Code des communes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 janvier 1988 (version 822b4e3)
La précédente version était la version consolidée au 6 janvier 1988.

16206
####### Article R412-35
16207

                        
16208
Le fonctionnement de la bourse de l'emploi est assuré par les soins du centre de formation des personnels communaux.
   

                    
16210
####### Article R412-36
16211

                        
16212
La décision de l'autorité supérieure, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 412-27, est un arrêté du ministre de l'intérieur (1).
16213

                        
16214
(1) Arrêté du 19 décembre 1973 fixant la liste des emplois communaux dont la vacance est déclarée à la bourse de l'emploi prévu à l'article 507-1 du code de l'administration communale (J.O. 6 janvier 1974).
   

                    
16216
####### Article R412-37
16217

                        
16218
Lorsqu'une vacance survient ou est susceptible de survenir dans un des emplois mentionnés sur la liste [*des emplois communaux qui ont été déterminés par l'autorité supérieure*] prévue à l'article précédent, l'autorité investie du pouvoir de nomination en fait la déclaration à la bourse de l'emploi.
   

                    
16220
####### Article R412-38
16221

                        
16222
La déclaration [*faite à la bourse de l'emploi, par l'autorité investie du pouvoir de nomination lorsque survient une vacance dans un emploi déterminé par l'autorité supérieure*] mentionnée à l'article précédent est envoyée immédiatement [**]délai[**] si la vacance est inopinée, par suite de décès ou de démission notamment.
16223

                        
16224
Si la vacance résulte d'un événement prévisible tel que la mise à la retraite ou une création d'emploi, la déclaration est faite dès que sa date est certaine.
16225

                        
16226
Si la vacance concerne un emploi d'avancement, la déclaration n'est faite que si le poste n'a pas été pourvu par avancement de grade d'un agent de la commune ou de l'établissement.
16227

                        
16228
Si la vacance concerne un emploi qui est pourvu selon la procédure prévue par la législation sur les emplois réservés aux victimes de guerre et aux handicapés physiques, la déclaration n'est adressée que si le poste n'a pu être pourvu après application de cette procédure.
   

                    
16230
####### Article R412-39
16231

                        
16232
Tout agent qui recherche un emploi inscrit sur la liste [*fixée par l'autorité supérieure*] prévue à l'article R. 412-36, dans une autre commune ou dans un autre établissement public communal ou intercommunal obtient, sur demande écrite, un extrait du répertoire des déclarations de vacances pour l'emploi considéré [**]conditions de forme[**].
16233

                        
16234
Cet extrait lui est délivré sans frais par la bourse de l'emploi.
   

                    
16236
####### Article R412-40
16237

                        
16238
Lorsqu'un emploi qui a fait l'objet d'une déclaration de vacance est pourvu, l'autorité investie du pouvoir de nomination en informe immédiatement [**]délai[**] la bourse de l'emploi.
   

                    
16240
####### Article R412-41
16241

                        
16242
Tout agent [*cherchant un emploi figurant dans la liste d'emplois fixée par l'autorité supérieure, dans une autre commune, ou dans un autre établissement public communal ou intercommunal*] qui a formulé une demande [*en vue d'obtenir un extrait du répertoire des déclarations de vacances pour un emploi considéré*] conformément à l'article R. 412-39 informe immédiatement [**]délai[**] la bourse de l'emploi de sa nomination dans l'emploi qu'il recherchait ou éventuellement de sa renonciation.
   

                    
16244
####### Article R412-42
16245

                        
16246
Toute déclaration de vacance d'emploi, si cet emploi n'a pas été pourvu, ou toute demande d'emploi, si celle-ci n'a pas été satisfaite, est renouvelée à l'expiration d'un délai de quatre mois.
   

                    
16248
####### Article R412-43
16249

                        
16250
Les formulaires à utiliser pour l'application des dispositions de la présente sous-section sont établis par la bourse de l'emploi, qui les met gratuitement à la disposition des intéressés.