Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 7 mai 1988 (version b5804d4)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 1988.

... ...
@@ -18038,49 +18038,3 @@ Un capital décès est attribué aux ayants droit du fonctionnaire décédé dan
18038 18038
 Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics.
18039 18039
 
18040 18040
 Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ de l'agent, par une décision motivée du maire de Paris, pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré après la radiation des cadres si la nature des activités exercées le justifie.
18041
-
18042
-## Personnel communal
18043
-
18044
-### Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
18045
-
18046
-#### Recrutement, formation et promotion sociale
18047
-
18048
-##### Formation professionnelle continue .
18049
-
18050
-###### Article R*412-99
18051
-
18052
-La formation professionnelle et la promotion sociale des agents titulaires des communes et des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux soumis au présent titre [*emplois permanents à temps complet*] sont assurées, dans les limites fixées par l'article L. 412-33, par le centre de formation des personnels communaux, au moyen de cycles de formation, de stages ou d'autres actions :
18053
-
18054
-Organisés à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement public intéressé en vue de la formation professionnelle continue des agents ;
18055
-
18056
-Offerts ou agréés par la commune ou l'établissement public en vue de la préparation aux concours et examens d'accès aux emplois communaux ;
18057
-
18058
-Choisis à l'initiative des agents en vue de leur formation personnelle.
18059
-
18060
-Les agents titulaires peuvent participer à ces cycles et stages pour y suivre ou y dispenser un enseignement dans les conditions définies à la présente section.
18061
-
18062
-###### Actions de formation .
18063
-
18064
-####### Article R*412-100
18065
-
18066
-Les cycles, stages ou autres actions ont pour objet, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :
18067
-
18068
-De donner aux agents recrutés conformément aux dispositions de l'article L. 412-11 une formation professionnelle à la fois théorique et pratique avant leur titularisation ;
18069
-
18070
-De permettre à des agents titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ;
18071
-
18072
-D'assurer l'adaptation des agents titulaires à l'évocation des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions.
18073
-
18074
-###### Coordination des actions de formation en faveur des personnels communaux .
18075
-
18076
-####### Article R*412-114
18077
-
18078
-Le conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux définit les orientations de la politique de formation professionnelle des agents des communes et des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux soumis au présent titre.
18079
-
18080
-Il se prononce sur les programmes tendant à la mise en oeuvre de cette politique.
18081
-
18082
-####### Article R*412-115
18083
-
18084
-Le ministre de l'intérieur présente chaque année [**]fréquence[**] au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale un rapport d'ensemble sur la politique menée en la matière au bénéfice des agents [*titulaires des communes et établissements publics administratifs communaux et intercommunaux*] mentionnés à l'article R. 412-99.
18085
-
18086
-Le comité veille à la coordination de cette politique avec celle qui est prévue à l'article L. 910-1 du titre Ier du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.