
 
15248
-Cette enquête est ouverte dans les huit jours [*délai*] qui suivent la réception à la préfecture des délibérations mentionnées à l'article précédent.
15209
+Conformément aux dispositions du décret n° 67-729 du 29 août 1967, une indemnité peut être accordée aux communes ou aux groupements de communes dont les abattoirs sont supprimés en application des articles 11 et 12 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965.
15249 15210
 
15250
-Le président de la chambre de commerce et d'industrie et, s'il y a lieu, le président de la chambre d'agriculture, dans le ressort desquelles se trouve la commune intéressée, sont avisés par le préfet des dates d'ouverture et de clôture de l'enquête et sont admis à présenter leurs observations.
15211
+##### Article R378-3
15251 15212
 
15252
-Lorsque, par application de l'article R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le conseil municipal est appelé à émettre son avis sur les résultats de l'enquête, la délibération est prise dans un délai de quinze jours à compter de la transmission des pièces au maire par le commissaire enquêteur et adressée dans les cinq jours au préfet avec les autres pièces de l'enquête.
15213
+Les abattoirs publics communaux ou intercommunaux mentionnés à l'article L. 378-7 sont gérés et exploités dans les conditions prévues à cet article et selon les modalités définies par le décret n° 67-554 du 10 juillet 1967 et par le titre II [*relatif aux services communaux*] et, le cas échéant, le titre VIII [*participation à des entreprises privées*] du présent livre.
15253 15214
 
15254
-####### Article R323-78
15215
+##### Article R*378-4
15255 15216
 
15256
-Par application du 6° de l'article L. 121-38 [*relatif aux délibérations du conseil municipal soumises à approbation*] lorsque le règlement intérieur adopté par le conseil municipal est conforme à l'un des règlements types approuvés par décret en Conseil d'Etat et lorsque le service à exploiter en régie est susceptible d'être concédé, la délibération du conseil municipal est exécutoire dans les conditions [*de forme*] prévues à l'article L. 121-31.
15217
+L'exploitation en régie d'un abattoir public, propriété d'une commune ou d'un groupement de communes, peut être soumise aux dispositions du règlement intérieur type annexé au décret n° 70-635 du 2 juillet 1970.
15257 15218
 
15258
-####### Article R323-79
15219
+##### Article R*378-5
15259 15220
 
15260
-Dans le cas où, par application des articles L. 323-2 et R. 323-1, la délibération du conseil municipal est soumise à l'approbation du préfet, si aucune décision n'est intervenue dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 323-76, la délibération devient exécutoire de plein droit [*accord tacite*].
15221
+L'exploitation par affermage d'un abattoir public, propriété d'une commune ou d'un groupement de communes, peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 70-636 du 2 juillet 1970.
15261 15222
 
15262
-####### Article R323-80
15223
+##### Article R378-6
15263 15224
 
15264
-Dans le cas où, par application des articles L. 323-2 et R. 323-1 la délibération du conseil municipal est soumise à approbation par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, le préfet, dans le mois qui suit le retour à la préfecture des pièces [*documents*] de l'enquête, transmet le dossier de l'affaire accompagné de son avis au ministre de l'intérieur.
15225
+L'article 5 du décret n° 67-909 du 12 octobre 1967, tel qu'il a été modifié par le décret n° 73-157 du 13 février 1973, détermine les modalités selon lesquelles, sur les ressources du fonds national des abattoirs, les communes et les groupements de communes peuvent bénéficier, pour les abattoirs inscrits au plan d'équipement ou retenus par le ministre de l'agriculture, de subventions destinées à alléger leurs charges.
15265 15226
 
15266
-Lorsque aucune décision n'est intervenue dans un délai de six mois à compter de la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 323-76, la délibération devient exécutoire de plein droit [*accord tacite*].
15227
+##### Article R*378-7
15267 15228
 
15268
-###### Organisation administrative
15229
+L'exploitation par affermage d'un établissement frigorifique public propriété d'une commune ou d'un groupement de communes peut être soumise aux dispositions du cahier des charges type annexé au décret n° 64-829 du 30 juillet 1964.
15269 15230
 
15270
-####### Dispositions générales .
15231
+### TITRE 8 : Participation à des entreprises privées
15271 15232
 
15272
-######## Article R323-82
15233
+#### SECTION 1 : Dispositions générales.
15273 15234
 
15274
-Le conseil municipal [**]attributions[**], après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par le règlement intérieur :
15235
+##### Article R381-1
15275 15236
 
15276
-- règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ;
15277
-- fixe les tarifs ou les modalités d'établissement des prix ;
15278
-- approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ;
15279
-- autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ;
15280
-- vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ;
15281
-- délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice.
15237
+Les délibérations par lesquelles, en vertu de l'article L. 381-1, les conseils municipaux décident, soit d'acquérir des actions ou obligations de sociétés, soit de recevoir à titre de redevance des actions d'apport, sont approuvées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés[*autorité compétente - conditions de forme*].
15282 15238
 
15283
-Les délibérations prises en exécution du présent article sont exécutoires sous réserve des approbations prévues par la loi.
15239
+##### Article R381-2
15284 15240
 
15285
-######## Article R323-83
15241
+Par dérogation à l'article précédent et sous réserve que les statuts de la société soient conformes aux statuts types approuvés par décret en Conseil d'Etat, sont approuvées par le préfet les délibérations portant participation financière :
15286 15242
 
15287
-Le maire [*attributions*], après avis du conseil d'exploitation [*conditions de forme*] :
15243
+1° A des sociétés qui ont pour objet la construction d'immeubles à usage d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi des primes à la construction instituées par l'article 257 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
15288 15244
 
15289
-- souscrit les marchés et traités, passe les baux ;
15290
-- intente ou soutient les actions judiciaires et accepte les transactions ;
15291
-- présente au conseil municipal le budget et les comptes et lui adresse les propositions relatives aux questions mentionnées par l'article précédent [*conditions de recrutement, licenciement, rémunération du personnel, tarifs et modalités d'établissement des prix, plans et devis afférents aux constructions, mesures à prendre en fin ou en cours d'exercice, actions judiciaires et transactions*].
15245
+2° A des sociétés concessionnaires de services publics communaux à caractère industriel et commercial lorsque le contrat de concession est soumis à l'approbation du préfet.
15292 15246
 
15293
-####### Conseil d'exploitation .
15247
+3° A des sociétés d'économie mixte sportives locales constituées en application de l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
15294 15248
 
15295
-######## Article R323-84
15249
+##### Article R381-3
15296 15250
 
15297
-Les membres du conseil d'exploitation sont nommés à concurrence d'un quart [*proportion*] par le préfet.
15251
+Les syndicats de communes, les syndicats mixtes, les districts et les communautés urbaines jouissent des mêmes facultés que les communes pour la participation aux entreprises privées.
15298 15252
 
15299
-Les autres membres sont nommés par le maire avec l'agrément du préfet.
15253
+Ils sont soumis aux dispositions du présent titre.
15300 15254
 
15301
-Ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions que dans les mêmes [*conditions de*] formes.
15255
+Le comité du syndicat, le conseil de district ou le conseil de la communauté urbaine exerce les attributions du conseil municipal et le président du comité ou du conseil, celles du maire.
15302 15256
 
15303
-Le directeur de la régie assiste au conseil avec voix délibérative.
15257
+##### Article R381-4
15304 15258
 
15305
-######## Article R323-85
15259
+Un exemplaire des statuts de la société est joint aux délibérations des conseils municipaux par lesquelles ceux-ci décident leur participation financière.
15306 15260
 
15307
-Le nombre des membres du conseil d'exploitation titulaires d'un mandat de sénateur, député, conseiller général ou conseiller municipal [*proportion*] ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil.
15261
+Une copie en est produite à l'appui de la dépense de participation.
15308 15262
 
15309
-######## Article R323-86
15263
+##### Article R381-5
15310 15264
 
15311
-Les membres du conseil d'exploitation[*, le directeur du conseil d'exploitation*], et les membres du conseil municipal ne peuvent être entrepreneurs ou fournisseurs du service à un titre quelconque, ni faire partie du conseil d'administration d'une société qui est elle-même fournisseur de la régie [*incompatibilité*].
15265
+Les comptes des sociétés bénéficiaires de participations communales sont tenus conformément à un plan comptable établi sur la base du plan comptable général.
15312 15266
 
