Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -972,6 +972,10 @@ En zone de montagne, le maire peut, sous réserve des dispositions de l'article |
972 | 972 |
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973 | 973 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules à usage professionnel agricole ou forestier. |
974 | 974 |
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975 |
+###### Article L131-4-2 |
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976 |
+ |
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977 |
+Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies aux véhicules de transport de matières dangereuses visées par la directive européenne du 24 juin 1982 et de nature à compromettre la sécurité publique. |
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978 |
+ |
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975 | 979 |
###### Article L131-5 |
976 | 980 |
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977 | 981 |
Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve qu'il ait reconnu que leur délivrance peut avoir lieu sans gêner la voie publique, la navigation, la circulation et la liberté du commerce. |