Code des communes


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Version consolidée au 16 février 1988 (version 12e6bd9)
La précédente version était la version consolidée au 14 janvier 1988.

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@@ -18050,75 +18050,3 @@ Il se prononce sur les programmes tendant à la mise en oeuvre de cette politiqu
18050 18050
 Le ministre de l'intérieur présente chaque année [**]fréquence[**] au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale un rapport d'ensemble sur la politique menée en la matière au bénéfice des agents [*titulaires des communes et établissements publics administratifs communaux et intercommunaux*] mentionnés à l'article R. 412-99.
18051 18051
 
18052 18052
 Le comité veille à la coordination de cette politique avec celle qui est prévue à l'article L. 910-1 du titre Ier du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.
18053
-
18054
-### Personnels divers
18055
-
18056
-#### Agents non titulaires
18057
-
18058
-##### Dispositions générales .
18059
-
18060
-###### Article R*422-2
18061
-
18062
-Les décisions prévues à l'article L. 422-3 sont prises par arrêtés concertés du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après avis de la section compétente du conseil national des services publics départementaux et communaux.
18063
-
18064
-##### Cessation de fonctions .
18065
-
18066
-###### Article R*422-37
18067
-
18068
-Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de licenciement, à une indemnité de licenciement déterminée dans les mêmes conditions que l'indemnité de licenciement versée aux agents civils non-fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat.
18069
-
18070
-###### Article R*422-38
18071
-
18072
-Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à l'allocation [*servie par la collectivité intéressée*] mentionnée à l'article L. 422-4 et désignée par l'expression "allocation pour perte d'emploi", dans les conditions fixées par le décret n° 68-1130 du 16 décembre 1968.
18073
-
18074
-###### Article R*422-39
18075
-
18076
-Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, mentionnés à l'article précédent, peuvent prétendre [*en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente*] à l'allocation supplémentaire d'attente dans les conditions et suivant les modalités fixées par le décret n° 75-246 du 14 avril 1975.
18077
-
18078
-###### Article R*422-40
18079
-
18080
-Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent, ont droit, en cas de licenciement, à l'allocation [*servie par la collectivité intéressée*] mentionnée à l'article L. 422-5 et désignée par l'expression "allocation pour perte d'emploi" dans les conditions fixées par le décret n° 75-256 du 16 avril 1975.
18081
-
18082
-##### Congé parental .
18083
-
18084
-###### Article R422-42
18085
-
18086
-Les agents féminins non titulaires utilisés de manière continue, ayant été employés de manière permanente et justifiant d'une ancienneté minimale d'un an à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant confié en vue de son adoption, ont droit sur leur demande, à un congé parental non rémunéré pour élever cet enfant.
18087
-
18088
-Ce congé parental est accordé par le maire ou le président d'établissement public communal ou intercommunal pour compter du jour qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption. Toutefois, en cas d'adoption, l'enfant au titre duquel le congé parental est demandé ne doit pas avoir atteint l'âge de trois ans au premier jour du congé pour adoption.
18089
-
18090
-###### Article R422-43
18091
-
18092
-La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant l'expiration du congé de maternité ou d'adoption [*délai*].
18093
-
18094
-Le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables par tacite reconduction pour une période maximale de deux ans. L'agent qui souhaite écourter son congé parental doit en avertir le maire ou le président d'établissement public par lettre recommandée, un mois au moins avant l'expiration de la période de six mois en cours [*conditions de forme*].
18095
-
18096
-###### Article R422-44
18097
-
18098
-L'autorité qui a accordé le congé parental peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité de l'agent bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever son enfant.
18099
-
18100
-Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant ou de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption. Il peut également être écourté si un contrôle révèle que l'activité de l'agent n'est pas réellememt consacrée à élever son enfant.
18101
-
18102
-###### Article R422-45
18103
-
18104
-Durant le congé parental, les agents conservent, s'il y a lieu, leurs droits à l'avancement d'échelon réduits de moitié.
18105
-
18106
-###### Article R422-46
18107
-
18108
-L'agent non titulaire ne peut être réemployé au terme du congé parental que s'il en formule la demande par lettre recommandée, au plus tard un mois avant ce terme. A défaut d'une telle demande, l'agent est considéré comme démissionnaire [*conditions de forme, demande expresse*].
18109
-
18110
-Au terme du congé parental, s'il a formulé la demande visée à l'alinéa précédent, ou à l'issue de la période de six mois en cours, si l'agent a averti le maire ou le président d'établissement public qu'il souhaitait écourter son congé, ou un mois au plus tard après que le congé ait cessé de plein droit ou à la suite d'un contrôle administratif, l'agent est réemployé s'il est physiquement apte et s'il remplit toujours les conditions requises, dans la mesure permise par le service. Il ne peut prétendre à une nouvelle période de congé parental du chef du même enfant [*renouvellement*].
18111
-
18112
-###### Article R422-47
18113
-
18114
-La possibilité d'obtenir un congé parental prévu par le présent décret est ouverte au père agent non titulaire qui remplit les mêmes conditions si la mère renonce à ce congé ou au congé parental d'éducation prévu par l'article L. 122-28-1 du code du travail, le décret n. 79-33 du 8 janvier 1979, ou au congé postnatal prévu à l'article 47 bis de l'ordonnance n. 59-244 du 4 février 1959, l'article 65-1 de la loi n. 72-662 du 13 juillet 1972, les articles L. 415-30 à L. 415-33 du code des communes et l'article 881-1 du code de la santé publique, ou si elle ne peut en bénéficier.
18115
-
18116
-###### Article R422-48
18117
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18118
-Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption à la condition que, depuis l'expiration du précédent congé parental dont il a bénéficié, l'agent ait repris son travail pendant au moins un an à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant confié en vue de son adoption [*délai*].
18119
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18120
-###### Article R422-49
18121
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18122
-Pour la détermination de la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congé parental, les congés annuels, les congés de maladie ou consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les congés de maternité, les congés d'éducation ouvrière et les congés accordés dans les conditions fixées par les articles R. 415-2 à R. 415-5 du code des communes sont assimilés à des périodes d'activité effective.
18123
-
18124
-Dans le cas des agents recrutés par engagement à durée déterminée, le congé parental ne pourra être attribué au-delà de la période de l'engagement restant à courir.