15313
-En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déclaré démissionnaire par l'autorité qui l'a nommé [**]sanctions[**].
15267
+#### SECTION 2 : Régime des titres.
15314 15268
 
15315
-######## Article R323-87
15269
+##### Article R381-6
15316 15270
 
15317
-Le règlement intérieur fixe : [*contenu*] - le nombre des membres du conseil d'exploitation qui ne peut être inférieur à quatre, ni supérieur à douze, le directeur non compris ;
15271
+Conformément à l'article L. 381-3, les actions, actions d'apports, parts de fondateur ou obligations qui sont attribuées aux communes en représentation de leur participation à des entreprises privées sont mises sous la forme nominative ou représentées par des certificats nominatifs.
15318 15272
 
15319
-- les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou ils doivent être choisis ;
15320
-- la durée de leurs fonctions ;
15321
-- leur mode de renouvellement.
15273
+Les titres sont conservés par le comptable de la collectivité ou de l'établissement intéressé même lorsqu'ils sont affectés à la garantie de la gestion des représentants de cette collectivité ou de cet établissement au conseil d'administration de la société.
15322 15274
 
15323
-######## Article R323-90
15275
+##### Article R381-7
15324 15276
 
15325
-Le conseil d'exploitation **attributions** délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le pouvoir de décision n'est pas attribué à une autre autorité par la présente section ou par le règlement intérieur.
15277
+Les titres représentatifs de la participation de la commune ne peuvent être aliénés que par une délibération approuvée [*conditions de forme*] dans les mêmes conditions que la délibération décidant d'acquérir ou de recevoir.
15326 15278
 
15327
-Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie ; il est notamment appelé à émettre son avis dans les cas prévus par les articles R. 323-82 et R. 323-83 *questions relatives au personnel, questions financières, *questions relatives aux marchés, traités, baux, actions judiciaires, transactions, budget*.
15279
+Les actions de la commune affectées à la garantie de la gestion de ses représentants au conseil d'administration sont inaliénables.
15328 15280
 
15329
-Les projets de budget et les comptes lui sont soumis.
15281
+#### SECTION 3 : Participation des communes au fonctionnement de la société.
15330 15282
 
15331
-Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle.
15283
+##### Article R381-8
15332 15284
 
15333
-Il présente au maire toutes propositions utiles.
15285
+Les statuts des sociétés fixent les conditions dans lesquelles les communes sont représentées aux assemblées générales et au conseil d'administration des sociétés ou, dans les cas prévus à l'article R. 381-26[*communes obligataires*] auprès du conseil d'administration.
15334 15286
 
15335
-Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.
15287
+##### Article R381-9
15336 15288
 
15337
-####### Directeur .
15289
+Les représentants de la commune aux assemblées générales et au conseil d'administration sont choisis par le conseil municipal [*compétence*].
15338 15290
 
15339
-######## Article R323-91
15291
+Ils doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
15340 15292
 
15341
-Le directeur de la régie est nommé par le maire, avec l'agrément du préfet.
15293
+Ils sont élus au scrutin secret, à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour [*conditions de majorité*]. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
15342 15294
 
15343
-Il ne peut être révoqué que par le préfet, après avis du maire et du conseil d'exploitation [**]conditions de forme[**].
15295
+Le mandat de ces représentants prend fin [*durée*] avec celui du conseil municipal.
15344 15296
 
15345
-######## Article R323-92
15297
+Les représentants sortants sont rééligibles.
15346 15298
 
15347
-Les fonctions de directeur de la régie sont incompatibles avec l'exercice de l'un quelconque des mandats énumérés à l'article R. 323-85 [*sénateur, député, conseiller général ou conseiller municipal*]. L'incompatibilité [*durée*] se prolonge deux années après l'expiration de ces mandats.
15299
+##### Article R381-10
15348 15300
 
15349
-######## Article R323-94
15301
+En cas de vacance, le conseil municipal pourvoit au remplacement des représentants de la commune [*aux assemblées générales et au conseil d'administration*] dans le délai le plus bref.
15350 15302
 
15351
-La rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, sur la proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation et avec l'agrément du préfet [**]conditions de forme[**].
15303
+En cas de dissolution ou de démission du conseil municipal, le mandat [*durée*] est prorogé jusqu'à la nomination des représentants [*de la commune*] par le nouveau conseil [*aux assemblées générales et au conseil d'administration*].
15352 15304
 
15353
-######## Article R323-95
15305
+##### Article R381-11
15354 15306
 
15355
-Le directeur [**]attributions[**] nomme et révoque les agents et employés de la régie sous réserve, le cas échéant, des dispositions du règlement intérieur.
15307
+Si le conseil municipal, après mise en demeure par le préfet, néglige de nommer des représentants [*aux assemblées générales et au conseil d'administration*] la commune est représentée [*par défaut*] par le maire[*attributions*].
15356 15308
 
15357
-Il assure la bonne marche du service et prépare le budget.
15309
+##### Article R381-12
15358 15310
 
15359
-Il prend les décisions qui, en vertu de l'article R. 323-90, entrent dans les attributions du conseil d'exploitation et pour lesquelles ce conseil lui a donné délégation.
15311
+La nomination des représentants de la commune [*aux assemblées générales et au conseil d'administration*] n'est pas soumise à l'approbation de l'assemblée générale.
15360 15312
 
15361
-Il procède, sous l'autorité du maire, aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
15313
+Ces représentants ne doivent pas être personnellement propriétaires d'actions de la société[*incompatibilités*].
15362 15314
 
15363
-Il peut recevoir délégation du maire [*pour le visa des quittances ou des tickets de perception et pour le mandatement des dépenses*], comme il est dit à l'article R. 323-110.
15315
+##### Article R381-13
15364 15316
 
15365
-Il est remplacé, en cas d'absence, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné par le maire, sur la proposition du conseil d'exploitation.
15317
+Les représentants de la commune [*aux assemblées générales, et au conseil d'administration*] peuvent être relevés de leurs fonctions par le conseil municipal[*compétence*].
15366 15318
 
15367
-####### Agent comptable et régisseur .
15319
+##### Article R381-14
15368 15320
 
15369
-######## Article R323-96
15321
+Les communes qui possèdent à un titre quelconque des actions d'une société sont représentées dans les assemblées générales constitutives, ordinaires ou extraordinaires, par un délégué désigné conformément aux articles R. 381-9 à R. 381-12 et qui remplit les conditions prévues à ces articles.
15370 15322
 
15371
-Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le receveur municipal.
15323
+Le nombre de voix dont la commune dispose dans chacune de ces assemblées est fixé d'après le nombre des actions qu'elle possède conformément à la législation et à la réglementation sur les sociétés et aux statuts.
15372 15324
 
15373
-Toutefois, lorsque les recettes prévues excèdent 500.000 F [*francs*], ces fonctions peuvent être confiées à un comptable spécial, par délibération du conseil municipal et sur demande du conseil d'exploitation. Dans le même cas, le ministre de l'économie et des finances peut exiger la nomination d'un comptable spécial de la régie, si les fonctions de receveur municipal sont exercées par le percepteur.
15325
+Les représentants de la commune ne participent pas à la désignation des membres du conseil d'administration qui sont nommés par l'assemblée générale.
15374 15326
 
15375
-L'agent qui remplit les fonctions de comptable spécial est nommé par le préfet sur proposition du maire ; il est soumis à la surveillance du receveur municipal et du receveur particulier des finances ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.
15327
+##### Article R381-15
15376 15328
 
15377
-Les comptes du comptable spécial de la régie sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du receveur municipal. Le comptable spécial est astreint à fournir, comme celui-ci, un cautionnement dont le montant est fixé par l'acte de nomination [*obligations*].
15329
+Dans tous les cas, les statuts réservent à la commune le droit de se faire représenter au conseil d'administration par un ou plusieurs délégués.
15378 15330
 
15379
-######## Article R323-97
15331
+Ces administrateurs siègent et agissent ès qualités avec les mêmes droits et pouvoirs que les autres membres du conseil d'administration, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers.
15380 15332
 
