Code des communes


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Version consolidée au 1er août 1987 (version ab72df0)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 1987.

17612 17612
###### Article R422-49
17613 17613

                                                                                    
17614 17614
Pour la détermination de la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congé parental, les congés annuels, les congés de maladie ou consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les congés de maternité, les congés d'éducation ouvrière et les congés accordés dans les conditions fixées par les articles R. 415-2 à R. 415-5 du code des communes sont assimilés à des périodes d'activité effective.
17615 17615

                                                                                    
17616 17616
Dans le cas des agents recrutés par engagement à durée déterminée, le congé parental ne pourra être attribué au-delà de la période de l'engagement restant à courir.
17617

                                                                                    
   

                    
17624
###### Article R*444-29
17625

                        
17626
Nul ne peut être nommé à un emploi permanent de la commune de Paris et de ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1 : [*conditions normales de recrutement*] 1° S'il ne possède la nationalité française, ou s'il est frappé des incapacités prévues par le code de la nationalité française ;
17627

                        
17628
2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;
17629

                        
17630
3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code du service national ;
17631

                        
17632
4° S'il ne remplit les conditions d'âge et d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu, soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéri.
   

                    
17640
######## Article R*444-110
17641

                        
17642
En cas de maladie, dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé, après avis du médecin de l'administration communale assermenté ou éventuellement à la suite d'une expertise effectuée par un comité médical [**]conditions de forme[**].
   

                    
17644
######## Article R*444-111
17645

                        
17646
Le préfet de Paris [**]attributions[**] institue, pour le personnel de la commune de Paris, dans les conditions prévues par l'article 5 du décret n° 59-310 du 14 février 1959, un comité médical compétent pour les fonctionnaires de la commune de Paris placés sous l'autorité du maire, et un autre pour les fonctionnaires de la commune de Paris placés sous l'autorité du préfet de police.
   

                    
17648
######## Article R*444-112
17649

                        
17650
Le fonctionnaire peut bénéficier du congé de maladie prévu à l'article R. 444-110 pendant une période de douze mois consécutifs ; il conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement [*montant*] est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
   

                    
17652
######## Article R*444-113
17653

                        
17654
Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une affection dûment constatée qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés, il a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans.
17655

                        
17656
Il conserve l'intégralité de son traitement [*montant*] pendant un an ; ce traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.
17657

                        
17658
L'intéressé conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
   

                    
17660
######## Article R*444-114
17661

                        
17662
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
17663

                        
17664
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article suivant [*cas où la maladie provient de l'une des causes prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite*] sont applicables au congé de longue maladie.
17665

                        
17666
Les affections ouvrant droit au congé de longue maladie sont définies à l'article 36 bis du décret n° 59-310 du 14 février 1959 modifié.
   

                    
17668
######## Article R*444-115
17669

                        
17670
Le fonctionnaire qui a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois et qui ne peut, à l'expiration de son dernier congé, reprendre son service, est soit mis en disponibilité [*d'office, pour raison de santé*] dans les conditions prévues à l'article R. 444-151, soit, sur sa demande et s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.
17671

                        
17672
Toutefois, lorsque la maladie ou l'accident provient de l'une des causes prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite [*blessures ou maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes*], le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement [*durée*] jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
   

                    
17674
######## Article R*444-116
17675

                        
17676
Le fonctionnaire atteint de l'une des maladies mentionnées au 3° de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires de l'Etat est de droit mis en congé de longue durée. Il est aussitôt remplacé dans sa fonction. Il conserve pendant les trois premières années l'intégralité de son traitement. Pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié [*quotité*].
17677

                        
17678
Toutefois, lorsque la maladie qui donne droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et trois années, après avis du comité médical supérieur relevant du ministre de la santé [**]conditions de forme[**].
17679

                        
17680
Le bénéfice de cette prolongation est étendu dans les mêmes conditions aux agents déportés et internés de la Résistance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, lorsque la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée au cours de leur déportation ou de leur internement.
17681

                        
17682
Pendant ces congés [*de longue durée*], le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charge de famille. Il a également droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa ci-dessus, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie.
   

                    
17684
######## Article R*444-117
17685

                        
17686
Les fonctionnaires soumis aux dispositions du présent statut, qui remplissent les conditions exigées des fonctionnaires de l'Etat pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 relative aux congés à plein traitement susceptibles d'être accordés aux fonctionnaires réformés de guerre, peuvent demander qu'il leur soit fait application de ces dispositions en ce qui concerne les cas d'indisponibilité résultant de leurs infirmités de guerre.
17687

                        
17688
Le bénéfice de ces dispositions [*de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928, congés à plein traitement*] est étendu :
17689

                        
17690
1° Aux fonctionnaires atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
17691

                        
17692
2° Aux fonctionnaires atteints d'infirmités ayant ouvert droit à pension, au titre :
17693

                        
17694
Du titre III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
17695

                        
17696
De la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances, complétée par l'ordonnance n° 59-261 du 4 février 1959 modifiant certaines dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (art. 1er) ;
17697

                        
17698
De la loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française par suite des événements qui se déroulent en Algérie.
17699

                        
17700
3° Aux agents déportés ou internés de la Résistance, atteints d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées au cours de leur déportation ou de leur internement pour faits de résistance ayant ouvert droit à pension suivant les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
   

                    
17702
######## Article R*444-118
17703

                        
17704
Le fonctionnaire qui ne peut, à l'expiration de son congé de longue durée ou de son congé de longue maladie, reprendre son service est soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est définitivement inapte, admis à la retraite.
   

                    
17706
######## Article R*444-119
17707

                        
17708
Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de maladie doit se soumettre au contrôle exercé par l'administration communale.
17709

                        
17710
Celui qui, au cours de ce congé, se livrerait à une activité lucrative quelconque ne recevrait aucune rémunération et serait passible de sanctions disciplinaires.
17711

                        
17712
Sous peine des mêmes sanctions [*disciplinaires*], le bénéficiaire d'un congé de longue durée ou d'un congé de longue maladie doit se soumettre au contrôle de l'administration et, en outre, au régime que comporte son état. En cas de contestation, la question est soumise au comité médical. Le temps pendant lequel sa rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.
   

                    
17714
######## Article R*444-121
17715

                        
17716
Les congés de maladie sont considérés comme services accomplis .
17717