15381
-Le maire peut, sur proposition du conseil d'exploitation, désigner un agent de la régie pour exercer les fonctions de régisseur comptable, chargé, pour le compte de l'agent comptable, d'opérations d'encaissement ou de paiement dans les conditions prévues par les articles 3 à 14 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
15333
+La proportion des représentants de la commune dans le conseil d'administration ou les organes de direction ne peut dépasser celle du montant nominal des actions attribuées à la commune par rapport au capital.
15382 15334
 
15383
-###### Régime financier .
15335
+La commune a cependant, dans tous les cas, droit au moins à un représentant[*nombre*].
15384 15336
 
15385
-####### Article R323-99
15337
+##### Article R381-16
15386 15338
 
15387
-La délibération du conseil municipal portant création de la régie détermine les sommes que la commune met à la disposition de cette régie ou lui affecte à titre de dotation initiale. Un crédit correspondant est ouvert au budget communal.
15339
+Par dérogation au dernier alinéa de l'article précédent lorsque des communes ne peuvent, en raison de leur nombre et de l'importance réduite de leur participation, être représentées directement au conseil d'administration, leurs représentants sont élus par une assemblée spéciale constituée à la diligence du préfet du siège de la société[*compétence*].
15388 15340
 
15389
-A toute époque, le montant de la dotation initiale peut être accru ou diminué suivant les besoins du service par une délibération du conseil municipal après avis du conseil d'exploitation.
15341
+Lorsque des départements et des communes participent à une même société, il est créé deux assemblées spéciales.
15390 15342
 
15391
-Les augmentations donnent lieu dans le budget communal à des ouvertures de crédits et les diminutions à des inscriptions en recettes correspondant aux reversements faits par la régie.
15343
+##### Article R381-17
15392 15344
 
15393
-####### Article R323-100
15345
+L'assemblée spéciale [*constituée pour élire des représentants des communes au conseil d'administration dans les cas où les communes ne peuvent pas y être directement représentées*] comprend [*composition*] un délégué de chaque conseil municipal désigné conformément aux articles R. 381-9 à R. 381-12 et qui remplit les conditions prévues à ces articles.
15394 15346
 
15395
-La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.
15347
+Elle nomme un ou plusieurs représentants communs au conseil d'administration.
15396 15348
 
15397
-Si ces sommes ont été obtenues en totalité ou en partie au moyen d'emprunts, l'annuité correspondante mise à la charge de la régie est égale, chaque année, au total des charges d'intérêts, de remboursement et de service de ces emprunts.
15349
+##### Article R381-18
15398 15350
 
15399
-L'annuité est inscrite, chaque année [**]fréquence[**], en dépenses au budget de la régie et en recettes à un article spécial du budget de la commune.
15351
+L'assemblée spéciale [*désignée pour élire des représentants des communes aux assemblées générales et au conseil d'administration dans les cas où les communes ne peuvent pas y avoir de représentants directs*] fixe le lieu de sa réunion et élit un président.
15400 15352
 
15401
-####### Article R323-101
15353
+Elle se réunit au moins une fois par an [*fréquence*], soit sur la convocation de son président ou d'un de ses délégués au conseil d'administration, soit sur la demande des représentants du tiers des actions détenues par les communes.
15402 15354
 
15403
-En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie [*par la commune*] en application de l'article R. 323-99, la régie ne peut demander d'avances supplémentaires qu'à la commune.
15355
+Elle entend le compte rendu de l'activité du conseil d'administration.
15404 15356
 
15405
-Le conseil municipal [*attributions*] fixe la date de remboursement des avances à court terme.
15357
+Chaque commune y dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'elle possède.
15406 15358
 
15407
-####### Article R323-103
15359
+##### Article R381-19
15408 15360
 
15409
-Le budget de la régie est préparé par le directeur, soumis au conseil d'exploitation, présenté par le maire et voté par le conseil municipal [*conditions de forme*].
15361
+Les représentants de la commune aux organes de direction de la société sont désignés conformément aux articles R. 381-9 à R. 381-12.
15410 15362
 
15411
-Il est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget de la commune.
15363
+##### Article R381-20
15412 15364
 
15413
-Il peut être modifié dans les mêmes formes.
15365
+Les dispositions des statuts relatives au nombre d'actions qui doivent être affectées à la garantie de la gestion des administrateurs sont applicables directement à la commune en proportion du nombre de ses représentants au conseil d'administration.
15414 15366
 
15415
-Le maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte administratif ainsi qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et économique de la régie.
15367
+##### Article R381-21
15416 15368
 
15417
-####### Article R323-104
15369
+La responsabilité civile qui résulte éventuellement de l'exercice du mandat des représentants [*de la commune*] incombe à la commune.
15418 15370
 
15419
-Le budget de la régie comprend deux sections [*nombre*] :
15371
+##### Article R381-22
15420 15372
 
15421
-- une section de fonctionnement ;
15422
-- une section d'investissement.
15373
+Les représentants de la commune [*au conseil d'administration*] ont droit aux jetons de présence[*rémunération*].
15423 15374
 
15424
-####### Article R323-105
15375
+##### Article R381-23
15425 15376
 
15426
-La section de fonctionnement comprend en recettes :
15377
+Les représentants de la commune [*au conseil d'administration*] ne peuvent, dans l'administration de la société, remplir des mandats spéciaux, recevoir une rémunération autre que celle prévue à l'article précédent [*jetons de présence*] ou bénéficier d'avantages particuliers qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal intéressé [*conditions de forme*].
15427 15378
 
15428
-1° Les produits de l'exploitation ;
15379
+Ils ne peuvent, sans la même autorisation, accepter dans la société des fonctions de direction.
15429 15380
 
15430
-2° Les prélèvements sur le fonds de réserve prévu à l'article R. 323-107 ;
15381
+##### Article R381-24
15431 15382
 
15432
-3° Les produits divers et exceptionnels, y compris les subventions d'exploitation et les reprises sur subventions d'équipement reçues ;
15383
+Les personnes qui, dans les conditions prévues aux articles R. 381-9 à R. 381-12, assurent la représentation d'une commune au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ne sont pas soumises à la limite d'âge prévue par les articles 90-1 et 129-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
15433 15384
 
15434
-4° S'il y a lieu, les ressources au moyen desquelles il est fait face à l'excédent des dépenses sur les recettes ci-dessus énumérées.
15385
+Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer en fonctions au-delà de la limite d'âge, en vertu soit des statuts de la société, soit, à défaut de dispositions expresses dans les statuts, des articles précités de la loi du 24 juillet 1966.
15435 15386
 
15436
-Elle comprend en dépenses :
15387
+Quand les mêmes personnes assument[*cumul*], dans les conditions fixées à l'article R. 381-23, les fonctions de président du conseil d'administration, de membre du directoire ou de directeur général de la société, elles ne sont pas soumises à la limite d'âge [*soixante-cinq ans*] prévue par les articles 110-1, 115-1 et 120-1 de la loi du 24 juillet 1966.
15437 15388
 
15438
-1° Les frais d'exploitation et d'entretien ;
15389
+##### Article R381-25
15439 15390
 
15440
-2° Les traitements, salaires et indemnités du personnel ;
15391
+Les statuts de la société doivent prévoir qu'au moins l'un des commissaires aux comptes est choisi sur une liste établie par le préfet sur proposition du trésorier-payeur général.
15441 15392
 
15442
-3° Le loyer des immeubles affectés à la régie ;
15393
+#### SECTION 4 : Communes obligataires.
15443 15394
 
15444
-4° Les impôts et contributions de toute nature ;
15395
+##### Article R381-26
15445 15396
 
15446
-5° Les dépenses diverses ;
15397
+Lorsqu'une commune est propriétaire d'obligations émises par une société ou a garanti les emprunts contractés par cette société, elle a le droit d'être représentée auprès de celle-ci par un délégué spécial désigné dans les conditions prévues aux articles R. 381-9 à R. 381-12 ou, le cas échéant, à l'article R. 381-16[*représentation indirecte des communes après constitution d'une assemblée spéciale*].
15447 15398
 
15448
-6° Les charges d'intérêts, d'amortissement et de service des emprunts contractés par la commune en vue de fournir des avances à la régie ;
15399
+##### Article R381-27
15449 15400
 
15450
-7° Les sommes affectées à l'intérêt et au remboursement des avances diverses consenties par la commune sur les ressources du budget communal, autres que les emprunts ;
15401
+Le délégué spécial [*représentant la commune auprès de la société*] doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal.
15451 15402
 
15452
-8° S'il y a lieu, les emplois prévus pour l'excédent des recettes sur les dépenses, conformément à l'article R. 323-107.
15403
+Dans le cas où la commune n'exerce pas le contrôle des activités de la société, le délégué [*pouvoir de contrôle*] peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de l'exactitude de leurs mentions.
15453 15404
 
15454
-Les dépenses énumérées ci-dessus ont le caractère de dépenses obligatoires au sens de l'article L. 221-1.
15405
+#### SECTION 5 : Commissaires du gouvernement.
15455 15406
 
15456
-####### Article R323-106
15407
+##### Article R*381-28
15457 15408
 
15458
-La section d'investissement [*définition*] comprend :
15409
+Lorsque la société exerce son activité dans le cadre d'un même département, les fonctions du commissaire du Gouvernement prévu à l'article L. 381-8 sont exercées par le préfet [*attributions*] ou son représentant.
15459 15410
 
15460
-- en dépenses : les sommes consacrées au développement des installations ;
15461
-- en recettes : les ressources prévues pour y faire face.
15411
+Dans les autres cas, le commissaire du Gouvernement est désigné par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés.
15462 15412
 
15463
-####### Article R323-107
15413
+##### Article R*381-29
15464 15414
 
15465
-Un fonds de réserve est constitué pour subvenir, s'il y a lieu, au déficit des recettes prévues pour couvrir les dépenses d'exploitation et au renouvellement du matériel. Le règlement intérieur fixe la proportion de l'excédent des recettes qui est versée à ce fonds de réserve, sans que cette proportion puisse être inférieure au dixième, ainsi que le montant maximum du fonds de réserve.
15415
+Le commissaire du Gouvernement qui siège auprès des organismes ou entreprises [*dont les collectivités locales possèdent plus de 50 p. 100 du capital social*] mentionnés à l'article L. 381-8 assiste avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration et de l'assemblée générale.
15466 15416
 
15467
-Un prélèvement ne peut être opéré sur le fonds de réserve qu'en vertu d'une décision du maire, prise sur avis conforme du conseil d'exploitation et dont il est rendu compte au conseil municipal à sa prochaine réunion [*conditions de forme*].
15417
+Il est convoqué aux séances de ces différents organismes dans les mêmes conditions que leurs membres.
15468 15418
 
15469
-Le surplus de l'excédent des recettes de la régie, sous déduction des sommes nécessaires pour accroître le fonds de roulement, est versé au budget de la commune où il est inscrit en recette.
15419
+Il reçoit copie du procès-verbal des séances et copie des délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée générale ainsi que des décisions prises par délégation de ce conseil ou de cette assemblée.
15470 15420
 
15471
-####### Article R323-108
15421
+##### Article R*381-30
15472 15422
 
15473
-Le fonds de réserve est déposé à la recette municipale.
15423
+Le commissaire du Gouvernement [*pouvoirs*] peut, le cas échéant, provoquer une réunion du conseil d'administration ou de l'assemblée générale.
15474 15424
 
15475
-Les retraits sont effectués sur demande du directeur de la régie, visée par le maire [*conditions de forme*].
15425
+Il peut également, dans les huit jours [*délai*] qui suivent toute délibération du conseil d'administration, demander un nouvel examen de la question débattue.
15476 15426
 
15477
-####### Article R323-109
15427
+##### Article R*381-31
15478 15428
 
15479
-La période d'exécution du budget de la régie est la même que celle du budget de la commune.
15429
+Le commissaire du Gouvernement [*pouvoirs*] peut, dans les quinze jours [*délai*] qui suivent la nouvelle délibération du conseil d'administration demandée par lui ou dans les quinze jours qui suivent la réunion de l'assemblée générale, demander qu'il soit sursis à l'exécution des décisions prises par ce conseil ou par cette assemblée.
15480 15430
 
15481
-En fin d'exercice, les restes à recouvrer et les restes à payer sont ajoutés aux prévisions et autorisations du budget en cours.
15431
+Il rend compte immédiatement de son intervention au ministre compétent.
15482 15432
 
15483
-Les crédits non utilisés afférents aux travaux d'installation et d'entretien sont reportés de plein droit au budget de l'exercice suivant.
15433
+La délibération devient exécutoire si l'opposition n'est pas confirmée dans le délai d'un mois.
15484 15434
 
15485
-####### Article R323-110
15435
+#### SECTION 6 : Dispositions diverses.
15486 15436
 
15487
-Le maire [**]attributions[**] émet les titres de recettes et mandate les dépenses sur proposition du directeur.
15437
+##### Article R381-32
15488 15438
 
15489
-Il peut, toutefois, donner délégation au directeur :
15439
+Les dispositions des articles R. 381-3 à R. 381-27 [*conditions générales de la participation des communes à des entreprises privées, régime des titres communaux, participation des communes au fonctionnement de la société, communes obligataires*] sont applicables à la participation des communes aux sociétés d'économie mixte constituées en application d'une législation ou d'une réglementation spéciale en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions des lois et des décrets pris pour leur application.
15490 15440
 
15491
-1° Pour le visa des quittances délivrées aux usagers du service ou le visa des tickets de perception ; ce visa peut, en vertu d'une proposition spéciale du règlement intérieur, être apposé au moyen d'une griffe ;
15441
+##### Article R*381-33
15492 15442
 
15493
-2° Pour le mandatement des dépenses, au moyen de crédits subdélégués dans une limite fixée par le règlement intérieur.
15443
+Le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 381-11 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
15494 15444
 
15495
-####### Article R323-111
15445
+### TITRE 9 : Dispositions particulières
15496 15446
 
15497
-Lorsque le règlement intérieur de la régie n'a pas prévu d'autre mode de recouvrement, les recettes font l'objet d'un état exécutoire dans les formes prévues par l'article R. 241-4.
15447
+#### CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin, et du Haut-Rhin.
15498 15448
 
15499
-####### Article R323-112
15449
+##### Article R*391-1
15500 15450
 
15501
-Les fonds libres de la régie sont placés en compte courant à la recette municipale.
15451
+Les dispositions des titres Ier à VII du présent livre [*administration de la commune, services communaux, voirie, bibliothèques et musées, protection contre l'incendie, pompes funèbres et cimetières, eau, assainissement des eaux usées, ordures ménagères et autres déchets, gaz, électricité, halles, marchés et poids publics, transports publics, abattoirs et établissements frigorifiques publics*] sont applicables à l'ensemble des communes et des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception des articles R. 312-1, R. 312-2, R. 312-4 à R. 312-7, R. 313-1, R. 316-1 à R316-7, R. 341-1 à R. 341-17, R. 362-1 à R. 362-3 et R. 364-9 à R. 364-13.
15502 15452
 
15503
-Les retraits de fonds sont faits par l'agent comptable après autorisation du maire [*conditions de forme*].
15453
+Toutefois, les dispositions des articles R. 312-4 à R. 312-7 [*procédure applicable en matière de libéralités*] sont applicables aux établissements publics communaux.
15504 15454
 
15505
-Toutefois, il peut être ouvert au nom de l'agent comptable un compte de chèques postaux dont le solde créditeur ne doit jamais dépasser un maximum fixé par le règlement intérieur.
15455
+##### Article R*391-2
15506 15456
 
15507
-####### Article R323-113
15457
+Conformément à l'article L. 391-32, les dispositions du titre VIII [*participation à des entreprises privées*] s'appliquent aux sociétés anonymes créées à partir du 7 décembre 1969 [*date*] avec la participation des communes des trois départements mentionnés ci-dessus [*Alsace et Lorraine*].
15508 15458
 
15509
-Le compte administratif de la régie est préparé par le directeur [*attributions*] et soumis au conseil d'exploitation dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice [*délai*].
15459
+##### Article R391-3
15510 15460
 
15511
-Il y est joint un bilan établi par actif et passif.
15461
+Pour l'application de l'article L. 391-29, le procès-verbal constatant l'état d'abandon [*d'une concession funéraire*] est porté à la connaissance du public dans les conditions [*de publicité*] prévues à l'article R. 361-25[*affichages renouvelés à la porte de la mairie et à la porte du cimetière*].
15512 15462
 
15513
-####### Article R323-114
15463
+#### CHAPITRE 2 : Dispositions applicables aux communes des départements d'outre-mer
15514 15464
 
15515
-Une comptabilité matière constate les entrées et les sorties. Elle est résumée chaque année [**]fréquence[**] par un inventaire dressé suivant les usages du commerce. Ses résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte en deniers.
15465
+##### SECTION 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
15516 15466
 
15517
-Les formes de cette comptabilité sont fixées par le règlement intérieur. Elle est tenue par un agent nommé par le maire sur proposition du conseil d'exploitation. Cet agent fournit un cautionnement dont le montant est fixé par le règlement intérieur ou, à défaut, par l'acte de nomination.
15467
+###### Article R*392-1
15518 15468
 
15519
-####### Article R323-115
15469
+Les dispositions des titres Ier à VIII du présent livre [*administration de la commune, services communaux, voirie, bibliothèques et musées, protection contre l'incendie, pompes funèbres et cimetières, eau, assainissement des eaux usées, ordures ménagères et autres déchets, gaz, électricité, halles, marchés et poids publics, transports publics, abattoirs et établissements frigorifiques publics*] sont applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'exception de celles des articles R. 312-2 à R. 312-18, R. 374-2, R. 375-2, R. 375-3, R. 375-5 et R. 375-6, R. 376-1, R. 376-2 et R. 376-5, R. 377-3 à R. 377-7.
15520 15470
 
15521
-Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois [*fréquence*] par le conseil d'exploitation et présenté par le maire au conseil municipal ; copie en est adressée au préfet.
15471
+##### SECTION 2 : Dispositions applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
15522 15472
 
15523
-Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement [*délai*] invité par le maire ou par le préfet à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre, soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.
15473
+###### Article R392-2
15524 15474
 
15525
-####### Article R323-116
15475
+Sont applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon [*champ d'application*] les dispositions contenues dans les titres Ier à VIII du présent livre à l'exception de celles des articles R. 311-8, R. 311-17, R. 353-120, R. 354-36 à R. 354-78, R. 371-8 à R. 371-13, R. 374-2, R. 375-2, R. 375-3, R. 375-5, R. 375-6, R. 376-3, R. 376-4, R. 377-2 à R. 377-7.
15526 15476
 
15527
-Lorsqu'une commune exploite plusieurs régies, les dépenses et les recettes afférentes à l'ensemble des exploitations sont réparties entre les budgets des diverses régies suivant une proportion fixée par délibération du conseil municipal d'après l'importance de la participation de chacune de ces régies.
15477
+#### CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
15528 15478
 
15529
-###### Fin de la régie .
15479
+##### Article R*393-1
15530 15480
 
15531
-####### Article R323-117
15481
+Les dispositions des titres Ier à VIII du présent livre [*administration de la commune, services communaux, voirie, bibliothèques et musées, protection contre l'incendie, pompes funèbres et cimetières, eau, assainissement des eaux usées, ordures ménagères et autres déchets, gaz, électricité, halles, marchés et poids publics, transports publics, abattoirs et établissements frigorifiques publics*] sont applicables aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne [*région parisienne*] sous réserve des dispositions ci-après.
15532 15482
 
15533
-L'exploitation de la régie prend fin :
15483
+##### Article R*393-2
15534 15484
 
15535
-- soit en vertu d'une délibération du conseil municipal [*attributions*] ;
15536
-- soit par suite du retrait de l'autorisation d'exploiter accordée, le cas échéant, à la commune, par application des articles L. 323-2 et R. 323-1.
15485
+La brigade de sapeurs-pompiers de Paris [*compétence territoriale*] assure sa mission dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
15537 15486
 
15538
-####### Article R323-118
15487
+A cet effet, elle est à la disposition du préfet de police de Paris.
15539 15488
 
15540
-Le règlement intérieur fixe les règles dont l'inobservation [*sanctions*] entraîne le retrait de l'autorisation [*d'exploiter accordée à la commune*] mentionnée à l'article précédent. Il précise que le retrait est encouru pour toutes infractions aux dispositions des sous-sections II et III [*organisation administrative et régime financier*] de la présente section.
15489
+##### Article R*393-3
15541 15490
 
15542
-####### Article R323-119
15491
+Les sapeurs-pompiers, gradés ou officiers volontaires des communes du département de Seine-et-Oise rattachées aux départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne peuvent demander à continuer d'apporter leur concours à la lutte contre les incendies et contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique. Ils sont alors placés sous l'autorité du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de la ville de Paris.
15543 15492
 
15544
-Conformément à l'article L. 323-6, dans les cas prévus par le règlement intérieur ou pour chaque nature de service par les règlements d'administration publique pris en exécution de l'article L. 323-7, et notamment lorsque le fonctionnement de la régie compromet la sécurité publique ou l'hygiène, l'autorisation peut être retirée à toute époque par l'autorité qui l'a accordée, dans les [*conditions*] formes prescrites par l'article R. 323-1.
15493
+Un arrêté du préfet de police fixe les dispositions qui leur sont applicables, notamment en ce qui concerne leur mission, leur régime disciplinaire ainsi que les vacations et indemnités qui leur sont attribuées.
15545 15494
 
15546
-Avant l'intervention de la décision de retrait, le préfet impartit un délai au conseil municipal pour qu'il présente ses explications ou prenne les mesures estimées nécessaires. Si le conseil municipal ne prend pas les mesures reconnues satisfaisantes ou s'il garde le silence [*accord tacite*], la décision de retrait est prise à l'expiration du délai.
15495
+##### Article R393-4
15547 15496
 
15548
-####### Article R323-120
15497
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 364-10, le minimum [*montant*] de la vacation [*funéraire*], prévue à l'article L. 364-3 à allouer aux commissaires de police est fixé à 0,80 F[*francs*].
15549 15498
 
15550
-Sans préjudice des dispositions qui précèdent [*relatives au retrait de l'autorisation d'exploiter la régie*], lorsque le fonctionnement de la régie compromet la sécurité publique le préfet use immédiatement des pouvoirs [*de police municipale*] qui lui sont conférés par l'article L. 131-13 et, notamment, prononce la suspension provisoire des opérations de la régie.
15499
+#### CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris.
15551 15500
 
15552
-####### Article R323-121
15501
+##### Article R*394-1
15553 15502
 
15554
-La délibération du conseil municipal décidant de mettre fin à l'exploitation par voie de régie ou la décision portant retrait de l'autorisation d'exploiter détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie.
15503
+Les dispositions des titres Ier à IV[*administration de la commune, services communaux, voirie, bibliothèques et musées*], du chapitre Ier du titre V [*dispositions générales relatives à la protection contre l'incendie*] et des titres VI à VIII [*pompes funèbres et cimetières, eau, ordures ménagères et autres déchets, gaz, électricité, halles, marchés et poids publics, transports publics, abattoirs et établissements frigorifiques publics*] du présent livre sont applicables à la commune de Paris, sous réserve des dispositions ci-après.
15555 15504
 
15556
-Le compte administratif du directeur, prévu à l'article R. 323-113, est arrêté à cette date.
15505
+##### SECTION 2 : Protection contre l'incendie.
15557 15506
 
15558
-Le maire [*attributions*] est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; il désigne, avec l'agrément du préfet, un liquidateur qui prend les mesures nécessaires sous son autorité.
15507
+###### Article R*394-2
15559 15508
 
15560
-Les résultats de la liquidation sont portés à un compte hors budget rattaché au budget communal. Si la commune a contracté des emprunts pour la régie, le solde actif de la liquidation est employé par priorité au remboursement de ces emprunts.
15509
+La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans la ville de Paris.
15561 15510
 
15562
-###### Régies intercommunales .
15511
+Elle est, à cet effet, à la disposition du préfet de police.
15563 15512
 
15564
-####### Article R323-122
15513
+##### SECTION 3 : Pompes funèbres et cimetières.
15565 15514
 
15566
-L'exploitation d'un ou de plusieurs services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial présentant une utilité intercommunale peut être assurée, soit par une seule commune agissant à l'égard des autres communes comme concessionnaire, soit par un syndicat groupant les diverses communes intéressées.
15515
+###### Article R394-3
15567 15516
 
15568
-####### Article R323-124
15517
+Le maire délivre l'autorisation d'inhumation, prévue à l'article R. 361-11, lorsque le corps est inhumé dans l'un des cimetières parisiens même si celui-ci est situé en dehors du territoire de Paris[*compétence*].
15569 15518
 
15570
-Les délibérations par lesquelles deux ou plusieurs conseils municipaux décident d'exploiter en régie et par voie de concession attribuée à une seule commune un service d'utilité intercommunale, le règlement intérieur de la régie, le contrat de concession et le cahier des charges sont soumis à l'approbation [*conditions de forme*] dans les conditions prévues par l'article R. 323-1 et par les articles R. 323-79 et R. 323-80.
15519
+###### Article R394-4
15571 15520
 
15572
-Si l'exploitation du service que doit assumer la commune concessionnaire s'étend à des communes qui appartiennent à des départements différents, le droit d'approbation conféré au préfet par l'article R. 323-1 est exercé par le préfet du département où se trouve la commune concessionnaire [*compétence*] La procédure [*de création*] organisée par la sous-section I ci-dessus [*relative aux régies dotées de la seule autonomie financière*] est suivie dans chacune des communes intéressées.
15521
+Dans le cas prévu à l'article R. 361-22, lorsque le maire ou son délégué se rend au cimetière pour constater l'état d'abandon d'une concession[*procédure*], il peut être accompagné par le commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, par un agent assermenté du personnel de surveillance du cimetière.
15573 15522
 
15574
-####### Article R323-126
15523
+###### Article R394-5
15575 15524
 
15576
-Sont soumises à approbation [*conditions de forme*], dans les conditions prévues à l'article R. 323-1, R. 323-79 et R. 323-80, les délibérations par lesquelles les conseils municipaux de plusieurs communes décident d'exploiter en régie un ou plusieurs services d'utilité intercommunale et font connaître leur volonté précise et concordante de faire assurer l'exploitation de ces services, soit par un syndicat [*intercommunal*] déjà existant qui doit recevoir de nouvelles attributions, soit par un syndicat constitué exclusivement en vue des services envisagés.
15525
+Les avis [*du conseil municipal, pour la translation des cimetières*] prévus à l'article R. 361-2 et les affiches [*comportant des extraits du procès-verbal relatif à la constatation d'abandon d'une concession funéraire*] prévues à l'article R. 361-25 font l'objet d'un affichage à l'hôtel de ville (bureau des inhumations) et à la porte de la conservation du cimetière[*publicité*].
15577 15526
 
15578
-Aux délibérations tendant à la création de la régie, sont jointes soit celles qui décident la constitution du syndicat et déterminent les conditions de son administration, soit celles qui décident l'extension de ses attributions ; ces délibérations allouent les ressources nécessaires et arrêtent le règlement intérieur de chaque service.
15527
+###### Article R394-6
15579 15528
 
15580
-L'autorisation d'exploiter en régie éventuellement accordée aux conseils municipaux qui doivent constituer le syndicat est transférée de plein droit au syndicat dès qu'il est régulièrement constitué.
15529
+Dans le cas prévu, à l'article R. 361-30, les noms des personnes [*réinhumées dans un ossuaire après abandon des concessions funéraires dans lesquelles elles reposaient*] sont, en outre, inscrits sur un registre spécial avec répertoire alphabétique par noms de propriétaires.
15581 15530
 
15582
-La procédure organisée par la sous-section I ci-dessus [*relative à la création d'une régie dotée de la seule autonomie financière*] est suivie dans chacune des communes intéressées.
15531
+Le registre, tenu au bureau de la conservation du cimetière où l'ossuaire a été édifié, doit présenter, en ce qui concerne la reliure, le papier et l'encre, les mêmes garanties de solidité et de durée que les registres de l'état civil.
15583 15532
 
15584
-####### Article R323-127
15533
+Le registre est établi en double minute pour être tenu tant à la conservation du cimetière d'origine qu'à celle du cimetière où a été édifié l'ossuaire.
15585 15534
 
15586
-Dès que l'approbation éventuellement nécessaire pour exploiter le service en régie est obtenue, le syndicat est constitué dans les conditions prévues par les articles L. 163-1 et L. 163-2 [*relatifs à la création d'un syndicat de communes*] ou, s'il existe déjà, ses attributions sont étendues conformément à l'article L. 163-17.
15535
+###### Article R394-7
15587 15536
 
15588
-####### Article R323-128
15537
+Le préfet de police exerce les attributions dévolues au préfet par les articles R. 361-12, R. 361-39, R. 363-13 et R. 363-23.
15589 15538
 
15590
-Lorsque, par application des articles L. 323-2 et R. 323-1, des conseils municipaux ont déjà été autorisés à exploiter un service en régie, les délibérations par lesquelles ces conseils confient l'exploitation de ce service à un syndicat déjà existant qui assure la gestion du même service sur le territoire d'autres communes du même département sont soumises à l'approbation du préfet [*conditions de forme*].
15539
+###### Article R394-8
15591 15540
 
15592
-A la délibération du conseil municipal, sont joints le règlement intérieur du service et l'acte d'accord entre la commune et le syndicat.
15541
+Le préfet de police exerce les attributions dévolues au maire par les articles R. 361-15, R. 361-39, R. 363-1, R. 363-4, R. 363-11, R. 363-22, R. 363-34, R. 364-1 et R. 364-14.
15593 15542
 
15594
-Lorsque le syndicat comprend des communes appartenant à des départements différents, l'approbation est donnée par le préfet du département où se trouve situé le siège du syndicat [*compétence*] .
15543
+Le procès-verbal prévu à l'article R. 363-3 et l'avis prévu à l'article R. 363-7 sont adressés au préfet de police.
15595 15544
 
15596
-L'admission d'une nouvelle commune dans le syndicat est autorisée dans les conditions définies à l'article L. 163-2.
15545
+###### Article R394-9
15597 15546
 
15598
-####### Article R323-130
15547
+Dans le cas [*de transport de corps, après fermeture du cercueil*] prévu à l'article R. 364-3, les deux cachets de cire apposés sur le cercueil sont revêtus du sceau du commissariat de police[*police des funérailles et sépultures, surveillance des opérations consécutives au décès*].
15599 15548
 
15600
-Lorsque le syndicat est formé conformément au premier alinéa de l'article R. 323-126, exclusivement en vue d'exploiter un service à caractère industriel ou commercial, l'acte institutif du syndicat peut décider que l'administration du syndicat se confond avec celle de la régie.
15549
+###### Article R394-10
15601 15550
 
15602
-Dans ce cas, le bureau élu par le comité du syndicat conformément à l'article L. 163-12 exerce les attributions du conseil d'exploitation prévu par la sous-section II [*organisation administrative*] de la présente section [*régies dotées de la seule autonomie financière*]. Les membres de ce bureau peuvent être pris pour un tiers [*proportion*] en dehors des membres du comité.
15551
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 364-10, le minimum [*montant*] de la vacation [*funéraire*] à allouer aux commissaires de police [*police des funérailles et sépultures, surveillance des opérations consécutives au décès*] est fixé à 0,80 F[*francs*].
15603 15552
 
15604
-L'acte institutif du syndicat peut attribuer au bureau le règlement de certaines catégories d'affaires. Toutefois, le comité a seul qualité pour régler l'organisation générale du service et voter le budget.
15553
+#### CHAPITRE 5 : Dispositions applicables à la ville de Marseille.
15605 15554
 
15606
-####### Article R323-131
15555
+##### Article R395-1
15607 15556
 
15608
-Lorsqu'un syndicat chargé de l'exploitation d'un service en régie est dissous soit de plein droit soit par délibération des conseils municipaux intéressés, le comité du syndicat [*attributions*], au cours de sa dernière réunion, détermine les conditions dans lesquelles est liquidée la régie.
15557
+Les dispositions des titres Ier à VIII [*administration de la commune, services communaux, voirie, bibliothèques et musées, protection contre l'incendie, pompes funèbres et cimetières, eau, assainissement des eaux usées, ordures ménagères et autres déchets, gaz, électricité, halles, marchés et poids publics, transports publics, participation à des entreprises privées, abattoirs et établissements frigorifiques publics*] du présent livre sont applicables à la ville de Marseille, sous réserve des dispositions ci-après.
15609 15558
 
15610
-####### Article R323-132
15559
+##### Article R395-2
15611 15560
 
15612
-Sous les réserves prévues aux deux articles précédents, les dispositions des sous-sections II, III et IV s'appliquent aux régies dont l'exploitation est assurée par un syndicat de communes.
15561
+Les limites dans lesquelles, en application de l'article L. 395-4, un supplément pour risques peut être alloué aux marins-pompiers, sont fixées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé des armées et du ministre de l'intérieur.
15613 15562
 
15614
-Le président du comité exerce les fonctions qui sont dévolues au maire et le comité a les attributions qui appartiennent au conseil municipal.
15563
+## Administration et services communaux
15615 15564
 
15616 15565
 ### Bibliothèques et musées
15617 15566
 
... ...
@@ -15663,16 +15612,6 @@ Des missions d'inspections permanentes ou temporaires [*contrôle*] peuvent éga
15663 15612
 
15664 15613
 #### Sapeurs-pompiers communaux
15665 15614
 
15666
-##### Mission et constitution des corps de sapeurs-pompiers .
15667
-
15668
-###### Article R352-2
15669
-
15670
-Les corps de sapeurs-pompiers communaux relèvent du ministre de l'intérieur.
15671
-
15672
-Une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels et une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers non professionnels exercent, en ce qui concerne ces agents, les attributions dévolues à la commission nationale paritaire du personnel communal à l'article L. 411-24.
15673
-
15674
-Ces commissions comprennent, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, des représentants en nombre égal des collectivités locales et des personnels.
15675
-
15676 15615
 ##### Conseil d'administration des corps de sapeurs-pompiers .
15677 15616
 
15678 15617
 ###### Article R352-13
... ...
@@ -15681,28 +15620,6 @@ Chaque corps comprend un conseil d'administration composé, d'une part, du chef
15681 15620
 
15682 15621
 Le conseil d'administration est compétent pour toute question relative au règlement de service du corps, sous réserve, en ce qui concerne les corps professionnels et mixtes, des dispositions [*applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels*] prévues au chapitre III du présent titre.
15683 15622
 
15684
-##### Service de santé et de secours médical .
15685
-
15686
-###### Article R352-64
15687
-
15688
-Le service de santé et de secours médical est assuré dans chaque centre de secours par un médecin au moins [*nombre*].
15689
-
15690
-Il peut être assuré dans chaque corps de première intervention par un médecin.
15691
-
15692
-Les médecins assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration [*du corps*].
15693
-
15694
-#### Dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux *professionnels et non professionnels (volontaires)*
15695
-
15696
-##### Règlement de service - commandement.
15697
-
15698
-###### Article R352-20
15699
-
15700
-Tout sapeur-pompier doit obéissance à ses supérieurs.
15701
-
15702
-Les chefs de corps doivent obtempérer aux ordres du maire et aux réquisitions du sous-préfet et du préfet dans les cas prévus à l'article R. 352-1. Ils doivent, d'autre part, se conformer aux instructions techniques du directeur départemental des services d'incendie et de secours.
15703
-
15704
-Les chefs de corps de première intervention doivent, en outre, obéir aux ordres du chef du centre de secours auquel leur commune est rattachée.
15705
-
15706 15623
 #### Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels
15707 15624
 
15708 15625
 ##### Généralités .
... ...
@@ -15717,16 +15634,6 @@ Les commissions paritaires communales ou intercommunales [*chargées de donner d
15717 15634
 
15718 15635
 Le maire [*attributions*] fixe la durée du service par arrêté municipal, après avis du conseil d'administration [*du corps - conditions de forme*].
15719 15636
 
15720
-##### Notation et avancement.
15721
-
15722
-###### Article R353-49
15723
-
15724
-Les sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux et sapeurs sont nommés par arrêté du maire, pris après avis du conseil d'administration [*du corps de sapeurs-pompiers*].
15725
-
15726
-Les officiers jusqu'au grade de chef de bataillon sont nommés par arrêté préfectoral, sur proposition du maire.
15727
-
15728
-Les lieutenants-colonels et les colonels sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur [*conditions de forme - compétence*].
15729
-
15730 15637
 ## ADMINISTRATION DE LA COMMUNE
15731 15638
 
15732 15639
 ### TRAVAUX COMMUNAUX
... ...
@@ -15741,187 +15648,6 @@ Indique les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête dont la durée est de
15741 15648
 
15742 15649
 Désigne un commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête choisis selon les modalités fixées par l'article 3 du décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d'administration publique relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, à la déclaration des parcelles à exproprier et à l'arrêté de cessibilité.
15743 15650
 
15744
-## LIVRE 16 : Administration et services communaux
15745
-
15746
-### TITRE 2 : Protection contre l'incendie
15747
-
15748
-#### CHAPITRE 1 : Dispositions générales.
15749
-
15750
-##### Article R351-1
15751
-
15752
-Le conseil supérieur de la protection civile [*attributions*] participe à l'établissement des règles générales de fonctionnement des services de protection contre l'incendie, notamment au point de vue du recrutement, de l'avancement et de la rémunération des sapeurs-pompiers communaux.
15753
-
15754
-##### Article R*351-2
15755
-
15756
-Le conseil supérieur de la protection civile est formé par la réunion de la commission supérieure de la protection contre l'incendie et autres sinistres du temps de paix et de la commission supérieure de la défense passive créée par arrêté interministériel du 6 août 1952, pris en application de la loi du 11 juillet 1938.
15757
-
15758
-Les deux commissions sont réunies en séance commune par le ministre de l'intérieur pour étudier, sous sa présidence ou celle de son délégué, des questions qui entrent dans leur compétence commune.
15759
-
15760
-##### Article R*351-3
15761
-
15762
-La composition et le fonctionnement de la commission supérieure de la protection contre l'incendie et autres sinistres du temps de paix sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur [*compétence*].
15763
-
15764
-##### Article R*351-4
15765
-
15766
-La commission supérieure de la protection contre l'incendie et autres sinistres du temps de paix [*attributions*] étudie les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'intérieur.
15767
-
15768
-#### CHAPITRE 2 : Sapeurs-pompiers communaux
15769
-
15770
-##### SECTION 1 : Mission et constitution des corps de sapeurs-pompiers.
15771
-
15772
-###### Article R352-1
15773
-
15774
-Les corps de sapeurs-pompiers sont spécialement chargés des secours et de la protection contre les incendies et contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique [*attributions*].
15775
-
15776
-Ils peuvent être appelés exceptionnellement à fournir des escortes dans les cérémonies officielles.
15777
-
15778
-###### Article R352-3
15779
-
15780
-Les corps de sapeurs-pompiers sont organisés par arrêté du préfet [*compétence*] à la demande des communes ou de leurs groupements qui justifient posséder un matériel de secours suffisant ou être en mesure de l'acquérir.
15781
-
15782
-En outre, la commune ou le groupement souscrit l'engagement de subvenir pendant trente années [*durée*] aux dépenses énumérées à l'article R. 352-68.
15783
-
15784
-###### Article R352-4
15785
-
15786
-Six mois au moins avant l'expiration de la période de trente années prévue à l'article précédent, le préfet invite le conseil municipal à se prononcer sur le renouvellement de son engagement [*de subvenir pendant trente ans aux dépenses énumérées à l'article R352-58*].
15787
-
15788
-Il lui fait connaître qu'à défaut de délibération expresse dans ce délai, il est réputé [*accord tacite*] avoir renouvelé son engagement pour une période d'égale durée.
15789
-
15790
-###### Article R352-5
15791
-
15792
-L'arrêté qui crée le corps de sapeurs-pompiers fixe son effectif et son encadrement en fonction du nombre d'engins nécessaires pour faire face aux risques particuliers de la commune et du rôle éventuel du corps dans une organisation d'ensemble du service d'incendie.
15793
-
15794
-Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du conseil supérieur de la protection civile, précise les modalités d'application du présent article (1).
15795
-
15796
-(1) Arrêté ministériel du 24 février 1969 fixant les effectifs, l'armement et l'encadrement des corps de sapeurs-pompiers communaux, modifié par l'arrêté ministériel du 12 avril 1973 (J.O. du 25 mars 1969 et 13 mai 1973).
15797
-
15798
-###### Article R352-6
15799
-
15800
-Les corps de sapeurs-pompiers peuvent être composés de personnels tant masculins que féminins.
15801
-
15802
-Ces personnels sont recrutés et remplissent leurs fonctions dans les conditions prévues par les chapitre II, III et IV du présent titre.
15803
-
15804
-###### Article R352-9
15805
-
15806
-Des arrêtés du ministre de l'intérieur déterminent le modèle de l'uniforme et de la tenue de feu des sapeurs-pompiers (1).
15807
-
15808
-Les insignes des grades des officiers et sous-officiers sont en argent.
15809
-
15810
-(1) Arrêté ministériel du 18 juillet 1953, modifié par l'arrêté ministériel du 28 mars 1958, réglementant les tenues d'uniforme des officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs des corps de sapeurs-pompiers communaux (J.O. des 4 août 1953 et 10 avril 1958) ; arrêté ministériel du 28 mars 1958 réglementant les tenues d'uniforme des médecins des corps de sapeurs-pompiers (J.O. des 10 avril et 26 avril 1958). Tenue d'uniforme des pharmaciens des corps de sapeurs-pompiers, V. Arr. min. 6 juillet 1981 (J.O. 17 juillet).
15811
-
15812
-#### CHAPITRE 3 : Dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux *professionnels et non professionnels (volontaires)*.
15813
-
15814
-##### SECTION 1 : Mission et constitution des corps de sapeurs-pompiers.
15815
-
15816
-###### Article R352-10
15817
-
15818
-Les corps de sapeurs-pompiers des communes qui n'ont pas été classées centres de secours sont dissous par arrêté du préfet, sur avis conforme du conseil municipal et après consultation du directeur départemental des services d'incendie et de secours [*conditions de forme*].
15819
-
15820
-###### Article R352-11
15821
-
15822
-Les corps de sapeurs-pompiers des communes qui ont été classées centres de secours sont dissous par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du préfet, après avis du conseil municipal et du directeur départemental des services d'incendie et de secours [*conditions de forme*].
15823
-
15824
-Les corps communaux de première intervention sont dissous dans les mêmes conditions en cas d'avis défavorable du conseil municipal.
15825
-
15826
-#### CHAPITRE 4 : Sapeurs-pompiers communaux
15827
-
15828
-##### SECTION 1 : Mission et constitution des corps de sapeurs-pompiers.
15829
-
15830
-###### Article R352-12
15831
-
15832
-Lorsqu'un corps de sapeurs-pompiers est dissous, non à titre définitif, mais en vue de sa réorganisation, l'arrêté ministériel ou préfectoral édicte les dispositions nécessaires pour assurer le service jusqu'à la réorganisation du corps, laquelle intervient dans les trois mois [*délai*].
15833
-
15834
-#### CHAPITRE 7 : Dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux *professionnels et non professionnels (volontaires)*.
15835
-
15836
-##### SECTION 1 : Règlement de service - commandement.
15837
-
15838
-###### Article R352-22
15839
-
15840
-Le service est réglé dans chaque commune par un arrêté municipal pris après avis du conseil d'administration et soumis à l'approbation du préfet, après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours [*conditions de forme*].
15841
-
15842
-#### CHAPITRE 8 : Sapeurs-pompiers communaux
15843
-
15844
-##### SECTION 1 : Règlement de service - Commandement.
15845
-
15846
-###### Article R352-24
15847
-
15848
-En cas de sinistre, la direction et l'organisation des secours relèvent, sous l'autorité du maire [*attributions*] :
15849
-
15850
-- du chef de corps local de sapeurs-pompiers jusqu'à l'intervention du centre de secours ;
15851
-- du chef de centre le plus élevé en grade.
15852
-
15853
-Le commandement du corps ou du centre appartient, en l'absence du chef, au sapeur-pompier le plus ancien dans le grade le plus élevé.
15854
-
15855
-#### CHAPITRE 9 : Dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux *professionnels et non professionnels (volontaires)*.
15856
-
15857
-##### SECTION 1 : Règlement de service - commandement.
15858
-
15859
-###### Article R352-25
15860
-
15861
-La direction des secours appartient au directeur départemental des services d'incendie et de secours dès qu'il arrive sur les lieux du sinistre ou à l'officier de sapeurs-pompiers désigné par le préfet.
15862
-
15863
-#### CHAPITRE 10 : Sapeurs-pompiers communaux
15864
-
15865
-##### SECTION 1 : Règlement de service - Commandement.
15866
-
15867
-###### Article R352-26
15868
-
15869
-Le maire conserve ses droits pour le maintien de l'ordre pendant le sinistre, sous réserve des pouvoirs de substitution [*pour prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques*] conférés au préfet par l'article L. 131-13.
15870
-
15871
-#### CHAPITRE 16 : Sapeurs-pompiers communaux
15872
-
15873
-##### SECTION 2 : Service de santé et de secours médical.
15874
-
15875
-###### Article R352-65
15876
-
15877
-Des pharmaciens peuvent être appelés à faire partie du service de santé et de secours médical ; la nomination d'un pharmacien peut intervenir dans chaque centre de secours.
15878
-
15879
-Le pharmacien [*attributions*] supplée le médecin du centre de secours dans l'exercice des fonctions qui n'ont pas un caractère strictement médical ; il fait partie du personnel volontaire d'instruction et d'intervention en cas de sinistre important.
15880
-
15881
-###### Article R352-67
15882
-
15883
-Dans chaque département, il peut être créé un emploi de médecin chef et le cas échéant un emploi de pharmacien chef des services départementaux d'incendie et de secours. Les titulaires de ces emplois ont au moins le grade de chef de bataillon. Il peut également être pourvu en cas de besoin à un ou plusieurs emplois de médecin chef adjoint et de pharmacien chef adjoint.
15884
-
15885
-Le médecin-chef du service départemental d'incendie et de secours veille à l'organisation du service de santé et de secours médical dans les corps de sapeurs-pompiers, assure l'instruction médicale et vérifie l'état du matériel de secours.
15886
-
15887
-##### SECTION 3 : Dépenses relatives aux corps de sapeurs-pompiers.
15888
-
15889
-###### Article R352-68
15890
-
15891
-Indépendamment des dépenses de lutte contre l'incendie et de secours mises à la charge des communes par la loi, les dépenses que les communes, en vertu de l'article R. 352-3, s'engagent à assumer pour le fonctionnement d'un corps de sapeurs-pompiers sont : 1° Les rémunérations des sapeurs-pompiers professionnels fixées à l'article R. 353-27 et les vacations horaires payées aux sapeurs-pompiers non professionnels dans la limite prévue par les textes en vigueur ;
15892
-
15893
-2° Les frais de la tenue de feu et, pour les pompiers professionnels, de la tenue d'exercice ;
15894
-
15895
-3° Les frais d'achat de matériel de lutte contre l'incendie ;
15896
-
15897
-4° Les frais d'entretien de ce matériel et de ses accessoires ;
15898
-
15899
-5° Le loyer, l'entretien, le chauffage et l'éclairage d'un local réservé au matériel d'incendie ;
15900
-
15901
-6° Le loyer, l'entretien, le chauffage, l'éclairage et le mobilier du local servant aux réunions du conseil d'administration et des locaux affectés aux sapeurs-pompiers professionnels ;
15902
-
15903
-7° Les frais de registres, livrets, papier, contrôle et les menus frais de bureau ;
15904
-
15905
-8° La réparation du préjudice subi en service par les sapeurs-pompiers volontaires ou les primes de la police d'assurance contractée pour garantir ce risque.
15906
-
15907
-###### Article R352-69
15908
-
15909
-Les dépenses du service communal d'incendie sont réglées par le maire sur présentation de mémoires visés par le chef de corps [*modalités de paiement*].
15910
-
15911
-Elles sont mandatées au nom des créanciers réels et acquittées suivant les règles de comptabilité applicables aux dépenses communales.
15912
-
15913
-###### Article R352-70
15914
-
15915
-Il peut être créé dans chaque corps de sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires une caisse amicale, régie par la loi du 1er juillet 1901.
15916
-
15917
-#### CHAPITRE 18 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels
15918
-
15919
-##### SECTION 2 : Notation et avancement.
15920
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15921
-###### Article R354-16
15922
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15923
-Les officiers sont promus au grade supérieur par arrêté du préfet à l'exception des lieutenants-colonels et des colonels qui sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.
15924
-
15925 15651
 ## LIVRE 4 : Personnel communal
15926 15652
 
15927 15653
 ### TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet